Commission Delegated Regulation (EU) 2021/629 of 4 November 2020 amending Delegated Regulations (EU) No 532/2014 and (EU) No 1255/2014 supplementing Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council on the Fund for European Aid to the Most Deprived, as regards the detailed minimum requirements for audit purposes and the data to be recorded and stored
Règlement délégué (UE) 2021/629 de la Commissiondu 4 novembre 2020modifiant les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées à respecter à des fins d’audit et les données à enregistrer et à stocker LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunisJO L 72 du 12.3.2014, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 6, et son article 32, paragraphes 8 et 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 223/2014 autorise la Commission à adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d’aide aux plus démunis ("FEAD").(2)Le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54). complète le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit et la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération, lesquelles sont nécessaires aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits.(3)Le règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste d’indicateurs communs (JO L 337 du 25.11.2014, p. 46). complète le règlement (UE) no 223/2014 en fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste des indicateurs communs.(4)Le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 7). a modifié le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19. En particulier, le règlement (UE) 2020/559 a prévu la possibilité pour les États membres de fournir aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, de manière indirecte, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments.(5)La fourniture indirecte de denrées alimentaires et d’une assistance matérielle de base au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments implique des difficultés de mise en œuvre spécifiques par rapport aux situations où cette assistance est fournie directement aux plus démunis. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour les systèmes fournissant une aide directement en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit, afin d’adapter la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, et d’adapter la liste des indicateurs que l’autorité de gestion doit communiquer.(6)Afin d’atténuer les risques d’irrégularités et de fraude qui sont plus élevés lorsque la fourniture de denrées alimentaires ou d’une assistance matérielle de base, ou les deux, est effectuée au moyen de bons ou de cartes au format papier, il convient, dans de tels cas, de prévoir des exigences minimales supplémentaires pour la piste d’audit.(7)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement dans le but de prévenir les irrégularités et la fraude, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(8)Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement délégué (UE) no 532/2014 est modifié comme suit:1)L’article suivant est inséré:
"Article 3 bisExigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit pour l’aide fournie indirectement aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments[Article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) no 223/2014]1.Outre les exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit énoncées à l’article 3, la piste d’audit pour les opérations fournissant aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments, conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) no 223/2014:a)permet de rapprocher le nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments émis du nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments distribués aux bénéficiaires finaux et utilisés, sur la base de la comptabilité et des pièces justificatives conservées par l’autorité de certification, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;b)permet, en ce qui concerne les dépenses éligibles mentionnées à l’article 26, paragraphe 2, point a), de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la valeur des bons, cartes ou autres instruments utilisés par les bénéficiaires finaux;c)inclut des documents relatifs à l’octroi des bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux, à leur distribution aux bénéficiaires finaux et à leur utilisation.En ce qui concerne l’utilisation de cartes, de bons ou d’autres instruments, la piste d’audit démontre que les bons, cartes ou autres instruments sont utilisés uniquement pour l’achat de denrées alimentaires ou de biens relevant de l’assistance matérielle de base, ou les deux.2.Lorsque des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base sont fournies aux plus démunis au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments émis au format papier, la piste d’audit comprend aussi les éléments suivants:a)les mesures de sécurité visant à éviter les falsifications prises par l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;b)les mesures de préservation du stock de bons;c)le recensement des organismes déterminant les bénéficiaires finaux et des organismes distribuant les bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux;d)les documents attestant que les bons, cartes ou autres instruments ont été reçus par les bénéficiaires finaux."
2)L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 2L’annexe du règlement délégué (UE) no 1255/2014 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE I

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ANNEXE IListe des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (prévue à l’article 2)Les données sont requises pour les opérations soutenues par les PO I et les PO IILes PO I désignent les programmes opérationnels d’aide alimentaire et/ou d’assistance matérielle, et les PO II, les programmes opérationnels d’inclusion sociale des plus démunis. et pour tous les types de fourniture d’aide, sauf indication contraire dans la deuxième colonne.
Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d’autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l’opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
Rubriques de donnéesIndication du type de PO ou du type de fourniture d’aide pour lesquels les données ne sont pas requises
Données relatives au bénéficiaire
1.Nom ou identificateur unique de chaque bénéficiaire
2.Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé
3.Indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n’est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA
4.Coordonnées du bénéficiaire
Données relatives à l’opération
5.Nom ou identificateur unique de l’opération
6.Description succincte de l’opération
7.Date de présentation de la demande relative à l’opération
8.Date de début indiquée dans le document précisant les conditions de l’aide
9.Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions de l’aide
10.Date effective à laquelle l’opération est matériellement achevée ou a été menée à son terme
11.Organisme qui délivre le document précisant les conditions de l’aide
12.Date d’établissement du document précisant les conditions de l’aide
13.Monnaie de l’opération
14.ICC du ou des programmes au titre desquels l’opération bénéficie d’une aide
15.Type(s) d’assistance matérielle considéré(s)Sans objet pour les PO II
16.Type(s) d’actions bénéficiant d’une aideSans objet pour les PO I
17.Code(s) concernant la forme de financement
18.Code(s) concernant la localisation
19.Quantité de denrées alimentaires achetées par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéantSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments
20.Quantité de denrées alimentaires obtenues par un organisme public, le cas échéant, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, le cas échéantSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments
21.Quantité de denrées alimentaires fournies aux organisations partenaires, le cas échéantSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments
22.Quantité de denrées alimentaires fournies aux bénéficiaires finaux, le cas échéantSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments
23.Quantité d’articles d’assistance matérielle de base achetés par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéantSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments
24.Quantité d’articles d’assistance matérielle de base fournis aux organisations partenaires, le cas échéantSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments
25.Quantité d’articles d’assistance matérielle de base fournis aux bénéficiaires finaux, le cas échéantSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments
26.Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) émisSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base
27.Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) distribués aux bénéficiaires finauxSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base
28.Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) utilisés par les bénéficiaires finauxSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base
29.Total des dépenses en bons ou en cartes (ou en d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) distribués aux bénéficiaires finauxSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base
30.Total des dépenses en bons ou en cartes (ou en d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) utilisés par les bénéficiaires finauxSans objet pour les PO IISans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base
Données relatives aux indicateurs
31.Intitulé des indicateurs communs pertinents pour l’opération
32.Identificateur des indicateurs communs pertinents pour l’opération
33.Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs communs pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l’opération
34.Intitulé des indicateurs spécifiques du programme pertinents pour l’opérationSans objet pour les PO I
35.Identificateur des indicateurs spécifiques du programme pertinents pour l’opérationSans objet pour les PO I
36.Valeurs cibles spécifiques pour les indicateurs de réalisation spécifiques du programmeSans objet pour les PO I
37.Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs de réalisation spécifiques du programme pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l’opérationSans objet pour les PO I
38.Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de réalisationSans objet pour les PO I
39.Valeur de référence pour les indicateurs de résultatSans objet pour les PO I
40.Niveau cible fixé pour les indicateurs de résultatSans objet pour les PO I
41.Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de résultat et pour chaque valeur de référenceSans objet pour les PO I
42.Unité de mesure pour chaque indicateur
Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l’opération)
43.Montant du coût total éligible de l’opération approuvé dans le document précisant les conditions de l’aide
44.Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014
45.Montant de l’aide publique, tel qu’exposé dans le document précisant les conditions de l’aide
Données relatives aux demandes de paiement présentées par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l’opération)
46.Date de réception de chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire
47.Date de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement
48.Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire
49.Montant des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses éligibles qui constituent la base de chaque paiement
50.Montant de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement
51.Date de début des vérifications sur place relatives à l’opération effectuées conformément à l’article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014
52.Date des audits sur place relatifs à l’opération effectués conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 532/2014
53.Organisme effectuant l’audit ou la vérification
Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l’opération)
54.Dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés
55.Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement remboursés et payés
56.Type de contrat si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (prestation de services/fourniture de biens) ou de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil
57.Montant sur lequel porte le contrat si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE
58.Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d’un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE
59.Procédure de passation appliquée si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE
60.Nom ou identificateur unique de l’entrepreneur si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE
Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération)
61.Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires
62.Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires
63.Définition d’une unité à utiliser aux fins du barème standard de coûts unitaires
64.Nombre d’unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire
65.Coût unitaire d’une seule unité pour chaque élément unitaire
Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération)
66.Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires
67.Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires
68.Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), convenues dans le document précisant les conditions de l’aide, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires
69.Pour chaque montant forfaitaire, montant convenu dans le document précisant les conditions de l’aide
Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l’opération)
70.Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d’un taux forfaitaire
71.Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d’un taux forfaitaire
Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire
72.Date de chaque décision de recouvrement
73.Montant de l’aide publique concerné par chaque décision de recouvrement
74.Dépenses totales éligibles concernées par chaque décision de recouvrement
75.Date de réception de chaque montant remboursé par le bénéficiaire à la suite d’une décision de recouvrement
76.Montant de l’aide publique remboursé par le bénéficiaire à la suite d’une décision de recouvrement (sans intérêts ni pénalités)
77.Total des dépenses éligibles correspondant à l’aide publique remboursée par le bénéficiaire
78.Montant de l’aide publique irrécouvrable à la suite d’une décision de recouvrement
79.Total des dépenses éligibles correspondant à l’aide publique irrécouvrable
Données relatives aux demandes de paiement présentées à la Commission (en EUR)
80.Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l’opération
81.Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par le bénéficiaire et effectuées au cours de l’exécution de l’opération, mentionné dans chaque demande de paiement
82.Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, relatives à l’opération, mentionné dans chaque demande de paiement
Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l’article 48 du règlement (UE) no 223/2014 (en EUR)
83.Date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses relatives à l’opération
84.Date de présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales relatives à l’opération achevée (lorsque le montant total des dépenses éligibles est égal ou supérieur à 1000000 EUR [article 51 du règlement (UE) no 223/2014])
85.Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles relatives à l’opération enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification
86.Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, engagées au cours de l’exécution de l’opération, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification
87.Montant total, inclus dans les comptes, des paiements au bénéficiaire au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification
88.Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération retirées au cours de l’exercice comptable
89.Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au total des dépenses publiques éligibles retirées au cours de l’exercice comptable
90.Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération recouvrées au cours de l’exercice comptable
91.Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques correspondant au total des dépenses publiques éligibles de l’opération recouvrées au cours de l’exercice comptable
92.Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération à recouvrer à la fin de l’exercice comptable
93.Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération correspondant au total des dépenses publiques éligibles à recouvrer à la fin de l’exercice comptable
94.Montant total éligible, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération irrécouvrable à la fin de l’exercice comptable
95.Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération correspondant au montant total éligible des dépenses publiques irrécouvrable à la fin de l’exercice comptable
ANNEXE II

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ANNEXEINDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I ET LES PO IIIndicateurs de ressources1)Montant total des dépenses publiques éligibles approuvé dans les documents précisant les conditions de l’aide aux opérations2)Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérationsdont, le cas échéant:a)montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture directe de denrées alimentaires aux plus démunisb)montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture directe d’une assistance matérielle de base aux plus démunisc)montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture indirecte de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments3)Montant total des dépenses publiques éligibles déclarées à la CommissionCes données sont libellées en euros.INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE DIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNISIndicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’aide alimentaireLes indicateurs 4) à 11) visent les produits mentionnés sous toutes leurs formes (par exemple denrées alimentaires surgelées, en conserve, fraîches) et doivent être exprimés en tonnes.4)Quantité de fruits et légumes5)Quantité de viandes, œufs, poissons et fruits de mer6)Quantité de farine, pain, pommes de terre, riz et autres produits riches en amidon7)Quantité de sucre8)Quantité de produits laitiers9)Quantité de graisses et d’huiles10)Quantité de plats cuisinés et d’autres denrées alimentaires (ne relevant pas des catégories susmentionnées)11)Quantité totale de l’aide alimentaire distribuéedont:a)pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le POb)pourcentage des produits alimentaires cofinancés par le FEAD par rapport au volume total de nourriture distribué par les organisations partenairesLes valeurs de cet indicateur doivent être établies sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les organisations partenaires.12)Nombre total de repas distribués, financés partiellement ou totalement par le POLa définition du terme "repas" peut être donnée au niveau de l’organisation partenaire/de l’opération/de l’autorité de gestion. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d’une évaluation menée par les organisations partenaires.13)Nombre total de colis alimentaires distribués, financés partiellement ou totalement par le POLa définition du terme "colis alimentaire" peut être donnée au niveau de l’organisation partenaire/de l’opération/de l’autorité de gestion. Il n’est pas nécessaire que la taille et le contenu des colis soient uniformisés. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d’une évaluation menée par les organisations partenaires.Indicateurs de résultat relatifs à l’aide alimentaire distribuéeLes valeurs de ces indicateurs sont établies sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les organisations partenaires. Il n’est ni prévu ni requis que ces valeurs soient produites à partir d’informations fournies par les bénéficiaires finaux.14)Nombre total de personnes bénéficiant de l’aide alimentairedont:a)nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moinsb)nombre de personnes âgées de 65 ans ou plusc)nombre de femmesd)nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)e)nombre de personnes handicapéesf)nombre de sans-abriIndicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base15)Valeur monétaire totale des biens distribuésdont:a)valeur monétaire totale des biens destinés aux enfantsb)valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abric)valeur monétaire totale des biens destinés à d’autres groupes cibles16)Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux enfantsFigurent dans cette liste toutes les catégories pertinentes, représentant au moins 75 % des biens distribués. :a)layetteb)cartablesc)papeterie, livres d’exercices, stylos, matériel de peinture et autre matériel scolaire (non vestimentaire)d)équipement de sport (chaussures de sport, justaucorps, maillots de bain, etc.)e)vêtements (manteaux d’hiver, chaussures, uniformes scolaires, etc.)f)autre catégorie — à préciser17)Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux sans-abri :a)sacs de couchage/couverturesb)matériel de cuisine (poêles, casseroles, couverts, etc.)c)vêtements (manteaux d’hiver, chaussures, etc.)d)linge de maison (serviettes, literie)e)articles d’hygiène (trousses de premiers soins, savons, brosses à dents, rasoirs jetables, etc.)f)autre catégorie — à préciser18)Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées à d’autres groupes cibles :a)catégories à préciserIndicateurs de résultat relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base 19)Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance matérielle de basedont:a)nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moinsb)nombre de personnes âgées de 65 ans ou plusc)nombre de femmesd)nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)e)nombre de personnes handicapéesf)nombre de sans-abriINDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE INDIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS, PAR EXEMPLE AU MOYEN DE BONS, DE CARTES OU D’AUTRES INSTRUMENTSIndicateurs de résultat relatifs à l’aide fournie au moyen de bons électroniques, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte19 bis)Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirectedont:a)nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moinsb)nombre de personnes âgées de 65 ans ou plusc)nombre de femmesd)nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)e)nombre de personnes handicapéesf)nombre de sans-abriINDICATEURS COMMUNS POUR LES PO IIIndicateurs de réalisation relatifs à l’assistance en matière d’inclusion sociale20)Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance en matière d’inclusion socialedont:a)nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moinsb)nombre de personnes âgées de 65 ans ou plusc)nombre de femmesd)nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)e)nombre de personnes handicapéesf)nombre de sans-abriLes données relatives aux PO II sont des données à caractère personnel conformément à l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Voir l’article 2 de la directive 95/46/CE pour la définition du terme "responsable du traitement".