Commission Implementing Regulation (EU) 2021/535 of 31 March 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council as regards uniform procedures and technical specifications for the type-approval of vehicles, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general construction characteristics and safety (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2024/883 de la Commissiondu 21 mars 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/535 en ce qui concerne le deuxième emplacement pour la plaque d’immatriculation arrière et la masse des systèmes de stockage d’énergie, et corrigeant ledit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0883, 22 mars 2024
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, 32021R0535R(01), 1 juillet 2021
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, 32021R0535R(03), 22 décembre 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commissiondu 31 mars 2021établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjet1.Le présent règlement établit des dispositions relatives aux procédures uniformes et aux spécifications techniques applicables à la réception UE par type des véhicules des catégories M, N et O, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes, conformément à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil.2.Le présent règlement prévoit également des procédures uniformes permettant la réception par type dans un ou plusieurs des cas suivants:a)systèmes de véhicule dans lesquels sont utilisés des composants et des entités techniques distinctes portant une marque de réception UE par type au lieu d’une marque d’homologation de l’ONU, dans le contexte des prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 et,b)lorsqu’un constructeur est désigné comme service technique conformément à l’article 72, paragraphe 1, et à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 et,c)lorsque l’essai virtuel conformément à l’article 30, paragraphe 7, et à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, a été appliqué.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"type de véhicule", un ensemble de véhicules tel que défini dans l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858;2)"type de véhicule en ce qui concerne les marquages réglementaires", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que:a)la composition du numéro d’identification de véhicule;b)les caractéristiques et l’emplacement de ces marquages réglementaires;3)"plaque réglementaire", une plaque ou une étiquette, apposée par le constructeur sur un véhicule, qui renseigne sur les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournit aux autorités compétentes les informations pertinentes concernant les masses en charge maximales admissibles;4)"numéro d’identification de véhicule (VIN)", le code alphanumérique attribué à un véhicule par le constructeur afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule;5)"type de véhicule en ce qui concerne l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que:a)les dimensions de l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière;b)l’emplacement de l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière;c)la forme de la surface réservée au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière;6)"type de véhicule en ce qui concerne le système d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: les caractéristiques du système d’essuie-glace et de lave-glace ou la forme, la taille et les caractéristiques du pare-brise et sa fixation;7)"type de système de lave-glace du pare-brise", un groupe de systèmes de lave-glace du pare-brise qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que le fonctionnement de la pompe, les matériaux utilisés, la capacité de stockage, le nombre de gicleurs, les dimensions, les épaisseurs de paroi ou la forme du système de lave-glace;8)"système d’essuie-glace du pare-brise", le système constitué d’un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que des accessoires et commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif;9)"système de lave-glace du pare-brise", le système constitué de dispositifs servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que des commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif;10)"type de véhicule en ce qui concerne les recouvrements de roue", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des recouvrements de roue ou les tailles minimales et maximales des roues et pneumatiques pouvant être montés, compte tenu des enveloppes de pneumatique, tailles de jante et déports de roue applicables;11)"type de véhicule en ce qui concerne les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que:a)les caractéristiques des systèmes de dégivrage et de désembuage;b)les formes et aménagements extérieurs et intérieurs, dans le champ de vision sur 180o du conducteur vers l’avant, qui peuvent affecter la visibilité;c)la forme, la taille, l’épaisseur et les caractéristiques du pare-brise et de son montage;d)le nombre maximal de places assises;12)"système de dégivrage", le système destiné à éliminer le givre ou la glace sur la surface extérieure du pare-brise;13)"système de désembuage", le système destiné à retirer la buée sur la surface intérieure du pare-brise;14)"type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de remorquage", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des dispositifs de remorquage;15)"dispositif de remorquage", un dispositif ayant la forme d’un crochet, d’un anneau ou une autre forme, auquel une pièce de liaison, telle qu’une barre ou un câble de traction, peut être attachée;16)"type de véhicule en ce qui concerne le système antiprojections", des véhicules complets, incomplets ou complétés qui ne diffèrent pas sur les aspects suivants:a)le type de dispositif antiprojections installé sur le véhicule;b)la désignation du type de système antiprojections par le constructeur;17)"type de dispositif antiprojections", des dispositifs qui ne diffèrent pas sur les principales caractéristiques suivantes:a)le principe physique adopté afin de réduire les émissions (absorption d’énergie de l’eau, séparateur air/eau);b)les matériaux;c)la forme;d)les dimensions, dans la mesure où elles peuvent influencer le comportement du matériau;18)"système antiprojections", un système qui réduit la pulvérisation d’eau projetée vers le haut par les pneumatiques d’un véhicule en mouvement et qui est constitué d’un garde-boue, de bavettes et de jupes extérieures équipées d’un dispositif antiprojections;19)"dispositif antiprojections", une partie d’un système antiprojections, qui peut être constituée d’un séparateur air/eau ou d’un absorbeur d’énergie;20)"type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de changement de vitesse (GSI)", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques fonctionnelles du GSI et la logique utilisée par le GSI pour déterminer le moment auquel il y a lieu d’indiquer un point de changement de vitesse, notamment:a)les passages à la vitesse supérieure indiqués à des régimes moteur spécifiés;b)les passages à la vitesse supérieure indiqués lorsque des cartographies moteur de la consommation de carburant spécifiques montrent qu’une amélioration minimum spécifiée de la consommation de carburant sera obtenue en passant au rapport supérieur;c)les passages à la vitesse supérieure indiqués lorsque le couple requis peut être obtenu au rapport supérieur;21)"caractéristiques fonctionnelles du GSI", l’ensemble des paramètres d’entrée, tels que le régime moteur, la puissance requise, le couple et leurs variations dans le temps, déterminant l’indication du GSI et la dépendance fonctionnelle, par rapport à ces paramètres, des indications fournies par le GSI;22)"type de véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des marches d’accès, des marchepieds et des poignées des portières;23)"type de véhicule en ce qui concerne le déplacement en marche arrière", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques du dispositif de recul;24)"type de véhicule en ce qui concerne les masses et dimensions", des véhicules qui ne diffèrent sur aucun des aspects suivants:a)la dénomination commerciale ou la marque du constructeur;b)la classification;c)la fonction principale;25)"dispositifs et équipements aérodynamiques", les dispositifs et équipements qui sont conçus pour réduire la traînée aérodynamique des véhicules routiers, à l’exception des cabines allongées;26)"type de système de stockage d’hydrogène", un ensemble de composants qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que l’état du carburant hydrogène ou gaz comprimé stocké, la pression de service nominale, la structure, les matériaux, la contenance et les dimensions du réservoir, ainsi que la structure, les matériaux et les caractéristiques essentielles des dispositifs de décompression, des soupapes anti-retour et des vannes d’arrêt;27)"type de véhicule en ce qui concerne la sécurité de l’hydrogène", un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que la configuration de base et les caractéristiques principales du système d’alimentation à l’hydrogène du véhicule;28)"type de composant hydrogène", un groupe de composants hydrogène qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que l’état du carburant hydrogène ou gaz comprimé stocké, la fonction du composant et sa structure, les matériaux et les dimensions physiques.

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