1) les cas et les conditions dans lesquels les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et dans lesquels ces exemptions sont justifiées; 2) la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/630 of 16 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of goods exempted from official controls at border control posts and amending Commission Decision 2007/275/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2022/887 de la Commissiondu 28 mars 2022modifiant le règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée et du système harmonisé et les conditions d’importation de certains produits composés, modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certains biens et oiseaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0887, 7 juin 2022
- Règlement délégué (UE) 2022/1615 de la Commissiondu 22 avril 2022rectifiant la version en langue suédoise du règlement délégué (UE) 2021/630 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1615, 20 septembre 2022
1) "produit composé": un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625; 2) "produits composés de longue conservation": des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.
a) les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , à condition de respecter les exigences suivantes:Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ).i) ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/625; ii) tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation sont conformes aux dispositions de l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692; iii) ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine; iv) ils sont emballés ou scellés hermétiquement; et v) ils sont énumérés à l’annexe du présent règlement;
b) les produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) n o 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil , du règlement (CE) nRèglement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7 ).o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) nRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 ).o 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil , ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34 ).
a) le lieu de destination; b) le lieu de mise en libre pratique dans l’Union; c) les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.
1) l’article 6 est supprimé; 2) l’annexe II est supprimée.
Colonne 1 — Code NC Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) n o 2658/87, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le "système harmonisé") élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil . La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC.Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1 ).Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention "ex" est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres n’ont pas besoin, sauf indication contraire, d’être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention "ex" figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code " ex20019065 ", les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2.Colonne 2 — Explications Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Codes NC Explications (1) (2) 1704 ,ex180620 ,ex18063100 ,ex180632 ,ex18069011 ,ex18069019 ,ex18069031 ,ex18069039 ,ex18069050 ,ex18069090 Confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1 ex190219 ,ex190230 ,ex190240 Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1 ex190510 ,ex190520 ,ex190531 ,ex190532 ,ex190540 ,ex190590 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1 ex20019065 ,ex20057000 ,ex1604 Olives farcies de poisson satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1 ex2104 Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1 ex2106 Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1 ex220870 Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1
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