Regulation (EU) 2021/697 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the European Defence Fund and repealing Regulation (EU) 2018/1092 (Text with EEA relevance)
Modified by
Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2021établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)TITRE IDISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENTArticle premierObjetLe présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé "Fonds"), comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/695, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée du Fonds correspond à la durée du CFP 2021-2027.Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds, arrête son budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"entité juridique", une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;2)"demandeur", une entité juridique qui dépose une demande de soutien du Fonds à l’issue d’un appel à propositions ou conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier;3)"destinataire", une entité juridique avec laquelle un accord ou une convention de financement a été signé ou à laquelle une décision de financement a été notifiée;4)"consortium", un groupe collaboratif de demandeurs ou de destinataires qui fait l’objet d’un accord et est constitué aux fins de réaliser une action au titre du Fonds;5)"coordinateur", une entité juridique qui est membre d’un consortium et qui a été désignée par tous les membres du consortium pour faire office de principal point de contact du consortium aux fins des relations du consortium avec la Commission;6)"contrôle", la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;7)"structure exécutive de gestion", un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;8)"prototype de système", un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;9)"qualification", l’ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés qui démontrent que les exigences spécifiques d’une conception ont été respectées;10)"certification", la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit de défense, le composant ou la technologie de défense matériel ou immatériel est conforme aux réglementations applicables;11)"action de recherche", une action consistant principalement en des activités de recherche, en particulier de recherche appliquée et, si nécessaire, de recherche fondamentale, visant à acquérir de nouvelles connaissances et axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;12)"action de développement", une action consistant en des activités liées à la défense principalement dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies de défense ou sur l’amélioration de produits ou technologies de défense existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;13)"technologie de rupture en matière de défense", une technologie améliorée ou une technologie complètement nouvelle entraînant un changement radical, y compris un changement de paradigme dans le concept et la conduite des activités de défense, par exemple en remplaçant les technologies de défense existantes ou en les rendant obsolètes;14)"petites et moyennes entreprises" ou "PME", les petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionRecommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).;15)"entreprise à moyenne capitalisation", une entreprise qui n’est pas une PME et qui occupe au maximum 3000 personnes, lorsque l’effectif est calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;16)"opération de mixage", une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;17)"achat public avant commercialisation", l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;18)"gestionnaire de projet", un pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, désigné par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres ou de pays associés pour gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;19)"résultats", tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;20)"information générée", des données, du savoir-faire ou des informations créées dans le cadre du fonctionnement du Fonds, quelle qu’en soit la forme ou la nature;21)"informations classifiées", les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenneAccord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).;22)"informations sensibles", les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale;23)"rapport spécial", un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche vers le développement, y compris des informations relatives à la propriété de droits de propriété intellectuelle mais sans que l’inclusion d’informations relatives aux droits de propriété intellectuelle ne soit exigée;24)"entité de pays tiers non associé", une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé.Article 3Objectifs1.L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) dans l’ensemble de l’Union, ce qui contribue à l’autonomie stratégique et à la liberté d’action de l’Union, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques dans l’ensemble de l’Union, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’en renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie industriel des produits et technologies de défense.2.Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:a)soutenir la recherche collaborative qui pourrait nettement améliorer les performances de futures capacités dans l’ensemble de l’Union, visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies de défense, y compris des technologies de rupture en matière de défense, et visant à utiliser le plus efficacement possible les dépenses de recherche dans le domaine de la défense dans l’Union;b)soutenir le développement collaboratif de produits et technologies de défense, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, à réaliser de plus grandes économies d’échelle, à réduire le risque de doubles emplois inutiles et, partant, à favoriser la pénétration sur le marché des produits et technologies de défense européens et à réduire la fragmentation, dans l’ensemble de l’Union, des produits et technologies de défense, conduisant finalement à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité des capacités des États membres.Une telle collaboration est cohérente avec les priorités en matière de capacités de défense dont les États membres sont convenus d’un commun accord dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et notamment dans le contexte du PDC.À cet égard, les priorités régionales et internationales, lorsqu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC, et compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois inutiles, peuvent également être prises en considération, le cas échéant, lorsqu’elles n’excluent pas la possibilité pour n’importe quel État membre ou pays associé de participer.Article 4Budget1.Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l'enveloppe financière pour l'exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 9453000000 EUR en prix courants.2.La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:a)3151000000 EUR pour les actions de recherche;b)6302000000 EUR pour les actions de développement.Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouvelles évolutions et de nouveaux besoins, la Commission peut réaffecter le montant alloué aux actions de recherche ou de développement, à raison de 20 % au maximum.3.Le montant visé au paragraphe 1 peut aussi être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du Fonds, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris la conception, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes internes de technologies de l’information.4.Au moins 4 % et jusqu’à 8 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1 sont alloués à des appels à propositions ou à des octrois de fonds visant à soutenir des technologies de rupture en matière de défense.5.Un montant de 1500000000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l'octroi de financements à l'appui d'investissements qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)..Article 5Pays associésLe Fonds est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommés "pays associés").Article 6Soutien à des technologies de rupture en matière de défense1.La Commission octroie un financement, par la voie d’actes d’exécution, à l’issue de consultations ouvertes et publiques sur des technologies de rupture en matière de défense dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail visés à l’article 24. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.2.Les programmes de travail définissent les formes de financement les plus adaptées pour les technologies de rupture en matière de défense.Article 7Éthique1.Les actions réalisées au titre du Fonds respectent le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, ces actions respectent les principes éthiques dont il est également fait état dans le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent.2.Avant la signature d’un accord de financement, les propositions sont examinées par la Commission sur la base d’une autoévaluation en matière d’éthique préparée par le consortium, afin de déterminer celles qui posent des questions éthiques graves, notamment au sujet des conditions dans lesquelles les activités doivent être réalisées. Le cas échéant, ces propositions sont soumises à une évaluation en matière d’éthique.L’examen et l’évaluation en matière d’éthique sont réalisés par la Commission avec le concours d’experts indépendants désignés conformément à l’article 26. Ces experts indépendants ont des compétences diverses, en particulier une expertise reconnue en ce qui concerne les questions d’éthique dans le domaine de la défense et sont ressortissants d’un éventail d’États membres aussi large que possible.Les conditions dans lesquelles les activités comportant des questions sensibles sur le plan éthique doivent être réalisées sont précisées dans l’accord de financement.La Commission veille à ce que les procédures en matière d’éthique soient aussi transparentes que possible et les inclut dans son rapport d’évaluation intermédiaire conformément à l’article 29.3.Les entités juridiques participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tous les autres documents exigés par les comités d’éthique nationaux ou locaux et d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces autorisations et autres documents sont conservés et transmis à la Commission sur demande.4.Les propositions qui ne sont pas considérées comme acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées.Article 8Exécution et formes du financement de l’Union1.Le Fonds est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des actions spécifiques peuvent, dans des cas justifiés, être réalisées en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cela ne vaut pas pour la procédure de sélection et d’attribution visée à l’article 11 du présent règlement.3.Le Fonds peut allouer un financement conformément au règlement financier, au moyen de subventions, de prix et de marchés, et, le cas échéant, au vu des spécificités de l’action, d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.4.Les opérations de mixage sont réalisées conformément au titre X du règlement financier et au règlement (UE) 2021/523.5.Les instruments financiers s’adressent strictement aux seuls destinataires.Article 9Entités juridiques éligibles1.Les destinataires et sous-traitants participant à une action sont établis dans l’Union ou dans un pays associé.2.Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et des sous-traitants participant à une action qui sont utilisés aux fins d’une action soutenue par le Fonds sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.3.Aux fins d’une action soutenue par le Fonds, les destinataires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.4.Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé n’est éligible en tant que destinataire ou en tant que sous-traitant participant à une action que si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la disposition de la Commission. Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l’entité juridique est établie dans l’Union ou dans un pays associé. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l’entité juridique.Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. Les garanties respectent également les articles 20 et 23 du présent règlement. Elles attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:a)le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;b)un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu;c)les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent avec le destinataire pendant et après la réalisation de l’action et ne soient pas soumis à un contrôle ou une restriction par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, qu’ils ne soient ni exportés en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés, ni accessibles depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.La Commission communique au comité visé à l’article 34 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.5.Lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.6.Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité de pays tiers non associé, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action doivent être évités.Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.7.Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité. En cas de changement intervenant pendant la réalisation d’une action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d’éligibilité, l’entité juridique concernée informe la Commission, qui examine si ces critères d’éligibilité restent remplis et remédie aux conséquences éventuelles de ce changement sur le financement de l’action.8.Aux fins du présent article, on entend par "sous-traitants participant à une action" les sous-traitants qui ont une relation contractuelle directe avec un destinataire, les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’action, et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’avoir accès à des informations classifiées pour exécuter l’action. Les sous-traitants participant à une action ne sont pas membres du consortium.Article 10Actions éligibles1.Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement.2.Le Fonds soutient des actions portant sur de nouveaux produits et technologies de défense et sur l’amélioration de produits et technologies de défense existants, à condition que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser l’action visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, de manière telle que l’action ne puisse pas être réalisée.3.Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes:a)des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances, produits et technologies, y compris les technologies de rupture en matière de défense, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;b)des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange de données sécurisés, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et technologies de défense;c)des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de produits, technologies, processus, services et solutions nouveaux ou améliorés;d)la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base du développement d’une telle conception, y compris des essais partiels en vue de la réduction des risques dans un environnement industriel ou représentatif;e)le prototypage de système d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;f)les essais menés sur un produit de défense, un composant ou une technologie de défense matériel ou immatériel;g)la qualification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;h)la certification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;i)le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies de défense.4.L’action est réalisée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium composé d’au moins trois entités juridiques éligibles qui sont établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.5.Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relatives à des technologies de rupture en matière de défense ni aux activités visées au paragraphe 3, point c).6.Les actions visant à développer des produits et technologies dont l’utilisation, la mise au point ou la fabrication sont interdites par le droit international applicable ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.Par ailleurs, les actions visant à développer des armes létales autonomes sans possibilité de contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises lors de frappes contre des êtres humains ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.Article 11Procédure de sélection et d’attribution1.Un financement de l’Union est octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier.Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un financement de l’Union peut également être octroyé sans appel à propositions conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier.2.La Commission octroie, par la voie d’actes d’exécution, le financement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.Article 12Critères d’attributionChaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:a)sa contribution à l’excellence ou au potentiel de rupture dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux produits ou technologies de défense existants;b)sa contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie de la défense européenne, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense, tout en évitant les doubles emplois inutiles;c)sa contribution à la compétitivité de l’industrie de la défense européenne, s’il est démontré que l’action proposée présente un solde positif au regard de l’efficacité et de l’efficience en matière de coûts, et crée donc de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au-delà et accélère la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;d)sa contribution à l’autonomie de la BITDE, y compris par l’accroissement de la non-dépendance à l’égard de sources situées hors de l’Union et le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement, et à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités visées à l’article 3;e)sa contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités juridiques coopérant au sein d’un consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation;f)la qualité et l’efficacité de la réalisation de l’action.Article 13Taux de cofinancement1.Le Fonds finance jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité visée à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, sans préjudice de l’article 190 du règlement financier.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article:a)pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point e), le soutien du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles;b)pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, points f), g) et h), le soutien du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles.3.Pour les actions de développement, les taux de financement sont majorés dans les cas suivants:a)une action mise en œuvre dans le cadre d’un projet CSP, établi par la décision (PESC) 2017/2315 du ConseilDécision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57)., peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage;b)une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, visé au présent point, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement.Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, à concurrence d’une majoration de 5 points de pourcentage.Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés autres que ceux dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement;c)une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage si au moins 15 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués à des entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou dans des pays associés.La majoration globale du taux de financement d’une activité à la suite de l’application des points a), b) et c) n’excède pas 35 points de pourcentage.Le soutien du Fonds, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % des coûts éligibles de l’action.Article 14Capacité financière1.Nonobstant l’article 198, paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière d’un coordinateur est vérifiée et uniquement lorsque le financement demandé à l’Union est d’au moins 500000 EUR.Toutefois, lorsqu’il existe des raisons de douter de la capacité financière d’un des demandeurs ou du coordinateur, la Commission vérifie également la capacité financière de tous les demandeurs et du coordinateur lorsque le financement demandé à l’Union est inférieur à 500000 EUR.2.La capacité financière n’est pas vérifiée en ce qui concerne les entités juridiques dont la viabilité est garantie par les autorités compétentes des États membres.3.Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette autre entité juridique est vérifiée.Article 15Coûts indirects1.Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.2.Selon une autre formule, les coûts indirects éligibles peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du destinataire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense, conformément à l’article 185 du règlement financier, et qu’elles aient été communiquées à la Commission par le destinataire.Article 16Recours à une contribution non liée aux coûts ou à un montant forfaitaire uniqueLorsque la subvention de l’Union cofinance moins de 50 % du montant total des coûts de l’action, la Commission peut avoir recours:a)soit à une contribution non liée aux coûts visée à l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance;b)soit à un montant forfaitaire unique prévu à l’article 182 du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire visé au premier alinéa, point b).Article 17Achats publics avant commercialisation1.L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, au sens des directives 2014/24/UEDirective 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). et 2014/25/UEDirective 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.2.Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1:a)respectent le présent règlement;b)peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure ("multiple sourcing");c)prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.Article 18Fonds de garantieLes contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des montants dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 s’applique.Article 19Critères d’éligibilité pour les marchés et les prix1.Les articles 9 et 10 s’appliquent mutatis mutandis aux prix.2.Par dérogation à l’article 176 du règlement financier, l’article 9 du présent règlement ainsi que l’article 10 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la passation de marchés pour des études visées à l’article 10, paragraphe 3, point c), du présent règlement.