Commission Delegated Regulation (EU) 2021/629 of 4 November 2020 amending Delegated Regulations (EU) No 532/2014 and (EU) No 1255/2014 supplementing Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council on the Fund for European Aid to the Most Deprived, as regards the detailed minimum requirements for audit purposes and the data to be recorded and stored
Règlement délégué (UE) 2021/629 de la Commissiondu 4 novembre 2020modifiant les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées à respecter à des fins d’audit et les données à enregistrer et à stockerLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunisJO L 72 du 12.3.2014, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 6, et son article 32, paragraphes 8 et 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 223/2014 autorise la Commission à adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d’aide aux plus démunis ("FEAD").(2)Le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54). complète le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit et la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération, lesquelles sont nécessaires aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits.(3)Le règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste d’indicateurs communs (JO L 337 du 25.11.2014, p. 46). complète le règlement (UE) no 223/2014 en fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste des indicateurs communs.(4)Le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 7). a modifié le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19. En particulier, le règlement (UE) 2020/559 a prévu la possibilité pour les États membres de fournir aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, de manière indirecte, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments.(5)La fourniture indirecte de denrées alimentaires et d’une assistance matérielle de base au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments implique des difficultés de mise en œuvre spécifiques par rapport aux situations où cette assistance est fournie directement aux plus démunis. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour les systèmes fournissant une aide directement en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit, afin d’adapter la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, et d’adapter la liste des indicateurs que l’autorité de gestion doit communiquer.(6)Afin d’atténuer les risques d’irrégularités et de fraude qui sont plus élevés lorsque la fourniture de denrées alimentaires ou d’une assistance matérielle de base, ou les deux, est effectuée au moyen de bons ou de cartes au format papier, il convient, dans de tels cas, de prévoir des exigences minimales supplémentaires pour la piste d’audit.(7)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement dans le but de prévenir les irrégularités et la fraude, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(8)Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: