1) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 2) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; 3) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement; 4) l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1768 of 23 June 2021 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Annexes I, II, III and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products (Text with EEA relevance)
1) Le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les résidus d’une substance pharmacologiquement active au sens du règlement (CE) n o 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ne peuvent être présents dans un fertilisant UE que si cette substance:Règlement (CE) n o 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11 ).figure dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) n o 37/2010 de la Commission , ouRèglement (UE) n o 37/2010 de la Commission du22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1 ).présente une valeur de référence établie conformément au règlement (UE) 2019/1871 de la Commission , et la substance ou ses résidus sont présents dans le fertilisant UE à un niveau inférieur à cette valeur de référence.Règlement (UE) 2019/1871 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE (JO L 289 du 8.11.2019, p. 41 )."
----------------------Règlement (CE) n o 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11 ).Règlement (UE) n o 37/2010 de la Commission du22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1 ).Règlement (UE) 2019/1871 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE (JO L 289 du 8.11.2019, p. 41 )."2) Le point 5 bis suivant est inséré:"5 bis. Un fertilisant UE ne peut contenir une substance active au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1107/2009 que si ce fertilisant UE n’a pas de fonction phytopharmaceutique au sens de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement."
3) Dans la PFC 1.C.II. a), point 2, dans le tableau: a) la ligne relative à la typologie "Engrais à oligo-élément sous forme de sel" est remplacée par le texte suivant: "Engrais à oligo-élément sous forme de sel Engrais inorganique solide simple à oligo-élément, obtenu par voie chimique, contenant un sel minéral ionique en tant qu’ingrédient essentiel L’oligo-élément représente 10 % en masse d’un engrais à oligo-élément sous forme de sel" b) la ligne relative à la typologie "Chélates de fer UVCB" est remplacée par le texte suivant: UVCB: substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matériels biologiques." "Chélates d’oligo-élément UVCB Engrais inorganique simple à oligo-élément soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II Le fer soluble dans l’eau représente 5 % en masse de chélates d’oligo-élément UVCB, et au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés (fraction chélatée) et au moins 50 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés par des agents chélatants spécifiques répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II
----------------------UVCB: substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matériels biologiques."
4) Dans la PFC 3.B, le point 4 suivant est ajouté: "4. La teneur en agents pathogènes d’un amendement inorganique du sol contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (C org ) ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:Micro-organismes à tester Plans d’échantillonnage Limite n c m M Salmonella spp.5 0 0 Absence dans 25 g ou 25 ml Escherichia coli ouEnterococcaceae 5 5 0 1000 dans 1 g ou 1 ml
où: n le nombre d’échantillons à tester, c le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M, m la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante, M la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC." 5) Dans la PFC 4, le point 2 bis suivant est inséré:"2 bis. Par dérogation au point 2 d), la valeur limite fixée pour le nickel (Ni) présent dans un support de culture entièrement composé de constituants minéraux et proposé à des fins professionnelles dans l’horticulture, les toitures végétales ou les murs végétaux s’applique à la teneur biodisponible du contaminant."
1) La CMC 1 est modifiée comme suit: a) le point 1 f) est remplacé par le texte suivant: "f) des polymères, autres que: des polymères qui résultent d’un processus de polymérisation ayant eu lieu dans la nature, indépendamment du procédé d’extraction par lequel ils ont été extraits, et qui n’ont pas été chimiquement modifiés au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) n o 1907/2006,des polymères biodégradables, ou des polymères dont la solubilité dans l’eau est supérieure à 2 g/L dans les conditions suivantes: température: 20 °C, pH 7, charge: 10 g/ 1000 ml,durée du test: 24 h,";
b) au point 3 a), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: "Le fertilisant UE reste stable après avoir passé au moins trois jours dans une solution dont le pH se situe dans la plage déclarée comme garantissant une stabilité acceptable."
2) Dans la CMC 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Un fertilisant UE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une mouture, un tamisage, un criblage, une centrifugation, un pressage, un séchage, un traitement par le froid, une lyophilisation, une extraction à l’eau, une extraction au CO 2 supercritique ou un défibrage à une température ne dépassant pas 100 °C et sans additif autre que l’eau."3) La CMC 3 est modifiée comme suit: a) le point 1 b) est supprimé; b) le point 1 c) est remplacé par le texte suivant: "c) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception: i) des matières provenant de déchets municipaux en mélange, ii) des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, et iii) des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) n o 1069/2009;"
c) au point 1e), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: "e) toute matière énumérée au point a) ou c) ou au point 1 bis qui:"
d) le point 1 bis suivant est inséré:"1 bis. Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir du compost obtenu par compostage aérobie de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, et dans les mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1069/2009, seul ou mélangé avec des intrants visés au point 1, à condition que:a) le point final de la chaîne de fabrication ait été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1069/2009, etb) les conditions énoncées aux points 2 et 3 soient remplies."
e) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant: "a) dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés aux points 1 et 1 bis sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés aux points 1 et 1bis , et".
4) La CMC 5 est modifiée comme suit: a) le point 1 b) est supprimé; b) le point 1 c) est remplacé par le texte suivant: "c) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception: i) des matières provenant de déchets municipaux en mélange, ii) des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, iii) des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) n o 1069/2009;"
c) au point 1e), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: "e) toute matière énumérée au point a) ou c) ou au point 1 bis qui:"
d) le point 1 bis suivant est inséré:"1 bis. Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir du digestat obtenu par digestion anaérobie de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, et dans les mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1069/2009, seul ou mélangé avec des intrants visés au point 1, à condition que:a) le point final de la chaîne de fabrication ait été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1069/2009, etb) les conditions énoncées aux points 2 et 3 soient remplies."
e) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant: "a) dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés aux points 1 et 1 bis sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés aux points 1 et 1bis , et".
5) Dans la CMC 11, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant: "b) des polymères, autres que: des polymères qui résultent d’un processus de polymérisation ayant eu lieu dans la nature, indépendamment du procédé d’extraction par lequel ils ont été extraits, et qui n’ont pas été chimiquement modifiés au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) n o 1907/2006,des polymères biodégradables, ou des polymères dont la solubilité dans l’eau est supérieure à 2 g/L dans les conditions suivantes: température: 20 °C, pH 7, charge: 10 g/ 1000 ml,durée du test: 24 h,".
1) La partie I est modifiée comme suit: a) le point 1 h) est remplacé par le texte suivant: "h) une liste de tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids ou du volume du produit, ou dans le cas de produits sous forme liquide, plus de 5 % du poids sec, classés par ordre décroissant, y compris les indications des CMC pertinentes telles qu’elles sont visées à l’annexe II, partie I, du présent règlement. Lorsque l’ingrédient est une substance ou un mélange, il est identifié conformément à l’article 18 du règlement (CE) n o 1272/2008. Les substances présentes à l’état naturel peuvent être identifiées par leur nom minéral."
b) le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Lorsque le fertilisant UE contient une matière constitutive qui, si elle était mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ou comme aliment pour animaux, aurait été soumise à des limites maximales de résidus établies conformément au règlement (CE) n o 470/2009 ou au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil , à des limites maximales de résidus fixées conformément au règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 ).o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil , ou à des teneurs maximales fixées conformément au règlement (CEE) nRèglement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1 ).o 315/93 du Conseil ou à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du ConseilRèglement (CEE) n o 315/93 du Conseil du8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1 ). , et que la matière constitutive contient une substance dépassant la valeur limite correspondante ou l’une des valeurs limites correspondantes, la concentration maximale de cette substance dans le fertilisant UE doit être indiquée, accompagnée d’un avertissement spécifiant que le fertilisant UE ne doit pas être utilisé d’une manière propre à entraîner un risque de dépassement de cette valeur limite dans la denrée alimentaire ou dans l’aliment pour animaux.Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10 )."
----------------------Règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 ).Règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1 ).Règlement (CEE) n o 315/93 du Conseil du8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1 ).Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10 )."c) le point 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Lorsque le fertilisant UE est un support de culture visé au point 2 bis de la PFC 4 de l’annexe I, partie II, ou contient un polymère destiné à lui servir de liant comme le prévoit le point 1 c) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II, l’utilisateur a pour instruction de ne pas utiliser le produit en contact avec le sol et, en collaboration avec le fabricant, il garantit la bonne élimination du produit une fois celui-ci utilisé."
2) La partie II est modifiée comme suit: a) dans la PFC 1.B, point 5: i) le sous-point a) est remplacé par le texte suivant: "a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;"
ii) le sous-point c) est remplacé par le texte suivant: "c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants: le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]"/"complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"/"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"; la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;"
iii) le sous-point c bis ) suivant est inséré:"c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;"
iv) le sous-point d) est supprimé;
b) dans la PFC 1.C.I. a): i) le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La forme de l’unité physique du produit est indiquée par l’une des mentions suivantes, ou par une combinaison de deux ou de plusieurs d’entre elles: a) granulés, b) bouchons, c) poudre, lorsqu’au moins 90 % en masse du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture, ou d) perles ou prills,";
ii) au point 8: le sous-point a) est remplacé par le texte suivant: "a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;"
le sous-point c) est remplacé par le texte suivant: "c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants: le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]"/"complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"/"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"; la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;"
le sous-point c bis ) suivant est inséré:"c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;"
le sous-point d) est supprimé;
c) dans la PFC 1.C.I. b), point 6: i) le sous-point a) est remplacé par le texte suivant: "a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;"
ii) le sous-point c) est remplacé par le texte suivant: "c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants: le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]"/"complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"/"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"; la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;"
iii) le sous-point c bis ) suivant est inséré:"c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;"
iv) le sous-point d) est supprimé;
d) dans la PFC 1.C.II: i) le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les oligo-éléments déclarés présents dans l’engrais inorganique à oligo-éléments sont énumérés par leur nom et par les symboles chimiques des oligo-éléments déclarés, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement."
ii) le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligo-élément soluble dans l’eau, ou lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par un ou plusieurs agents complexants, les qualificatifs suivants sont ajoutés, selon le cas, après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément: "chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]"/"complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"/"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"; la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;"
iii) le point 2 bis suivant est inséré:"2 bis. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable doit être indiquée."
iv) le point 3 est supprimé.
3) La partie III est modifiée comme suit: a) dans la PFC 1.C: i) le premier tableau est remplacé par le tableau suivant: " Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarés Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments et autres paramètres déclarés Formes déclarées d’azote (N) écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P 2 O5 )écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue Formes déclarées d’oxyde de potassium (K 2 O)écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P 2 O5 ) ou d’oxyde de potassium (K2 O) dans les engrais binaires± 1,5 point de pourcentage en valeur absolue Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P 2 O5 ) ou d’oxyde de potassium (K2 O) dans les engrais ternaires± 1,9 point de pourcentage en valeur absolue Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO) ou trioxyde de soufre (SO 3 ) total et soluble dans l’eauécart relatif de – 50 % et + 100 % par rapport à la teneur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de – 2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue Oxyde de sodium (Na 2 O) total et soluble dans l’eau– 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue + 50 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,8 point de pourcentage en valeur absolue Granulométrie écart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée Quantité écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée" ii) le second tableau est remplacé par le tableau suivant: " Oligo-élément Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes Concentration inférieure ou égale à 2 % ± 50 % de la valeur déclarée Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 % ± 50 % de la valeur déclarée, jusqu’à 1,0 point de pourcentage maximum en valeur absolue Concentration supérieure à 10 % ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue"
b) dans la PFC 3, la deuxième ligne définissant la tolérance pour le carbone organique est remplacée par la ligne suivante: "Carbone organique (C org )écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 3,0 points de pourcentage en valeur absolue" c) la section suivante est insérée après "PFC 5: Inhibiteur": " PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX La quantité de biostimulant des végétaux peut s’écarter de ± 5 % de la valeur déclarée." d) au début de la PFC 7, le tableau suivant est inséré: " Paramètre déclaré Tolérance admissible pour le paramètre déclaré Quantité La tolérance est la somme de la proportion relative de chaque fertilisant UE constitutif multipliée par la tolérance de la PFC applicable pour ce fertilisant. Si la proportion de chaque fertilisant UE dans la combinaison de fertilisants ne peut pas être déterminée, la tolérance est celle de la PFC affichant la valeur de tolérance de quantité la plus stricte."
1) Dans la partie I, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant: "3.2 Le module B, suivi du module C, peut également être utilisé pour une combinaison de fertilisants telle qu’elle est décrite dans la PCF 7."
2) La partie II est modifiée comme suit: a) dans le module A, au point 2.2: i) le sous-point g) est remplacé par le texte suivant: "g) les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués, etc.;"
ii) le sous-point j) est remplacé par le texte suivant: "j) lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de matière sèche de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte."
b) dans le module A1, le sous-point 2.2 h) est remplacé par le texte suivant: "h) les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués, etc.;"
c) dans le module B, au point 2.2: i) le sous-point g) est remplacé par le texte suivant: "g) les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués, etc.;"
ii) le sous-point k) est remplacé par le texte suivant: "k) lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de matière sèche de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte."
d) dans le module D1, au point 2.2: i) le sous-point g) est remplacé par le texte suivant: "g) les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués, etc.;"
ii) le sous-point k) est remplacé par le texte suivant: "k) lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de matière sèche de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte."