Commission Delegated Regulation (EU) 2021/630 of 16 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of goods exempted from official controls at border control posts and amending Commission Decision 2007/275/EC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2022/887 de la Commissiondu 28 mars 2022modifiant le règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée et du système harmonisé et les conditions d’importation de certains produits composés, modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certains biens et oiseaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0887, 7 juin 2022
  • Règlement délégué (UE) 2022/1615 de la Commissiondu 22 avril 2022rectifiant la version en langue suédoise du règlement délégué (UE) 2021/630 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1615, 20 septembre 2022
  • Règlement délégué (UE) 2023/1674 de la Commissiondu 19 juin 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne l’inscription de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales, de certaines frites et chips et de certaines sauces et condiments sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant les annexes I et III du règlement délégué (UE) 2019/2122(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1674, 1 septembre 2023
  • Règlement délégué (UE) 2023/2652 de la Commissiondu 15 septembre 2023modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/2292 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de miel, de viande, de produits hautement raffinés, de capsules de gélatine, de produits de la pêche ainsi que les exigences en matière d’attestation privée, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences en matière d’attestation privée applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2652, 28 novembre 2023
Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commissiondu 16 février 2021complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierObjetLe présent règlement établit des règles concernant:1)les cas et les conditions dans lesquels les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et dans lesquels ces exemptions sont justifiées;2)la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"produit composé": un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625;2)"produits composés de longue conservation": des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.
Article 3Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers1.Les produits composés de longue conservation suivants sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers:a)les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)., à condition de respecter les exigences suivantes:i)ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).;ii)tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation sont conformes aux dispositions de l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;iii)ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine;iv)ils sont emballés ou scellés hermétiquement; etv)ils sont énumérés à l’annexe du présent règlement;b)les produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7)., du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34)., ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.2.Au moment de leur mise sur le marché, les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1, point a), sont accompagnés d’une attestation privée conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)..
Article 4Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers1.Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3 de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.2.Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union:a)le lieu de destination;b)le lieu de mise en libre pratique dans l’Union;c)les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.3.Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.
Article 5Modification de la décision 2007/275/CELa décision 2007/275/CE est modifiée comme suit:1)l’article 6 est supprimé;2)l’annexe II est supprimée.
Article 6Entrée en vigueur et mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEListe des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.Notes relatives au tableau:Colonne 1 — Code NCCette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le "système harmonisé") élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du ConseilDécision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).. La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC.Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention "ex" est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres ne doivent pas, sauf indication contraire, être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention "ex" figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code "ex20019065", les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2.Colonne 2 — ExplicationsCette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Codes NCExplications
12
1704, ex1806Confiseries (y compris bonbons) et chocolat blanc, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao, satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex190219, ex190230, ex190240Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex190410, ex190420, ex190490Préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a), (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola).Préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex190510, ex190520, ex190531, ex190532, ex190540, ex190590Produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex20019065, ex20057000, ex1604Olives farcies de poisson satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex20052020Frites et chips de pommes de terre propres à la consommation en l’état satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
2101Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).Chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex2103Miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex2104Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex2106Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
ex220870Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

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