Commission Regulation (EU) 2021/1840 of 20 October 2021 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2021/1840 de la Commissiondu 20 octobre 2021modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchetsJO L 190 du 12.7.2006, p. 1., et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)En application de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission met régulièrement à jour le règlement (CE) no 1418/2007Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).. de la Commission concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays auxquels la décision de l’OCDEDécision du Conseil relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (OCDE/LEGAL/0266). ne s’applique pas Pour ce faire, la Commission s’appuie sur de nouvelles informations relatives à la législation applicable dans le pays tiers concerné en ce qui concerne l’importation de déchets.(2)En 2019, la Commission a envoyé une demande écrite à certains pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas en leur demandant de confirmer, par écrit, que les déchets et les mélanges de déchets visés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006, dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 dudit règlement, peuvent être exportés hors de l’Union européenne pour être valorisés dans ces pays. La Commission a également demandé aux pays concernés d’indiquer toute procédure de contrôle applicable au niveau national. La Commission a reçu des réponses, y compris des demandes d’éclaircissements supplémentairesLa Commission a reçu des réponses des pays suivants: Albanie, Andorre, Anguilla, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cambodge, Cap-Vert, Tchad, Taipei chinois, Colombie, République démocratique du Congo, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Équateur, Égypte, El Salvador, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guyane, Haïti, Honduras, Hong Kong (Chine), Inde, Indonésie, Jamaïque, Kosovo*, Kirghizstan, Laos, Liban, Liberia, Madagascar, Malaisie, Mali, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Myanmar/Birmanie, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Sri Lanka, Soudan, Thaïlande, Trinidad-et-Tobago, Turkménistan, Ukraine, Émirats arabes unis, Uruguay, Ouzbékistan, Viêt Nam et Zambie.*Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.La Colombie est devenue membre de l’OCDE le 28 avril 2020. Le règlement (CE) no 1418/2007 cessera de s’appliquer à la Colombie une fois que les organes compétents de l’OCDE auront établi que la Colombie respecte pleinement la décision de l’OCDE..(3)Lors de sa quatorzième réunion, qui s’est tenue en mai 2019, la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination1673 RTNU, p. 57. (ci-après la "convention de Bâle") a adopté la décision BC-14/12. Par cette décision, de nouvelles rubriques relatives aux matières plastiques ont été ajoutées dans les annexes de la convention de Bâle, y compris la rubrique B3011 à l’annexe IX concernant les déchets non dangereux. Ces modifications sont applicables à partir du 1er janvier 2021 En outre, le 7 septembre 2020, le comité des politiques de l’environnement de l’OCDE a adopté des modifications à l’appendice 4 de la décision de l’OCDE concernant les déchets plastiques dangereux et a apporté des clarifications aux appendices 3 et 4 de la décision de l’OCDE, avec effet au 1er janvier 2021.(4)En application de ces décisions, le règlement délégué de la Commission (UE) 2020/2174Règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes IC, III, III A, IV, V, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11). a modifié les annexes IC, III, IIIA, IV, V, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 afin de tenir compte des modifications concernant les rubriques relatives aux déchets plastiques dans les annexes de la convention de Bâle et dans la décision de l’OCDE. En conséquence, à compter du 1er janvier 2021, les exportations de déchets plastiques à partir de l’Union vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas ne sont autorisées que si ces déchets relèvent de la nouvelle rubrique B3011 relative aux déchets plastiques figurant à l’annexe IX de la convention de Bâle et que le pays de destination autorise l’importation de ces déchets sur son territoire.(5)En 2019 et 2020, la Commission a contacté les pays concernés pour obtenir des éclaircissements sur les procédures nationales relatives aux nouvelles rubriques sur les plastiques dans le cadre de la convention de Bâle. La Commission a reçu des réponses de 23 pays et territoires douaniersLes territoires douaniers sont énumérés séparément dans l’annexe, même s’ils appartiennent au même pays..(6)Certains pays ont fait part de leur intention de suivre des procédures de contrôle distinctes de celles prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006. Dans ces cas, énumérés dans la colonne d) de l’annexe du présent règlement, les exportateurs sont supposés avoir connaissance des exigences légales précises imposées par le pays de destination.(7)Dans les cas où l’annexe précise qu’un pays n’interdit pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’applique la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 du règlement no 1013/2006, l’article 18 dudit règlement devrait s’appliquer mutatis mutandis à ces transferts.(8)Lorsqu’un pays figure sur la liste figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 et que la Commission dispose d’informations indiquant que la législation nationale concernée a été modifiée, mais que le pays en question n’a pas émis de confirmation écrite en réponse aux demandes d’informations envoyées par la Commission en 2019 et 2020, la procédure de notification et de consentement écrits préalables s’applique conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006.(9)Lorsqu’un pays ne figure pas sur la liste ou qu’un déchet ou un mélange particulier de déchets n’est pas indiqué pour un pays donné dans l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007, cela signifie que le pays n’a pas délivré de confirmation écrite ou n’a pas confirmé par écrit que ce déchet ou ce mélange de déchets peut être exporté hors de l’Union vers ledit pays en vue de sa valorisation. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006, pour les exportations de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas interdits en vertu de l’article 36 dudit règlement vers ces pays et en ce qui concerne ces déchets, la procédure de notification et de consentement écrits préalables s’applique. Dans ces cas, dans la colonne a) de l’annexe du présent règlement, lorsque les pays ont indiqué qu’ils interdisent l’importation de tous les déchets couverts par les annexes III et III A du règlement (CE) no 1013/2006, mais n’ont pas fourni d’informations spécifiques sur leurs procédures de contrôle nationales en ce qui concerne les déchets plastiques relevant de la rubrique B3011, l’interdiction générale d’importation devrait être réputée couvrir également les déchets plastiques relevant de la rubrique B3011.(10)Dans les cas où des pays ont indiqué que tous les déchets couverts par les annexes III et III A du règlement (CE) no 1013/2006 ne seraient pas soumis à une procédure de contrôle ou à d’autres procédures de contrôle en vertu de la législation nationale, mais n’ont pas fourni d’informations spécifiques sur leurs procédures de contrôle nationales en ce qui concerne les déchets plastiques relevant de la rubrique B3011, la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue à la colonne b) de l’annexe du présent règlement devrait être réputée s’appliquer en ce qui concerne la rubrique B3011.(11)La Commission a également supprimé, pour les pays qui n’ont pas répondu à sa demande d’informations, les rubriques B3010 et GH013 qui n’existent plus.(12)Le 25 mai 2021, le Conseil de l’OCDE a approuvé l’avis du comité des politiques de l’environnement concernant le respect par le Costa Rica de la décision de l’OCDE. En conséquence, l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 ne s’applique plus à ce pays et l’entrée relative au Costa Rica devrait donc être supprimée de l’annexe au règlement (CE) n° 1418/2007.(13)Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEL’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée comme suit:1)Le tableau pour l’Albanie est remplacé par le tableau suivant:"Albanie
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, excepté les déchets figurant sous B1010débris de fer et d’acier de grande pureté (98 %)débris d’aluminium de grande pureté (95 %)sous B1010:débris de fer et d’acier de grande pureté (98 %)débris d’aluminium de grande pureté (95 %)"
2)Le tableau pour Anguilla est remplacé par le tableau suivant:"Anguilla
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
3)Le tableau pour l’Argentine est remplacé par le tableau suivant:"Argentine
a)b)c)d)
déchets simples
B1010
B1020
B1030 — B1050
B1060
B1070 — B1090
sous B1100:mattes de galvanisationécumes et drosses de zinc:mattes de surface de la galvanisation ( 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation ( 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression ( 85 % Zn)laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) ( 92 % Zn),résidus provenant de l’écumage du zincsous B1100:résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories saléesdéchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étain
B1115 — B1130
B1140
B1150 — B1230
B1240
B1250 — B2110
B2120 — B2130
sous B3020:débris non triéssous B3020:tous les autres déchets
B3030 — B3120
B3130 — B4030
GB040 — GC010
GC020
GC030 — GF010
GG030 GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B3040 et de B3080
mélange de B1010
mélange de B2010
mélange de B2030
sous mélange de B3020:débris non triéssous mélange de B3020:tous les autres mélanges de déchets
mélange de B3030
mélange de B3040
mélange de B3050"
4)Le tableau pour l’Arménie est remplacé par le tableau suivant:"Arménie
a)b)c)d)
déchets simples
B1100
B1170 — B1240
B3040
B3060
B3080
B3140
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006"
5)Le tableau pour l’Azerbaïdjan est remplacé par le tableau suivant:"Azerbaïdjan
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:tous les autres déchetssous B1010:débris de zincdébris de terres rares
B1020 — B1120
B1130
B1140 — B1250
sous B2010:déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ouautrementdéchets de mica,déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénitedéchets de spath fluorsous B2010:déchets de graphite natureldéchets de feldspathdéchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
B2020 — B2030
sous B2040:sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fuméesscories provenant de la production de cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivessoufre sous forme solidechlorures de sodium, de potassiumet de calciumgroisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobiumsous B2040:déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtimentscarbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)carborundum (carbure de silicium)débris de béton
B2060 — B2070
B2080
B2090 — B2100
B2110
B2120
B2130
B3020 — B3035
B3040
B3050
sous B3060:lies de vinsous B3060:tous les autres déchets
B3065 — B3120
B3130 — B4030
GB040 — GC050
GE020 — GG040
GN010 — GN030"
6)Le tableau pour le Bahreïn est remplacé par le tableau suivant:"Bahreïn
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
7)Le tableau pour le Bangladesh est remplacé par le tableau suivant:"Bangladesh
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, sauf:sous B1010:déchets et débris de fer et d’acierdéchets et débris d’aluminiumdéchets et débris de cuivreB2020B3020sous B1010:déchets et débris de fer et d’acierdéchets et débris d’aluminiumdéchets et débris de cuivre
B2020
B3020"
8)Le tableau pour la Biélorussie est remplacé par le tableau suivant:"Biélorussie
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1160
B1170 — B1210
B1220
B1230 — B1240
B1250 — B2130
B3020 — B3035
sous B3040:déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple),sous B3040:tous les autres déchets
B3050
sous B3060:lies de vinsous B3060:tous les autres déchets
B3065 — B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GG030
GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B3040 et de B3080
mélange de B1010
mélange de B2010
mélange de B2030
mélange de B3020
mélange de B3030
mélange de B3040
mélange de B3050"
9)Le tableau pour le Bénin est remplacé par le tableau suivant:"Bénin
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
10)Le tableau pour la Bosnie-Herzégovine est remplacé par le tableau suivant:"Bosnie-Herzégovine
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris d’aluminiumdébris de zincdébris d’étain
sous B1020:débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)
B1050
B1090
sous B1100:scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étainsous B1120:métaux de transition, exepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste AscandiumvanadiummanganèsecobaltcuivreyttriumniobiumhafniumtungstènetitanechromeFernickelzinczirconiummolybdènetantalerhénium
B1130
B2020
B3020
B3050
B3065
B3140
GC020"
11)Le tableau pour le Brésil est remplacé par le tableau suivant:"Brésil
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris d’aluminiumdébris d’étaindébris de titanesous B1010:débris de nickeldébris de zincdébris de tungstènedébris de molybdènedébris de tantaledébris de magnésiumdébris de cobaltdébris de bismuthdébris de zirconiumdébris de manganèsedébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de thoriumdébris de terres raresdébris de chrome
B1020
B1030
B1031 — B1040B1031 — B1040
B1050
B1060
B1070
B1080 — B1090B1080 — B1090
sous B1100:écumes et drosses de zinc:mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 %)résidus provenant de l’écumage du zincdéchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur,scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étainsous B1100:mattes de galvanisationrésidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exclusion des scories saléessous B1100:écumes et drosses de zinc:mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 %)résidus provenant de l’écumage du zincdéchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur,scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étain
B1115
B1120B1120
B1130
B1140B1140
B1150
B1160 — B1220B1160 — B1220
B1230 — B2020
B2030B2030
B2040 — B2130
B3020 — B3050
B3060 — B3070
B3080 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC020
GC030 — GC050GC030 — GC050
GE020 — GF010
GG030 — GG040GG030 — GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B3040 et de B3080
mélange de B1010
mélange de B2010
mélange de B2030
mélange de B3020
mélange de B3030
mélange de B3040
mélange de B3050"
12)Le tableau pour le Burkina Faso est remplacé par le tableau suivant:"Burkina Faso
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
13)Le tableau pour le Cambodge est remplacé par le tableau suivant:"Cambodge
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, sauf B3011B3011"
14)Le tableau pour le Cabo Verde est remplacé par le tableau suivant:"Cabo Verde
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
15)Le tableau pour la Chine est supprimé.16)Le tableau pour le Taipei chinois est remplacé par le tableau suivant:"Taipei chinois
a)b)c)d)
sous B1010:métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)débris de molybdènedébris de tantaledébris de cobaltdébris de bismuthdébris de zirconiumdébris de manganèsedébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de thoriumdébris de terres raresdébris de chromesous B1010:débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris de nickeldébris d’aluminiumdébris de zincdébris d’étaindébris de tungstènedébris de magnésiumdébris de titanedébris de germanium
sous B1020:débris de cadmiumdébris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)débris de séléniumsous B1020:débris d’antimoinedébris de bérylliumdébris de tellure
B1030 — B1031
B1040
B1050
B1060
B1070 — B1090
sous B1100:résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories saléessous B1100:mattes de galvanisationécumes et drosses de zinc
B1115
B1120B1120
B1130 — B1150
B1160
B1170 — B1250
B2010 — B2030
sous B2040:sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fuméesdéchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtimentssoufre sous forme solidecarbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)chlorures de sodium, de calcium et de potassiumcarborundum (carbure de silicium)débris de bétongroisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobiumsous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives,
B2060 — B2130
B3011
sous B3020:papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécaniqueautres, comprenant et non limités aux:1.cartons contrecollés2.débris non triéssous B3020:de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse
B3026 — B3035
B3040B3040
B3050
B3060
B3065
B3070
B3080B3080
B3090 — B3100
B3110 — B3140
B4010
B4020
B4030
GB040
GC010
GC020
GC030
GC050
GE020
GF010
GG030
GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
17)Le tableau pour la Colombie est remplacé par le tableau suivant:"Colombie
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1070
B1080
B1090
B1100
B1115 — B1150
B1160
B1170 — B1190
B1200
B1210
B1220
B1230 — B1250
sous B2010:tous les autres déchetssous B2010:déchets de mica
B2020 — B2030
sous B2040:tous les autres déchetssous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
B2060 — B2130
B3020
sous B3030:déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):non cardés ni peignésautresdéchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:blousses de laine ou de poils finsautres déchets de laine ou de poils finsdéchets de poils grossiersdéchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):déchets de filseffilochésautresétoupes et déchets de linétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):de fibres synthétiquesde fibres artificiellesarticles de friperiechiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage:triésautressous B3030:étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agaveétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco,étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs,
B3035 — B3040
sous B3050:déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé:sous B3050:sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires,
sous B3060:lies de vinautres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animalesous B3060:tous les autres déchets
B3065
sous B3070:déchets de cheveuxdéchets de paillesous B3070:mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
B3080
B3090 — B3100
B3110 — B3130
B3140 — B4010
B4020 — B4030
sous GB040:déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivrescories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % d’étainsous GB040:scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur,
GB040
GC010
GC020
GC030 — GF010
GG030
GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B1010
tous les autres mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
18)Le tableau suivant pour le Congo est insérée en respectant l’ordre alphabétique:"Congo
a)b)c)d)»
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
19)Le tableau pour le Costa Rica est supprimé.20)Le tableau pour Cuba est remplacé par le tableau suivant:"Cuba
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006"
21)Le tableau pour Curaçao est remplacé par le tableau suivant:"Curaçao
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B2130
B3020
sous B3030articles de friperiechiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usagesous B3030tous les autres déchets
B3035
B3040 — B3065
B3070
B3080 — B4030
GB040 — GF010
GG030 — GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
22)Le tableau pour l’Équateur est remplacé par le tableau suivant:"Équateur
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
23)Le tableau pour l’Égypte est remplacé par le tableau suivant:"Égypte
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:déchets contenant des composés de chrome hexavalentsous B1010:débris de fer et d’acierdébris de chromedébris d’aluminiumsous B1010:tous les autres déchets
B1020
B1030 — B1040
B1050
B1060
B1070
B1080 — B1140
B1150
B1160
B1190
B1210 — B1230
B1240
B1250
B2010
sous B2020:calcin provenant de lampes à rayons cathodiques et d’autres verres activéssous B2020:tous les autres déchets
B2030
sous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivessous B2040:tous les autres déchets
B2060 — B2080
B2090
B2100 — B2110
B2120
B2130
B3011
B3020 — B3027
B3030 B3035
B3040
B3050 — B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010
B4020
B4030
GC010 — GC050
GE020
GF010
GG030
GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050 contenant des composés de chrome hexavalentmélange de B1010 et de B1070 contenant des composés de chrome hexavalentmélange de B1010 contenant des composés de chrome hexavalentmélange de B1010 et de B1050 sauf ceux contenant des composés de chrome hexavalentmélange de B1010 et de B1070 sauf ceux contenant des composés de chrome hexavalentmélange de B1010 contenant des débris de fer et d’acier, des débris de cuivre ou débris d’aluminiummélange de B1010, sauf ceux contenant des composés de chrome hexavalent ou contenant des débris de fer et d’acier, des débris de cuivre ou des débris d’aluminium
mélange de B2010
mélange de B2030
mélange de B3020
mélange de B3030
mélange de B3040
mélange de B3050mélange de B3040 et de B3080"
24)Le tableau pour El Salvador est remplacé par le tableau suivant:"El Salvador
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
25)Le tableau pour la Géorgie est remplacé par le tableau suivant:"Géorgie
a)b)c)d)
B1010 B1020
B1030 — B1110
B1115
B1120 — B1190
B1200
B1210 — B1250
B2020
B2030
sous B2040:tous les autres déchetssous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
B2050
B2060 — B2130
B3020
B3026 B3027
B3030 — B3040
B3050
B3060
B3065 — B3140
B4010 — B4030
GF010
GG030
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050mélange de B1010
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B2010
mélange de B2030
mélange de B3020
mélange de B3030
mélange de B3040 et de B3080
mélange de B3040
mélange de B3050"
26)Le tableau pour le Ghana est remplacé par le tableau suivant:"Ghana
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
27)Le tableau suivant pour Haiti est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Haïti
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
28)Le tableau pour Hong Kong (Chine) est remplacé par le tableau suivant:"Hong Kong (Chine)
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1030
B1031
B1040 — B1050
B1060 — B1090
B1100
B1115
sous B1120:lanthanides (terres rares):lanthanepraséodymesamariumgadoliniumdysprosiumerbiumytterbiumcériumnéodymeeuropiumterbiumholmiumthuliumlutéciumsous B1120:métaux de transition, exepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A:scandiumvanadiummanganèsecobaltcuivreyttriumniobiumhafniumtungstènetitanechromefernickelzinczirconiummolybdènetantalerhénium
B1140 — B1190
B1200 B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010 — B2040
B2060 — B2080
B2090
B2100
B2110
B2120 B2130
B3020 — B3090
B3100 B3110
B3120
B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010
GC020déchets de circuits imprimésGC020sauf déchets de circuits imprimés
GC030
GC050
GE020 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1070mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010
mélange de B2010
mélange de B2030
mélanges de B3020, restreints aux papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse, papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple);
mélange de B3030
mélange de B3040
mélange de B3040 et de B3080
mélange de B3050"
29)Le tableau pour l’Inde est remplacé par le tableau suivant:"Inde
a)b)c)d)
sous B1010:déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:débris de thoriumdébris de terres raressous B1010:déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris de nickeldébris d’aluminiumdébris de zincdébris d’étaindébris de tungstènedébris de molybdènedébris de tantaledébris de magnésiumdébris de cobaltdébris de bismuthdébris de titanedébris de zirconiumdébris de manganèsedébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de chrome
B1020
B1030
B1031
B1040
B1050:mélange de métaux non ferreux, fraction lourde, contenant du cadmium, de l’antimoine, du plomb & tellureB1050:mélange de métaux non ferreux, fraction lourde, contenant des métaux autres que ceux spécifiés
B1060
B1070
B1080
B1090
sous B1100:déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux:mattes de galvanisationécumes et laitiers de zinc:mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn),drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn),résidus provenant de l’écumage du zincrésidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories salées
B1115
B1120 — B1240
B1250
B2010 — B2100
B2110 — B2130
B3020 B3026
B3027
sous B3030:déchets textiles. les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à d’autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochésblousses de laine ou de poils finsautres déchets de laineou de poils finsdéchets de poils grossiersdéchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)déchets de filseffilochésautresétoupes et déchets de linétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agaveétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco,étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs,déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):de fibres synthétiquesde fibres artificiellesarticles de friperiechiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usagetriésautres
B3035 — B3060
B3065
B3070 — B3130
B3140:déchets de pneumatiques sauf ceux qui ne conduisent pas à une valorisation des ressources, au recyclage, à la récupération, mais pas de ceux destinés à une réutilisation directeB3140:pneumatiques d’aéronefs exportés auprès de fabricants d’équipements d’origine en vue d’un rechapage et réimportés après rechapage par les compagnies aériennes pour l’entretien des aéronefs et restant à bord ou sous la garde des entrepôts des compagnies aériennes situés côté piste des zones franches douanières
B4010 — B4030
GB040scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur262030 262090déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
GC010déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages
GC020débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux
GG040"
30)Le tableau pour l’Indonésie est remplacé par le tableau suivant:" Indonésie
a)b)c)d)
déchets simples
B1010— débris de thoriumtous les déchets visés au point B1010, à l’exception de:débris de thorium
B1020sous B1020:débris d’antimoine, béryllium, débris de cadmium
B1030 — B1250
B2010
B2020
B2030 — B2130
B3011
sous B3020:cartons contrecollés,B3020, à l’exclusion des cartons contrecollés
B3026 B3027
sous B3030:— articles de friperieB3030 Articles de friperie
B3035
B3040
B3050 — B3070
B3080
B3090 — B3140
GB040 — GC050
GE020
mélanges de déchets
tous les déchets de cette catégorie"
31)Le tableau por l’Iran (République islamique d’Iran) est remplacé par le texte suivant:"Iran (République islamique d’Iran)
a)b)c)d)
B1010 — B1090
sous B1100:[Iles écumes et drosses de zinc ci-après:ldrosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn),résidus provenant de l’écumage du zincrésidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories saléesdéchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %sous B1100:mattes de galvanisationles écumes et drosses de zinc ci-après:mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
B1115
B1120 — B1150
B1160 — B1210
B1220 — B2010
B2020 — B2130
B3020
B3030 — B3040
sous B3050:déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé:sous B3050:sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
B3060 — B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030
GC050
GE020ex 70 01ex701939
GF010
GG030
GG040
GN010
GN020
GN030"
32)Le tableau suivant pour la Jamaïque est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Jamaïque
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
33)Le tableau pour le Kazakhstan est remplacé par le tableau suivant:"Kazakhstan
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1160
B1170 — B1240B1170 — B1240
B1250 —B 2130
B 3020 —B 3035
sous B3040déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple),sous B3040autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
B3050
B3060déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils soient non infectieux, à l’exception des lies de vinB3060uniquement les lies de vin
B3065 — B3070
B3080B3080
B3090 — B3130
B3140B3140
B4010 — B4030
GB040 — GG030
GG040GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B3040 et de B3080mélange de B3040 et de B3080
mélange de B1010
mélange de B2010
mélange de B2030
mélange de B3020
mélange de B3030
mélange de B3040
mélange de B3050"
34)Le tableau suivant pour le Kosovo est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
----------------------
Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
35)Le tableau pour le Koweït est remplacé par le tableau suivant:"Koweït
a)b)c)d)
B1010
tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
36)Le tableau pour le Kyrgyzstan est remplacé par le tableau suivant:"Kirghizstan
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:débris de thoriumsous B1010:tous les autres déchets
B1020 — B1115
sous B1120:tous les lanthanides (métaux de terres rares)sous B1120:tous les métaux de transition, excepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A
B1130
B1140
B1150
B1160 — B1240
B1250
B2010
B2020
sous B2030:fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurssous B2030:déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
B2040 — B2130
B3020
sous B3030:étoupes et déchets de linétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)sous B3030:tous les autres déchets
B3035 — B3040
B3050
sous B3060:tous les autres déchetssous B3060:déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs,
B3065
B3070 — B4030
GB040 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
37)Le tableau suivant pour le Laos est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Laos
a)b)c)d)
sous B1010:débris de thoriumB1010, à l’exception des débris de thorium
B1020 — B1250
B4020
B4030
GC010 GC020
tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
38)Le tableau pour le Liban est remplacé par le tableau suivant:"Liban
a)b)c)d)
sous B1010:débris de chromesous B1010:tous les autres déchetsB1010, saufdébris de chrome
B1020 — B1090
sous B1100:résidus provenant de l’écumage du zincrésidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories saléessous B1100:mattes de galvanisationécumes et drosses de zincmattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn),déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %sous B1100:mattes de galvanisationécumes et drosses de zincmattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn),déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
B1115B1115
B1120 — B1140
B1150 — B2030B1150 — B2030
sous B2040:tous les autres déchetssous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
B2060 — B2130
B3020 — B3130B3020 — B3130
B3140
B4010 — B4030B4010 — B4030
GB040GB040
GC010 GC020GC010 GC020
GC030 GC050
GE020 — GN030GE020 — GN030"
39)Le tableau pour le Liberia est remplacé par le tableau suivant:"Liberia
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, sauf:B1010B1250B3011
B1010 — B1250"
40)Le tableau pour Madagascar est remplacé par le tableau suivant:"Madagascar
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
41)Le tableau pour la Malaisie est remplacé par le tableau suivant:"Malaisie
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 B1020
B1030
B1031
B1040 — B1080
B1090
B1100
B1115
B1200 — B2030
B1120 — B1190
sous B2040:déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtimentsdébris de bétonsulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fuméessous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivessous B2040:soufre sous forme solidecarbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)chlorures de sodium, de calcium et de potassiumcarborundum (carbure de silicium)groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
B2060 — B2130
B3011 — B3027
sous B3030:étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)sous B3030:déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:blousses de laine ou de poils finsautres déchets de laine ou de poils finsdéchets de poils grossiers;sous B3030:tous les autres déchets
B3035 — B3050
sous B3060:matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleursdégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétalesdéchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinésautres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animalesous B3060:lies de vindéchets de poissoncoques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
B3065
sous B3070:mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animauxsous B3070:déchets de cheveuxdéchets de paille
B3080 — B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010
GC020 — GC050
GE020 — GF010
GG040
GG030
GN010 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
42)Le tableau pour la Moldavie (République de Moldavie) est remplacée par le texte suivant:"Moldavie (République de Moldavie)
a)b)c)d)
déchets simples
GE020
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
43)Le tableau suivant pour Monaco est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Monaco
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
44)Le tableau pour le Monténégro est remplacé par le tableau suivant:"Monténégro
a)b)c)d)»
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
45)Le tableau pour le Maroc est remplacé par le tableau suivant:"Maroc
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)sous B1010:tous les autres déchets
B1020 B1030
B1240
B1250B1250
B2010 — B2040
B2060 — B2130
B3020
sous B3030:tous les autres déchetssous B3030:articles de friperie
B3035 — B3130
B3140B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC050
GE020 — GG030
GG040
GN010 — GN030GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
46)Le tableau suivant pour le Myanmar/la Burmanie est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Myanmar/Birmanie
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
47)Le tableau pour le Népal est remplacé par le tableau suivant:"Népal
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:débris de zincdébris de magnésiumdébris de bismuthdébris de titanedébris de zirconiumdébris de manganèsedébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de thoriumdébris de terres raressous B1010:débris de nickeldébris de tungstènedébris de molybdènedébris de tantaledébris de cobaltdébris de chromesous B1010:métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)débris de fer et d’acierdébris d’aluminiumdébris d’étainsous B1010:débris de cuivre
B1020 — B1190
B1200
B1210 — B2040
B2060
B2070 — B2130
sous B3020:déchets et débris de papier ou de carton provenant:autres, comprenant et non limités aux:1.cartons contrecollés2.débris non triéssous B3020:déchets et débris de papier ou de carton provenant:de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la massede papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),
B3030 — B4030
GB040 — GF010
GG030 — GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B3020
tous les autres mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
48)Le tableau suivant pour le Nicaragua est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Nicaragua
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
49)Le tableau pour le Niger est remplacé par le tableau suivant:"Niger
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:débris de chromedébris de zincdébris de cuivresous B1010:tous les autres déchets
B1020
B1030 — B1050
B1060 — B1080
B1090
B1100
B1115 — B1130
B1140
B1150 B1160
B1170 — B1190
B1200 B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010 — B2030
B2040
B2060 — B2110
B2120
B2130
B3020
B3026
B3027 — B3120
B3130
B3140
B4010
B4020 B4030
GB040
GC010 — GC050
GE020 — GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050mélange de B1010 et de B1070mélange de B1010tous les autres mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
50)Le tableau suivant pour le Nigeria est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Nigeria
a)b)c)d)
déchets simples
B1010
B1020débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)B1020tous les autres déchets
B1030 — B1100
B1115
B1120
B1130
B1140
B1150
B1170 — B1250
B2010 — B2040B2130
B2060 — B2120
B3020
B3026
B3027 — B3050
B3060
B3065
B3070 — B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010 — GC050
GE020 — GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
51)Le tableau pour Oman est remplacé par le tableau suivant:"Oman
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:débris de fer et d’acierdébris d’aluminium
sous B2040:scories provenant de la production de cuivre
B3011
GG040
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006"
52)Le tableau pour le Pakistan est remplacé par le tableau suivant:"Pakistan
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1080
B1090
B1100
B1115
B1120 — B2130
B3011
B3020 — B3035
B3040
B3050
sous B3060:lies de vindégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétalesdéchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinéscoques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacaosous B3060:déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs,sous B3060:déchets de poissonautres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
B3065
B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC010
GC020 — GC030
GC050 — GG040
GN010
GN020 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B1010
mélange de B2010
mélange de B2030
mélange de B3020
mélange de B3030
mélange de B3040 et de B3080mélange de B3040 et de B3080
mélange de B3040
mélange de B3050"
53)Le tableau suivant pour le Panama est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Panama
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
54)Le tableau pour le Paraguay est remplacé par le tableau suivant:"Paraguay
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
55)Le tableau pour le Pérou est remplacé par le tableau suivant:"Pérou
a)b)c)d)»
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
56)Le tableau pour les Philippines est remplacé par le tableau suivant:"Philippines
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:débris de cobaltdébris de chromedébris de thoriumsous B1010:tous les autres déchets
B1020 — B1090
B1100
B1115 — B1190
B1200 B1210
B1220 — B1250
B2010
B2020
B2030 B2040
B2060 — B2130
B3011 B3020
B3026 — B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010 GC020
GC030 GC050
sous GG040:les cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la convention de Bâle) ne sont pas autorisées à l’importation. Le prétraitement des cendres volantes devrait être conforme à l’exigence relative à la production de clinker ou de ciment et devrait être effectué dans le pays d’exportation.sous GG040:tous les autres déchets
GE020
GF010 GG030
GN010 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
57)Le tableau pour la Russie (Fédération de Russie) est remplacé par le texte suivant:"Russie (Fédération de Russie)
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1031
B1050 — B1160
B1170 — B1200
B1220
B1230
B1240
B1250 — B2130
B3030 — B3035
B3040
B3050
B3060
B3065 — B3110
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC050
GE020
GG030 — GG040
GN010 — GN030"
58)Le tableau suivant pour Saint-Marin est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Saint-Marin
a)b)c)d)
sous B3020:papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,
tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
59)Le tableau suivant pour Sao Tomé-et-Principe est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Sao Tomé-et-Principe
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
60)Le tableau pour le Sénégal est remplacé par le tableau suivant:"Sénégal
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1100
B1115 — B1250
B2010 — B2040
B2060 — B2130
B3020 B3030
B3026 B3027
B3035 — B3140
B4010 — B4030
GB040 — GG030
GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
61)Le tableau pour la Serbie est remplacé par le tableau suivant:"Serbie
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
62)Le tableau pour Singapour est remplacé par le tableau suivant:"Singapour
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1100
B1115 — B1250
B2010 — B2130
B3011
B3020 — B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC020
GC030 GC050
GE020 — GG030
GN010 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
63)Le tableau pour le Tadjikistan est remplacé par le tableau suivant:"Tadjikistan
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1150
B1160 — B1200
B1210 — B1240
B1250
B2010 — B2030
sous B2040:débris de bétonsous B2040:tous les autres déchets
B2060 — B2110
B2120 — B2130
B3020
sous B3030:déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):non cardés ni peignésautredéchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:blousses de laine ou de poils finsautres déchets de laine ou de poils finsdéchets de poils grossiersétoupes et déchets de linétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agaveétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco,étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs,sous B3030:déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):déchets de filseffilochésautredéchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):de fibres synthétiquesde fibres artificiellesarticles de friperiechiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usagetriésautre
B3035 — B3040
B3050
sous B3060:lies de vindéchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs,dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétalessous B3060:déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinésdéchets de poissoncoques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacaoautres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
B3065
B3070
B3080
B3090 — B3120
B3130 — B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC020
GC030
GC050 — GF010
GG030 — GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
64)Le tableau suivant pour le Soudan est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Soudan
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
65)Le tableau pour laThaïlande est remplacé par le tableau suivant:"Thaïlande
a)b)c)d)
déchets simples
B1010 — B1100
B1110 B1115
B1120 — B1150
B1160
B1170 — B1250
B2010 — B2040
B2060
B2070
B2080
B2090 — B2110
B2120 B2130
B3020 — B3035
sous B3040:pneumatiques usagés, à l’exclusion de ceux destinés aux opérations visées à l’annexe IV Asous B3040:tous les autres déchets
B3050 — B3130
B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040
GC010 — GC040
GC050 — GF010
GG030 GG040
GN010 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010
mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B2010
mélange de B2030
mélange de B3020
mélange de B3030
sous mélange de B3040:mélanges y compris les débris de pneumatiquessous mélange de B3040:tous les autres mélanges de déchets
sous mélange de B3040 et de B3080:mélanges y compris les déchets de pneumatiquessous mélange de B3040 et de B3080:tous les autres mélanges de déchets
mélange de B3050"
66)Le tableau pour Trinité-et-Tobago est remplacé par le tableau suivant:"Trinité-et-Tobago
a)b)c)d)
déchets simples
B3011
GC010 GC020
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»
mélanges de déchets
mélanges de déchets classés dans la rubrique B3011.tous les autres mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
67)Le tableau pour la Tunisie est remplacé par le tableau suivant:"Tunisie
a)b)c)d)
déchets simples
B1010B1010
B1020 — B1220
B1230 — B1240B1230 — B1240
B1250 — B2131
sous B3020:déchets et débris de papier ou de carton provenant:autres, comprenant et non limités aux:1.cartons contrecollés,2.rebuts non triéssous B3020:déchets et débris de papier ou de carton provenant:de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la massede papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),sous B3020:déchets et débris de papier ou de carton provenant:de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la massede papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),
sous B3030:tous les autres déchetssous B3030:articles de friperiesous B3030:tous les autres déchets
B3035 — B3065B3035 — B3065
sous B3070:mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animauxsous B3070:déchets de cheveuxdéchets de paillesous B3070:déchets de cheveuxdéchets de paille
B3080B3080
B3090 — B4030
GB040 — GN030
mélanges de déchets
mélange de B1010 et de B1050
mélange de B1010 et de B1070
mélange de B3040 et de B3080mélange de B3040 et de B3080
mélange de B1010mélange de B1010
mélange de B2010
mélange de B2030
mélange de B3020mélange de B3020
mélange de B3030mélange de B3030
mélange de B3040mélange de B3040
mélange de B3050mélange de B3050"
68)Le tableau suivant pour le Turkménistan est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Turkménistan
a)b)c)d)
tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
69)Le tableau pour l’Ukraine est remplacé par le tableau suivant:"Ukraine
a)b)c)d)
B3011tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
70)Le tableau suivant pour l’Uruguay est inséré en respectant l’ordre alphabétique:"Uruguay
a)b)c)d)
tous les autres déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"B3011
71)Le tableau pour l’Ouzbékistan est remplacé par le tableau suivant:"Ouzbékistan
a)b)c)d)»
déchets simples
sous B1010:métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)sous B1010:tous les déchets à l’exception des métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)
B1020
B1031
B1050 — B1090
sous B1100:tous les déchets à l’exception des scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur
B1115 B1120
B1140
B1200 — B2030
sous B2040:tous les déchets à l’exception du sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées
B2130
B3020 — B3060
B3070 — B3090
B3120 — B4030
GB040 — GC030
GE020
GG030 — GN030
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"
72)Le tableau pour le Viêt Nam est remplacé par le tableau suivant:"Viêt Nam
a)b)c)d)
déchets simples
sous B1010:débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris de nickeldébris d’aluminiumdébris de zincdébris d’étaindébris de manganèse
B1190 — B1210
B2020
sous B3011:2.résines ou produits de condensation sous forme durcie, Produits de sauvetagevulcanisé/ de condensation, comprenant et non limités aux:résines urée-formaldéhyderésines phénol-formaldéhyderésines mélamine-formaldéhyderésines époxyrésines alkydes3.polymères fluorés:perfluoroéthylène/propylène (FEP)perfluoroéthylène/alcoxyalcanes perfluorés:tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)polyfluorure de vinyle (PVF) polyfluorure de vinylidène (PVDF)sous B3011:1.— polymères non halogénés comprenant et non limités aux:polyéthylène (PE)polypropylène (PP)polystyrène (PS)acrylonitrile butadiène styrène (ABS)poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)Polycarbonates (PC)polyéthers4.mélange non dangereux de déchets plastiques, constitué de polyéthylène (PE), de polypropylène (PP) et/ou de polyéthylène téréphtalate (PET), à condition qu’ils soient recyclés séparément et qu’ils soient presque exempts de contamination et d’autres déchets
B3020"
73)Le tableau pour la Zambie est remplacé par le tableau suivant:"Zambie
a)b)c)d)
déchets simples
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006, sauf les déchets énumérés dans la colonne d)sous B3020: — autres, comprenant et non limités aux:1.cartons contrecollés2.débris non triés
B3030 B3035
B3050 — B3065
sous B3070:déchets de cheveuxdéchets de paille
B3140
GE020 GF010
mélanges de déchets
tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006"