Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013, 32021R0695R(01), 10 juin 2021
Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseildu 28 avril 2021portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe" (ci-après dénommé "programme") pour la durée du CFP 2021-2027, définit les règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes menées au titre du programme et détermine le cadre régissant le soutien de l’Union aux activités de R&I pendant la même durée.Le présent règlement fixe les objectifs du programme, arrête le budget pour la période allant de 2021 à 2027 ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.2.Le programme est mis en œuvre au moyen:a)du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764;b)d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie établi par le règlement EIT;c)du programme spécifique pour la recherche en matière de défense établi par le règlement (UE) 2021/697.3.Le présent règlement ne s’applique pas au programme spécifique pour la recherche en matière de défense visé au paragraphe 2, point c), du présent article, à l’exception des articles 1er et 5, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1.4.Les termes "Horizon Europe", "programme" et "programme spécifique" utilisés dans le présent règlement se réfèrent aux questions qui concernent uniquement le programme spécifique visé au paragraphe 2, point a), sauf indication contraire.5.L’EIT met en œuvre le programme conformément à ses objectifs stratégiques pour la période allant de 2021 à 2027, tels qu’ils sont fixés dans le programme stratégique d’innovation de l’EIT, en tenant compte de la planification stratégique visée à l’article 6 et dans le programme spécifique visé au paragraphe 2, point a), du présent article.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"infrastructures de recherche", les installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l’innovation dans leurs domaines, y compris les ressources humaines associées, les principaux équipements ou ensembles d’instruments; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes, essentielle pour parvenir à l’excellence dans la R&I; elles peuvent, le cas échéant, être utilisées à des fins autres que la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics et elles peuvent être "à site unique", "virtuelles" ou "distribuées";2)"stratégie de spécialisation intelligente", les stratégies nationales ou régionales d’innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de R&I avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente, tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts, y compris les stratégies qui prennent la forme d’un cadre stratégique national ou régional en matière de R&I ou sont intégrées dans un tel cadre, et qui remplissent les conditions favorables énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027;3)"partenariat européen", une initiative, préparée avec la participation précoce d’États membres et de pays associés, dans le cadre de laquelle l’Union, avec des partenaires privés et/ou publics (tels que l’industrie, des universités, des organismes de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG), s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de R&I, y compris des activités relatives à la pénétration sur le marché ou à l’intégration dans la réglementation ou dans les politiques;4)"accès ouvert", un accès en ligne, fourni gratuitement à l’utilisateur final, aux réalisations de la recherche découlant d’actions au titre du programme, conformément à l’article 14 et à l’article 39, paragraphe 3;5)"science ouverte", une approche du processus scientifique fondée sur le travail et des outils coopératifs ouverts et diffusant des connaissances, et comprenant les éléments énumérés à l’article 14;6)"mission", un portefeuille d’activités de R & I interdisciplinaires et intersectorielles fondées sur l’excellence et axées sur l’impact, visant à: i) atteindre, dans un délai déterminé, un objectif mesurable qui ne pourrait pas être atteint par des actions menées individuellement; ii) avoir un impact sur la société et l’élaboration des politiques par l’intermédiaire de la science et de la technologie; et iii) présenter un intérêt pour une part significative de la population européenne et un large éventail de citoyens européens;7)"achat public avant commercialisation", l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;8)"achat public de solutions innovantes", un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité;9)"droits d’accès", les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement;10)"connaissances préexistantes", les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des bénéficiaires avant leur adhésion à une action donnée; et ii) identifiés par les bénéficiaires dans un accord écrit comme étant nécessaires à l’exécution de l’action ou à l’exploitation de ses résultats;11)"diffusion", la divulgation des résultats auprès du public par tout moyen approprié, autre que ceux résultant de la protection ou de l’exploitation des résultats, y compris par des publications scientifiques sur tout support;12)"exploitation", l’utilisation des résultats pour mener de nouvelles activités de R&I autres que celles couvertes par l’action concernée, y compris, entre autres, l’exploitation commerciale telle que la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé, la création et la fourniture d’un service, ou pour mener des activités de normalisation;13)"conditions équitables et raisonnables", des conditions appropriées, y compris d’éventuelles modalités financières ou l’exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d’accès, telles que la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquels il est demandé d’accéder et/ou la portée, la durée ou d’autres caractéristiques de l’exploitation envisagée;14)"organisme de financement", un organisme ou une organisation, visé à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire au titre du programme;15)"organisation internationale de recherche européenne", une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, dont l’objet principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;16)"entité juridique", une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;17)"pays de l’élargissement" ou "pays peu performants en matière de R&I", les pays dans lesquels les entités juridiques doivent être établies pour être éligibles en tant que coordinateurs au titre du volet "Élargir la participation et propager l’excellence" de la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER" du programme; parmi les États membres, ces pays sont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Tchéquie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, et ce pour toute la durée du programme; pour ce qui est des pays associés, ce terme désigne la liste des pays éligibles telle qu’elle a été établie sur la base d’un indicateur et publiée dans le programme de travail. Les entités juridiques des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont également pleinement éligibles en tant que coordinateurs dans le cadre dudit volet;18)"entité juridique sans but lucratif", une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l’obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres;19)"petite ou moyenne entreprise" ou "PME", une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CERecommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36);20)"petite entreprise à moyenne capitalisation", une entité qui n’est pas une PME et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 499 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;21)"résultats", tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature, et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;22)"réalisations de la recherche", les résultats générés par une action donnée auxquels un accès peut être donné sous la forme de publications scientifiques, de données ou d’autres résultats et processus issus de l’ingénierie, comme des logiciels, des algorithmes, des protocoles et des carnets électroniques;23)"label d’excellence", un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible pour cet appel à propositions dans le programme de travail, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales;24)"plan stratégique de R&I", un acte d’exécution définissant une stratégie pour la réalisation du contenu du programme de travail portant sur une période maximale de quatre ans, à l’issue d’un large processus de consultation obligatoire associant de multiples parties prenantes et précisant les priorités, les types d’actions adaptées et les formes de mise en œuvre à utiliser;25)"programme de travail", un document adopté par la Commission en vue de la mise en œuvre du programme spécifique conformément à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 ou un document équivalent sur le plan du contenu et de la structure adopté par un organisme de financement;26)"contrat", un accord conclu entre la Commission ou l’organisme de financement concerné et une entité juridique mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché et bénéficiant d’un financement mixte d’Horizon Europe ou d’un financement mixte du CEI;27)"avance remboursable", la partie du financement mixte d’Horizon Europe ou du financement mixte du CEI qui correspond à un prêt au titre du titre X du règlement financier, mais qui est directement octroyée par l’Union à titre non lucratif afin de couvrir les coûts des activités correspondant à une action d’innovation et que le bénéficiaire doit rembourser à l’Union dans les conditions prévues par le contrat;28)"informations classifiées", les informations classifiées de l’Union européenne au sens de l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/444, ainsi que les informations classifiées des États membres, les informations classifiées des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord de sécurité et les informations classifiées des organisations internationales avec lesquelles l’Union a conclu un accord de sécurité;29)"opération de mixage", une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;30)"financement mixte d’Horizon Europe", une aide financière octroyée à un programme mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable;31)"financement mixte du CEI", une aide financière directe octroyée au titre du CEI à une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable;32)"action de recherche et d’innovation", une action qui consiste essentiellement en des activités visant à créer de nouvelles connaissances ou à explorer la faisabilité de technologies, produits, procédés, services ou solutions nouveaux ou améliorés. Cela peut couvrir la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l’intégration technologiques, la mise à l’essai, la démonstration et la validation sur un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé;33)"action d’innovation", une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés, ce qui peut inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale;34)"action de recherche exploratoire du CER", une action de recherche menée par les chercheurs principaux, y compris la validation de concepts du CER, organisée par un bénéficiaire unique ou plusieurs bénéficiaires bénéficiant d’un financement du Conseil européen de la recherche (CER);35)"action de formation et de mobilité", une action visant l’amélioration des qualifications, connaissances et perspectives de carrière des chercheurs, sur la base d’une mobilité transfrontière et, si cela est pertinent, transsectorielle ou transdisciplinaire;36)"action de cofinancement de programmes", une action visant à apporter un cofinancement pluriannuel à un programme d’activités établi ou mis en œuvre par des entités juridiques, autres que des organismes de financement de l’Union, qui administrent ou financent des programmes de R&I; un tel programme d’activités peut soutenir des actions de mise en réseau et de coordination, des actions de recherche et d’innovation, des actions pilotes, des actions d’innovation et de déploiement sur le marché, des actions de formation et de mobilité, des actions de sensibilisation et de communication, des actions de diffusion et d’exploitation des résultats, et apporter tout concours financier pertinent sous la forme, par exemple, de subventions, de prix et d’achat public ainsi que d’un financement mixte d’Horizon Europe, ou une combinaison de ceux-ci. L’action de cofinancement de programmes peut être mise en œuvre directement par ces entités juridiques ou par des tiers agissant en leur nom;37)"action d’achat public avant commercialisation", une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics avant commercialisation mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;38)"action d’achat public de solutions innovantes", une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics conjoints ou coordonnés de solutions innovantes mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;39)"action de coordination et de soutien", une action contribuant à la réalisation des objectifs du programme, hors activités de R&I, sauf lorsqu’elles sont menées au titre du volet "Élargir la participation et propager l’excellence" de la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER"; et une coordination ascendante sans cofinancement des activités de recherche de la part de l’Union permettant une coopération entre les entités juridiques des États membres et des pays associés afin de renforcer l’EER;40)"prix d’incitation", un prix destiné à orienter l’investissement dans une certaine direction, en indiquant une cible avant que les travaux correspondants n’aient été réalisés;41)"prix de reconnaissance", un prix visant à récompenser des réalisations passées ou des travaux remarquables achevés;42)"action d’innovation et de déploiement sur le marché", une action intégrant une action d’innovation et d’autres activités nécessaires au déploiement d’une innovation sur le marché, notamment l’expansion d’entreprises, le financement mixte d’Horizon Europe ou le financement mixte du CEI;43)"actions indirectes", les activités de R&I entreprises par des participants et auxquelles l’Union apporte un soutien financier;44)"actions directes", les activités de R&I entreprises par la Commission par l’intermédiaire de son CCR;45)"passation d’un marché", la passation d’un marché au sens de l’article 2, point 49), du règlement financier;46)"entité affiliée", une entité au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement financier;47)"écosystème d’innovation", un écosystème qui réunit, au niveau de l’Union, des acteurs ou des entités dont l’objectif fonctionnel est de faciliter le développement technologique et l’innovation; il comprend les relations entre les ressources matérielles (telles que les fonds, les équipements et les installations), les entités institutionnelles (telles que des établissements d’enseignement supérieur et des services de soutien, des organisations de recherche et technologie, des entreprises, des investisseurs de capital-risque et des intermédiaires financiers) et des entités de décision et de financement nationales, régionales et locales;48)"rémunération sur la base de projets", une rémunération qui est liée à la participation d’une personne à des projets, fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et est versée de manière cohérente.
Article 3Objectifs du programme1.L’objectif général du programme est de générer un impact scientifique, technologique, économique et sociétal à partir des investissements de l’Union dans la R&I, afin de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union et de favoriser la compétitivité de l’Union dans tous les États membres, y compris celle de son industrie, de concrétiser les priorités stratégiques de l’Union, de contribuer à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union et de répondre aux problématiques mondiales, notamment en poursuivant les ODD conformément aux principes du programme 2030 et de l’accord de Paris, et de renforcer l’EER. Le programme maximise ainsi la valeur ajoutée de l’Union en mettant l’accent sur les objectifs et les activités qui peuvent être réalisées efficacement non par des actions isolées des États membres mais dans le cadre d’une coopération.2.Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:a)développer, promouvoir et favoriser l’excellence scientifique, soutenir la création et la diffusion de nouvelles connaissances fondamentales et appliquées de haute qualité ainsi que de compétences, de technologies et de solutions, soutenir la formation et la mobilité des chercheurs, attirer des talents à tous les niveaux et contribuer à la pleine participation du réservoir de talents de l’Union aux actions soutenues au titre du programme;b)générer des connaissances, renforcer l’impact de la R&I sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, et soutenir l’accès aux solutions innovantes et leur pénétration dans l’industrie européenne, en particulier les PME, et dans la société afin de répondre aux défis mondiaux, notamment le changement climatique et les ODD;c)promouvoir toutes les formes d’innovation, faciliter le développement technologique, la démonstration et le transfert de connaissances et de technologies, et renforcer le déploiement et l’exploitation de solutions innovantes;d)optimiser les prestations du programme en vue de renforcer et d’accroître l’impact et l’attrait de l’EER, encourager une participation au programme fondée sur l’excellence en provenance de tous les États membres, y compris les pays peu performants en matière de R&I, et faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne.
Article 4Structure du programme1.Pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’EIT, le programme se divise comme suit en parties, qui contribuent à la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3:a)le pilier I "Science d’excellence", comprenant les volets suivants:i)le CER;ii)les actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC);iii)les infrastructures de recherche;b)le pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", comprenant les volets suivants, compte tenu du fait que les sciences sociales et humaines jouent un rôle important dans l’ensemble des pôles:i)le pôle "Santé";ii)le pôle "Culture, créativité et société inclusive";iii)le pôle "Sécurité civile pour la société";iv)le pôle "Numérique, industrie et espace";v)le pôle "Climat, énergie et mobilité";vi)le pôle "Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement";vii)les actions directes non nucléaires du CCR;c)le pilier III "Europe innovante", comprenant les volets suivants:i)le CEI;ii)les écosystèmes européens d’innovation;iii)l’EIT;d)la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER", comprenant les volets suivants:i)élargir la participation et propager l’excellence;ii)réformer et consolider le système européen de R&I.2.Les grandes lignes des activités du programme sont décrites à l’annexe I du présent règlement.
Article 5Recherche et développement en matière de défenseLes activités à mener au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), et qui sont déterminées dans le règlement (UE) 2021/697 sont exclusivement axées sur la recherche et le développement en matière de défense avec des objectifs et de grandes lignes d’activités visant à favoriser la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne.
Article 6Planification stratégique et mise en œuvre et formes de financement de l’Union1.Le programme est mis en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte par les organismes de financement.2.Le financement au titre du programme peut être octroyé au moyen d’actions indirectes sous l’une ou l’autre des formes prévues dans le règlement financier; néanmoins, les subventions constituent la principale forme de soutien au titre du programme. Le financement au titre du programme peut également être octroyé par l’intermédiaire de prix, de marchés et d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage et d’une aide en fonds propres au titre de l’Accélérateur.3.Les règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement s’appliquent aux actions indirectes.4.Les principaux types d’actions auxquels recourir dans le cadre du programme sont définis à l’article 2. Les formes de financement visées au paragraphe 2 du présent article sont utilisées de manière souple pour tous les objectifs du programme, le choix de la forme étant déterminé sur la base des besoins et des caractéristiques des objectifs particuliers.5.Le programme soutient également les actions directes. Lorsque ces actions directes contribuent à des initiatives mises en place au titre de l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette contribution n’est pas considérée comme faisant partie de la contribution financière allouée à ces initiatives.6.La mise en œuvre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et des CCI de l’EIT est soutenue par une planification stratégique et transparente des activités de R&I comme le prévoit le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), en particulier pour le pilier "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", et couvre également des activités pertinentes relevant d’autres piliers et la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER".La Commission veille à la mise en place d’une participation précoce des États membres et d’échanges approfondis avec le Parlement européen, assortis de consultations des parties prenantes et du grand public.La planification stratégique s’aligne sur d’autres programmes de l’Union concernés, assure la cohérence avec les priorités et les engagements de l’Union et renforce la complémentarité et les synergies avec les programmes de financement et priorités au niveau national et régional, renforçant ainsi l’EER. Les domaines dans lesquels des missions et des partenariats européens institutionnalisés pourraient être mis en place sont définis à l’annexe VI.7.Le cas échéant, afin de permettre un accès plus rapide aux fonds pour les petits consortiums collaboratifs, une procédure accélérée pour la recherche et l’innovation peut être proposée dans le cadre de certains appels à propositions consacrés à la sélection des actions de recherche et d’innovation ou des actions d’innovation relevant du pilier "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne" et de l’Éclaireur du Conseil européen de l’innovation.Un appel à propositions qui recourt à la procédure accélérée pour la recherche et l’innovation présente les caractéristiques cumulatives suivantes:a)des appels à propositions de nature ascendante;b)un délai d’engagement plus court, ne dépassant pas six mois;c)un soutien accordé uniquement à de petits consortiums collaboratifs composés au maximum de six entités juridiques éligibles distinctes et indépendantes;d)un soutien financier maximal par consortium n’excédant pas 2,5 millions d’euros.Le programme de travail identifie les appels à propositions qui recourent à la procédure accélérée pour la recherche et l’innovation.8.Les activités du programme sont réalisées essentiellement au moyen d’appels à propositions ouverts et concurrentiels, notamment dans le cadre de missions et de partenariats européens.
Article 7Principes du programme1.Les activités de R&I menées au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et dans le cadre de l’EIT se concentrent exclusivement sur les applications civiles. Les transferts budgétaires entre le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’EIT, et le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), ne sont pas autorisés, et il y a lieu d’éviter les doublons inutiles entre les deux programmes.2.Le programme garantit une approche multidisciplinaire et, le cas échéant, prévoit l’intégration des sciences sociales et humaines dans tous les pôles et dans toutes les activités menées au titre du programme, y compris les appels à propositions spécifiques portant sur des sujets liés aux sciences sociales et humaines.3.Les parties collaboratives du programme assurent un équilibre entre les recherches à faible et à haut niveau de maturité technologique (TRL), couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur.4.Le programme vise à véritablement promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales qui soit fondée sur les avantages mutuels, les intérêts de l’Union, les engagements internationaux et, le cas échéant, la réciprocité.5.Le programme aide les pays de l’élargissement à accroître leur participation audit programme et à favoriser une large couverture géographique dans les projets collaboratifs, notamment en propageant l’excellence scientifique, en promouvant de nouveaux liens de collaboration et en encourageant la circulation des cerveaux ainsi que par la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 5. Ces efforts se traduisent par des mesures proportionnelles des États membres, consistant notamment à fixer des salaires attrayants pour les chercheurs, avec le soutien de fonds de l’Union et de fonds nationaux et régionaux. Sans remettre en cause les critères d’excellence, une attention particulière est accordée à l’équilibre géographique, sous réserve de la situation dans le domaine de la R&I concerné, dans les groupes d’évaluation et les organismes tels que les comités et les groupes d’experts.6.Le programme veille à la promotion efficace de l’égalité des chances pour tous ainsi qu’à la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, y compris l’intégration de la dimension de genre dans le contenu de la R&I. Il vise à traiter les causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes. Il est particulièrement veillé à garantir, dans la mesure du possible, l’équilibre entre les hommes et les femmes, dans les groupes d’évaluation et dans d’autres organismes consultatifs pertinents tels que les comités et les groupes d’experts.7.Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, tout en visant une simplification administrative maximale. Une liste non exhaustive des synergies avec d’autres programmes de l’Union figure à l’annexe IV.8.Le programme contribue à accroître les investissements publics et privés dans la R&I dans les États membres, contribuant ainsi à atteindre un investissement global d’au moins 3 % du PIB de l’Union dans la recherche et le développement.9.Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission vise en permanence la simplification administrative et la réduction de la charge pour les demandeurs et les bénéficiaires.10.Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I.11.Le programme encourage des processus conjoints de création et de conception grâce à la participation des citoyens et de la société civile.12.Le programme assure la transparence et la responsabilité en matière de financement public dans les projets de R&I, préservant ainsi l’intérêt public.13.La Commission ou l’organisme de financement concerné veille à ce que tous les participants potentiels disposent d’orientations et d’informations suffisantes au moment de la publication de l’appel à propositions, notamment le modèle de convention de subvention applicable.
Article 8Missions1.Les missions sont programmées dans le cadre du pilier "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", mais peuvent également bénéficier des actions menées dans le cadre d’autres parties du programme ainsi que d’actions complémentaires menées dans le cadre d’autres programmes de l’Union. Les missions permettent des solutions concurrentes, résultant en une valeur ajoutée et un impact paneuropéens.2.Les missions sont définies et mises en œuvre conformément au présent règlement et au programme spécifique, la participation active et précoce des États membres et des échanges approfondis avec le Parlement européen étant assurés. Les missions, leurs objectifs, le budget, les cibles, le champ d’application, les indicateurs et les étapes sont définis dans les plans stratégiques de R&I ou dans les programmes de travail, selon le cas. Les évaluations des propositions au titre des missions s’effectuent conformément à l’article 29.3.Au cours des trois premières années du programme, un maximum de 10 % du budget annuel du pilier II est programmé au moyen d’appels à propositions spécifiques visant à la mise en œuvre des missions. Pour les années restantes du programme, ce pourcentage peut être majoré sous réserve d’une évaluation positive du processus de sélection et de gestion des missions. La Commission communique la part totale du budget de chaque programme de travail qui est consacrée aux missions.4.Les missions:a)sont conçues et mises en œuvre à partir des ODD, ont un contenu clair en matière de R&I, présentent une valeur ajoutée de l’Union et contribuent à la réalisation des priorités et des engagements de l’Union et des objectifs du programme visés à l’article 3;b)couvrent des domaines d’intérêt européen commun, sont inclusives, encouragent un large engagement et la participation active de divers types de parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les citoyens et les utilisateurs finaux, et produisent des résultats de R&I susceptibles de bénéficier à tous les États membres;c)sont audacieuses et inspirantes, ce qui leur confère une réelle pertinence et un grand impact scientifiques, technologiques, sociétaux, économiques, environnementaux ou stratégiques;d)présentent une orientation claire et des objectifs clairs, sont ciblées, mesurables et assorties d’échéances, et ont une enveloppe budgétaire bien définie;e)sont sélectionnées de manière transparente et sont axées sur des objectifs ambitieux fondés sur l’excellence et axés sur l’impact mais réalistes, et sur des activités de recherche, de développement et d’innovation;f)présentent la taille et la portée voulues, mobilisent les ressources indispensables et ont l’effet de levier voulu afférent aux fonds publics et privés supplémentaires nécessaires pour pouvoir produire leurs résultats;g)encouragent les activités dans différentes disciplines (notamment les sciences sociales et humaines) et couvrent des activités qui présentent des niveaux de maturité technologique très divers, y compris de faibles niveaux;h)sont ouvertes à des approches et à des solutions ascendantes multiples qui tiennent compte des besoins humains et sociétaux et des retombées positives pour la population et la société, et qui reconnaissent l’importance d’obtenir des contributions diverses pour leur réalisation;i)bénéficient de synergies avec d’autres programmes de l’Union de manière transparente, ainsi qu’avec des écosystèmes d’innovation nationaux et, le cas échéant, régionaux.5.La Commission suit et évalue chaque mission conformément aux articles 50 et 52 et à l’annexe V, y compris les progrès accomplis pour atteindre les cibles à court, moyen et long terme, en ce qui concerne la mise en œuvre, le suivi et la suppression progressive des missions. Une évaluation des premières missions établies au titre du programme est réalisée au plus tard en 2023 et avant l’adoption de toute décision de créer de nouvelles missions ou de poursuivre, cesser ou réorienter des missions en cours. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics et comprennent une analyse de leur processus de sélection, de leur gouvernance, de leur budget, de leur orientation et des progrès accomplis, mais ne se limitent pas à ces aspects.
Article 9Conseil européen de l’innovation1.La Commission crée le CEI en tant que guichet unique géré au niveau central pour la mise en œuvre des actions relevant du pilier III "Europe innovante" relatives au CEI. Le CEI est axé principalement sur l’innovation radicale et de rupture et cible, en particulier, l’innovation créatrice de marchés, tout en soutenant également toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation incrémentale.Le CEI fonctionne selon les principes suivants:a)valeur ajoutée de l’Union manifeste;b)autonomie;c)capacité de prendre des risques;d)efficience;e)efficacité;f)transparence;g)responsabilité.2.Le CEI est ouvert à tous les types d’innovateurs, y compris les particuliers, les universités, les organismes de recherche et les entreprises (PME, y compris les start-ups, et, dans des cas exceptionnels, les petites entreprises à moyenne capitalisation) ainsi que les bénéficiaires uniques et les consortiums pluridisciplinaires. Au moins 70 % du budget du CEI est consacré aux PME, y compris aux start-ups.3.Le comité CEI et les modalités de gestion du CEI sont décrits dans la décision (UE) 2021/764.
Article 10Partenariats européens1.Certaines parties du programme peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens. La participation de l’Union aux partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes:a)participation à des partenariats européens créés sur la base de protocoles d’accord ou d’accords contractuels entre la Commission et les partenaires visés à l’article 2, point 3), qui définissent les objectifs du partenariat européen, les engagements correspondants de l’Union et des autres partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de présentation de rapports. Ils comprennent notamment l’identification d’activités de R&I complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme (partenariats européens coprogrammés);b)participation et contribution financière à un programme d’activités de R&I, qui définit les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, sur la base de l’engagement des partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature et de l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement de programmes (partenariats européens cofinancés);c)participation et contribution financière à des programmes de R&I entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par des organismes établis en vertu de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels que des entreprises communes, ou par les CCI de l’EIT conformément au règlement EIT (partenariats européens institutionnalisés).Les partenariats européens institutionnalisés ne sont mis en œuvre que lorsque d’autres parties du programme, y compris d’autres formes de partenariats européens, ne permettraient pas d’atteindre les objectifs ou ne produiraient pas les effets nécessaires escomptés, et lorsque cela est justifié par une perspective de long terme et par un degré élevé d’intégration. Les partenariats européens établis conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne appliquent une gestion centralisée de toutes les contributions financières, sauf dans des cas dûment justifiés. En cas de gestion centralisée de toutes les contributions financières, les contributions au niveau des projets d’un État participant sont versées en tenant compte du financement demandé dans les propositions d’entités juridiques établies dans cet État participant, sauf accord contraire entre tous les États participants.Les règles applicables aux partenariats européens institutionnalisés définissent, entre autres, les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, ainsi que les engagements correspondants pour ce qui est des contributions financières et/ou en nature des partenaires.2.Les partenariats européens:a)sont établis dans le but de traiter les problématiques européennes ou mondiales uniquement dans les cas où les objectifs du programme seraient atteints plus efficacement à l’aide d’un partenariat européen que par l’Union à elle seule et par rapport à d’autres formes de soutien au titre du programme; une partie appropriée du budget du programme est allouée aux actions du programme qui sont mises en œuvre à l’aide de partenariats européens; la majeure partie du budget du pilier II est allouée à des actions menées en dehors des partenariats européens;b)respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence et d’ouverture et d’impact au sein et au bénéfice de l’Europe, d’effet de levier d’une ampleur suffisamment importante, d’engagements à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité dans la mise en œuvre, de cohérence, de coordination et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau de l’Union, local, régional, national et, s’il y a lieu, international ou avec d’autres partenariats européens et missions;c)ont une approche claire fondée sur le cycle de vie, sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme.3.Les partenariats européens au titre du paragraphe 1, points a) et b), du présent article, sont identifiés dans les plans stratégiques de R&I avant d’être mis en œuvre dans des programmes de travail.4.Les modalités et les critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de suppression progressive des partenariats européens sont énoncés à l’annexe III.
Article 11Réexamen des domaines des missions et des partenariatsAu plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à un réexamen de l’annexe VI du présent règlement dans le cadre du suivi global du programme, y compris les missions et les partenariats européens institutionnalisés établis conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Article 12Budget1.L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86123000000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l'EIT, et à 9453000000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 2, point c).2.La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT est la suivante:a)23546000000 EUR pour le pilier I "Science d’excellence" pour la période allant de 2021 à 2027, dont:i)15027000000 EUR pour le CER;ii)6333000000 EUR pour les AMSC;iii)2186000000 EUR pour les infrastructures de recherche;b)47428000000 EUR pour le pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne" pour la période allant de 2021 à 2027, dont:i)6893000000 EUR pour le pôle "Santé";ii)1386000000 EUR pour le pôle "Culture, créativité et société inclusive";iii)1303000000 EUR pour le pôle "Sécurité civile pour la société";iv)13462000000 EUR pour le pôle "Numérique, industrie et espace";v)13462000000 EUR pour le pôle "Climat, énergie et mobilité";vi)8952000000 EUR pour le pôle "Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement";vii)1970000000 EUR pour les actions directes non nucléaires du CCR;c)11937000000 EUR pour le pilier III "Europe innovante" pour la période allant de 2021 à 2027, dont:i)8752000000 EUR pour le CEI;ii)459000000 EUR pour les écosystèmes européens d’innovation;iii)2726000000 EUR pour l’EIT;d)3212000000 EUR pour la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER" pour la période allant de 2021 à 2027, dont:i)2842000000 EUR pour "Élargir la participation et propager l’excellence";ii)370000000 EUR pour "Réformer et consolider le système européen de R&I".3.En conséquence de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement et pour l’EIT bénéficie d’une dotation supplémentaire de 3000000000 EUR en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.4.La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:a)1286000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier I "Science d’excellence", dont:i)857000000 EUR en prix constants de 2018 pour le CER;ii)236000000 EUR en prix constants de 2018 pour les AMSC;iii)193000000 EUR en prix constants de 2018 pour les infrastructures de recherche;b)1286000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier II "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", dont:i)686000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle "Culture, créativité et société inclusive";ii)257000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle "Sécurité civile pour la société";iii)171000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle "Numérique, industrie et espace";iv)171000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle "Climat, énergie et mobilité";c)270000000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier III "Europe innovante", dont:i)60000000 EUR en prix constants de 2018 pour les écosystèmes européens d’innovation;ii)210000000 EUR en prix constants de 2018 pour l’EIT;d)159000000 EUR en prix constants de 2018 pour la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER", dont:i)99000000 EUR en prix constants de 2018 pour "Élargir la participation et propager l’excellence";ii)60000000 EUR en prix constants de 2018 pour "Réformer et consolider le système européen de R&I".5.Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, s’écarter de 10 % au maximum des montants visés au paragraphe 2. Il ne peut y avoir un tel écart en ce qui concerne les montants visés au paragraphe 2, point b) vii), et le montant total défini pour la partie "Élargir la participation et renforcer l’EER" au paragraphe 2.6.Le montant visé aux paragraphes 1 et 3 du présent article pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités et frais qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Les dépenses administratives liées aux actions indirectes n’excèdent pas 5 % du montant total des actions indirectes du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et de l’EIT. En outre, le montant visé aux paragraphes 1 et 3 du présent article pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT peut également couvrir:a)dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme: les dépenses d’études, de réunions d’experts et d’actions d’information et de communication;b)les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.7.Si nécessaire pour permettre la gestion d’actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 4.8.Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.9.Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés indiqués dans la décision de financement et pour une période limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à compter du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
Article 13Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance1.Sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9 du règlement (UE) 2020/2094, les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont mises en œuvre au titre du programme au moyen des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement.2.Les montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 constituent des recettes affectées externes comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces montants supplémentaires sont exclusivement alloués aux actions en faveur de la R&I visant à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, en particulier à ses conséquences économiques, sociales et sociétales. La priorité est donnée aux PME innovantes et une attention particulière doit être accordée à leur intégration dans les projets collaboratifs relevant du pilier II.3.La répartition indicative des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 est la suivante:a)25 % pour le pôle "Santé";b)25 % pour le pôle "Numérique, industrie et espace";c)25 % pour le pôle "Climat, énergie et mobilité";d)25 % pour le CEI.
Article 14Science ouverte1.Le programme encourage la science ouverte en tant qu’approche du processus scientifique fondée sur le travail coopératif et la diffusion des connaissances, en respectant notamment les éléments suivants qui doivent être garantis conformément à l’article 39, paragraphe 3, du présent règlement:a)l’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme;b)l’accès ouvert aux données de la recherche, y compris celles sur lesquelles reposent ces publications scientifiques, conformément au principe "aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire".2.Le principe de réciprocité dans la science ouverte est promu et encouragé dans tous les accords d’association et de coopération avec les pays tiers, y compris les accords signés par les organismes de financement chargés de la gestion indirecte du programme.3.La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes de données "faciles à trouver", "accessibles", "interopérables" et "réutilisables" (les principes "FAIR"). Une attention est également accordée à la préservation à long terme des données.4.D’autres pratiques relatives à la science ouverte sont promues et encouragées, notamment au bénéfice des PME.
Article 15Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources1.Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, conformément au principe énoncé à l’article 7, paragraphe 7.2.Le label d’excellence est décerné pour des appels à propositions indiqués dans le programme de travail. Conformément à la disposition correspondante du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et à la disposition correspondante du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, le FEDER, le FSE+ ou le Feader peuvent apporter un soutien:a)aux actions cofinancées sélectionnées au titre du programme; etb)aux actions pour lesquelles un label d’excellence a été décerné, à condition qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes:i)elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;ii)elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; etiii)elles n’ont pas été financées au titre de cet appel à propositions uniquement en raison de contraintes budgétaires.3.Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE+, le FEAMPA et le Feader peuvent être considérées comme constituant une contribution de l’État membre participant en faveur de partenariats européens au titre de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, à condition que les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et des règlements spécifiques aux Fonds soient respectées.4.Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.5.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c), dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.6.Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.
Article 16Pays tiers associés au programme1.Le programme est ouvert à l’association des pays tiers suivants (pays associés):a)les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;b)les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;c)les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;d)les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants:i)bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation;ii)engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de l’homme, soutenue par des institutions démocratiques;iii)promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.2.L’association au programme de chacun des pays tiers visés au paragraphe 1, point d), a lieu conformément aux conditions prévues dans un accord couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:a)assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;b)fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;c)ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;d)garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.Les contributions visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.3.La portée de l’association de chaque pays tiers au programme tient compte d’une analyse des avantages pour l’Union et de l’objectif consistant à stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation. En conséquence, sauf pour les membres de l’EEE, les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme peuvent être exclues d’un accord d’association pour un pays déterminé.4.L’accord d’association prévoit, dans la mesure du possible, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, conformément aux conditions prévues dans lesdits programmes.5.Les conditions qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique régulière en cas de déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme. L’attribution des contributions financières tient compte du niveau de participation des entités juridiques des pays associés au sein de chaque partie du programme.

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