Commission Implementing Regulation (EU) 2021/669 of 23 April 2021 concerning the authorisation of technically pure L-lysine monohydrochloride and liquid L-lysine base produced by Corynebacterium casei KCCM 80190 or Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 or Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/669 de la Commissiondu 23 avril 2021concernant l’autorisation du monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et de la base de L-lysine liquide produits par Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d’autorisation ont été présentées en vue de l’autorisation de la base de L-lysine liquide et du monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur en tant qu’additif nutritionnel dans l’alimentation et dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes concernent l’autorisation de la base de L-lysine liquide et du monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur, produits par Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels", groupe fonctionnel des "acides aminés, leurs sels et analogues".(4)Dans ses avis du 30 septembre 2020EFSA Journal, 2020, 18(11):6285. et du 18 novembre 2020EFSA Journal, 2020, 18(12):6333.EFSA Journal, 2020, 18(12):6334., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la base de L-lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur, produits par Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a pu tirer des conclusions sur la sécurité pour l’utilisateur de la base de L-lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur, produits par Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 et Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP. Elle a indiqué que le monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur, et la base de L-lysine liquide produits par Corynebacterium casei KCCM 80190 sont considérés comme dangereux par inhalation et que le monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur, produit par Corynebacterium casei KCCM 80190 est un irritant léger pour les yeux. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que la base de L-lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur, produits par Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP étaient des sources effectives de l’acide aminé essentiel L-lysine pour toutes les espèces animales. Pour que la supplémentation en L-lysine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa dégradation dans le rumen. Dans ses avis, l’Autorité a fait référence à un avis antérieur mentionnant d’éventuels déséquilibres nutritionnels en ce qui concerne les acides aminés et des préoccupations en matière d’hygiène en cas d’administration dans l’eau d’abreuvement. Cependant, elle n’a pas proposé de teneur maximale en L-lysine dans le cas de la supplémentation. Dès lors, il convient, sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant celui-ci, d’avertir de la nécessité de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-lysine en tant qu’acide aminé par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.(5)L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de la base de L-lysine liquide et du monohydrochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur, produits par Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: