Commission Implementing Regulation (EU) 2021/705 of 28 April 2021 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the required number of incremental samples and the performance criteria for some methods of analysis (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/705 de la Commissiondu 28 avril 2021modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne le nombre d’échantillons élémentaires requis et les critères de performance pour certaines méthodes d’analyse(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 34, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 333/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29). fixe les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires.(2)Conformément aux modes de prélèvement d’échantillons actuellement prévus par le règlement (CE) no 333/2007, il convient de prélever un échantillon global d’au moins 1 kg. Pour les compléments alimentaires, les épices ou herbes séchées, les champignons, algues ou lichen séchés, qui présentent un coût élevé par poids unitaire, il en résulte un coût d’échantillonnage disproportionnément élevé. Il y a donc lieu de prévoir des modes de prélèvement d’échantillons spécifiques pour ces produits.(3)Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, les laboratoires de référence de l’Union européenne dans le domaine des contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ont élaboré un document d’orientation sur l’estimation de la limite de détection (LOD) et de la limite de quantification (LOQ) pour les mesures dans le domaine des contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentairesWenzl, T., Haedrich, J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food, EUR 28099, Office des publications de l’Union européenne, Luxemburg, 2016, ISBN 978-92-79-61768-3, doi:10.2787/8931.. Étant donné que ledit document d’orientation contient les meilleures et les plus récentes connaissances technologiques, ses conclusions devraient transparaître dans les exigences relatives aux LOQ applicables aux méthodes d’analyse des éléments traces décrites dans le règlement (CE) no 333/2007.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: