4a7 | BASF SE | Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) et endo-1,4-β-glucanase (EC 3.2.1.4) | Composition de l’additifPréparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger CBS 109.713 et d’endo-1,4-β-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger DSM 18404, ayant une activité minimale: de 5600 TXU et de 2500 TGU /g à l’état solide ou liquide-----------Caractérisation de la substance activeEndo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger CBS 109.713 et endo-1,4-β-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger DSM 18404-----------Méthode d’analysePour la quantification de l’endo-1,4-β-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux:méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane de blé) à pH 3,5 et à 55 °C.Pour la quantification de l’endo-1,4-β-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux:méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-β-glucanase sur le substrat contenant du glucane (β-glucane d’orge) à pH 3,5 et à 40 °C. | Poulets d’engraissement et poulettes élevées pour la pontePoules pondeuses Toutes les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou à la ponteOiseaux d’ornement | - | 280 TXU et 125 TGU | - | - 1.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
- 2.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 8 juillet 2031 |