Commission Implementing Regulation (EU) 2021/981 of 17 June 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger CBS 109.713 and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger DSM 18404 as a feed additive for poultry species, ornamental birds and weaned piglets (holder of the authorisation: BASF SE), and repealing Regulation (EC) No 271/2009 and Implementing Regulation (EU) No 1068/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/981 de la Commissiondu 17 juin 2021concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 et d’endo-1,4-β-glucanase produite par Aspergillus niger DSM 18404 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces de volailles, des oiseaux d’ornement et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: BASF SE), et abrogeant le règlement (CE) no 271/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 1068/2011(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)L’utilisation d’une préparation enzymatique d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d’endo-1,4-β-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) (ci-après la "préparation concernée") en tant qu’additif alimentaire a été autorisée pour une période de dix ans pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement par le règlement (CE) no 271/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 271/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) (JO L 91 du 3.4.2009, p. 5)., et pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement par le règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) (JO L 277 du 22.10.2011, p. 11)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation concernée en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces de volailles, des oiseaux d’ornement et des porcelets sevrés a été introduite, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs zootechniques". La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans les conclusions de son avis du 18 novembre 2020EFSA Journal, 2020, 18(12):6331., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a fait valoir que le demandeur avait fourni des données démontrant que la préparation concernée remplit les conditions d’autorisation dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles la préparation concernée n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif doit être considéré comme un sensibilisant cutané et un sensibilisant respiratoire potentiels. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation concernée que, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, il est satisfait aux conditions d’autorisation. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités spécifiées en annexe du présent règlement.(6)À la suite du renouvellement de l’autorisation de la préparation concernée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger le règlement (CE) no 271/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 1068/2011.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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