Regulation (EU) 2021/1151 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations (EU) 2019/816 and (EU) 2019/818 as regards the establishment of the conditions for accessing other EU information systems for the purposes of the European Travel Information and Authorisation System
Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyagesLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 8 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2021.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). a créé le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures de l’Union. Ledit règlement a fixé les conditions et les procédures relatives à la délivrance ou au refus d’une autorisation de voyage au titre d’ETIAS.(2)ETIAS permet d’estimer si la présence de ces ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres présenterait un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé.(3)Pour permettre le traitement des dossiers de demande par le système central ETIAS visé dans le règlement (UE) 2018/1240, il est nécessaire d’assurer l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), le système d’information Schengen (SIS), Eurodac et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) (ci-après dénommés "autres systèmes d’information de l’UE") et les données d’Europol telles qu’elles sont définies dans ledit règlement (ci-après dénommées "données d’Europol"), d’autre part.(4)Le présent règlement, conjointement avec les règlements (UE) 2021/1150Règlement (UE) 2021/1150 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (voir page 1 du présent Journal officiel). et (UE) 2021/1152Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (voir page 15 du présent Journal officiel). du Parlement européen et du Conseil, fixe des règles de mise en œuvre de l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, et les conditions de la consultation par ETIAS des données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE et des données d’Europol aux fins de l’identification automatique des réponses positives. En conséquence, il est nécessaire de modifier les règlements (UE) 2019/816Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1). et (UE) 2019/818Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). du Parlement européen et du Conseil afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol.(5)En ce qui concerne la mise en œuvre de l’interopérabilité avec Eurodac, conformément au règlement (UE) 2018/1240, les modifications corrélatives nécessaires seront adoptées une fois que la refonte du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1). aura été adoptée.(6)Le portail de recherche européen (ESP), créé par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). et le règlement (UE) 2019/818, permettra d’interroger, de manière parallèle, les données stockées dans ETIAS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.(7)Il convient de définir les modalités techniques permettant à ETIAS de vérifier régulièrement et automatiquement dans les autres systèmes d’information de l’UE si les conditions de conservation des dossiers de demande, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2018/1240, sont toujours remplies.(8)Les États membres recueillent et traitent déjà des données concernant les ressortissants de pays tiers tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816 aux fins dudit règlement. Le présent règlement n’impose aucune obligation aux États membres de modifier ou d’étendre les catégories de données concernant les ressortissants de pays tiers tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816 déjà recueillies dans le cadre dudit règlement. Aux fins de l’interrogation par ETIAS de l’ECRIS-TCN, seules les mentions indiquant que des ressortissants de pays tiers tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816 ont été condamnés pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, et les codes des États membres de condamnation devraient être ajoutés au fichier de données de l’ECRIS-TCN.(9)Conformément au règlement (UE) 2019/816, et afin de soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité, ETIAS devrait être en mesure de vérifier s’il existe des correspondances entre les données figurant dans les dossiers de demande ETIAS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN, qui indiquent quels États membres détiennent des informations concernant des ressortissants de pays tiers, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816, qui ont été condamnés au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.(10)Les conditions, y compris les droits d’accès, dans lesquelles l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS sont en mesure de consulter les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS aux données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE, les types d’interrogation et les catégories de données, dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans les dossiers de demande ETIAS ne devraient être visibles qu’aux États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.(11)Une réponse positive mentionnée par l’ECRIS-TCN ne devrait pas en soi signifier que le ressortissant d’un pays tiers concerné tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2019/816 a fait l’objet d’une condamnation dans les États membres indiqués. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base d’informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.(12)Conformément au règlement (UE) 2018/1240, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99)., est chargée de la phase de conception et de développement du système d’information ETIAS.(13)Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)..(14)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(15)Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande peut notifier au président du Conseil son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.(16)Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(17)Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en conséquence.(18)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir modifier les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(19)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: