Commission Regulation (EU) 2021/1840 of 20 October 2021 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2021/1840 de la Commissiondu 20 octobre 2021modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchetsJO L 190 du 12.7.2006, p. 1., et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)En application de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission met régulièrement à jour le règlement (CE) no 1418/2007Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).. de la Commission concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays auxquels la décision de l’OCDEDécision du Conseil relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (OCDE/LEGAL/0266). ne s’applique pas Pour ce faire, la Commission s’appuie sur de nouvelles informations relatives à la législation applicable dans le pays tiers concerné en ce qui concerne l’importation de déchets.(2)En 2019, la Commission a envoyé une demande écrite à certains pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas en leur demandant de confirmer, par écrit, que les déchets et les mélanges de déchets visés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006, dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 dudit règlement, peuvent être exportés hors de l’Union européenne pour être valorisés dans ces pays. La Commission a également demandé aux pays concernés d’indiquer toute procédure de contrôle applicable au niveau national. La Commission a reçu des réponses, y compris des demandes d’éclaircissements supplémentairesLa Commission a reçu des réponses des pays suivants: Albanie, Andorre, Anguilla, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cambodge, Cap-Vert, Tchad, Taipei chinois, Colombie, République démocratique du Congo, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Équateur, Égypte, El Salvador, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guyane, Haïti, Honduras, Hong Kong (Chine), Inde, Indonésie, Jamaïque, Kosovo*, Kirghizstan, Laos, Liban, Liberia, Madagascar, Malaisie, Mali, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Myanmar/Birmanie, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Sri Lanka, Soudan, Thaïlande, Trinidad-et-Tobago, Turkménistan, Ukraine, Émirats arabes unis, Uruguay, Ouzbékistan, Viêt Nam et Zambie.*Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.La Colombie est devenue membre de l’OCDE le 28 avril 2020. Le règlement (CE) no 1418/2007 cessera de s’appliquer à la Colombie une fois que les organes compétents de l’OCDE auront établi que la Colombie respecte pleinement la décision de l’OCDE..(3)Lors de sa quatorzième réunion, qui s’est tenue en mai 2019, la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination1673 RTNU, p. 57. (ci-après la "convention de Bâle") a adopté la décision BC-14/12. Par cette décision, de nouvelles rubriques relatives aux matières plastiques ont été ajoutées dans les annexes de la convention de Bâle, y compris la rubrique B3011 à l’annexe IX concernant les déchets non dangereux. Ces modifications sont applicables à partir du 1er janvier 2021 En outre, le 7 septembre 2020, le comité des politiques de l’environnement de l’OCDE a adopté des modifications à l’appendice 4 de la décision de l’OCDE concernant les déchets plastiques dangereux et a apporté des clarifications aux appendices 3 et 4 de la décision de l’OCDE, avec effet au 1er janvier 2021.(4)En application de ces décisions, le règlement délégué de la Commission (UE) 2020/2174Règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes IC, III, III A, IV, V, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11). a modifié les annexes IC, III, IIIA, IV, V, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 afin de tenir compte des modifications concernant les rubriques relatives aux déchets plastiques dans les annexes de la convention de Bâle et dans la décision de l’OCDE. En conséquence, à compter du 1er janvier 2021, les exportations de déchets plastiques à partir de l’Union vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas ne sont autorisées que si ces déchets relèvent de la nouvelle rubrique B3011 relative aux déchets plastiques figurant à l’annexe IX de la convention de Bâle et que le pays de destination autorise l’importation de ces déchets sur son territoire.(5)En 2019 et 2020, la Commission a contacté les pays concernés pour obtenir des éclaircissements sur les procédures nationales relatives aux nouvelles rubriques sur les plastiques dans le cadre de la convention de Bâle. La Commission a reçu des réponses de 23 pays et territoires douaniersLes territoires douaniers sont énumérés séparément dans l’annexe, même s’ils appartiennent au même pays..(6)Certains pays ont fait part de leur intention de suivre des procédures de contrôle distinctes de celles prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006. Dans ces cas, énumérés dans la colonne d) de l’annexe du présent règlement, les exportateurs sont supposés avoir connaissance des exigences légales précises imposées par le pays de destination.(7)Dans les cas où l’annexe précise qu’un pays n’interdit pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’applique la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 du règlement no 1013/2006, l’article 18 dudit règlement devrait s’appliquer mutatis mutandis à ces transferts.(8)Lorsqu’un pays figure sur la liste figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 et que la Commission dispose d’informations indiquant que la législation nationale concernée a été modifiée, mais que le pays en question n’a pas émis de confirmation écrite en réponse aux demandes d’informations envoyées par la Commission en 2019 et 2020, la procédure de notification et de consentement écrits préalables s’applique conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006.(9)Lorsqu’un pays ne figure pas sur la liste ou qu’un déchet ou un mélange particulier de déchets n’est pas indiqué pour un pays donné dans l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007, cela signifie que le pays n’a pas délivré de confirmation écrite ou n’a pas confirmé par écrit que ce déchet ou ce mélange de déchets peut être exporté hors de l’Union vers ledit pays en vue de sa valorisation. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006, pour les exportations de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas interdits en vertu de l’article 36 dudit règlement vers ces pays et en ce qui concerne ces déchets, la procédure de notification et de consentement écrits préalables s’applique. Dans ces cas, dans la colonne a) de l’annexe du présent règlement, lorsque les pays ont indiqué qu’ils interdisent l’importation de tous les déchets couverts par les annexes III et III A du règlement (CE) no 1013/2006, mais n’ont pas fourni d’informations spécifiques sur leurs procédures de contrôle nationales en ce qui concerne les déchets plastiques relevant de la rubrique B3011, l’interdiction générale d’importation devrait être réputée couvrir également les déchets plastiques relevant de la rubrique B3011.(10)Dans les cas où des pays ont indiqué que tous les déchets couverts par les annexes III et III A du règlement (CE) no 1013/2006 ne seraient pas soumis à une procédure de contrôle ou à d’autres procédures de contrôle en vertu de la législation nationale, mais n’ont pas fourni d’informations spécifiques sur leurs procédures de contrôle nationales en ce qui concerne les déchets plastiques relevant de la rubrique B3011, la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue à la colonne b) de l’annexe du présent règlement devrait être réputée s’appliquer en ce qui concerne la rubrique B3011.(11)La Commission a également supprimé, pour les pays qui n’ont pas répondu à sa demande d’informations, les rubriques B3010 et GH013 qui n’existent plus.(12)Le 25 mai 2021, le Conseil de l’OCDE a approuvé l’avis du comité des politiques de l’environnement concernant le respect par le Costa Rica de la décision de l’OCDE. En conséquence, l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 ne s’applique plus à ce pays et l’entrée relative au Costa Rica devrait donc être supprimée de l’annexe au règlement (CE) n° 1418/2007.(13)Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: