1) À l’article 1 er , le point suivant est ajouté:"e) les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil , afin de soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité.Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ).".
----------------------Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ).".2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique au traitement des données d’identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres, aux fins d’identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées. À l’exception de l’article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers s’appliquent aussi aux citoyens de l’Union qui ont également la nationalité d’un pays tiers et qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres. Le présent règlement: a) soutient l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) n o 767/2008;b) soutient l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité conformément au règlement (UE) 2018/1240; c) facilite l’identification correcte des personnes et aide à cette identification, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818.".
3) À l’article 3, le point 6) est remplacé par le texte suivant: "6) "autorités compétentes": les autorités centrales, Eurojust, Europol, le Parquet européen, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22ter , paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, et l’unité centrale ETIAS, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement;".
4) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point a) iii), premier tiret, est remplacé par le texte suivant: "— le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, y compris les documents de voyage, ainsi que le nom de l’autorité les ayant délivrés";
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) une mention indiquant, aux fins des règlement (CE) n o 767/2008 et (UE) 2018/1240, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, y compris le code de l’État membre de condamnation.";
b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Les mentions et les codes des États membres de condamnation visés au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont accessibles et consultables que par: a) le système central du VIS, tel qu’il est établi par l’article 2 bis , paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 767/2008, aux fins des vérifications en vertu de l’article 7bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9bis , paragraphe 4, point e), ou avec l’article 22ter , paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 767/2008;b) le système central ETIAS, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 25, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des vérifications en vertu de l’article 7 ter du présent règlement, en liaison avec l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240 lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont visibles par aucune autre autorité que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation qui a créé le fichier de données faisant l’objet d’une mention.".
5) À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. En cas de réponse positive, le système central ou le CIR communique automatiquement à l’autorité compétente des informations sur les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central n’est utilisé qu’aux fins suivantes: a) introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI; b) introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement; c) soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) n o 767/2008; oud) soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité, conformément au règlement (UE) 2018/1240.".
6) L’article suivant est inséré: "Article 7 ter Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications ETIAS 1. Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données. Toutefois, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, l’unité centrale ETIAS n’a le droit d’accéder qu’aux fichiers de données assortis d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement. Les données visées au premier alinéa ne sont utilisées qu’à des fins de vérification par: a) l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240; ou b) les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis , paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins de consulter les casiers judiciaires nationaux; les casiers judiciaires nationaux sont consultés préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 dudit règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 dudit règlement.
2. Le CIR est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240. 3. Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement permettent d’effectuer les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données figurant dans ETIAS aux données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement et de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.". 7) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont automatiquement effacées à l’expiration de la période de conservation visée au paragraphe 1 du présent article, ou vingt-cinq ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes, ou quinze ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales, la date la plus proche étant retenue.". 8) À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins: a) de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers; b) du soutien à l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) n o 767/2008; ouc) du soutien à l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité, conformément au règlement (UE) 2018/1240.
Les données introduites dans le CIR sont également traitées conformément au règlement (UE) 2019/818 dans le but de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément au présent règlement.". 9) L’article suivant est inséré: "Article 31 ter Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS Pour les consultations visées à l’article 7 ter du présent règlement, un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans ETIAS est tenu conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.".10) À l’article 32, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Chaque mois, l’eu-LISA présente à la Commission des statistiques sur l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS, y compris des statistiques sur les fichiers de données assortis d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c). L’eu-LISA veille à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier des personnes sur la base de ces statistiques. À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui communique des statistiques relatives à des aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement.". 11) L’annexe suivante est ajoutée: "
"
Regulation (EU) 2021/1151 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations (EU) 2019/816 and (EU) 2019/818 as regards the establishment of the conditions for accessing other EU information systems for the purposes of the European Travel Information and Authorisation System
1) À l’article 18, le paragraphe suivant est inséré: "1 ter .Aux fins de l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.". 2) À l’article 68, le paragraphe suivant est inséré: "1 ter .Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41, et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, qu’une fois que les conditions prévues à l’article 88 dudit règlement sont remplies.".
Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS | Données de l’ECRIS-TCN correspondantes visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement et auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées |
---|---|
le nom (nom de famille) | le nom de famille |
le nom de naissance | les nom et prénoms précédents |
le ou les prénoms | le ou les prénoms |
les autres noms [nom(s) d’emprunt, nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage] | le ou les pseudonymes ou noms d’emprunt |
la date de naissance | la date de naissance |
le lieu de naissance | le lieu de naissance (ville et pays) |
le pays de naissance | le lieu de naissance (ville et pays) |
le sexe | le sexe |
la nationalité actuelle | la ou les nationalités |
les autres nationalités (le cas échéant) | la ou les nationalités |
le type de document de voyage | le type de documents de voyage de la personne |
le numéro du document de voyage | le numéro des documents de voyage de la personne |
le pays de délivrance du document de voyage | le nom de l’autorité de délivrance |