Commission Regulation (EU) 2021/1840 of 20 October 2021 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply (Text with EEA relevance)
1) Le tableau pour l’Albanie est remplacé par le tableau suivant: " Albanie a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006,excepté les déchets figurant sous B1010débris de fer et d’acier de grande pureté (98 %) débris d’aluminium de grande pureté (95 %)
sous B1010: débris de fer et d’acier de grande pureté (98 %) débris d’aluminium de grande pureté (95 %)"
2) Le tableau pour Anguilla est remplacé par le tableau suivant: " Anguilla a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"3) Le tableau pour l’Argentine est remplacé par le tableau suivant: " Argentine a) b) c) d) déchets simples B1010 B1020 B1030 — B1050 B1060 B1070 — B1090 sous B1100: mattes de galvanisation écumes et drosses de zinc: mattes de surface de la galvanisation ( 90 % Zn) mattes de fond de la galvanisation ( 92 % Zn) drosses de fonderie sous pression ( 85 % Zn) laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) ( 92 % Zn), résidus provenant de l’écumage du zinc
sous B1100: résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories salées déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étain
B1115 — B1130 B1140 B1150 — B1230 B1240 B1250 — B2110 B2120 — B2130 sous B3020: débris non triés
sous B3020: tous les autres déchets
B3030 — B3120 B3130 — B4030 GB040 — GC010 GC020 GC030 — GF010 GG030 GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B1010 mélange de B2010 mélange de B2030 sous mélange de B3020: débris non triés
sous mélange de B3020: tous les autres mélanges de déchets
mélange de B3030 mélange de B3040 mélange de B3050" 4) Le tableau pour l’Arménie est remplacé par le tableau suivant: " Arménie a) b) c) d) déchets simples B1100 B1170 — B1240 B3040 B3060 B3080 B3140 tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006"5) Le tableau pour l’Azerbaïdjan est remplacé par le tableau suivant: " Azerbaïdjan a) b) c) d) déchets simples sous B1010: tous les autres déchets
sous B1010: débris de zinc débris de terres rares
B1020 — B1120 B1130 B1140 — B1250 sous B2010: déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement déchets de mica, déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite déchets de spath fluor
sous B2010: déchets de graphite naturel déchets de feldspath déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
B2020 — B2030 sous B2040: sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées scories provenant de la production de cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN8201 ), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivessoufre sous forme solide chlorures de sodium, de potassium et de calcium groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
— sous B2040: déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9) carborundum (carbure de silicium) débris de béton
B2060 — B2070 B2080 B2090 — B2100 B2110 B2120 B2130 B3020 — B3035 B3040 B3050 sous B3060: lies de vin
sous B3060: tous les autres déchets
B3065 — B3120 B3130 — B4030 GB040 — GC050 GE020 — GG040 GN010 — GN030" 6) Le tableau pour le Bahreïn est remplacé par le tableau suivant: " Bahreïn a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"7) Le tableau pour le Bangladesh est remplacé par le tableau suivant: " Bangladesh a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006,sauf :sous B1010: déchets et débris de fer et d’acier déchets et débris d’aluminium déchets et débris de cuivre
B2020 B3020 sous B1010: déchets et débris de fer et d’acier déchets et débris d’aluminium déchets et débris de cuivre
B2020 B3020" 8) Le tableau pour la Biélorussie est remplacé par le tableau suivant: " Biélorussie a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1160 B1170 — B1210 B1220 B1230 — B1240 B1250 — B2130 B3020 — B3035 sous B3040: déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple),
sous B3040: tous les autres déchets
B3050 sous B3060: lies de vin
sous B3060: tous les autres déchets
B3065 — B3070 B3080 B3090 — B3130 B3140 B4010 — B4030 GB040 — GG030 GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B1010 mélange de B2010 mélange de B2030 mélange de B3020 mélange de B3030 mélange de B3040 mélange de B3050" 9) Le tableau pour le Bénin est remplacé par le tableau suivant: " Bénin a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"10) Le tableau pour la Bosnie-Herzégovine est remplacé par le tableau suivant: " Bosnie-Herzégovine a) b) c) d) déchets simples sous B1010: débris de fer et d’acier débris de cuivre débris d’aluminium débris de zinc débris d’étain
sous B1020: débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)
B1050 B1090 sous B1100: scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étain
sous B1120: métaux de transition, exepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A scandium vanadium manganèse cobalt cuivre yttrium niobium hafnium tungstène titane chrome Fer nickel zinc zirconium molybdène tantale rhénium
B1130 B2020 B3020 B3050 B3065 B3140 GC020" 11) Le tableau pour le Brésil est remplacé par le tableau suivant: " Brésil a) b) c) d) déchets simples sous B1010: métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) débris de fer et d’acier débris de cuivre débris d’aluminium débris d’étain débris de titane
sous B1010: débris de nickel débris de zinc débris de tungstène débris de molybdène débris de tantale débris de magnésium débris de cobalt débris de bismuth débris de zirconium débris de manganèse débris de germanium débris de vanadium débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium débris de thorium débris de terres rares débris de chrome
B1020 B1030 B1031 — B1040 B1031 — B1040 B1050 B1060 B1070 B1080 — B1090 B1080 — B1090 sous B1100: écumes et drosses de zinc: mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn) drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 %) résidus provenant de l’écumage du zinc déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur, scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étain
sous B1100: mattes de galvanisation résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exclusion des scories salées
sous B1100: écumes et drosses de zinc: mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn) drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 %) résidus provenant de l’écumage du zinc déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur, scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étain
B1115 B1120 B1120 B1130 B1140 B1140 B1150 B1160 — B1220 B1160 — B1220 B1230 — B2020 B2030 B2030 B2040 — B2130 B3020 — B3050 B3060 — B3070 B3080 — B3130 B3140 B4010 — B4030 GB040 — GC020 GC030 — GC050 GC030 — GC050 GE020 — GF010 GG030 — GG040 GG030 — GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B1010 mélange de B2010 mélange de B2030 mélange de B3020 mélange de B3030 mélange de B3040 mélange de B3050" 12) Le tableau pour le Burkina Faso est remplacé par le tableau suivant: " Burkina Faso a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"13) Le tableau pour le Cambodge est remplacé par le tableau suivant: " Cambodge a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006, sauf B3011B3011" 14) Le tableau pour le Cabo Verde est remplacé par le tableau suivant: " Cabo Verde a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"15) Le tableau pour la Chine est supprimé. 16) Le tableau pour le Taipei chinois est remplacé par le tableau suivant: " Taipei chinois a) b) c) d) sous B1010: métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) débris de molybdène débris de tantale débris de cobalt débris de bismuth débris de zirconium débris de manganèse débris de vanadium débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium débris de thorium débris de terres rares débris de chrome
sous B1010: débris de fer et d’acier débris de cuivre débris de nickel débris d’aluminium débris de zinc débris d’étain débris de tungstène débris de magnésium débris de titane débris de germanium
sous B1020: débris de cadmium débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide) débris de sélénium
sous B1020: débris d’antimoine débris de béryllium débris de tellure
B1030 — B1031 B1040 B1050 B1060 B1070 — B1090 sous B1100: résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories salées
sous B1100: mattes de galvanisation écumes et drosses de zinc
B1115 B1120 B1120 B1130 — B1150 B1160 B1170 — B1250 B2010 — B2030 sous B2040: sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments soufre sous forme solide carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9) chlorures de sodium, de calcium et de potassium carborundum (carbure de silicium) débris de béton groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
sous B2040: scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN8201 ), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives,
B2060 — B2130 B3011 sous B3020: papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique autres, comprenant et non limités aux: 1. cartons contrecollés 2. débris non triés
sous B3020: de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse
B3026 — B3035 B3040 B3040 B3050 B3060 B3065 B3070 B3080 B3080 B3090 — B3100 B3110 — B3140 B4010 B4020 B4030 GB040 GC010 GC020 GC030 GC050 GE020 GF010 GG030 GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"17) Le tableau pour la Colombie est remplacé par le tableau suivant: " Colombie a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1070 B1080 B1090 B1100 B1115 — B1150 B1160 B1170 — B1190 B1200 B1210 B1220 B1230 — B1250 sous B2010: tous les autres déchets
sous B2010: déchets de mica
B2020 — B2030 sous B2040: tous les autres déchets
sous B2040: scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN8201 ), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
B2060 — B2130 B3020 sous B3030: déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés): non cardés ni peignés autres
déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés: blousses de laine ou de poils fins autres déchets de laine ou de poils fins déchets de poils grossiers
déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés): déchets de fils effilochés autres
étoupes et déchets de lin étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés): de fibres synthétiques de fibres artificielles
articles de friperie chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage: triés autres
sous B3030: étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.) étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agave étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco, étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs,
B3035 — B3040 sous B3050: déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé:
sous B3050: sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires,
sous B3060: lies de vin autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
sous B3060: tous les autres déchets
B3065 sous B3070: déchets de cheveux déchets de paille
sous B3070: mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
B3080 B3090 — B3100 B3110 — B3130 B3140 — B4010 B4020 — B4030 sous GB040: déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étain
sous GB040: scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur,
GB040 GC010 GC020 GC030 — GF010 GG030 GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B1010 tous les autres mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"18) Le tableau suivant pour le Congo est insérée en respectant l’ordre alphabétique: " Congo a) b) c) d)» tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"19) Le tableau pour le Costa Rica est supprimé. 20) Le tableau pour Cuba est remplacé par le tableau suivant: " Cuba a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006"21) Le tableau pour Curaçao est remplacé par le tableau suivant: " Curaçao a) b) c) d) déchets simples B1010 — B2130 B3020 sous B3030 articles de friperie chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage
sous B3030 tous les autres déchets B3035 B3040 — B3065 B3070 B3080 — B4030 GB040 — GF010 GG030 — GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"22) Le tableau pour l’Équateur est remplacé par le tableau suivant: " Équateur a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"23) Le tableau pour l’Égypte est remplacé par le tableau suivant: " Égypte a) b) c) d) déchets simples sous B1010: déchets contenant des composés de chrome hexavalent
sous B1010: débris de fer et d’acier débris de chrome débris d’aluminium
sous B1010: tous les autres déchets
B1020 B1030 — B1040 B1050 B1060 B1070 B1080 — B1140 B1150 B1160 B1190 B1210 — B1230 B1240 B1250 B2010 sous B2020: calcin provenant de lampes à rayons cathodiques et d’autres verres activés
sous B2020: tous les autres déchets
B2030 sous B2040: scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN8201 ), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
sous B2040: tous les autres déchets
B2060 — B2080 B2090 B2100 — B2110 B2120 B2130 B3011 B3020 — B3027 B3030 B3035 B3040 B3050 — B3070 B3080 B3090 — B3130 B3140 B4010 B4020 B4030 GC010 — GC050 GE020 GF010 GG030 GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 contenant des composés de chrome hexavalent mélange de B1010 et de B1070 contenant des composés de chrome hexavalent mélange de B1010 contenant des composés de chrome hexavalent mélange de B1010 et de B1050 sauf ceux contenant des composés de chrome hexavalent mélange de B1010 et de B1070 sauf ceux contenant des composés de chrome hexavalent mélange de B1010 contenant des débris de fer et d’acier, des débris de cuivre ou débris d’aluminium mélange de B1010, sauf ceux contenant des composés de chrome hexavalent ou contenant des débris de fer et d’acier, des débris de cuivre ou des débris d’aluminium mélange de B2010 mélange de B2030 mélange de B3020 mélange de B3030 mélange de B3040 mélange de B3050 mélange de B3040 et de B3080" 24) Le tableau pour El Salvador est remplacé par le tableau suivant: " El Salvador a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"25) Le tableau pour la Géorgie est remplacé par le tableau suivant: " Géorgie a) b) c) d) B1010 B1020 B1030 — B1110 B1115 B1120 — B1190 B1200 B1210 — B1250 B2020 B2030 sous B2040: tous les autres déchets
sous B2040: scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN8201 ), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
B2050 B2060 — B2130 B3020 B3026 B3027 B3030 — B3040 B3050 B3060 B3065 — B3140 B4010 — B4030 GF010 GG030 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B2010 mélange de B2030 mélange de B3020 mélange de B3030 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B3040 mélange de B3050" 26) Le tableau pour le Ghana est remplacé par le tableau suivant: " Ghana a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"27) Le tableau suivant pour Haiti est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Haïti a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"28) Le tableau pour Hong Kong (Chine) est remplacé par le tableau suivant: " Hong Kong (Chine) a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1030 B1031 B1040 — B1050 B1060 — B1090 B1100 B1115 sous B1120: lanthanides (terres rares): lanthane praséodyme samarium gadolinium dysprosium erbium ytterbium cérium néodyme europium terbium holmium thulium lutécium
sous B1120: métaux de transition, exepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A: scandium vanadium manganèse cobalt cuivre yttrium niobium hafnium tungstène titane chrome fer nickel zinc zirconium molybdène tantale rhénium
B1140 — B1190 B1200 B1210 B1220 B1230 B1240 B1250 B2010 — B2040 B2060 — B2080 B2090 B2100 B2110 B2120 B2130 B3020 — B3090 B3100 B3110 B3120 B3130 B3140 B4010 — B4030 GB040 GC010 GC020 déchets de circuits imprimés
GC020 sauf déchets de circuits imprimés
GC030 GC050 GE020 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1070 mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 mélange de B2010 mélange de B2030 mélanges de B3020, restreints aux papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse, papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple); mélange de B3030 mélange de B3040 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B3050" 29) Le tableau pour l’Inde est remplacé par le tableau suivant: " Inde a) b) c) d) sous B1010: déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion: débris de thorium débris de terres rares
sous B1010: déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion: métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) débris de fer et d’acier débris de cuivre débris de nickel débris d’aluminium débris de zinc débris d’étain débris de tungstène débris de molybdène débris de tantale débris de magnésium débris de cobalt débris de bismuth débris de titane débris de zirconium débris de manganèse débris de germanium débris de vanadium débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium débris de chrome
B1020 B1030 B1031 B1040 B1050: mélange de métaux non ferreux, fraction lourde, contenant du cadmium, de l’antimoine, du plomb & tellure B1050: mélange de métaux non ferreux, fraction lourde, contenant des métaux autres que ceux spécifiés B1060 B1070 B1080 B1090 sous B1100: déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux: mattes de galvanisation écumes et laitiers de zinc: mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn), drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn), résidus provenant de l’écumage du zinc résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories salées
B1115 B1120 — B1240 B1250 B2010 — B2100 B2110 — B2130 B3020 B3026 B3027 sous B3030: déchets textiles. les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à d’autres déchets et soient préparées conformément à une spécification: déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés blousses de laine ou de poils fins autres déchets de laine ou de poils fins déchets de poils grossiers
déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) déchets de fils effilochés autres
étoupes et déchets de lin étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa) étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agave étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco, étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs, déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés): de fibres synthétiques de fibres artificielles
articles de friperie chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage triés autres
B3035 — B3060 B3065 B3070 — B3130 B3140: déchets de pneumatiques sauf ceux qui ne conduisent pas à une valorisation des ressources, au recyclage, à la récupération, mais pas de ceux destinés à une réutilisation directe B3140: pneumatiques d’aéronefs exportés auprès de fabricants d’équipements d’origine en vue d’un rechapage et réimportés après rechapage par les compagnies aériennes pour l’entretien des aéronefs et restant à bord ou sous la garde des entrepôts des compagnies aériennes situés côté piste des zones franches douanières B4010 — B4030 GB040 scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur 262030 262090 déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
GC010 déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages GC020 débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux GG040" 30) Le tableau pour l’Indonésie est remplacé par le tableau suivant: " Indonésie a) b) c) d) déchets simples B1010 — débris de thorium tous les déchets visés au point B1010, à l’exception de: débris de thorium
B1020 sous B1020: débris d’antimoine, béryllium, débris de cadmium
B1030 — B1250 B2010 B2020 B2030 — B2130 B3011 sous B3020: cartons contrecollés,
B3020, à l’exclusion des cartons contrecollés B3026 B3027 sous B3030: — articles de friperie B3030 Articles de friperie B3035 B3040 B3050 — B3070 B3080 B3090 — B3140 GB040 — GC050 GE020 mélanges de déchets tous les déchets de cette catégorie" 31) Le tableau por l’Iran (République islamique d’Iran) est remplacé par le texte suivant: " Iran (République islamique d’Iran) a) b) c) d) B1010 — B1090 sous B1100:[ I les écumes et drosses de zinc ci-après: ldrosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn), résidus provenant de l’écumage du zinc résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories salées déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
sous B1100: mattes de galvanisation les écumes et drosses de zinc ci-après: mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
B1115 B1120 — B1150 B1160 — B1210 B1220 — B2010 B2020 — B2130 B3020 B3030 — B3040 sous B3050: déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé:
sous B3050: sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
B3060 — B3070 B3080 B3090 — B3130 B3140 B4010 — B4030 GB040 7112 262030 262090 GC010 GC020 GC030 GC050 GE020 ex 70 01 ex701939 GF010 GG030 GG040 GN010 GN020 GN030" 32) Le tableau suivant pour la Jamaïque est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Jamaïque a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"33) Le tableau pour le Kazakhstan est remplacé par le tableau suivant: " Kazakhstan a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1160 B1170 — B1240 B1170 — B1240 B1250 —B 2130 B 3020 —B 3035 sous B3040 déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple),
sous B3040 autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
B3050 B3060 déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils soient non infectieux, à l’exception des lies de vin B3060 uniquement les lies de vin B3065 — B3070 B3080 B3080 B3090 — B3130 B3140 B3140 B4010 — B4030 GB040 — GG030 GG040 GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B1010 mélange de B2010 mélange de B2030 mélange de B3020 mélange de B3030 mélange de B3040 mélange de B3050" 34) Le tableau suivant pour le Kosovo est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Kosovo Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"----------------------Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. 35) Le tableau pour le Koweït est remplacé par le tableau suivant: " Koweït a) b) c) d) B1010 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"36) Le tableau pour le Kyrgyzstan est remplacé par le tableau suivant: " Kirghizstan a) b) c) d) déchets simples sous B1010: débris de thorium
sous B1010: tous les autres déchets
B1020 — B1115 sous B1120: tous les lanthanides (métaux de terres rares)
sous B1120: tous les métaux de transition, excepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A
B1130 B1140 B1150 B1160 — B1240 B1250 B2010 B2020 sous B2030: fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs
sous B2030: déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
B2040 — B2130 B3020 sous B3030: étoupes et déchets de lin étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre ( Cannabis sativa L .)
sous B3030: tous les autres déchets
B3035 — B3040 B3050 sous B3060: tous les autres déchets
sous B3060: déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs,
B3065 B3070 — B4030 GB040 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"37) Le tableau suivant pour le Laos est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Laos a) b) c) d) sous B1010: débris de thorium
B1010, à l’exception des débris de thorium B1020 — B1250 B4020 B4030 GC010 GC020 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"38) Le tableau pour le Liban est remplacé par le tableau suivant: " Liban a) b) c) d) sous B1010: débris de chrome
sous B1010: tous les autres déchets B1010, sauf débris de chrome
B1020 — B1090 sous B1100: résidus provenant de l’écumage du zinc résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories salées
sous B1100: mattes de galvanisation écumes et drosses de zinc mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn) drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn), déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
sous B1100: mattes de galvanisation écumes et drosses de zinc mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn) drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn), déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
B1115 B1115 B1120 — B1140 B1150 — B2030 B1150 — B2030 sous B2040: tous les autres déchets
sous B2040: scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN8201 ), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
B2060 — B2130 B3020 — B3130 B3020 — B3130 B3140 B4010 — B4030 B4010 — B4030 GB040 GB040 GC010 GC020 GC010 GC020 GC030 GC050 GE020 — GN030 GE020 — GN030" 39) Le tableau pour le Liberia est remplacé par le tableau suivant: " Liberia a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006, sauf:B1010 B1250 B3011
B1010 — B1250" 40) Le tableau pour Madagascar est remplacé par le tableau suivant: " Madagascar a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"41) Le tableau pour la Malaisie est remplacé par le tableau suivant: " Malaisie a) b) c) d) déchets simples B1010 B1020 B1030 B1031 B1040 — B1080 B1090 B1100 B1115 B1200 — B2030 B1120 — B1190 sous B2040: déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments débris de béton sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées
sous B2040: scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN8201 ), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
sous B2040: soufre sous forme solide carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9) chlorures de sodium, de calcium et de potassium carborundum (carbure de silicium) groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
B2060 — B2130 B3011 — B3027 sous B3030: étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
sous B3030: déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés: blousses de laine ou de poils fins autres déchets de laine ou de poils fins déchets de poils grossiers;
sous B3030: tous les autres déchets
B3035 — B3050 sous B3060: matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
sous B3060: lies de vin déchets de poisson coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
B3065 sous B3070: mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
sous B3070: déchets de cheveux déchets de paille
B3080 — B3140 B4010 — B4030 GB040 GC010 GC020 — GC050 GE020 — GF010 GG040 GG030 GN010 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"42) Le tableau pour la Moldavie (République de Moldavie) est remplacée par le texte suivant: " Moldavie (République de Moldavie) a) b) c) d) déchets simples GE020 tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006»mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"43) Le tableau suivant pour Monaco est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Monaco a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"44) Le tableau pour le Monténégro est remplacé par le tableau suivant: " Monténégro a) b) c) d)» tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"45) Le tableau pour le Maroc est remplacé par le tableau suivant: " Maroc a) b) c) d) déchets simples sous B1010: métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)
sous B1010: tous les autres déchets
B1020 B1030 B1240 B1250 B1250 B2010 — B2040 B2060 — B2130 B3020 sous B3030: tous les autres déchets
sous B3030: articles de friperie
B3035 — B3130 B3140 B3140 B4010 — B4030 GB040 — GC050 GE020 — GG030 GG040 GN010 — GN030 GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"46) Le tableau suivant pour le Myanmar/la Burmanie est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Myanmar/Birmanie a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"47) Le tableau pour le Népal est remplacé par le tableau suivant: " Népal a) b) c) d) déchets simples sous B1010: débris de zinc débris de magnésium débris de bismuth débris de titane débris de zirconium débris de manganèse débris de germanium débris de vanadium débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium débris de thorium débris de terres rares
sous B1010: débris de nickel débris de tungstène débris de molybdène débris de tantale débris de cobalt débris de chrome
sous B1010: métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) débris de fer et d’acier débris d’aluminium débris d’étain
sous B1010: débris de cuivre
B1020 — B1190 B1200 B1210 — B2040 B2060 B2070 — B2130 sous B3020: déchets et débris de papier ou de carton provenant: autres, comprenant et non limités aux: 1. cartons contrecollés 2. débris non triés
sous B3020: déchets et débris de papier ou de carton provenant: de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),
B3030 — B4030 GB040 — GF010 GG030 — GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B3020 tous les autres mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"48) Le tableau suivant pour le Nicaragua est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Nicaragua a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"49) Le tableau pour le Niger est remplacé par le tableau suivant: " Niger a) b) c) d) déchets simples sous B1010: débris de chrome débris de zinc débris de cuivre
sous B1010: tous les autres déchets
B1020 B1030 — B1050 B1060 — B1080 B1090 B1100 B1115 — B1130 B1140 B1150 B1160 B1170 — B1190 B1200 B1210 B1220 B1230 B1240 B1250 B2010 — B2030 B2040 B2060 — B2110 B2120 B2130 B3020 B3026 B3027 — B3120 B3130 B3140 B4010 B4020 B4030 GB040 GC010 — GC050 GE020 — GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B1010 tous les autres mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"50) Le tableau suivant pour le Nigeria est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Nigeria a) b) c) d) déchets simples B1010 B1020 débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)
B1020 tous les autres déchets
B1030 — B1100 B1115 B1120 B1130 B1140 B1150 B1170 — B1250 B2010 — B2040 B2130 B2060 — B2120 B3020 B3026 B3027 — B3050 B3060 B3065 B3070 — B3140 B4010 — B4030 GB040 GC010 — GC050 GE020 — GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"51) Le tableau pour Oman est remplacé par le tableau suivant: " Oman a) b) c) d) déchets simples sous B1010: débris de fer et d’acier débris d’aluminium
sous B2040: scories provenant de la production de cuivre
B3011 GG040 tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006"52) Le tableau pour le Pakistan est remplacé par le tableau suivant: " Pakistan a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1080 B1090 B1100 B1115 B1120 — B2130 B3011 B3020 — B3035 B3040 B3050 sous B3060: lies de vin dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
sous B3060: déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs,
sous B3060: déchets de poisson autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
B3065 B3070 B3080 B3090 — B3130 B3140 B4010 — B4020 B4030 GB040 — GC010 GC020 — GC030 GC050 — GG040 GN010 GN020 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B1010 mélange de B2010 mélange de B2030 mélange de B3020 mélange de B3030 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B3040 mélange de B3050" 53) Le tableau suivant pour le Panama est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Panama a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"54) Le tableau pour le Paraguay est remplacé par le tableau suivant: " Paraguay a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"55) Le tableau pour le Pérou est remplacé par le tableau suivant: " Pérou a) b) c) d)» tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"56) Le tableau pour les Philippines est remplacé par le tableau suivant: " Philippines a) b) c) d) déchets simples sous B1010: débris de cobalt débris de chrome débris de thorium
sous B1010: tous les autres déchets
B1020 — B1090 B1100 B1115 — B1190 B1200 B1210 B1220 — B1250 B2010 B2020 B2030 B2040 B2060 — B2130 B3011 B3020 B3026 — B3140 B4010 — B4030 GB040 GC010 GC020 GC030 GC050 sous GG040: les cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la convention de Bâle) ne sont pas autorisées à l’importation. Le prétraitement des cendres volantes devrait être conforme à l’exigence relative à la production de clinker ou de ciment et devrait être effectué dans le pays d’exportation.
sous GG040: tous les autres déchets
GE020 GF010 GG030 GN010 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"57) Le tableau pour la Russie (Fédération de Russie) est remplacé par le texte suivant: " Russie (Fédération de Russie) a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1031 B1050 — B1160 B1170 — B1200 B1220 B1230 B1240 B1250 — B2130 B3030 — B3035 B3040 B3050 B3060 B3065 — B3110 B3140 B4010 — B4030 GB040 — GC050 GE020 GG030 — GG040 GN010 — GN030" 58) Le tableau suivant pour Saint-Marin est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Saint-Marin a) b) c) d) sous B3020: papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,
tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"59) Le tableau suivant pour Sao Tomé-et-Principe est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Sao Tomé-et-Principe a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"60) Le tableau pour le Sénégal est remplacé par le tableau suivant: " Sénégal a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1100 B1115 — B1250 B2010 — B2040 B2060 — B2130 B3020 B3030 B3026 B3027 B3035 — B3140 B4010 — B4030 GB040 — GG030 GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"61) Le tableau pour la Serbie est remplacé par le tableau suivant: " Serbie a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"62) Le tableau pour Singapour est remplacé par le tableau suivant: " Singapour a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1100 B1115 — B1250 B2010 — B2130 B3011 B3020 — B3140 B4010 — B4030 GB040 — GC020 GC030 GC050 GE020 — GG030 GN010 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"63) Le tableau pour le Tadjikistan est remplacé par le tableau suivant: " Tadjikistan a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1150 B1160 — B1200 B1210 — B1240 B1250 B2010 — B2030 sous B2040: débris de béton
sous B2040: tous les autres déchets
B2060 — B2110 B2120 — B2130 B3020 sous B3030: déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés): non cardés ni peignés autre
déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés: blousses de laine ou de poils fins autres déchets de laine ou de poils fins déchets de poils grossiers
étoupes et déchets de lin étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.) étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agave étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco, étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs,
sous B3030: déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés): déchets de fils effilochés autre
déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés): de fibres synthétiques de fibres artificielles
articles de friperie chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage triés autre
B3035 — B3040 B3050 sous B3060: lies de vin déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales
sous B3060: déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés déchets de poisson coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
B3065 B3070 B3080 B3090 — B3120 B3130 — B3140 B4010 — B4020 B4030 GB040 — GC020 GC030 GC050 — GF010 GG030 — GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"64) Le tableau suivant pour le Soudan est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Soudan a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"65) Le tableau pour laThaïlande est remplacé par le tableau suivant: " Thaïlande a) b) c) d) déchets simples B1010 — B1100 B1110 B1115 B1120 — B1150 B1160 B1170 — B1250 B2010 — B2040 B2060 B2070 B2080 B2090 — B2110 B2120 B2130 B3020 — B3035 sous B3040: pneumatiques usagés, à l’exclusion de ceux destinés aux opérations visées à l’annexe IV A
sous B3040: tous les autres déchets
B3050 — B3130 B3140 B4010 — B4020 B4030 GB040 GC010 — GC040 GC050 — GF010 GG030 GG040 GN010 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B2010 mélange de B2030 mélange de B3020 mélange de B3030 sous mélange de B3040: mélanges y compris les débris de pneumatiques
sous mélange de B3040: tous les autres mélanges de déchets
sous mélange de B3040 et de B3080: mélanges y compris les déchets de pneumatiques
sous mélange de B3040 et de B3080: tous les autres mélanges de déchets
mélange de B3050" 66) Le tableau pour Trinité-et-Tobago est remplacé par le tableau suivant: " Trinité-et-Tobago a) b) c) d) déchets simples B3011 GC010 GC020 tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006»mélanges de déchets mélanges de déchets classés dans la rubrique B3011. tous les autres mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"67) Le tableau pour la Tunisie est remplacé par le tableau suivant: " Tunisie a) b) c) d) déchets simples B1010 B1010 B1020 — B1220 B1230 — B1240 B1230 — B1240 B1250 — B2131 sous B3020: déchets et débris de papier ou de carton provenant: autres, comprenant et non limités aux: 1. cartons contrecollés, 2. rebuts non triés
sous B3020: déchets et débris de papier ou de carton provenant: de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),
sous B3020: déchets et débris de papier ou de carton provenant: de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),
sous B3030: tous les autres déchets
sous B3030: articles de friperie
sous B3030: tous les autres déchets
B3035 — B3065 B3035 — B3065 sous B3070: mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
sous B3070: déchets de cheveux déchets de paille
sous B3070: déchets de cheveux déchets de paille
B3080 B3080 B3090 — B4030 GB040 — GN030 mélanges de déchets mélange de B1010 et de B1050 mélange de B1010 et de B1070 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B3040 et de B3080 mélange de B1010 mélange de B1010 mélange de B2010 mélange de B2030 mélange de B3020 mélange de B3020 mélange de B3030 mélange de B3030 mélange de B3040 mélange de B3040 mélange de B3050 mélange de B3050" 68) Le tableau suivant pour le Turkménistan est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Turkménistan a) b) c) d) tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"69) Le tableau pour l’Ukraine est remplacé par le tableau suivant: " Ukraine a) b) c) d) B3011 tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"70) Le tableau suivant pour l’Uruguay est inséré en respectant l’ordre alphabétique: " Uruguay a) b) c) d) tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"B3011 71) Le tableau pour l’Ouzbékistan est remplacé par le tableau suivant: " Ouzbékistan a) b) c) d)» déchets simples sous B1010: métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)
sous B1010: tous les déchets à l’exception des métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)
B1020 B1031 B1050 — B1090 sous B1100: tous les déchets à l’exception des scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur
B1115 B1120 B1140 B1200 — B2030 sous B2040: tous les déchets à l’exception du sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées
B2130 B3020 — B3060 B3070 — B3090 B3120 — B4030 GB040 — GC030 GE020 GG030 — GN030 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"72) Le tableau pour le Viêt Nam est remplacé par le tableau suivant: " Viêt Nam a) b) c) d) déchets simples sous B1010: débris de fer et d’acier débris de cuivre débris de nickel débris d’aluminium débris de zinc débris d’étain débris de manganèse
B1190 — B1210 B2020 sous B3011: 2. résines ou produits de condensation sous forme durcie, Produits de sauvetagevulcanisé/ de condensation, comprenant et non limités aux: résines urée-formaldéhyde résines phénol-formaldéhyde résines mélamine-formaldéhyde résines époxy résines alkydes
3. polymères fluorés: perfluoroéthylène/propylène (FEP) perfluoroéthylène/alcoxyalcanes perfluorés: tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA) tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA) polyfluorure de vinyle (PVF) polyfluorure de vinylidène (PVDF)
sous B3011: 1. — polymères non halogénés comprenant et non limités aux: polyéthylène (PE) polypropylène (PP) polystyrène (PS) acrylonitrile butadiène styrène (ABS) poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) Polycarbonates (PC) polyéthers
4. mélange non dangereux de déchets plastiques, constitué de polyéthylène (PE), de polypropylène (PP) et/ou de polyéthylène téréphtalate (PET), à condition qu’ils soient recyclés séparément et qu’ils soient presque exempts de contamination et d’autres déchets
B3020" 73) Le tableau pour la Zambie est remplacé par le tableau suivant: " Zambie a) b) c) d) déchets simples tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006,sauf les déchets énumérés dans la colonne d)sous B3020: — autres, comprenant et non limités aux: 1. cartons contrecollés 2. débris non triés
B3030 B3035 B3050 — B3065 sous B3070: déchets de cheveux déchets de paille
B3140 GE020 GF010 mélanges de déchets tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n o 1013/2006"