Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1768 of 23 June 2021 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Annexes I, II, III and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1768 de la Commissiondu 23 juin 2021modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I, II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003JO L 170 du 25.6.2019, p. 1., et notamment son article 42, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Tout fertilisant qui satisfait aux exigences énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1009, respectivement pour la catégorie fonctionnelle de produits (ci-après "CFP") et la catégorie de matières constitutives (ci-après "CMC") applicables, est étiqueté conformément à l’annexe III dudit règlement et a été soumis avec succès à la procédure d’évaluation de la conformité établie à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 peut porter le marquage CE et circuler librement sur le marché intérieur en tant que fertilisant UE.(2)Le règlement (UE) 2019/1009 habilite la Commission à modifier ses annexes I (en partie), II, III et IV.(3)Lors de la préparation de la transition vers de nouvelles règles d’harmonisation, tant les États membres que les parties intéressées ont informé la Commission de la nécessité d’adapter certaines dispositions techniques figurant dans les annexes du règlement (UE) 2019/1009. Certaines de ces modifications sont nécessaires pour améliorer la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union, de manière à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation de fertilisants sûrs et agronomiquement efficaces. Certaines modifications sont nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection visé par le règlement (UE) 2019/1009, garantissant de la sorte que les fertilisants UE ayant accès au marché intérieur en vertu dudit règlement ne présentent pas de risque pour la santé, la sécurité ou l’environnement. D’autres modifications sont nécessaires pour éviter les situations dans lesquelles des catégories importantes de fertilisants seraient exclues par inadvertance des règles d’harmonisation. Ces modifications garantiront l’accès au marché intérieur pour les fertilisants qui sont agronomiquement efficaces, sûrs et déjà largement commercialisés sur le marché.(4)Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles applicables aux fertilisants UE contenant une substance pour laquelle des valeurs limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ont été fixées, conformément au règlement (CEE) no 315/93 du ConseilRèglement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1)., dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., dans le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11). ou dans la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).. Le fabricant est tenu de fournir des recommandations d’emploi afin de garantir que l’utilisation prévue du fertilisant UE n’entraîne pas de dépassement des valeurs limites maximales dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. En outre, le fabricant doit inclure dans la documentation technique les résultats des calculs qui prouvent le respect de cette exigence. Lors des discussions sur la manière de mettre en œuvre cette obligation, il est apparu clairement qu’il était impossible pour les fabricants de s’y conformer, ce qui empêche dès lors que des fertilisants agronomiquement efficaces, sûrs et déjà largement commercialisés passent avec succès l’évaluation de la conformité et accèdent au marché intérieur conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/1009. Il convient dès lors de remplacer ces obligations par des obligations qui soient plus proportionnées et plus applicables à deux égards.(5)Premièrement, il est possible d’empêcher le dépassement de ces valeurs limites ou teneurs maximales dans les cultures en fournissant sur l’étiquette des informations correctes à l’utilisateur final. En conséquence, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 de manière à imposer au fabricant l’obligation d’informer l’utilisateur final lorsque le fertilisant UE contient une matière constitutive qui, si elle était mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux, dépasserait les valeurs limites ou les teneurs maximales fixées dans les règlements (CE) no 470/2009 ou (CE) no 396/2005, conformément au règlement (CEE) no 315/93, ou dans la directive 2002/32/CE. En outre, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement en ce qui concerne les additifs destinés à l’alimentation animale, il convient d’ajouter le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).. De cette manière, l’utilisateur final sera en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la culture aux règles relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.(6)Deuxièmement, des mesures supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne certaines substances pharmacologiquement actives relevant déjà du règlement (CE) no 470/2009. L’approche devrait être différente selon qu’il s’agit d’une substance autorisée figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1). et pour laquelle une valeur limite maximale de résidus a pu être fixée, ou d’une substance non autorisée présentant une valeur de référence fixée dans le règlement (UE) 2019/1871 de la CommissionRèglement (UE) 2019/1871 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE (JO L 289 du 8.11.2019, p. 41).. Des résidus d’une substance autorisée ne peuvent être présents dans un fertilisant UE que si ladite substance figure dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010. Toutefois, une substance pharmacologiquement active non autorisée, qui est plus dangereuse pour la santé du consommateur lorsqu’elle est présente dans une denrée alimentaire, ne devrait pas non plus être présente dans un fertilisant UE à une concentration supérieure à la valeur de référence.(7)Un fertilisant UE peut également contenir des substances actives au sens du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).. Étant donné que le règlement (UE) 2019/1009 ne couvre pas les produits phytopharmaceutiques, il convient de préciser dans le texte dudit règlement qu’un fertilisant UE contenant une substance active ne doit pas remplir de fonction phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009. Cette clarification est nécessaire pour assurer la cohérence avec le règlement (CE) no 1107/2009, ce qui favorisera la mise en œuvre des règles d’harmonisation tant par les opérateurs économiques que par les autorités nationales, facilitant de la sorte l’accès au marché intérieur sur la base du règlement (UE) 2019/1009.(8)Le règlement (UE) 2019/1009 contient une liste exhaustive de typologies pour un engrais inorganique simple à oligo-élément, accompagnées des descriptions et teneurs minimales en oligo-élément correspondantes. Dans le cas de l’engrais à oligo-élément sous forme de sel, 10 % en masse de l’engrais se compose d’un oligo-élément soluble dans l’eau. Toutefois, il existe des engrais sous forme de sels de carbonate ou de phosphate contenant des oligo-éléments non solubles dans l’eau. Cela n’a pas d’effet sur leur efficacité en tant qu’engrais ni sur l’absorption des éléments nutritifs dans la culture. Il convient donc de permettre l’accès au marché intérieur de ces engrais à oligo-élément sous forme de sel en supprimant la condition relative à l’hydrosolubilité. Concernant les chélates UVCBUVCB: substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matériels biologiques., seuls les chélates de fer sont repris dans la liste. Toutefois, d’autres oligo-éléments peuvent également constituer des chélates UVCB et être lentement libérés dans les végétaux. Les engrais à libération lente sont utiles pour prévenir la pollution des sols par les éléments nutritifs, parce qu’ils libèrent lentement les oligo-éléments et augmentent ainsi leurs chances d’absorption par les végétaux. Il convient donc d’inclure ces produits de niche dans le champ d’application des règles d’harmonisation et de promouvoir leur libre circulation sur le marché intérieur.(9)Le règlement (UE) 2019/1009 établit des valeurs limites pour les contaminants, dont le nickel, présents dans un support de culture, à savoir un fertilisant UE autre que le sol en place, ayant pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des champignons. Le règlement (UE) 2019/1009 établit des règles d’harmonisation pour ce type de fertilisant. Il existe déjà sur le marché de nombreux types de supports de culture, soumis à des règles nationales et présentant des caractéristiques très diverses, qui pourraient prétendre à la qualification de fertilisants UE. Toutefois, en ce qui concerne le nickel, la valeur limite fixée dans le règlement (UE) 2019/1009 pour tous les types de supports de culture donne lieu à certaines difficultés lorsqu’il s’agit de supports de culture contenant uniquement des constituants d’origine minérale. Ces produits sont des produits de niche qui respectent les principes de l’économie circulaire et satisfont déjà aux critères du label écologique de l’Union établis pour les supports de culture par la décision (UE) 2015/2099 de la CommissionDécision (UE) 2015/2099 de la Commission du 18 novembre 2015 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux milieux de culture, amendements pour sols et paillis (JO L 303 du 20.11.2015, p. 75).. Cette décision établit une distinction entre les supports de culture minéraux et les autres catégories de supports de culture en ce qui concerne les méthodes de détermination de la teneur en contaminants, dont le nickel. Ainsi, pour tous les supports de culture à l’exception des supports de culture minéraux, c’est la teneur totale en contaminant qui doit être déterminée, tandis que, pour les supports de culture minéraux, seule la teneur biodisponible sera déterminée. Cette distinction se justifie par le fait que les supports de culture minéraux sont généralement fabriqués à haute température, ce qui crée un lien chimique fort entre les contaminants et la structure des constituants minéraux, limitant de ce fait la mesure dans laquelle ces contaminants sont biologiquement disponibles. Toutefois, le règlement (UE) 2019/1009 ne prévoit pas une telle distinction. Sur la base des informations disponibles, alors que les supports de culture minéraux disponibles sur le marché respecteraient la valeur limite fixée pour le nickel dans le règlement (UE) 2019/1009 si seule la teneur biodisponible du contaminant devait être déterminée, ces supports ne peuvent pas respecter cette même limite si c’est la teneur totale qui doit être déterminée, ce qui est actuellement le cas. Il importe donc de veiller à la cohérence entre les exigences relatives au marquage CE de ces produits fondées sur le règlement (UE) 2019/1009 et l’application du label écologique, afin d’éviter les situations non souhaitables dans lesquelles des produits sûrs pour l’environnement et, partant, dotés d’un label écologique ne relèvent pas des règles d’harmonisation. Par conséquent, la valeur limite fixée pour le nickel à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 ne devrait s’appliquer qu’à la teneur biodisponible dans le cas de supports de culture minéraux.(10)À titre de mesure de sauvegarde, cette règle ne devrait s’appliquer que lorsque l’utilisation de ces produits est limitée à un usage professionnel dans des applications horticoles, des toitures végétales ou des murs végétaux. Cela garantirait une meilleure manipulation et un taux de valorisation plus élevé des supports de culture usagés, avec de réelles possibilités de recyclage des matières après utilisation. En outre, le fabricant devrait également collaborer avec l’utilisateur afin de garantir l’élimination en toute sécurité des produits une fois qu’ils ne sont plus utilisés. De même, le produit ne devrait pas entrer en contact direct avec le sol, de manière à ne pas contribuer à l’accumulation de contaminants dans celui-ci.(11)Les fertilisants UE ne peuvent contenir que des matières constitutives conformes aux exigences fixées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour l’une des catégories de matières constitutives. Les fertilisants, en particulier les engrais, contiennent souvent des additifs techniques à base de polymères, qui sont importants pour garantir leur efficacité et leur utilisation sûre. Ces additifs ne relèvent d’aucune des catégories de matières constitutives existantes. Toutefois, les engrais qui les contiennent sont couverts par les règles d’harmonisation prévues par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).. Ces additifs techniques sont, par exemple, des antiagglomérants empêchant la formation de grumeaux ou des agents dépoussiérants empêchant les émissions de poussières du fertilisant pendant son application. Les antiagglomérants sont essentiels à l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs car, sans ces agents, l’engrais ne se répartirait pas de manière uniforme et, par conséquent, l’utilisateur final utiliserait davantage d’engrais pour s’assurer qu’il atteigne toutes les plantes. Les agents dépoussiérants sont également très importants pour la protection de la santé des utilisateurs. Aussi les polymères qui ne posent pas de problème environnemental devraient-ils figurer parmi les matières constitutives dont la présence est autorisée dans les fertilisants en vertu du règlement (UE) 2019/1009. Ainsi, des catégories importantes de produits présentant une plus grande efficacité agronomique et une plus grande sécurité continueraient d’avoir accès au marché intérieur.(12)Afin de recenser les polymères ne posent pas de problème environnemental, il convient de se référer aux avis scientifiques émis par le comité d’évaluation des risquesCER de l’ECHA. 2020. Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on intentionally added microplastics (ECHA/RAC/RES-O -0000006790-71-01/F) [Avis sur un dossier annexe XV proposant des restrictions sur les microplastiques ajoutés intentionnellement (ECHA/RAC/RES-O -0000006790-71-01/F)]. et par le comité d’analyse socio-économique de l’Agence européenne des produits chimiques, comme prévu par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)., sur les microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits de tout type destinés aux consommateurs ou aux professionnels.(13)L’inclusion de ces catégories de polymères dans les CMC 1 (substances et mélanges à base de matières vierges) et CMC 11 [sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).], garantit également l’enregistrement de ces polymères dans le cadre du règlement (CE) no 1907/2006, assorti d’un dossier comprenant un rapport de sécurité sur leur utilisation en tant que fertilisant. Cela permettrait de faire en sorte qu’une évaluation détaillée des risques liés à l’utilisation de ces additifs dans les fertilisants est effectuée et que les fertilisants autorisés à accéder au marché intérieur en vertu de cette modification sont dès lors sans danger pour la santé humaine et l’environnement.(14)Les engrais à oligo-élément peuvent contenir des agents chélatants ou complexants, qui sont des substances destinées à renforcer la disponibilité à long terme des oligo-éléments pour les végétaux.(15)Le règlement (UE) 2019/1009 exige que les fertilisants contenant des agents chélatants restent stables après avoir passé au moins trois jours dans une solution standard de Hoagland à pH 7 et à pH 8, afin que les oligo-éléments soient libérés lentement dans les végétaux. La composition des sols agricoles et les variations du pH peuvent perturber la stabilité de ces produits. De nouveaux progrès techniques permettent d’évaluer les interférences potentielles et d’établir une plage de pH dans laquelle les produits sont stables à des fins agricoles. Sur la base de ce qui précède, un produit peut être stable dans une plage de pH autre que pH 7 et pH 8 et continuer malgré tout à remplir son objectif, à savoir assurer la disponibilité à long terme des oligo-éléments. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1009 afin d’accepter que ces produits soient stables dans une plage de pH différente. De cette manière, les règles d’harmonisation s’appliqueraient à un plus grand nombre de produits qui libèrent lentement des oligo-éléments dans les végétaux et réduisent ainsi la lixiviation des éléments nutritifs dans les sols. À titre de mesure supplémentaire, il convient d’indiquer sur l’étiquette la plage de pH dans laquelle les fertilisants UE sont stables afin de faire en sorte que des informations correctes sont fournies à l’utilisateur final.(16)Le règlement (UE) 2019/1009 exige que le pourcentage de chaque oligo-élément chélaté par chaque agent chélatant et de chaque oligo-élément complexé par chaque agent complexant, selon le cas, soit indiqué. Les produits à oligo-élément peuvent contenir un mélange d’agents chélatants, un mélange d’agents complexants, ou les deux. Dans de tels cas, les méthodes d’analyse disponibles ne permettent pas de déterminer le pourcentage exact de chaque oligo-élément chélaté ou complexé par les différents agents. Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2019/1009 afin de permettre au fabricant de se conformer à ces exigences en matière d’étiquetage et de faciliter ainsi son accès au marché intérieur.(17)Certains fertilisants, tels que les supports de culture, utilisent la tourbe comme constituant principal. Il est important d’encourager l’utilisation de solutions autres que la tourbe afin de lutter contre le changement climatique, notamment pour prévenir les pertes de carbone et les émissions de gaz à effet de serre, et pour préserver les écosystèmes fragiles. Des fibres végétales pourraient être utilisées pour remplacer partiellement la tourbe dans les supports de culture. Toutefois, pour renforcer le potentiel des fibres végétales non traitées, il est nécessaire de les transformer en fibres de particules plus fines, car cela améliore leur degré de biodégradabilité, leur interaction avec les éléments nutritifs et leur rétention d’eau. Le conditionnement des fibres végétales brutes au moyen de prétraitements physiques différents aux fins du défibrage devrait être inclus dans la liste exhaustive des traitements prévus dans la CMC 2 (végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux). À titre de mesure de sauvegarde, il convient d’ajouter certaines restrictions aux méthodes de transformation, telles que la température maximale et l’interdiction d’utiliser des additifs autres que l’eau.(18)Les CMC 3 (compost) et CMC 5 (digestat autre qu’issu de cultures végétales) établissent une liste exhaustive des intrants pouvant être utilisés. Cette liste comprend des produits dérivés visés à l’article 32 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). ainsi que des sous-produits animaux qui peuvent être considérés comme des organismes morts, lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement.(19)Le règlement (UE) 2019/1009 établit pour la première fois des règles d’harmonisation pour le compost et le digestat en tant que matières constitutives des fertilisants UE. Ces matières sont néanmoins présentes sur le marché, conformément aux réglementations nationales. Actuellement, les sous-produits animaux qui ne peuvent pas être considérés comme des organismes morts (en particulier le lisier non transformé) sont fréquemment utilisés comme intrants pour le compost et le digestat. De cette manière, ces matières sont transformées en fertilisants et offrent une valeur ajoutée économique et environnementale nette. L’utilisation de compost d’excréments d’animaux, y compris la fiente de volaille et le fumier composté, ainsi que le digestat contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale sont inclus dans la liste exhaustive des engrais, amendements du sol et éléments nutritifs autorisés dans l’agriculture biologique figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 889/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).. Il convient dès lors d’accorder l’accès au marché intérieur aux fertilisants contenant du compost ou du digestat dont les intrants sont constitués de sous-produits animaux de ce type. Cela garantirait également la cohérence avec les intrants autorisés dans les catégories récemment introduites que sont la CMC 12 (sels de phosphate précipité et dérivés), la CMC 13 (matières issues de l’oxydation thermique et dérivés) et la CMC 14 (matières issues de la pyrolyse et de la gazéification).(20)Les CMC 3 et CMC 5 excluent également de leurs intrants les organismes vivants ou morts issus de la fraction organique des déchets ménagers municipaux en mélange. Au contraire, les CMC 12, CMC 13 et CMC 14 excluent de leurs intrants les organismes vivants ou morts provenant de matières issues des déchets municipaux en mélange, et pas uniquement des déchets ménagers. L’objectif de ces dispositions est d’encourager la collecte séparée des déchets dans les municipalités, en n’offrant pas la possibilité d’utiliser des déchets en mélange. Le raisonnement est le même, que les déchets soient produits par des ménages ou des restaurants, ou par d’autres opérateurs au sein des municipalités. Il n’y a aucune raison d’interdire uniquement l’utilisation de déchets ménagers en mélange comme intrant dans le compost et le digestat. Par conséquent, afin de garantir une approche cohérente et rigoureuse de la valorisation des déchets municipaux en mélange et, partant, de renforcer la protection de l’environnement, il est nécessaire d’aligner les dispositions des CMC 3 et CMC 5 sur celles des CMC 12, CMC 13 et CMC 14 récemment introduites.(21)Le règlement (UE) 2019/1009 prévoit l’obligation pour le fabricant d’indiquer sur l’étiquette la liste de tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids du produit. Toutefois, l’élément sur lequel s’applique la limite de 5 % devrait être adapté aux caractéristiques physiques du fertilisant concerné, de sorte qu’une déclaration des ingrédients représentant 5 % du volume devrait être autorisée. Lorsqu’il s’agit en particulier de produits pour lesquels la quantité est indiquée en volume, il est préférable d’énumérer les ingrédients représentant 5 % du volume étant donné que le poids relatif des ingrédients dans le poids du produit n’est pas toujours connu. L’accès de ces produits au marché intérieur s’en trouverait facilité. En ce qui concerne les fertilisants UE sous forme liquide, il convient d’étiqueter les ingrédients représentant plus de 5 % du poids sec, faute de quoi il pourrait y avoir des situations dans lesquelles seule l’eau serait mentionnée en tant qu’ingrédient. Cela garantirait que les produits n’aient accès au marché intérieur en vertu du règlement (UE) 2019/1009 que si les utilisateurs sont correctement informés des ingrédients présents, et peuvent ainsi utiliser les produits en toute sécurité.(22)L’étiquette d’un engrais organo-minéral, d’un engrais inorganique solide ou liquide à macroéléments et d’un engrais inorganique à oligo-éléments doit énumérer les noms et symboles chimiques des oligo-éléments déclarés, suivis des noms de leurs contre-ions. Dans certains cas, la teneur en oligo-éléments déclarable peut être naturellement présente dans les matières constitutives des fertilisants UE. C’est notamment le cas pour les engrais issus de matières obtenues par extraction. Étant donné leur origine naturelle, les noms des contre-ions de ces oligo-éléments ne peuvent pas toujours être déterminés en raison de limitations d’ordre analytique ou technique. Par conséquent, la déclaration d’oligo-éléments qui ne sont pas ajoutés intentionnellement au fertilisant UE devrait être autorisée même si les contre-ions correspondants ne peuvent pas être déterminés. Dans le cas contraire, les engrais inorganiques à oligo-éléments issus de matières extraites ne pourraient pas être commercialisés en vertu du règlement (UE) 2019/1009 étant donné que le fabricant ne serait pas en mesure de se conformer à cette obligation en matière d’étiquetage. En outre, la déclaration de la teneur en oligo-éléments des engrais organo-minéraux et inorganiques à macroéléments sans les contre-ions correspondants est bénéfique tant pour l’utilisateur final, qui pourrait adapter un plan de fertilisation en tenant également compte de la teneur en oligo-éléments, que pour l’environnement, car cela permettrait d’éviter une surfertilisation. L’exclusion des contre-ions de l’étiquette ne nuit pas à l’efficacité ou à la sécurité de l’engrais.(23)Le fabricant d’un engrais inorganique solide à macroéléments est tenu de mentionner sur l’étiquette la forme de l’unité physique, en se référant à l’une des quatre formes différentes énumérées dans le règlement, à savoir la poudre, les granulés, les perles ou prills, et les bouchons. Toutefois, dans certains cas, il n’est pas possible d’utiliser une seule des formes spécifiques mentionnées ci-dessus étant donné que la forme physique du produit combine deux des quatre formes. Par conséquent, pour permettre au fabricant de se conformer à cette exigence en matière d’étiquetage, la description de l’unité physique ne devrait pas se limiter à une seule forme possible mais devrait également permettre l’utilisation d’une combinaison de formes. Les définitions des unités physiques devraient couvrir tous les types d’engrais et ne devraient pas restreindre la mise sur le marché de produits qui, par ailleurs, satisfont aux exigences du règlement (UE) 2019/1009.(24)Le règlement (UE) 2019/1009 fixe des tolérances pour chaque PFC et pour les différentes valeurs déclarées sur l’étiquette. Il fixe à la fois des tolérances négatives (la valeur réelle ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée diminuée de la tolérance négative) et des tolérances positives (la valeur réelle ne peut pas être supérieure à la valeur déclarée augmentée de la tolérance correspondante). Cela est particulièrement important pour la déclaration des éléments nutritifs lorsque, afin d’éviter une sous-fertilisation ou une surfertilisation, le fabricant doit veiller à ce que la teneur en éléments nutritifs déclarée ne soit ni inférieure ni supérieure à la valeur déclarée augmentée des tolérances.(25)Certaines tolérances fixées pour les engrais inorganiques sont très limitées compte tenu des capacités techniques existantes. C’est notamment le cas pour les éléments nutritifs déclarés dont la teneur de l’élément nutritif pourrait être relativement faible par rapport à l’ensemble du produit. Si la teneur d’un élément nutritif est faible, l’écart par rapport à sa valeur déclarée sera également faible, puisque cet écart est exprimé sous la forme d’un pourcentage de la teneur de l’élément nutritif. Par conséquent, il convient d’élargir les tolérances pour certaines des exigences relatives aux engrais inorganiques afin de garantir un juste équilibre entre les capacités techniques du fabricant et la nécessité de fournir des informations correctes à l’utilisateur final.(26)En outre, il y a également lieu d’élargir la tolérance en termes absolus applicable à la teneur en carbone organique de l’amendement du sol. Les amendements du sol peuvent présenter une teneur significative en carbone organique, ce qui n’est pas problématique en soi, étant donné qu’en réalité, le carbone organique améliore la qualité des sols en enrichissant leur teneur en matière organique. Dans de tels cas, l’autorisation d’un écart en termes absolus d’un seul point de pourcentage est très restrictive. Il convient donc d’autoriser un écart plus important en termes absolus tout en maintenant l’écart relatif existant.(27)Il y a lieu d’ajouter des tolérances de quantité pour les biostimulants des végétaux et les combinaisons de fertilisants, dès lors que ces informations doivent figurer sur l’étiquette. Dans le cas d’une combinaison de fertilisants, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, la combinaison de deux fertilisants UE, dans laquelle la proportion de chacun d’entre eux peut être déterminée et, par conséquent, une moyenne des tolérances déjà fixées pour chacun d’eux, en fonction de leur proportion dans la combinaison, peut être calculée et appliquée à l’ensemble de la combinaison et, d’autre part, la combinaison fonctionnelle, dans laquelle une seule et même matière satisfait à l’évaluation de la conformité des deux fertilisants UE appartenant à deux PFC différentes et dans laquelle il n’est pas possible de déterminer objectivement la proportion de chacun d’entre eux. Dans ce dernier cas, la tolérance de quantité la plus stricte des PFC constitutives devrait être appliquée à l’ensemble de la combinaison. En effet, le fabricant doit prouver qu’il respecte les exigences de chaque PFC et cela inclut l’indication de la quantité de chaque PFC conformément à sa tolérance correspondante. Étant donné que chaque PFC représente 100 % de la combinaison dans ce cas particulier, la combinaison dans son ensemble devra respecter la tolérance la plus stricte.(28)En vertu du règlement (UE) 2019/1009, il existe quatre procédures d’évaluation de la conformité applicables aux fertilisants UE, dont les niveaux de complexité varient en fonction de la ou des CMC et de la PFC: les modules A, A1, B + C, et D1.(29)Le module D1 a été adapté afin de tenir compte des aspects spécifiques des fertilisants UE produits à partir de déchets. Un fabricant peut appliquer les modules B + C lors de l’évaluation de la conformité d’un inhibiteur (PFC 5) ou d’un biostimulant des végétaux (PFC 6), indépendamment de ses matières constitutives. Par conséquent, compte tenu de l’effet involontaire découlant de la formulation de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009, rien ne peut empêcher l’application des modules B + C, même dans le cas de l’évaluation d’un inhibiteur ou d’un biostimulant des végétaux contenant des matières constitutives pour lesquelles le module D1 plus strict est obligatoire. Il convient d’appliquer une procédure stricte d’évaluation de la conformité chaque fois qu’un fertilisant UE contient des matières constitutives produites à partir de déchets, indépendamment de sa PFC. Par conséquent, afin de garantir un niveau de protection élevé et cohérent, les modules B + C ne devraient être autorisés pour les inhibiteurs et les biostimulants des végétaux que si ceux-ci ne contiennent pas de telles matières constitutives.(30)Lorsqu’il suit les procédures d’évaluation de la conformité, le fabricant doit fournir dans la documentation technique des informations concernant, entre autres, la teneur en chrome total lorsque celle-ci est supérieure à 200 mg/kg. Le règlement (UE) 2019/1009 ne précise pas si cette limite doit être appliquée à la matière sèche ou à la matière fraîche. Cette obligation ne peut être respectée de manière uniforme dans l’Union si la méthode de calcul des 200 mg/kg n’est pas claire. Lors de la fixation de valeurs limites pour les contaminants, y compris le chrome hexavalent (Cr VI), le règlement (UE) 2019/1009 tient compte de la matière sèche. Par conséquent, dans un souci de cohérence, la teneur en chrome total devrait être calculée par rapport à la matière sèche.(31)Les consultations relatives aux modifications apportées au règlement (UE) 2019/1009 ont été menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 13 avril 2016Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne "Mieux légiférer" (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).. Le groupe d’experts de la Commission sur les fertilisants a été consulté.(32)Étant donné que les exigences énoncées aux annexes I, II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 s’appliqueront avec effet au 16 juillet 2022, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement à cette même date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: