Commission Implementing Regulation (EU) 2021/966 of 11 June 2021 granting Cabo Verde a temporary derogation from the rules on preferential origin laid down in Delegated Regulation (EU) 2015/2446, in respect of prepared or preserved tuna fillets, prepared or preserved mackerel fillets and prepared or preserved frigate tuna or frigate mackerel fillets
1. Les autorités douanières de Cabo Verde prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l’article 1 er .2. La mention suivante est indiquée sur les attestations d’origine établies par les exportateurs enregistrés: "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2021/966" 3. Les autorités compétentes de Cabo Verde communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été établies en vertu du présent règlement ainsi que les copies de ces preuves. Ces rapports sont transmis à la Commission six mois, dix-huit mois et trente mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 4. Les autorités compétentes de Cabo Verde transmettent à la Commission, conjointement aux rapports visés au paragraphe 3, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures qu’elles ont prises pour: a) garantir le respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures connexes; b) assurer la coopération administrative requise aux fins de la mise œuvre des régimes préférentiels dans le cadre du SPG.
Quantité annuelle (poids net en tonnes) | |||||
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09.1602 | 10 |
Quantité annuelle (poids net en tonnes) | |||||
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09.1647 | Préparations ou conserves de filets de maquereaux ( | ||||
09.1648 | Préparations ou conserves de filets d’auxides ( |
a) des vérifications du caractère originaire des produits à la demande des autorités douanières des États membres sont effectuées pour chacune des demandes dans les délais fixés à l’article 109 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447; b) les vérifications du caractère originaire des produits de la pêche maritime visés à l’article 44, paragraphe 1, point h), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission comprennent un contrôle sur place des captures et que les vérifications du caractère originaire des autres produits tirés de la mer hors de la mer territoriale visés à l’article 44, paragraphe 1, point h), dudit règlement délégué comprennent un contrôle des conditions de propriété des navires; c) les contrôles des exportateurs visés à l’article 108, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont effectués à intervalles déterminés sur la base de critères appropriés d’analyse des risques conformément à l’article 108, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution; d) les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde sont correctement informés des règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et des procédures connexes au moyen de manuels, de formations, de séminaires et/ou d’informations en ligne adéquats.
la référence et la date de la demande de vérification de l’origine, l’État membre ayant envoyé la demande [l’État membre requérant] ,la date de réception de la demande par les autorités compétentes de Cabo Verde, les produits concernés (code SH et désignation des marchandises), la date à laquelle la réponse a été envoyée à l’État membre requérant, les raisons de la réponse tardive à la demande, le cas échéant, l’examen de la demande par les autorités compétentes de Cabo Verde (c’est-à-dire la confirmation ou non par celles-ci de l’origine déclarée dans l’attestation d’origine).
le nombre de contrôles effectués, les critères d’analyse des risques utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les risques et déterminer la périodicité des contrôles réguliers des exportateurs, la méthode appliquée pendant les contrôles, des informations indiquant si les autorités compétentes ont demandé à (certains) exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies, dans le but de procéder aux contrôles visés à l’article 108, paragraphe 1, point b), conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, des informations indiquant si les contrôles ont montré que les exportateurs de Cabo Verde comprenaient les règles d’origine applicables et les procédures connexes, les éventuelles mesures correctives prises et/ou sanctions appliquées à l’égard de l’exportateur pour avoir établi une attestation d’origine incorrecte.