Regulation (EU) 2021/697 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the European Defence Fund and repealing Regulation (EU) 2018/1092 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2021établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) TITRE IDISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT
Article premierObjetLe présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé "Fonds"), comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/695, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée du Fonds correspond à la durée du CFP 2021-2027.Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds, arrête son budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"entité juridique", une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;2)"demandeur", une entité juridique qui dépose une demande de soutien du Fonds à l’issue d’un appel à propositions ou conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier;3)"destinataire", une entité juridique avec laquelle un accord ou une convention de financement a été signé ou à laquelle une décision de financement a été notifiée;4)"consortium", un groupe collaboratif de demandeurs ou de destinataires qui fait l’objet d’un accord et est constitué aux fins de réaliser une action au titre du Fonds;5)"coordinateur", une entité juridique qui est membre d’un consortium et qui a été désignée par tous les membres du consortium pour faire office de principal point de contact du consortium aux fins des relations du consortium avec la Commission;6)"contrôle", la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;7)"structure exécutive de gestion", un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;8)"prototype de système", un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;9)"qualification", l’ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés qui démontrent que les exigences spécifiques d’une conception ont été respectées;10)"certification", la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit de défense, le composant ou la technologie de défense matériel ou immatériel est conforme aux réglementations applicables;11)"action de recherche", une action consistant principalement en des activités de recherche, en particulier de recherche appliquée et, si nécessaire, de recherche fondamentale, visant à acquérir de nouvelles connaissances et axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;12)"action de développement", une action consistant en des activités liées à la défense principalement dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies de défense ou sur l’amélioration de produits ou technologies de défense existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;13)"technologie de rupture en matière de défense", une technologie améliorée ou une technologie complètement nouvelle entraînant un changement radical, y compris un changement de paradigme dans le concept et la conduite des activités de défense, par exemple en remplaçant les technologies de défense existantes ou en les rendant obsolètes;14)"petites et moyennes entreprises" ou "PME", les petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionRecommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).;15)"entreprise à moyenne capitalisation", une entreprise qui n’est pas une PME et qui occupe au maximum 3000 personnes, lorsque l’effectif est calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;16)"opération de mixage", une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;17)"achat public avant commercialisation", l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;18)"gestionnaire de projet", un pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, désigné par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres ou de pays associés pour gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;19)"résultats", tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;20)"information générée", des données, du savoir-faire ou des informations créées dans le cadre du fonctionnement du Fonds, quelle qu’en soit la forme ou la nature;21)"informations classifiées", les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenneAccord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).;22)"informations sensibles", les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale;23)"rapport spécial", un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche vers le développement, y compris des informations relatives à la propriété de droits de propriété intellectuelle mais sans que l’inclusion d’informations relatives aux droits de propriété intellectuelle ne soit exigée;24)"entité de pays tiers non associé", une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé.
Article 3Objectifs1.L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) dans l’ensemble de l’Union, ce qui contribue à l’autonomie stratégique et à la liberté d’action de l’Union, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques dans l’ensemble de l’Union, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’en renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie industriel des produits et technologies de défense.2.Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:a)soutenir la recherche collaborative qui pourrait nettement améliorer les performances de futures capacités dans l’ensemble de l’Union, visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies de défense, y compris des technologies de rupture en matière de défense, et visant à utiliser le plus efficacement possible les dépenses de recherche dans le domaine de la défense dans l’Union;b)soutenir le développement collaboratif de produits et technologies de défense, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, à réaliser de plus grandes économies d’échelle, à réduire le risque de doubles emplois inutiles et, partant, à favoriser la pénétration sur le marché des produits et technologies de défense européens et à réduire la fragmentation, dans l’ensemble de l’Union, des produits et technologies de défense, conduisant finalement à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité des capacités des États membres.Une telle collaboration est cohérente avec les priorités en matière de capacités de défense dont les États membres sont convenus d’un commun accord dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et notamment dans le contexte du PDC.À cet égard, les priorités régionales et internationales, lorsqu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC, et compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois inutiles, peuvent également être prises en considération, le cas échéant, lorsqu’elles n’excluent pas la possibilité pour n’importe quel État membre ou pays associé de participer.
Article 4Budget1.Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l'enveloppe financière pour l'exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 9453000000 EUR en prix courants.2.La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:a)3151000000 EUR pour les actions de recherche;b)6302000000 EUR pour les actions de développement.Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouvelles évolutions et de nouveaux besoins, la Commission peut réaffecter le montant alloué aux actions de recherche ou de développement, à raison de 20 % au maximum.3.Le montant visé au paragraphe 1 peut aussi être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du Fonds, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris la conception, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes internes de technologies de l’information.4.Au moins 4 % et jusqu’à 8 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1 sont alloués à des appels à propositions ou à des octrois de fonds visant à soutenir des technologies de rupture en matière de défense.5.Un montant de 1500000000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l'octroi de financements à l'appui d'investissements qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)..
Article 5Pays associésLe Fonds est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommés "pays associés").
Article 6Soutien à des technologies de rupture en matière de défense1.La Commission octroie un financement, par la voie d’actes d’exécution, à l’issue de consultations ouvertes et publiques sur des technologies de rupture en matière de défense dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail visés à l’article 24. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.2.Les programmes de travail définissent les formes de financement les plus adaptées pour les technologies de rupture en matière de défense.
Article 7Éthique1.Les actions réalisées au titre du Fonds respectent le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, ces actions respectent les principes éthiques dont il est également fait état dans le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent.2.Avant la signature d’un accord de financement, les propositions sont examinées par la Commission sur la base d’une autoévaluation en matière d’éthique préparée par le consortium, afin de déterminer celles qui posent des questions éthiques graves, notamment au sujet des conditions dans lesquelles les activités doivent être réalisées. Le cas échéant, ces propositions sont soumises à une évaluation en matière d’éthique.L’examen et l’évaluation en matière d’éthique sont réalisés par la Commission avec le concours d’experts indépendants désignés conformément à l’article 26. Ces experts indépendants ont des compétences diverses, en particulier une expertise reconnue en ce qui concerne les questions d’éthique dans le domaine de la défense et sont ressortissants d’un éventail d’États membres aussi large que possible.Les conditions dans lesquelles les activités comportant des questions sensibles sur le plan éthique doivent être réalisées sont précisées dans l’accord de financement.La Commission veille à ce que les procédures en matière d’éthique soient aussi transparentes que possible et les inclut dans son rapport d’évaluation intermédiaire conformément à l’article 29.3.Les entités juridiques participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tous les autres documents exigés par les comités d’éthique nationaux ou locaux et d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces autorisations et autres documents sont conservés et transmis à la Commission sur demande.4.Les propositions qui ne sont pas considérées comme acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées.
Article 8Exécution et formes du financement de l’Union1.Le Fonds est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des actions spécifiques peuvent, dans des cas justifiés, être réalisées en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cela ne vaut pas pour la procédure de sélection et d’attribution visée à l’article 11 du présent règlement.3.Le Fonds peut allouer un financement conformément au règlement financier, au moyen de subventions, de prix et de marchés, et, le cas échéant, au vu des spécificités de l’action, d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.4.Les opérations de mixage sont réalisées conformément au titre X du règlement financier et au règlement (UE) 2021/523.5.Les instruments financiers s’adressent strictement aux seuls destinataires.
Article 9Entités juridiques éligibles1.Les destinataires et sous-traitants participant à une action sont établis dans l’Union ou dans un pays associé.2.Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et des sous-traitants participant à une action qui sont utilisés aux fins d’une action soutenue par le Fonds sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.3.Aux fins d’une action soutenue par le Fonds, les destinataires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.4.Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé n’est éligible en tant que destinataire ou en tant que sous-traitant participant à une action que si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la disposition de la Commission. Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l’entité juridique est établie dans l’Union ou dans un pays associé. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l’entité juridique.Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. Les garanties respectent également les articles 20 et 23 du présent règlement. Elles attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:a)le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;b)un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu;c)les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent avec le destinataire pendant et après la réalisation de l’action et ne soient pas soumis à un contrôle ou une restriction par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, qu’ils ne soient ni exportés en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés, ni accessibles depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.La Commission communique au comité visé à l’article 34 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.5.Lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.6.Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité de pays tiers non associé, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action doivent être évités.Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.7.Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité. En cas de changement intervenant pendant la réalisation d’une action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d’éligibilité, l’entité juridique concernée informe la Commission, qui examine si ces critères d’éligibilité restent remplis et remédie aux conséquences éventuelles de ce changement sur le financement de l’action.8.Aux fins du présent article, on entend par "sous-traitants participant à une action" les sous-traitants qui ont une relation contractuelle directe avec un destinataire, les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’action, et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’avoir accès à des informations classifiées pour exécuter l’action. Les sous-traitants participant à une action ne sont pas membres du consortium.
Article 10Actions éligibles1.Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement.2.Le Fonds soutient des actions portant sur de nouveaux produits et technologies de défense et sur l’amélioration de produits et technologies de défense existants, à condition que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser l’action visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, de manière telle que l’action ne puisse pas être réalisée.3.Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes:a)des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances, produits et technologies, y compris les technologies de rupture en matière de défense, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;b)des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange de données sécurisés, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et technologies de défense;c)des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de produits, technologies, processus, services et solutions nouveaux ou améliorés;d)la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base du développement d’une telle conception, y compris des essais partiels en vue de la réduction des risques dans un environnement industriel ou représentatif;e)le prototypage de système d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;f)les essais menés sur un produit de défense, un composant ou une technologie de défense matériel ou immatériel;g)la qualification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;h)la certification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;i)le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies de défense.4.L’action est réalisée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium composé d’au moins trois entités juridiques éligibles qui sont établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.5.Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relatives à des technologies de rupture en matière de défense ni aux activités visées au paragraphe 3, point c).6.Les actions visant à développer des produits et technologies dont l’utilisation, la mise au point ou la fabrication sont interdites par le droit international applicable ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.Par ailleurs, les actions visant à développer des armes létales autonomes sans possibilité de contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises lors de frappes contre des êtres humains ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.
Article 11Procédure de sélection et d’attribution1.Un financement de l’Union est octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier.Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un financement de l’Union peut également être octroyé sans appel à propositions conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier.2.La Commission octroie, par la voie d’actes d’exécution, le financement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 12Critères d’attributionChaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:a)sa contribution à l’excellence ou au potentiel de rupture dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux produits ou technologies de défense existants;b)sa contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie de la défense européenne, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense, tout en évitant les doubles emplois inutiles;c)sa contribution à la compétitivité de l’industrie de la défense européenne, s’il est démontré que l’action proposée présente un solde positif au regard de l’efficacité et de l’efficience en matière de coûts, et crée donc de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au-delà et accélère la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;d)sa contribution à l’autonomie de la BITDE, y compris par l’accroissement de la non-dépendance à l’égard de sources situées hors de l’Union et le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement, et à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités visées à l’article 3;e)sa contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités juridiques coopérant au sein d’un consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation;f)la qualité et l’efficacité de la réalisation de l’action.
Article 13Taux de cofinancement1.Le Fonds finance jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité visée à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, sans préjudice de l’article 190 du règlement financier.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article:a)pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point e), le soutien du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles;b)pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, points f), g) et h), le soutien du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles.3.Pour les actions de développement, les taux de financement sont majorés dans les cas suivants:a)une action mise en œuvre dans le cadre d’un projet CSP, établi par la décision (PESC) 2017/2315 du ConseilDécision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57)., peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage;b)une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, visé au présent point, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement.Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, à concurrence d’une majoration de 5 points de pourcentage.Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés autres que ceux dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement;c)une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage si au moins 15 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués à des entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou dans des pays associés.La majoration globale du taux de financement d’une activité à la suite de l’application des points a), b) et c) n’excède pas 35 points de pourcentage.Le soutien du Fonds, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % des coûts éligibles de l’action.
Article 14Capacité financière1.Nonobstant l’article 198, paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière d’un coordinateur est vérifiée et uniquement lorsque le financement demandé à l’Union est d’au moins 500000 EUR.Toutefois, lorsqu’il existe des raisons de douter de la capacité financière d’un des demandeurs ou du coordinateur, la Commission vérifie également la capacité financière de tous les demandeurs et du coordinateur lorsque le financement demandé à l’Union est inférieur à 500000 EUR.2.La capacité financière n’est pas vérifiée en ce qui concerne les entités juridiques dont la viabilité est garantie par les autorités compétentes des États membres.3.Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette autre entité juridique est vérifiée.
Article 15Coûts indirects1.Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.2.Selon une autre formule, les coûts indirects éligibles peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du destinataire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense, conformément à l’article 185 du règlement financier, et qu’elles aient été communiquées à la Commission par le destinataire.
Article 16Recours à une contribution non liée aux coûts ou à un montant forfaitaire uniqueLorsque la subvention de l’Union cofinance moins de 50 % du montant total des coûts de l’action, la Commission peut avoir recours:a)soit à une contribution non liée aux coûts visée à l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance;b)soit à un montant forfaitaire unique prévu à l’article 182 du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire visé au premier alinéa, point b).
Article 17Achats publics avant commercialisation1.L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, au sens des directives 2014/24/UEDirective 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). et 2014/25/UEDirective 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.2.Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1:a)respectent le présent règlement;b)peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure ("multiple sourcing");c)prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
Article 18Fonds de garantieLes contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des montants dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 s’applique.
Article 19Critères d’éligibilité pour les marchés et les prix1.Les articles 9 et 10 s’appliquent mutatis mutandis aux prix.2.Par dérogation à l’article 176 du règlement financier, l’article 9 du présent règlement ainsi que l’article 10 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la passation de marchés pour des études visées à l’article 10, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

TITRE IIDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE RECHERCHE
Article 20Propriété des résultats des actions de recherche1.Les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds sont la propriété des destinataires qui les ont produits. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition de leurs parts et aux conditions d’exercice de leur propriété commune, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.2.Par dérogation au paragraphe 1, si le soutien de l’Union est fourni sous la forme d’un marché public, les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, sur demande écrite.3.Les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.4.En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de recherche soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété ou octroi d’une licence exclusive à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Si ce transfert de propriété ou cet octroi d’une licence exclusive est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.5.Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès aux rapports spéciaux. Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances et la Commission les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que des obligations de confidentialité appropriées sont en place.6.Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs services de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, l’acceptation et la certification du produit, l’exploitation, la formation et l’élimination, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.7.Les destinataires concèdent des droits d’accès aux résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds, en exemption de redevances, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes existants de l’Union dans les domaines relevant de sa compétence. Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.8.Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et d’octroi de licences sont prévues dans les accords de financement et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une pénétration maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit d’octroyer, ou d’exiger des destinataires qu’ils octroient, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit d’octroyer des sous-licences. Tous les États membres et les pays associés jouissent d’un accès au rapport spécial en exemption de redevances. Si, pendant une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation telle qu’elle est prévue dans le contrat, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.9.Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies intégrant les résultats d’actions de recherche soutenues par le Fonds, ni sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense.10.Lorsque deux ou plusieurs États membres ou pays associés, multilatéralement ou dans le cadre de l’Union, ont conjointement conclu un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs destinataires pour développer ensemble les résultats d’actions de recherche soutenues par le Fonds, ils jouissent de droits d’accès à ces résultats pour autant que ceux-ci soient la propriété de ces destinataires et soient nécessaires pour l’exécution du ou des contrats. Ces droits d’accès sont octroyés en exemption de redevances et à des conditions spécifiques visant à garantir que ces droits sont utilisés uniquement aux fins prévues par le ou les contrats et que des obligations de confidentialité appropriées sont en place.
TITRE IIIDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
Article 21Critères d’éligibilité supplémentaires pour les actions de développement1.Le consortium démontre que les coûts d’une action qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union doivent être couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.2.Les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), sont fondées sur des exigences harmonisées en matière de capacités de défense, convenues conjointement par au moins deux États membres ou pays associés.3.En ce qui concerne les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, points e) à h), le consortium démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:a)qu’au moins deux États membres ou pays associés ont l’intention d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie de manière coordonnée, y compris par des acquisitions conjointes, le cas échéant;b)que l’activité repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres ou les pays associés qui doivent cofinancer l’action ou qui ont l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie.
Article 22Critères d’attribution supplémentaires pour les actions de développementOutre les critères d’attribution visés à l’article 12, le programme de travail prend également en considération:a)la contribution à une efficacité plus grande des produits et technologies de défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination;b)la contribution à une intégration plus poussée de l’industrie de la défense européenne dans l’ensemble de l’Union, les destinataires démontrant que des États membres se sont engagés à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en avoir la propriété ou à en assurer la maintenance, conjointement, de façon coordonnée.
Article 23Propriété des résultats des actions de développement1.L’Union n’est pas propriétaire des produits ou technologies de défense résultant des actions de développement soutenues par le Fonds, et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec ces actions.2.Les résultats des actions de développement soutenues par le Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.3.Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense.4.En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de développement soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Lorsque ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.5.Lorsque le soutien de l’Union prend la forme d’un marché public pour une étude, tous les États membres ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation de l’étude.
TITRE IVGOUVERNANCE, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Article 24Programmes de travail1.Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. Ils indiquent le budget global affecté à la participation transfrontière des PME.2.La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, les programmes de travail visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.3.Les programmes de travail détaillent les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le Fonds. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de défense visées à l’article 3.À l’exception de la partie du programme de travail consacrée aux technologies de rupture en matière de défense, les thèmes de recherche et les catégories d’actions visés au premier alinéa portent sur les produits et technologies de défense dans les domaines suivants:a)préparation, protection, déploiement et soutenabilité;b)gestion et supériorité de l’information, commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), cyberdéfense et cybersécurité; etc)engagement et effecteurs.4.Les programmes de travail contiennent, le cas échéant, des exigences fonctionnelles et précisent la forme du financement de l’Union au titre de l’article 8, tout en permettant une concurrence au niveau des appels à propositions.Le passage des résultats des actions de recherche qui présentent une valeur ajoutée démontrée déjà soutenues par le Fonds à la phase de développement peut également être pris en considération dans les programmes de travail.
Article 25Consultation du gestionnaire de projetLorsqu’un gestionnaire de projet est désigné, la Commission consulte le gestionnaire de projet sur l’état d’avancement de l’action avant l’exécution du paiement.
Article 26Experts indépendants1.La Commission désigne des experts indépendants pour aider à l’examen et à l’évaluation en matière d’éthique visés à l’article 7 du présent règlement et à l’évaluation des propositions en vertu de l’article 237 du règlement financier.2.Les experts indépendants visés au paragraphe 1 du présent article sont des ressortissants d’un éventail d’États membres aussi large que possible, et sont sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt adressés aux ministères de la défense et aux agences qui leur sont subordonnées, aux autres organismes gouvernementaux concernés, aux instituts de recherche, aux universités et aux associations ou entreprises commerciales du secteur de la défense, aux fins de l’établissement d’une liste d’experts indépendants. Par dérogation à l’article 237 du règlement financier, la liste d’experts indépendants n’est pas rendue publique.3.Les références en matière de sécurité des experts indépendants désignés sont validées par l’État membre concerné.4.Le comité visé à l’article 34 est informé chaque année de la liste d’experts indépendants, afin de faire preuve de transparence en ce qui concerne leurs références en matière de sécurité. La Commission veille à ce que les experts indépendants ne fournissent pas d’évaluation, de conseils ou d’assistance en ce qui concerne des sujets pour lesquels ils sont confrontés à des conflits d’intérêts.5.Les experts indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour les tâches qui leur seront confiées.
Article 27Application des règles en matière d’informations classifiées1.Dans le cadre du champ d’application du présent règlement:a)chaque État membre veille à offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans la décision 2013/488/UE du ConseilDécision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).;b)la Commission protège les informations classifiées conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444;c)les personnes physiques résidant dans un pays tiers et les personnes morales établies dans un pays tiers ne peuvent traiter des informations classifiées de l’Union européenne relatives au Fonds que si elles sont soumises, dans les pays en question, à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de sécurité de la Commission et du Conseil, figurant respectivement dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 et la décision 2013/488/UE;d)l’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou par une organisation internationale est prévue dans un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu ou à conclure entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE; ete)sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent avoir accès à des informations classifiées de l’Union européenne, lorsque cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et de l’étendue des avantages que l’Union peut en retirer.2.Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement concerné précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions ou aux appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.3.La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations sensibles, y compris d’informations classifiées, entre la Commission et les États membres et pays associés et, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires. Ce système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.4.L’origine des informations générées classifiées produites dans le cadre de la mise en œuvre d’une action de recherche ou de développement est décidée par les États membres sur le territoire desquels les destinataires sont établis. À cette fin, ces États membres peuvent fixer un cadre de sécurité spécifique pour la protection et le traitement des informations classifiées relatives à l’action, et ils en informent la Commission. Un tel cadre de sécurité est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’avoir accès aux informations nécessaires à la réalisation de l’action de recherche ou de développement.Si les États membres en question n’établissent pas un tel cadre de sécurité spécifique, la Commission fixe le cadre de sécurité de l’action conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444.Le cadre de sécurité applicable à l’action est, en tout état de cause, mis en place avant la signature de l’accord de financement ou du contrat.
Article 28Suivi et rapports1.Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent en annexe.2.Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.3.La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis et notamment de la manière dont les enseignements recensés et tirés du PEDID et de l’APRD sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission met en place les modalités de suivi nécessaires.4.Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Article 29Évaluation du Fonds1.Des évaluations du Fonds sont réalisées pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile.2.L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de la période de mise en œuvre du Fonds.Le rapport d’évaluation intermédiaire portant sur la période allant jusqu’au 31 juillet 2024 comprend notamment:a)une évaluation de la gouvernance du Fonds, y compris en ce qui concerne:i)les dispositions relatives aux experts indépendants;ii)la mise en œuvre des procédures en matière d’éthique énoncées à l’article 7 du présent règlement;b)les enseignements tirés du PEDID et de l’APRD;c)les taux d’exécution;d)les résultats en matière d’attribution des projets, y compris le degré de participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière;e)les taux de remboursement des coûts indirects énoncés à l’article 15 du présent règlement;f)les montants alloués aux technologies de rupture en matière de défense dans les appels à propositions; etg)le financement accordé conformément à l’article 195 du règlement financier.L’évaluation intermédiaire contient, en outre, des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre de pays participant à des projets individuels et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.3.À la fin de la période d’exécution, et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale et prépare un rapport sur la mise en œuvre du Fonds.Le rapport d’évaluation final:a)comprend les résultats de la mise en œuvre du Fonds et, dans la mesure du possible, l’incidence du Fonds;b)se fonde sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées et évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3;c)contribue à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et technologies de défense;d)analyse la participation transfrontière, notamment des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, aux actions réalisées au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale et la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le PDC; ete)contient des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés.4.La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 30AuditsLes audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 31Protection des intérêts financiers de l’UnionLorsqu’un pays tiers participe au Fonds par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 32Information, communication et publicité1.Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. L’accord ou la convention de financement contient des dispositions réglementant la possibilité de publier des articles académiques sur la base des résultats des actions de recherche.2.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises au titre du Fonds et aux résultats obtenus.Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.3.Les ressources financières allouées au Fonds peuvent également contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier à ouvrir les chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.
TITRE VACTES DÉLÉGUÉS, ACTES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 mai 2021.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 34Comité1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.L’Agence européenne de défense est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité.Le comité se réunit également dans des formations spéciales, y compris pour discuter d’aspects liés à la défense et à la sécurité en rapport avec des actions réalisées au titre du Fonds.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 35AbrogationLe règlement (UE) 2018/1092 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 36Dispositions transitoires1.Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) 2018/1092 ou de l’APRD, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture, ainsi qu’à leurs résultats.2.L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) 2018/1092 et de l’APRD.3.Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà du 31 décembre 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin de la durée du Fonds.
Article 37Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEINDICATEURS SERVANT À RENDRE COMPTE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FONDS EN VUE DE LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS SPÉCIFIQUESObjectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a):Indicateur 1:participantsMesuré par:nombre d’entités juridiques concernées (par taille, type et pays d’établissement)Indicateur 2:recherche collaborativeMesuré par:2.1.nombre de projets financés et valeur de ces projets2.2.collaboration transfrontière: part des contrats attribués aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, avec valeur des contrats de collaboration transfrontière2.3.part des destinataires qui n’ont pas mené d’activités de recherche ayant des applications dans le domaine de la défense avant le 12 mai 2021.Indicateur 3:produits d’innovationMesuré par:3.1.nombre de nouveaux brevets découlant de projets soutenus par le Fonds3.2.répartition agrégée des brevets entre les PME, les entreprises à moyenne capitalisation et les entités juridiques qui ne sont ni des PME ni des entreprises à moyenne capitalisation3.3.répartition agrégée des brevets par État membreObjectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b):Indicateur 4:développement collaboratif de capacitésMesuré par:nombre d’actions financées qui remédient aux insuffisances en matière de capacités relevées dans le PDC et valeur de ces actionsIndicateur 5:soutien continu tout au long du cycle de la R&DMesuré par:présence, en toile de fond, de droits de propriété intellectuelle ou de résultats créés dans le cadre d’actions soutenues antérieurementIndicateur 6:création d’emplois/soutien à l’emploiMesuré par:nombre de salariés en R&D en matière de défense soutenus par État membre