Commission Implementing Regulation (EU) 2021/966 of 11 June 2021 granting Cabo Verde a temporary derogation from the rules on preferential origin laid down in Delegated Regulation (EU) 2015/2446, in respect of prepared or preserved tuna fillets, prepared or preserved mackerel fillets and prepared or preserved frigate tuna or frigate mackerel fillets
Règlement d’exécution (UE) 2021/966 de la Commissiondu 11 juin 2021accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon, les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),considérant ce qui suit:(1)Cabo Verde est un pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1)., ci-après dénommé "système de préférences généralisées (SPG+)". Les règles d’origine préférentielle aux fins du système de préférences généralisées (SPG), autres que les règles de procédure, sont établies dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)..(2)Par lettre du 18 mars 2020, Cabo Verde a présenté une demande de prolongation des dérogations temporaires aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446, qui avaient été accordées par les règlements d’exécution (UE) 2019/561Règlement d’exécution (UE) 2019/561 de la Commission du 8 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon (JO L 98 du 9.4.2019, p. 13). et (UE) 2019/620Règlement d’exécution (UE) 2019/620 de la Commission du 17 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides (JO L 108 du 23.4.2019, p. 1). de la Commission. La demande concernait un volume annuel de 5000 tonnes de préparations ou conserves de filets de thon, de 3000 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 1000 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. En vertu de la dérogation demandée, ces produits seraient considérés comme originaires de Cabo Verde, même s’ils avaient été obtenus à partir de poissons non originaires.(3)Cabo Verde a étayé sa demande de prorogation de ces dérogations en s’appuyant sur les arguments avancés dans les demandes précédentes, qu’il estime toujours pertinents, notamment les faibles quantités de thon et de maquereau capturés dans ses eaux territoriales, les possibilités de pêche quasi inexistantes en dehors de ses eaux territoriales et une durée limitée de la campagne de pêche. Un autre élément mis en évidence dans la demande est le fait que Cabo Verde a récemment développé ses infrastructures portuaires. En conséquence, des quantités plus importantes de poisson peuvent être traitées afin d’approvisionner l’industrie locale de transformation des produits de la pêche pour lui permettre de maintenir ses capacités de production. En dernier lieu, la demande a souligné les difficultés auxquelles Cabo Verde est confronté à la suite de l’entrée en application tardive de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et l’Afrique de l’Ouest. Dans son argumentation, Cabo Verde insiste sur la nécessité pour le pays de déroger aux règles du SPG en matière d’origine préférentielle afin de compenser le fait qu’il n’est pas encore possible de recourir aux contingents liés à l’origine ou aux règles de cumul prévus dans l’accord de partenariat économique, dont l’application provisoire n’est pas encore effective.(4)La dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 (code des douanes de l’Union) est de nature temporaire et est subordonnée à un meilleur respect des règles d’origine pour les produits concernés et de l’exigence relative à la coopération administrative. Afin d’être en mesure de gérer une telle dérogation aux règles d’origine préférentielle, le pays demandeur doit se conformer aux règles d’origine pour les produits concernés et aux procédures qui s’y rapportent et doit veiller à la bonne coopération administrative.(5)À cet égard, les actions de suivi menées ces dernières années par la Commission européenne dans le cadre de la dérogation accordée en vertu de l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 ont révélé certaines lacunes en ce qui concerne la coopération administrative de Cabo Verde avec les autorités douanières des États membres lors de la vérification des preuves de l’origine. Ces lacunes auraient pu aboutir à un refus de la dérogation demandée sur la base des motifs invoqués par Cabo Verde. Après la présentation de ladite demande, Cabo Verde et, en particulier, son secteur de la pêche ont toutefois dû faire face à une crise profonde en raison de la perte de revenus provoquée par la pandémie de COVID-19. La Commission est habilitée par l’article 64, paragraphe 6, du code à tenir compte de cette nouvelle situation pour décider d’accorder une dérogation de sa propre initiative.(6)Il convient dès lors d’accorder à Cabo Verde une dérogation temporaire à l’exigence prévue par les règles d’origine préférentielle selon laquelle les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire uniquement lorsque les matières des chapitres 3 et 16 de la nomenclature combinée qu’ils contiennent sont entièrement obtenues dans ledit pays. Au cours de la première année d’application, il y a lieu d’accorder la dérogation pour un volume annuel de 5000 tonnes de préparations ou conserves de filets de thon, de 3000 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 1000 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. Afin de prendre en considération les intérêts commerciaux de l’Union européenne et de préserver une concurrence loyale entre le secteur de la pêche de l’Union et celui des pays tiers, il convient de réduire le volume annuel au cours des années suivantes en fonction des volumes prévus dans les annexes I et II, à l’exception des préparations ou conserves d’auxides. Il est approprié de limiter la durée de la dérogation à une période de trois ans afin de permettre à Cabo Verde de se remettre de la crise de la COVID-19 et de s’employer à mener à bien les ajustements structurels nécessaires dans le secteur de la pêche, en vue de se conformer aux règles d’origine pour les produits concernés. La dérogation devrait cependant être accordée à la condition que les autorités douanières de Cabo Verde procèdent à des contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l’objet de la dérogation et qu’elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été délivrées en vertu du présent règlement, ainsi que le numéro de série de ces attestations.(7)En outre, Cabo Verde devrait bénéficier d’une dérogation prévue au titre des règles d’origine préférentielle du SPG pour le thon et le maquereau pour autant qu’il présente régulièrement des rapports aux services compétents de la Commission concernant les mesures qu’il a prises pour améliorer le respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures connexes et pour assurer la coopération administrative requise aux fins de la mise œuvre des régimes préférentiels dans le cadre du SPG visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012. Ces rapports devraient être présentés en respectant un calendrier précis et tout retard par rapport aux délais fixés devrait entraîner la suspension de la dérogation, laquelle devra être notifiée aux autorités compétentes de Cabo Verde après leur avoir adressé un rappel et une invitation à présenter les rapports dans un délai de dix jours ouvrables. Une telle suspension ne prolonge pas la période prévue dans le règlement et ses annexes I et II. Il y a lieu d’énumérer les éléments à inclure dans ces rapports dans une annexe du présent règlement.(8)Les quantités fixées dans les annexes du présent règlement devraient être gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)., qui régissent la gestion des contingents tarifaires.(9)Il convient que les mesures prévues par le présent règlement entrent en vigueur le jour suivant celui de la publication de celui-ci et soient appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, afin de tenir compte de la situation difficile de Cabo Verde et de permettre à ce pays d’appliquer la dérogation aux produits importés dans l’Union européenne depuis cette date.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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