a) du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764; b) d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie établi par le règlement EIT; c) du programme spécifique pour la recherche en matière de défense établi par le règlement (UE) 2021/697.
Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013 (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
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- Rectificatif au règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013, 32021R0695R(01), 10 juin 2021
1) "infrastructures de recherche", les installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l’innovation dans leurs domaines, y compris les ressources humaines associées, les principaux équipements ou ensembles d’instruments; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes, essentielle pour parvenir à l’excellence dans la R&I; elles peuvent, le cas échéant, être utilisées à des fins autres que la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics et elles peuvent être "à site unique", "virtuelles" ou "distribuées"; 2) "stratégie de spécialisation intelligente", les stratégies nationales ou régionales d’innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de R&I avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente, tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts, y compris les stratégies qui prennent la forme d’un cadre stratégique national ou régional en matière de R&I ou sont intégrées dans un tel cadre, et qui remplissent les conditions favorables énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027; 3) "partenariat européen", une initiative, préparée avec la participation précoce d’États membres et de pays associés, dans le cadre de laquelle l’Union, avec des partenaires privés et/ou publics (tels que l’industrie, des universités, des organismes de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG), s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de R&I, y compris des activités relatives à la pénétration sur le marché ou à l’intégration dans la réglementation ou dans les politiques; 4) "accès ouvert", un accès en ligne, fourni gratuitement à l’utilisateur final, aux réalisations de la recherche découlant d’actions au titre du programme, conformément à l’article 14 et à l’article 39, paragraphe 3; 5) "science ouverte", une approche du processus scientifique fondée sur le travail et des outils coopératifs ouverts et diffusant des connaissances, et comprenant les éléments énumérés à l’article 14; 6) "mission", un portefeuille d’activités de R & I interdisciplinaires et intersectorielles fondées sur l’excellence et axées sur l’impact, visant à: i) atteindre, dans un délai déterminé, un objectif mesurable qui ne pourrait pas être atteint par des actions menées individuellement; ii) avoir un impact sur la société et l’élaboration des politiques par l’intermédiaire de la science et de la technologie; et iii) présenter un intérêt pour une part significative de la population européenne et un large éventail de citoyens européens; 7) "achat public avant commercialisation", l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale; 8) "achat public de solutions innovantes", un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité; 9) "droits d’accès", les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement; 10) "connaissances préexistantes", les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des bénéficiaires avant leur adhésion à une action donnée; et ii) identifiés par les bénéficiaires dans un accord écrit comme étant nécessaires à l’exécution de l’action ou à l’exploitation de ses résultats; 11) "diffusion", la divulgation des résultats auprès du public par tout moyen approprié, autre que ceux résultant de la protection ou de l’exploitation des résultats, y compris par des publications scientifiques sur tout support; 12) "exploitation", l’utilisation des résultats pour mener de nouvelles activités de R&I autres que celles couvertes par l’action concernée, y compris, entre autres, l’exploitation commerciale telle que la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé, la création et la fourniture d’un service, ou pour mener des activités de normalisation; 13) "conditions équitables et raisonnables", des conditions appropriées, y compris d’éventuelles modalités financières ou l’exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d’accès, telles que la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquels il est demandé d’accéder et/ou la portée, la durée ou d’autres caractéristiques de l’exploitation envisagée; 14) "organisme de financement", un organisme ou une organisation, visé à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire au titre du programme; 15) "organisation internationale de recherche européenne", une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, dont l’objet principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe; 16) "entité juridique", une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 17) "pays de l’élargissement" ou "pays peu performants en matière de R&I", les pays dans lesquels les entités juridiques doivent être établies pour être éligibles en tant que coordinateurs au titre du volet "Élargir la participation et propager l’excellence" de la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER" du programme; parmi les États membres, ces pays sont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Tchéquie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, et ce pour toute la durée du programme; pour ce qui est des pays associés, ce terme désigne la liste des pays éligibles telle qu’elle a été établie sur la base d’un indicateur et publiée dans le programme de travail. Les entités juridiques des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont également pleinement éligibles en tant que coordinateurs dans le cadre dudit volet; 18) "entité juridique sans but lucratif", une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l’obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres; 19) "petite ou moyenne entreprise" ou "PME", une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE ;Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 )20) "petite entreprise à moyenne capitalisation", une entité qui n’est pas une PME et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 499 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; 21) "résultats", tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature, et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle; 22) "réalisations de la recherche", les résultats générés par une action donnée auxquels un accès peut être donné sous la forme de publications scientifiques, de données ou d’autres résultats et processus issus de l’ingénierie, comme des logiciels, des algorithmes, des protocoles et des carnets électroniques; 23) "label d’excellence", un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible pour cet appel à propositions dans le programme de travail, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; 24) "plan stratégique de R&I", un acte d’exécution définissant une stratégie pour la réalisation du contenu du programme de travail portant sur une période maximale de quatre ans, à l’issue d’un large processus de consultation obligatoire associant de multiples parties prenantes et précisant les priorités, les types d’actions adaptées et les formes de mise en œuvre à utiliser; 25) "programme de travail", un document adopté par la Commission en vue de la mise en œuvre du programme spécifique conformément à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 ou un document équivalent sur le plan du contenu et de la structure adopté par un organisme de financement; 26) "contrat", un accord conclu entre la Commission ou l’organisme de financement concerné et une entité juridique mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché et bénéficiant d’un financement mixte d’Horizon Europe ou d’un financement mixte du CEI; 27) "avance remboursable", la partie du financement mixte d’Horizon Europe ou du financement mixte du CEI qui correspond à un prêt au titre du titre X du règlement financier, mais qui est directement octroyée par l’Union à titre non lucratif afin de couvrir les coûts des activités correspondant à une action d’innovation et que le bénéficiaire doit rembourser à l’Union dans les conditions prévues par le contrat; 28) "informations classifiées", les informations classifiées de l’Union européenne au sens de l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/444, ainsi que les informations classifiées des États membres, les informations classifiées des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord de sécurité et les informations classifiées des organisations internationales avec lesquelles l’Union a conclu un accord de sécurité; 29) "opération de mixage", une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; 30) "financement mixte d’Horizon Europe", une aide financière octroyée à un programme mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable; 31) "financement mixte du CEI", une aide financière directe octroyée au titre du CEI à une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable; 32) "action de recherche et d’innovation", une action qui consiste essentiellement en des activités visant à créer de nouvelles connaissances ou à explorer la faisabilité de technologies, produits, procédés, services ou solutions nouveaux ou améliorés. Cela peut couvrir la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l’intégration technologiques, la mise à l’essai, la démonstration et la validation sur un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé; 33) "action d’innovation", une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés, ce qui peut inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale; 34) "action de recherche exploratoire du CER", une action de recherche menée par les chercheurs principaux, y compris la validation de concepts du CER, organisée par un bénéficiaire unique ou plusieurs bénéficiaires bénéficiant d’un financement du Conseil européen de la recherche (CER); 35) "action de formation et de mobilité", une action visant l’amélioration des qualifications, connaissances et perspectives de carrière des chercheurs, sur la base d’une mobilité transfrontière et, si cela est pertinent, transsectorielle ou transdisciplinaire; 36) "action de cofinancement de programmes", une action visant à apporter un cofinancement pluriannuel à un programme d’activités établi ou mis en œuvre par des entités juridiques, autres que des organismes de financement de l’Union, qui administrent ou financent des programmes de R&I; un tel programme d’activités peut soutenir des actions de mise en réseau et de coordination, des actions de recherche et d’innovation, des actions pilotes, des actions d’innovation et de déploiement sur le marché, des actions de formation et de mobilité, des actions de sensibilisation et de communication, des actions de diffusion et d’exploitation des résultats, et apporter tout concours financier pertinent sous la forme, par exemple, de subventions, de prix et d’achat public ainsi que d’un financement mixte d’Horizon Europe, ou une combinaison de ceux-ci. L’action de cofinancement de programmes peut être mise en œuvre directement par ces entités juridiques ou par des tiers agissant en leur nom; 37) "action d’achat public avant commercialisation", une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics avant commercialisation mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices; 38) "action d’achat public de solutions innovantes", une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics conjoints ou coordonnés de solutions innovantes mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices; 39) "action de coordination et de soutien", une action contribuant à la réalisation des objectifs du programme, hors activités de R&I, sauf lorsqu’elles sont menées au titre du volet "Élargir la participation et propager l’excellence" de la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER"; et une coordination ascendante sans cofinancement des activités de recherche de la part de l’Union permettant une coopération entre les entités juridiques des États membres et des pays associés afin de renforcer l’EER; 40) "prix d’incitation", un prix destiné à orienter l’investissement dans une certaine direction, en indiquant une cible avant que les travaux correspondants n’aient été réalisés; 41) "prix de reconnaissance", un prix visant à récompenser des réalisations passées ou des travaux remarquables achevés; 42) "action d’innovation et de déploiement sur le marché", une action intégrant une action d’innovation et d’autres activités nécessaires au déploiement d’une innovation sur le marché, notamment l’expansion d’entreprises, le financement mixte d’Horizon Europe ou le financement mixte du CEI; 43) "actions indirectes", les activités de R&I entreprises par des participants et auxquelles l’Union apporte un soutien financier; 44) "actions directes", les activités de R&I entreprises par la Commission par l’intermédiaire de son CCR; 45) "passation d’un marché", la passation d’un marché au sens de l’article 2, point 49), du règlement financier; 46) "entité affiliée", une entité au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement financier; 47) "écosystème d’innovation", un écosystème qui réunit, au niveau de l’Union, des acteurs ou des entités dont l’objectif fonctionnel est de faciliter le développement technologique et l’innovation; il comprend les relations entre les ressources matérielles (telles que les fonds, les équipements et les installations), les entités institutionnelles (telles que des établissements d’enseignement supérieur et des services de soutien, des organisations de recherche et technologie, des entreprises, des investisseurs de capital-risque et des intermédiaires financiers) et des entités de décision et de financement nationales, régionales et locales; 48) "rémunération sur la base de projets", une rémunération qui est liée à la participation d’une personne à des projets, fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et est versée de manière cohérente.
a) développer, promouvoir et favoriser l’excellence scientifique, soutenir la création et la diffusion de nouvelles connaissances fondamentales et appliquées de haute qualité ainsi que de compétences, de technologies et de solutions, soutenir la formation et la mobilité des chercheurs, attirer des talents à tous les niveaux et contribuer à la pleine participation du réservoir de talents de l’Union aux actions soutenues au titre du programme; b) générer des connaissances, renforcer l’impact de la R&I sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, et soutenir l’accès aux solutions innovantes et leur pénétration dans l’industrie européenne, en particulier les PME, et dans la société afin de répondre aux défis mondiaux, notamment le changement climatique et les ODD; c) promouvoir toutes les formes d’innovation, faciliter le développement technologique, la démonstration et le transfert de connaissances et de technologies, et renforcer le déploiement et l’exploitation de solutions innovantes; d) optimiser les prestations du programme en vue de renforcer et d’accroître l’impact et l’attrait de l’EER, encourager une participation au programme fondée sur l’excellence en provenance de tous les États membres, y compris les pays peu performants en matière de R&I, et faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne.
a) le pilier I "Science d’excellence", comprenant les volets suivants: i) le CER; ii) les actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC); iii) les infrastructures de recherche;
b) le pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", comprenant les volets suivants, compte tenu du fait que les sciences sociales et humaines jouent un rôle important dans l’ensemble des pôles: i) le pôle "Santé"; ii) le pôle "Culture, créativité et société inclusive"; iii) le pôle "Sécurité civile pour la société"; iv) le pôle "Numérique, industrie et espace"; v) le pôle "Climat, énergie et mobilité"; vi) le pôle "Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement"; vii) les actions directes non nucléaires du CCR;
c) le pilier III "Europe innovante", comprenant les volets suivants: i) le CEI; ii) les écosystèmes européens d’innovation; iii) l’EIT;
d) la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER", comprenant les volets suivants: i) élargir la participation et propager l’excellence; ii) réformer et consolider le système européen de R&I.
a) des appels à propositions de nature ascendante; b) un délai d’engagement plus court, ne dépassant pas six mois; c) un soutien accordé uniquement à de petits consortiums collaboratifs composés au maximum de six entités juridiques éligibles distinctes et indépendantes; d) un soutien financier maximal par consortium n’excédant pas 2,5 millions d’euros.
a) sont conçues et mises en œuvre à partir des ODD, ont un contenu clair en matière de R&I, présentent une valeur ajoutée de l’Union et contribuent à la réalisation des priorités et des engagements de l’Union et des objectifs du programme visés à l’article 3; b) couvrent des domaines d’intérêt européen commun, sont inclusives, encouragent un large engagement et la participation active de divers types de parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les citoyens et les utilisateurs finaux, et produisent des résultats de R&I susceptibles de bénéficier à tous les États membres; c) sont audacieuses et inspirantes, ce qui leur confère une réelle pertinence et un grand impact scientifiques, technologiques, sociétaux, économiques, environnementaux ou stratégiques; d) présentent une orientation claire et des objectifs clairs, sont ciblées, mesurables et assorties d’échéances, et ont une enveloppe budgétaire bien définie; e) sont sélectionnées de manière transparente et sont axées sur des objectifs ambitieux fondés sur l’excellence et axés sur l’impact mais réalistes, et sur des activités de recherche, de développement et d’innovation; f) présentent la taille et la portée voulues, mobilisent les ressources indispensables et ont l’effet de levier voulu afférent aux fonds publics et privés supplémentaires nécessaires pour pouvoir produire leurs résultats; g) encouragent les activités dans différentes disciplines (notamment les sciences sociales et humaines) et couvrent des activités qui présentent des niveaux de maturité technologique très divers, y compris de faibles niveaux; h) sont ouvertes à des approches et à des solutions ascendantes multiples qui tiennent compte des besoins humains et sociétaux et des retombées positives pour la population et la société, et qui reconnaissent l’importance d’obtenir des contributions diverses pour leur réalisation; i) bénéficient de synergies avec d’autres programmes de l’Union de manière transparente, ainsi qu’avec des écosystèmes d’innovation nationaux et, le cas échéant, régionaux.
a) valeur ajoutée de l’Union manifeste; b) autonomie; c) capacité de prendre des risques; d) efficience; e) efficacité; f) transparence; g) responsabilité.
a) participation à des partenariats européens créés sur la base de protocoles d’accord ou d’accords contractuels entre la Commission et les partenaires visés à l’article 2, point 3), qui définissent les objectifs du partenariat européen, les engagements correspondants de l’Union et des autres partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de présentation de rapports. Ils comprennent notamment l’identification d’activités de R&I complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme (partenariats européens coprogrammés); b) participation et contribution financière à un programme d’activités de R&I, qui définit les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, sur la base de l’engagement des partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature et de l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement de programmes (partenariats européens cofinancés); c) participation et contribution financière à des programmes de R&I entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par des organismes établis en vertu de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels que des entreprises communes, ou par les CCI de l’EIT conformément au règlement EIT (partenariats européens institutionnalisés). Les partenariats européens institutionnalisés ne sont mis en œuvre que lorsque d’autres parties du programme, y compris d’autres formes de partenariats européens, ne permettraient pas d’atteindre les objectifs ou ne produiraient pas les effets nécessaires escomptés, et lorsque cela est justifié par une perspective de long terme et par un degré élevé d’intégration. Les partenariats européens établis conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne appliquent une gestion centralisée de toutes les contributions financières, sauf dans des cas dûment justifiés. En cas de gestion centralisée de toutes les contributions financières, les contributions au niveau des projets d’un État participant sont versées en tenant compte du financement demandé dans les propositions d’entités juridiques établies dans cet État participant, sauf accord contraire entre tous les États participants. Les règles applicables aux partenariats européens institutionnalisés définissent, entre autres, les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, ainsi que les engagements correspondants pour ce qui est des contributions financières et/ou en nature des partenaires.
a) sont établis dans le but de traiter les problématiques européennes ou mondiales uniquement dans les cas où les objectifs du programme seraient atteints plus efficacement à l’aide d’un partenariat européen que par l’Union à elle seule et par rapport à d’autres formes de soutien au titre du programme; une partie appropriée du budget du programme est allouée aux actions du programme qui sont mises en œuvre à l’aide de partenariats européens; la majeure partie du budget du pilier II est allouée à des actions menées en dehors des partenariats européens; b) respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence et d’ouverture et d’impact au sein et au bénéfice de l’Europe, d’effet de levier d’une ampleur suffisamment importante, d’engagements à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité dans la mise en œuvre, de cohérence, de coordination et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau de l’Union, local, régional, national et, s’il y a lieu, international ou avec d’autres partenariats européens et missions; c) ont une approche claire fondée sur le cycle de vie, sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme.
a) 23546000000 EUR pour le pilier I "Science d’excellence" pour la période allant de 2021 à 2027, dont:i) 15027000000 EUR pour le CER;ii) 6333000000 EUR pour les AMSC;iii) 2186000000 EUR pour les infrastructures de recherche;
b) 47428000000 EUR pour le pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne" pour la période allant de 2021 à 2027, dont:i) 6893000000 EUR pour le pôle "Santé";ii) 1386000000 EUR pour le pôle "Culture, créativité et société inclusive";iii) 1303000000 EUR pour le pôle "Sécurité civile pour la société";iv) 13462000000 EUR pour le pôle "Numérique, industrie et espace";v) 13462000000 EUR pour le pôle "Climat, énergie et mobilité";vi) 8952000000 EUR pour le pôle "Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement";vii) 1970000000 EUR pour les actions directes non nucléaires du CCR;
c) 11937000000 EUR pour le pilier III "Europe innovante" pour la période allant de 2021 à 2027, dont:i) 8752000000 EUR pour le CEI;ii) 459000000 EUR pour les écosystèmes européens d’innovation;iii) 2726000000 EUR pour l’EIT;
d) 3212000000 EUR pour la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER" pour la période allant de 2021 à 2027, dont:i) 2842000000 EUR pour "Élargir la participation et propager l’excellence";ii) 370000000 EUR pour "Réformer et consolider le système européen de R&I".
a) 1286000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier I "Science d’excellence", dont:i) 857000000 EUR en prix constants de 2018 pour le CER;ii) 236000000 EUR en prix constants de 2018 pour les AMSC;iii) 193000000 EUR en prix constants de 2018 pour les infrastructures de recherche;
b) 1286000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", dont:i) 686000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle "Culture, créativité et société inclusive";ii) 257000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle "Sécurité civile pour la société";iii) 171000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle "Numérique, industrie et espace";iv) 171000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle "Climat, énergie et mobilité";
c) 270000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier III "Europe innovante", dont:i) 60000000 EUR en prix constants de 2018 pour les écosystèmes européens d’innovation;ii) 210000000 EUR en prix constants de 2018 pour l’EIT;
d) 159000000 EUR en prix constants de 2018 pour la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER", dont:i) 99000000 EUR en prix constants de 2018 pour "Élargir la participation et propager l’excellence";ii) 60000000 EUR en prix constants de 2018 pour "Réformer et consolider le système européen de R&I".
a) dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme: les dépenses d’études, de réunions d’experts et d’actions d’information et de communication; b) les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.
a) 25 % pour le pôle "Santé"; b) 25 % pour le pôle "Numérique, industrie et espace"; c) 25 % pour le pôle "Climat, énergie et mobilité"; d) 25 % pour le CEI.
a) l’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme; b) l’accès ouvert aux données de la recherche, y compris celles sur lesquelles reposent ces publications scientifiques, conformément au principe "aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire".
a) aux actions cofinancées sélectionnées au titre du programme; et b) aux actions pour lesquelles un label d’excellence a été décerné, à condition qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes: i) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; ii) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et iii) elles n’ont pas été financées au titre de cet appel à propositions uniquement en raison de contraintes budgétaires.
a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; d) les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants: i) bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation; ii) engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de l’homme, soutenue par des institutions démocratiques; iii) promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.
a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; b) fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; c) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; d) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
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