a) systèmes de véhicule dans lesquels sont utilisés des composants et des entités techniques distinctes portant une marque de réception UE par type au lieu d’une marque d’homologation de l’ONU, dans le contexte des prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 et, b) lorsqu’un constructeur est désigné comme service technique conformément à l’article 72, paragraphe 1, et à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 et, c) lorsque l’essai virtuel conformément à l’article 30, paragraphe 7, et à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les prescriptions énoncées dans les règlements ONU énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, a été appliqué.
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/535 of 31 March 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council as regards uniform procedures and technical specifications for the type-approval of vehicles, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general construction characteristics and safety (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement d’exécution (UE) 2024/883 de la Commissiondu 21 mars 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/535 en ce qui concerne le deuxième emplacement pour la plaque d’immatriculation arrière et la masse des systèmes de stockage d’énergie, et corrigeant ledit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0883, 22 mars 2024
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- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, 32021R0535R(01), 1 juillet 2021
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, 32021R0535R(03), 22 décembre 2021
1) "type de véhicule", un ensemble de véhicules tel que défini dans l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858; 2) "type de véhicule en ce qui concerne les marquages réglementaires", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: a) la composition du numéro d’identification de véhicule; b) les caractéristiques et l’emplacement de ces marquages réglementaires;
3) "plaque réglementaire", une plaque ou une étiquette, apposée par le constructeur sur un véhicule, qui renseigne sur les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournit aux autorités compétentes les informations pertinentes concernant les masses en charge maximales admissibles; 4) "numéro d’identification de véhicule (VIN)", le code alphanumérique attribué à un véhicule par le constructeur afin de permettre d’identifier correctement chaque véhicule; 5) "type de véhicule en ce qui concerne l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: a) les dimensions de l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière; b) l’emplacement de l’espace réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière; c) la forme de la surface réservée au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière;
6) "type de véhicule en ce qui concerne le système d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: les caractéristiques du système d’essuie-glace et de lave-glace ou la forme, la taille et les caractéristiques du pare-brise et sa fixation; 7) "type de système de lave-glace du pare-brise", un groupe de systèmes de lave-glace du pare-brise qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que le fonctionnement de la pompe, les matériaux utilisés, la capacité de stockage, le nombre de gicleurs, les dimensions, les épaisseurs de paroi ou la forme du système de lave-glace; 8) "système d’essuie-glace du pare-brise", le système constitué d’un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que des accessoires et commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif; 9) "système de lave-glace du pare-brise", le système constitué de dispositifs servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que des commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif; 10) "type de véhicule en ce qui concerne les recouvrements de roue", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des recouvrements de roue ou les tailles minimales et maximales des roues et pneumatiques pouvant être montés, compte tenu des enveloppes de pneumatique, tailles de jante et déports de roue applicables; 11) "type de véhicule en ce qui concerne les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que: a) les caractéristiques des systèmes de dégivrage et de désembuage; b) les formes et aménagements extérieurs et intérieurs, dans le champ de vision sur 180 o du conducteur vers l’avant, qui peuvent affecter la visibilité;c) la forme, la taille, l’épaisseur et les caractéristiques du pare-brise et de son montage; d) le nombre maximal de places assises;
12) "système de dégivrage", le système destiné à éliminer le givre ou la glace sur la surface extérieure du pare-brise; 13) "système de désembuage", le système destiné à retirer la buée sur la surface intérieure du pare-brise; 14) "type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de remorquage", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des dispositifs de remorquage; 15) "dispositif de remorquage", un dispositif ayant la forme d’un crochet, d’un anneau ou une autre forme, auquel une pièce de liaison, telle qu’une barre ou un câble de traction, peut être attachée; 16) "type de véhicule en ce qui concerne le système antiprojections", des véhicules complets, incomplets ou complétés qui ne diffèrent pas sur les aspects suivants: a) le type de dispositif antiprojections installé sur le véhicule; b) la désignation du type de système antiprojections par le constructeur;
17) "type de dispositif antiprojections", des dispositifs qui ne diffèrent pas sur les principales caractéristiques suivantes: a) le principe physique adopté afin de réduire les émissions (absorption d’énergie de l’eau, séparateur air/eau); b) les matériaux; c) la forme; d) les dimensions, dans la mesure où elles peuvent influencer le comportement du matériau;
18) "système antiprojections", un système qui réduit la pulvérisation d’eau projetée vers le haut par les pneumatiques d’un véhicule en mouvement et qui est constitué d’un garde-boue, de bavettes et de jupes extérieures équipées d’un dispositif antiprojections; 19) "dispositif antiprojections", une partie d’un système antiprojections, qui peut être constituée d’un séparateur air/eau ou d’un absorbeur d’énergie; 20) "type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de changement de vitesse (GSI)", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques fonctionnelles du GSI et la logique utilisée par le GSI pour déterminer le moment auquel il y a lieu d’indiquer un point de changement de vitesse, notamment: a) les passages à la vitesse supérieure indiqués à des régimes moteur spécifiés; b) les passages à la vitesse supérieure indiqués lorsque des cartographies moteur de la consommation de carburant spécifiques montrent qu’une amélioration minimum spécifiée de la consommation de carburant sera obtenue en passant au rapport supérieur; c) les passages à la vitesse supérieure indiqués lorsque le couple requis peut être obtenu au rapport supérieur;
21) "caractéristiques fonctionnelles du GSI", l’ensemble des paramètres d’entrée, tels que le régime moteur, la puissance requise, le couple et leurs variations dans le temps, déterminant l’indication du GSI et la dépendance fonctionnelle, par rapport à ces paramètres, des indications fournies par le GSI; 22) "type de véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques des marches d’accès, des marchepieds et des poignées des portières; 23) "type de véhicule en ce qui concerne le déplacement en marche arrière", des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les caractéristiques du dispositif de recul; 24) "type de véhicule en ce qui concerne les masses et dimensions", des véhicules qui ne diffèrent sur aucun des aspects suivants: a) la dénomination commerciale ou la marque du constructeur; b) la classification; c) la fonction principale;
25) "dispositifs et équipements aérodynamiques", les dispositifs et équipements qui sont conçus pour réduire la traînée aérodynamique des véhicules routiers, à l’exception des cabines allongées; 26) "type de système de stockage d’hydrogène", un ensemble de composants qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que l’état du carburant hydrogène ou gaz comprimé stocké, la pression de service nominale, la structure, les matériaux, la contenance et les dimensions du réservoir, ainsi que la structure, les matériaux et les caractéristiques essentielles des dispositifs de décompression, des soupapes anti-retour et des vannes d’arrêt; 27) "type de véhicule en ce qui concerne la sécurité de l’hydrogène", un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que la configuration de base et les caractéristiques principales du système d’alimentation à l’hydrogène du véhicule; 28) "type de composant hydrogène", un groupe de composants hydrogène qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que l’état du carburant hydrogène ou gaz comprimé stocké, la fonction du composant et sa structure, les matériaux et les dimensions physiques.
a) la présentation et l’emplacement de la plaque réglementaire et la composition et l’emplacement du numéro d’identification du véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe II, partie 1; b) l’emplacement réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe III, partie 1; c) les systèmes d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IV, section A, partie 1; d) les recouvrements de roue, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe V, partie 1; e) les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VI, partie 1; f) les dispositifs de remorquage, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VII, partie 1; g) le système antiprojections, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VIII, section A, partie 1; h) l’indicateur de changement de vitesse, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IX, partie 1; i) l’accès au véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe X, partie 1; j) le déplacement en marche arrière, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XI, partie 1; k) les masses et dimensions du véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIII, section A, partie 1; l) dans le cas des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, le système d’alimentation en carburant du véhicule qui incorpore le système de stockage d’hydrogène liquéfié - SSHL - ou le système de stockage d’hydrogène comprimé - SSHC en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIV, section A, partie 1.
a) à l’annexe II, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point a); b) à l’annexe III, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point b); c) à l’annexe IV, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point c); d) à l’annexe V, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point d); e) à l’annexe VI, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point e); f) à l’annexe VII, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point f); g) à l’annexe VIII, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point g); h) à l’annexe IX, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point h); i) à l’annexe X, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point i); j) à l’annexe XI, partie 3, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point j); k) à l’annexe XIII, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point k), et l) à l’annexe XIV, partie 3, section A, pour l’élément visé à l’article 5, paragraphe 1, point l).
a) le système de lave-glace du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IV, partie 1, section B; b) le système antiprojections, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VIII, partie 1, section B; c) le système de protection frontale, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XII, partie 1; d) le dispositif ou équipement aérodynamique, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIII, partie 1, section B.
a) à l’annexe IV, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point a); b) à l’annexe VIII, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point b); c) à l’annexe XII, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point c); d) à l’annexe XIII, partie 3, section B, pour l’équipement visé à l’article 7, point d).
a) les systèmes de stockage d’hydrogène liquéfié (SSHL), y compris leurs réservoirs et leurs dispositifs de décompression et d’arrêt, eu égard à leurs performances en matière de sécurité et à la compatibilité des matériaux; b) les systèmes de stockage d’hydrogène comprimé (SSHC), y compris leurs réservoirs et leurs dispositifs de fermeture principaux, incluant un dispositif de décompression, une soupape anti-retour et des vannes d’arrêt automatiques, eu égard à la compatibilité de leurs matériaux.
a) à l’annexe IV, partie 3, section C, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point a); b) à l’annexe VIII, partie 3, section C, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point b); c) à l’annexe XII, partie 3, section B, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point c); d) à l’annexe XIII, partie 3, section C, en ce qui concerne les dispositifs et équipements visés à l’article 7, point d).
( 1 )Biffer ce qui ne convient pas. ( 2 )Si une pièce (par exemple, un composant ou une entité technique distincte) a fait l’objet d’une réception par type, la description peut être remplacée par une référence à cette réception. De même, la description n’est pas nécessaire dans le cas d’une pièce dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les dessins annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des documents joints correspondants. ( 3 )Si le moyen d’identification du type contient des caractères ne servant pas à décrire le type de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte couvert par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole "?". (par exemple: ABC??123??). ( 4 )Classification selon les définitions figurant à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2018/858.
Dossier de réception Rapport d’essai Fiche de communication remplie conformément au modèle figurant dans le règlement ONU applicable, mais sans la mention de la délivrance ou de l’extension d’une homologation ONU ainsi que sans la mention d’un numéro d’homologation ONU
----------------------
a) une plaque métallique rectangulaire; b) une étiquette autoadhésive rectangulaire.
a) le nom de la société du constructeur; b) le numéro de réception par type du véhicule entier; c) le stade d’achèvement, dans le cas de la deuxième étape et des étapes suivantes de véhicules construits en plusieurs étapes, comme indiqué au point 4.2 de l'annexe IX du règlement UE 2018/858; d) le numéro d’identification du véhicule; e) la masse en charge maximale techniquement admissible; f) la masse maximale techniquement admissible de l’ensemble; g) la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.
a) la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est la somme de la masse techniquement admissible sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux, b) la lettre "T" est ajoutée comme suffixe à la masse maximale sur chaque essieu qui fait partie de ce groupe d’essieux et c) lorsque les prescriptions du point 1.3.2.2 sont appliquées, la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur le groupe d’essieux est la somme de la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux.
a) le code d’identification mondiale du constructeur (WMI); b) le descripteur du véhicule (VDS); c) la désignation du véhicule (VIS).
A = 1 | J = 1 | S = 2 |
B = 2 | K = 2 | T = 3 |
C = 3 | L = 3 | U = 4 |
D = 4 | M = 4 | V = 5 |
E = 5 | N = 5 | W = 6 |
F = 6 | P = 7 | X = 7 |
G = 7 | R = 9 | Y = 8 |
H = 8 | Z = 9 |
1 | 10 |
2 | 11 |
3 | 12 |
4 | 13 |
5 | 14 |
6 | 15 |
7 | 16 |
8 | 17 |
9 |
Chiffre de contrôle | Reste fractionnaire | Reste équivalent décimal |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 1/11 | |
2 | 2/11 | |
3 | 3/11 | |
4 | 4/11 | |
5 | 5/11 | |
6 | 6/11 | |
7 | 7/11 | 0,636 |
8 | 8/11 | |
9 | 9/11 | |
X | 10/11 |
a) les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° avec le plan longitudinal médian du véhicule; b) le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° avec le plan horizontal vers le haut; c) le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque, si la hauteur par rapport au sol du bord supérieur de la plaque ne dépasse pas 1500 mm;d) le plan passant par le bord inférieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le bas avec le plan horizontal, si la hauteur par rapport au sol du bord supérieur de la plaque dépasse 1500 mm.
a) les instructions à l’intention de l’utilisateur du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire ou le carnet du véhicule) doivent spécifier clairement qu’il n’est pas permis de monter un dispositif d’attelage mécanique qui ne peut pas être facilement retiré ou repositionné, b) les instructions doivent également spécifier clairement que s’il est monté, un dispositif d’attelage mécanique doit toujours pouvoir être retiré ou repositionné lorsqu’il n’est pas utilisé et c) dans le cas de la réception par type d’un système de véhicule conformément au règlement ONU n o 55 , il convient de s’assurer que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou l’emplacement différent soient également entièrement respectées en ce qui concerne l’installation d’éclairage et l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière.Règlement n o 55 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules (JO L 153 du 15.6.2018, p. 179 ).
a) tout fluide sortant du système n’entre dans aucun compartiment du véhicule, y compris la surface du capot, sauf s’il est spécifiquement acheminé ou dirigé vers la surface du sol, à l’arrêt et dans des conditions de conduite normales; b) le système de lave-glace peut fonctionner normalement après l’élimination complète de l’obstruction des gicleurs; c) le fonctionnement normal est assuré sans autre intervention de l’utilisateur nécessaire pour engager, régler, reconnecter ou remplacer manuellement une partie quelconque du système de lave-glace du pare-brise, du système d’essuie-glace du pare-brise, du système électrique ou de tout autre système pertinent.
1 | pour l’Allemagne |
2 | pour la France |
3 | pour l’Italie |
4 | pour les Pays-Bas |
5 | pour la Suède |
6 | pour la Belgique |
7 | pour la Hongrie |
8 | pour la République tchèque |
9 | pour l’Espagne |
13 | pour le Luxembourg |
12 | pour l’Autriche |
17 | pour la Finlande |
18 | pour le Danemark |
19 | pour la Roumanie |
20 | pour la Pologne |
21 | pour le Portugal |
23 | pour la Grèce |
24 | pour l’Irlande |
25 | pour la Croatie |
26 | pour la Slovénie |
27 | pour la Slovaquie |
29 | pour l’Estonie |
32 | pour la Lettonie |
34 | pour la Bulgarie |
36 | pour la Lituanie |
49 | pour Chypre |
50 | pour Malte |
a) pression (au niveau du pulvérisateur): 5 bars + 10%/– 0% b) débit: 1 litre/minute ± 5 secondes c) pulvérisation: circulaire, 50 ± 5 mm de diamètre à 200 ± 5 mm de l’échantillon, buse: 5 ± 0,1 mm de diamètre.
a) dans le cas d’un essieu unique ou d’essieux multiples, le bord antérieur (C) doit se prolonger vers l’avant pour atteindre une ligne O-Z, où θ (thêta) est égal au maximum à 45° au-dessus de l’horizontale. Le bord postérieur (figure 2 de l’appendice) doit se prolonger vers le bas de manière à ne pas se trouver à plus de 100 mm au-dessus d’une ligne horizontale passant par le centre de la roue; b) dans le cas d’essieux multiples, l’angle θ se rapporte uniquement à l’axe extrême antérieur et la prescription relative à la hauteur du bord extrême postérieur s’applique uniquement à l’essieu extrême postérieur; c) le garde-boue doit avoir une largeur totale "q" (figure 1a de l’appendice) au moins suffisante pour recouvrir toute la largeur du pneumatique "b" ou toute la largeur des deux pneumatiques "t" dans le cas de roues jumelées, compte tenu des extrêmes de l’ensemble pneu/roue précisés par le constructeur. Les dimensions "b" et "t" sont mesurées à hauteur du moyeu, à l’exclusion du marquage, des nervures, des bourrelets protecteurs, etc., existant sur le flanc des pneumatiques.
Suspension pneumatique | |
| R |
| R |
Suspension mécanique | |
R | |
R |
a) point 4.8.3. (figure 3 de l’appendice); b) points 4.8.3.1, 4.8.3.2, 4.8.3.5, 4.8.3.8 et 4.10.3.2 (figure 6 de l’appendice).
1 | pour l’Allemagne |
2 | pour la France |
3 | pour l’Italie |
4 | pour les Pays-Bas |
5 | pour la Suède |
6 | pour la Belgique |
7 | pour la Hongrie |
8 | pour la République tchèque |
9 | pour l’Espagne |
12 | pour l’Autriche |
13 | pour le Luxembourg |
17 | pour la Finlande |
18 | pour le Danemark |
19 | pour la Roumanie |
20 | pour la Pologne |
21 | pour le Portugal |
23 | pour la Grèce |
24 | pour l’Irlande |
25 | pour la Croatie |
26 | pour la Slovénie |
27 | pour la Slovaquie |
29 | pour l’Estonie |
32 | pour la Lettonie |
34 | pour la Bulgarie |
36 | pour la Lituanie |
49 | pour Chypre |
50 | pour Malte |
Certificat de conformité aux prescriptions applicables à l’indicateur de changement de vitesse, établi par le constructeur |
(Constructeur) : |
(Adresse du constructeur) : |
certifie par la présente que |
les types de véhicule énumérés dans l’annexe du présent certificat sont conformes aux dispositions du règlement […] [le présent règlement] relatives aux indicateurs de changement de vitesse. |
Fait à [……Lieu] |
le […….date] |
[Signature] [Fonction] |
|
a) les véhicules sont pourvus d’une boîte de vitesses manuelle; b) les véhicules ont une masse de référence ne dépassant pas 2610 kg ou la réception par type est étendue aux véhicules conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 715/2007.
a) soit soumettre à l’autorité compétente en matière de réception par type les points de passage de rapport du GSI déterminés de manière analytique comme indiqué au dernier paragraphe du point 7.1, b) soit fournir au service technique responsable de la réalisation des essais de réception par type un véhicule qui est représentatif du type de véhicule à réceptionner, pour les besoins de l’essai décrit au point 7.
a) le "dossier de documentation officiel", qui peut être communiqué sur demande aux parties intéressées; b) le "dossier de documentation étendu", qui demeure strictement confidentiel.
a) une description de toutes les caractéristiques liées à l’aspect des GSI installés sur les véhicules faisant partie du type de véhicule en ce qui concerne le GSI et la preuve de leur conformité aux prescriptions du point 5; b) des éléments de preuve sous la forme de données ou d’évaluations techniques (par exemple des données de modélisation, des graphiques présentant les émissions ou la consommation de carburant, des essais d’émission) qui montrent de manière adéquate que le GSI agit efficacement en fournissant au conducteur des recommandations opportunes et pertinentes de changement de rapport en vue de satisfaire aux prescriptions du point 5; c) une explication de la finalité, de l’utilisation et des fonctions du GSI dans une "section GSI" du manuel de l’utilisateur accompagnant le véhicule.
i | P |
---|---|
1 | 4,610535879 |
2 | 5,083909299 |
3 | 4,86818148 |
4 | 5,128313511 |
5 | 5,233189418 |
6 | 5,548597362 |
7 | 5,768706442 |
8 | 5,881761847 |
9 | 6,105763476 |
10 | 6,098904359 |
11 | 5,533164348 |
12 | 4,761325003 |
13 | 4,077325232 |
14 | 3,533825909 |
15 | 2,968643201 |
16 | 2,61326375 |
17 | 2,275220718 |
18 | 2,014651418 |
19 | 1,873070659 |
20 | 1,838715054 |
21 | 1,982122053 |
22 | 2,124757402 |
23 | 2,226658166 |
24 | 2,137249569 |
25 | 1,76902642 |
26 | 1,665033625 |
27 | 1,671035353 |
28 | 0,607049046 |
a) les valeurs de V n GSI telles que déterminées conformément au point 7.1b) les valeurs FC n i des courbes de consommation de carburant et de vitesse, telles que communiquées par le constructeur conformément au point 7.3c) les valeurs FC GSI , FCstd et FCrel. Save telles que calculées conformément au point 7.5.
Numéro de | Opération | Accélération | Vitesse | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|
l’opération | (m/s | (km/h) | (s) | |
1 | Ralenti | 0 | 0 | 20 |
2 | Accélération | 1,1 | 0 - 31,68 | 28 |
3 | 0,7 | 31,68 – 49,32 | 35 | |
4 | 0,64 | 49,32 – 79,27 | 48 | |
5 | 0,49 | 79,27 – 109,26 | 65 | |
6 | 0,3 | 109,26 – 128,70 | 83 | |
7 | 0,19 | 128,70 – 140,33 | 100 | |
8 | Conditions stabilisées | 0 | 140,33 | 105 |
9 | Décélération | – 0,69 | 140,33 – 80,71 | 129 |
10 | – 1,04 | 80,71 – 50,76 | 137 | |
11 | – 1,39 | 50,76 – 0 | 147 | |
12 | Ralenti | 0 | 0 | 150 |
Temps (s) | Temps (s) Vitesse (km/h) |
---|---|
0 | 0,00 |
1 | 0,00 |
2 | 0,00 |
3 | 0,00 |
4 | 0,00 |
5 | 0,00 |
6 | 0,00 |
7 | 0,00 |
8 | 0,00 |
9 | 0,00 |
10 | 0,00 |
11 | 0,00 |
12 | 0,00 |
13 | 0,00 |
14 | 0,00 |
15 | 0,00 |
16 | 0,00 |
17 | 0,00 |
18 | 0,00 |
19 | 0,00 |
20 | 0,00 |
21 | 3,96 |
22 | 7,92 |
23 | 11,88 |
24 | 15,84 |
25 | 19,80 |
26 | 23,76 |
27 | 27,72 |
28 | 31,68 |
29 | 34,20 |
30 | 36,72 |
31 | 39,24 |
32 | 41,76 |
33 | 44,28 |
34 | 46,80 |
35 | 49,32 |
36 | 51,62 |
37 | 53,93 |
38 | 56,23 |
39 | 58,54 |
40 | 60,84 |
41 | 63,14 |
42 | 65,45 |
43 | 67,75 |
44 | 70,06 |
45 | 72,36 |
46 | 74,66 |
47 | 76,97 |
48 | 79,27 |
49 | 81,04 |
50 | 82,80 |
51 | 84,56 |
52 | 86,33 |
53 | 88,09 |
54 | 89,86 |
55 | 91,62 |
56 | 93,38 |
57 | 95,15 |
58 | 96,91 |
59 | 98,68 |
60 | 100,44 |
61 | 102,20 |
62 | 103,97 |
63 | 105,73 |
64 | 107,50 |
65 | 109,26 |
66 | 110,34 |
67 | 111,42 |
68 | 112,50 |
69 | 113,58 |
70 | 114,66 |
71 | 115,74 |
72 | 116,82 |
73 | 117,90 |
74 | 118,98 |
75 | 120,06 |
76 | 121,14 |
77 | 122,22 |
78 | 123,30 |
79 | 124,38 |
80 | 125,46 |
81 | 126,54 |
82 | 127,62 |
83 | 128,70 |
84 | 129,38 |
85 | 130,07 |
86 | 130,75 |
87 | 131,44 |
88 | 132,12 |
89 | 132,80 |
90 | 133,49 |
91 | 134,17 |
92 | 134,86 |
93 | 135,54 |
94 | 136,22 |
95 | 136,91 |
96 | 137,59 |
97 | 138,28 |
98 | 138,96 |
99 | 139,64 |
100 | 140,33 |
101 | 140,33 |
102 | 140,33 |
103 | 140,33 |
104 | 140,33 |
105 | 140,33 |
106 | 137,84 |
107 | 135,36 |
108 | 132,88 |
109 | 130,39 |
110 | 127,91 |
111 | 125,42 |
112 | 122,94 |
113 | 120,46 |
114 | 117,97 |
115 | 115,49 |
116 | 113,00 |
117 | 110,52 |
118 | 108,04 |
119 | 105,55 |
120 | 103,07 |
121 | 100,58 |
122 | 98,10 |
123 | 95,62 |
124 | 93,13 |
125 | 90,65 |
126 | 88,16 |
127 | 85,68 |
128 | 83,20 |
129 | 80,71 |
130 | 76,97 |
131 | 73,22 |
132 | 69,48 |
133 | 65,74 |
134 | 61,99 |
135 | 58,25 |
136 | 54,50 |
137 | 50,76 |
138 | 45,76 |
139 | 40,75 |
140 | 35,75 |
141 | 30,74 |
142 | 25,74 |
143 | 20,74 |
144 | 15,73 |
145 | 10,73 |
146 | 5,72 |
147 | 0,72 |
148 | 0,00 |
149 | 0,00 |
150 | 0,00 |
a) profondeur des marches (D): 80 mm; b) jeu entre marches (E) (profondeur des marches comprise): 150 mm; c) largeur des marches (F): 300 mm; d) largeur de la première marche (G): 200 mm; e) hauteur des marches (S): 120 mm; f) décalage transversal entre les marches (H): 0 mm; g) recouvrement longitudinal (J) entre deux marches successives de la même volée ou entre la plus haute marche et l’accès au plancher de la cabine: 200 mm.
a) mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents (U): 650 mm; b) mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents (V): 550 mm.
a) dimension de la zone de préhension (K): 16 mm minimum 38 mm maximum; b) longueur (M): 150 mm minimum; c) écartement par rapport aux éléments du véhicule (L): 40 mm minimum avec porte ouverte.
"A" si le système de protection frontale est réceptionné pour être monté sur des véhicules de catégorie M 1 ou N1 qui satisfont aux prescriptions de la section 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 ou du point 3.1 de l’annexe I de la directive 2003/102/CE;"B" si le système de protection frontale est réceptionné pour être monté sur des véhicules de catégorie M 1 ou N1 qui satisfont aux prescriptions de la section 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009, du point 3.2 de l’annexe I de la directive 2003/102/CE ou du règlement ONU no 127 ; ouRèglement ONU n o 127 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) - Prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons [2020/638] (JO L 154 du 15.5.2020, p. 1 )."X" si le système de protection frontale est réceptionné pour être monté uniquement sur des véhicules de catégorie M 1 ou N1 qui ne satisfont aux prescriptions ni du règlement (CE) no 78/2009, ni de la directive 2003/102/CE, ni du règlement ONU no 127.
l’allongement dynamique maximum du ligament latéral interne au niveau du genou ne doit pas dépasser 40 mm et l’allongement dynamique maximum du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur ne doit pas dépasser 13 mm. La valeur absolue du moment dynamique de flexion du tibia ne doit pas non plus dépasser 380 Nm ou deux essais sont réalisés, l’un étant effectué sur le véhicule équipé du système de protection frontale, le second sur le véhicule non équipé du système de protection frontale et les deux essais sont réalisés en des lieux équivalents convenus avec l’autorité compétente en matière de réception par type et le service technique. Les valeurs pour l’allongement dynamique maximum du ligament latéral interne au niveau du genou, l’allongement dynamique maximum du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur sont enregistrées. Dans chaque cas, la valeur enregistrée pour le véhicule équipé du système de protection frontale ne dépasse pas 90 % de la valeur enregistrée sans système de protection frontale.
la somme instantanée des forces d’impact à un moment donné ne dépasse pas 9,4 kN et le moment de flexion sur l’élément de frappe de l’essai ne dépasse pas 640 Nm ou deux essais sont réalisés, l’un étant effectué sur le véhicule équipé du système de protection frontale, le second sur le véhicule non équipé du système de protection frontale. Les deux essais sont réalisés en des lieux équivalents convenus avec l’autorité compétente en matière de réception par type. Les valeurs pour la somme instantanée des forces d’impact et le moment de flexion sur l’élément de frappe sont enregistrées. Dans chaque cas, la valeur enregistrée pour le véhicule équipé du système de protection frontale ne dépasse pas 90 % de la valeur enregistrée sans système de protection frontale.
Essai | Valeur enregistrée | Réussite/Échec | ||
---|---|---|---|---|
| Angle de flexion | … | degrés | |
Déplacement en cisaillement | … | mm | ||
Accélération au tibia | … | g | ||
| Somme des forces d’impact | … | kN | |
Moment de flexion | … | Nm | ||
Collision de tête factice d’enfant/d’adulte de petite taille (3,5 kg) sur le système de protection frontale |
1 | pour l’Allemagne |
2 | pour la France |
3 | pour l’Italie |
4 | pour les Pays-Bas |
5 | pour la Suède |
6 | pour la Belgique |
7 | pour la Hongrie |
8 | pour la République tchèque |
9 | pour l’Espagne |
13 | pour le Luxembourg |
17 | pour la Finlande |
18 | pour le Danemark |
19 | pour la Roumanie |
20 | pour la Pologne |
21 | pour le Portugal |
23 | pour la Grèce |
24 | pour l’Irlande |
25 | pour la Croatie |
26 | pour la Slovénie |
27 | pour la Slovaquie |
29 | pour l’Estonie |
32 | pour la Lettonie |
12 | pour l’Autriche |
34 | pour la Bulgarie |
36 | pour la Lituanie |
49 | pour Chypre |
50 | pour Malte |
1.1. " équipement standard ", la configuration de base d’un véhicule qui est pourvu de tous les éléments requis au titre des actes réglementaires visés dans l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, y compris tous les éléments montés, sans donner lieu à des spécifications supplémentaires sur la configuration ou le niveau d’équipement;1.2. " équipement en option ", tous les éléments non inclus dans l’équipement standard qui sont montés sur un véhicule sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client;1.3. " masse en ordre de marche ",a) dans le cas d’un véhicule à moteur: la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils; b) dans le cas d’une remorque: la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;
1.4. " masse de l’équipement en option ", la masse maximale des combinaisons d'équipements en option dont le véhicule peut être pourvu en plus de l’équipement standard, selon les spécifications du constructeur;1.5. " masse réelle du véhicule ", la masse en ordre de marche plus la masse de l’équipement en option dont un véhicule individuel est pourvu;1.6. " masse en charge maximale techniquement admissible " (M), la masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception; la masse en charge maximale techniquement admissible d’une remorque ou d’une semi-remorque comprend la masse statique transférée au véhicule tracteur lorsqu’elle est attelée;1.7. " masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble " (MC), la masse maximale définie pour un ensemble constitué d’un véhicule à moteur et d’une ou plusieurs remorques sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception ou la masse maximale définie pour l’ensemble constitué d’un tracteur et d’une semi-remorque;1.8. " masse tractable maximale techniquement admissible " (TM), la masse maximale d’une ou plusieurs remorques pouvant être tractée par un véhicule tracteur, qui correspond à la charge totale transmise au sol par les roues d’un essieu ou groupe d’essieux sur une remorque attelée au véhicule tracteur;1.9. " essieu ", l’axe de rotation commun de deux roues ou plus, qu’il soit moteur ou qu’il tourne librement, et qu’il soit en un ou plusieurs segments, situé dans le même plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule;1.10. " groupe d’essieux ", des essieux dont l’écartement n’est pas supérieur à la distance "d" indiquée à l’annexe I de la directive 96/53/CE et qui interagissent en raison de la conception spécifique de la suspension;1.11. " essieu isolé " un essieu qui ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un groupe d’essieux1.12. " masse maximale techniquement admissible sur l’essieu (m) ", la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et du véhicule et de leur conception;1.13. " masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieu (μ) ", la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues du groupe d’essieux, sur la base des caractéristiques de construction du groupe d’essieux et du véhicule et de leur conception;1.14. " attelage ", un dispositif mécanique comprenant les éléments définis aux paragraphes 2.1 à 2.6 du règlement no 55 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules et un dispositif d’attelage court tel que défini au paragraphe 2.1.1 du règlement nRèglement n o 55 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules (JO L 153 du 15.6.2018, p. 179 ).o 102 de la CEE-ONU ;Règlement n o 102 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation I, d’un dispositif d’attelage court (DAC) II de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DCA (JO L 351 du 20.12.2008, p. 44 ).1.15. " point d’attelage ", le centre d’engagement de l’attelage dont est pourvu un véhicule tracté dans l’attelage dont est pourvu un véhicule tracteur;1.16. " masse de l’attelage ", la masse de l’attelage lui-même et des parties nécessaires à la fixation de l’attelage sur le véhicule;1.17. " masse maximale techniquement admissible au point d’attelage ",a) dans le cas d’un véhicule tracteur, la masse, correspondant à la charge verticale statique maximale admissible sur le point d’attelage (valeur "S" ou "U") d’un véhicule tracteur, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et du véhicule tracteur; b) dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible (valeur "S" ou "U") qui peut être transférée par la remorque au véhicule tracteur au point d’attelage, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et de la remorque;
1.18. " masse des passagers ", une masse nominale dépendant de la catégorie de véhicule multipliée par le nombre de places assises y compris, le cas échéant, les places assises pour les convoyeurs et le nombre de passagers debout, mais à l’exclusion du conducteur;1.19. " masse du conducteur ", une masse nominale de 75 kg située au point de référence du siège du conducteur;1.20. " masse de la charge utile " la différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible et la masse en ordre de marche augmentée de la masse des passagers et de la masse de l’équipement en option;1.21. " longueur ", la dimension définie aux points 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 de la norme ISO 612:1978; cette définition s’applique également aux véhicules articulés constitués de deux sections ou plus;1.22. " largeur ", la dimension définie au point 6.2 de la norme ISO 612:1978;1.23. " hauteur ", la dimension définie au point 6.3 de la norme ISO 612:1978;1.24. " empattement ",a) pour les véhicules à moteur et les remorques à timon, la distance horizontale entre le centre du premier et du dernier essieu; b) pour les remorques à essieu central, les semi-remorques et les remorques à timon rigide, la distance entre l’axe vertical de l’attelage et le centre du dernier essieu;
1.25. " écartement des essieux ", la distance entre deux essieux consécutifs; pour les remorques à essieu central, les semi-remorques et les remorques à timon rigide, l’écartement du premier essieu est la distance horizontale entre l’axe vertical de l’attelage avant et le centre du premier essieu;1.26. " voie ", la distance visée au point 6.5 de la norme ISO 612:1978;1.27. " avancée de la sellette d’attelage ", la distance visée au point 6.19.2 de la norme ISO 612: 1978, en tenant compte de la note visée au point 6.19 de la même norme;1.28. " rayon d’encombrement avant d’une semi-remorque ", la distance horizontale de l’axe du pivot d’attelage à un point quelconque de l’avant de la semi-remorque;1.29. " porte-à-faux avant ", la distance horizontale entre le plan vertical passant par le premier essieu ou l’essieu pivot dans le cas d’une semi-remorque et le point du véhicule situé le plus en avant;1.30. " porte-à-faux arrière ", la distance horizontale entre le plan vertical passant par le dernier essieu arrière et le point du véhicule le plus en arrière; lorsque le véhicule est équipé d’un attelage qui n’est pas amovible, le point du véhicule le plus en arrière est le point d’attelage;1.31. " longueur de l’espace de chargement ", la distance entre le point interne le plus en avant et le point interne le plus en arrière de l’espace de chargement, mesuré horizontalement dans le plan longitudinal du véhicule;1.32. " débordement arrière ", la distance entre le point extrême effectivement atteint par l’arrière d’un véhicule lorsqu’il manœuvre dans les conditions spécifiées dans la section C, point 8, ou dans la section D, point 7;1.33. " élévateur d’essieu ", un mécanisme monté sur un véhicule qui permet de soulever l’essieu du sol et de le rabaisser;1.34. " essieu relevable ou essieu rétractable " un essieu qui peut être relevé de sa position normale et rabaissé au moyen d’un élévateur d’essieu;1.35. " essieu délestable ", un essieu dont on peut faire varier la charge qu’il supporte sans le relever au moyen d’un élévateur d’essieu;1.36. " suspension pneumatique " un système de suspension sur lequel au moins 75 % de l’effet de ressort est causé par le ressort pneumatique;1.37. " classe d’un autobus ou d’un autocar ", un ensemble de véhicules tels que définis aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 du règlement no 107 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ;JO L 255 du 29.9.2010, p. 1 1.38. " véhicule articulé ", un véhicule de catégorie M2 ou M3 tel que défini au paragraphe 2.1.3 du règlement ONU no 107;1.39. " chargement indivisible ", un chargement qui ne peut, pour les besoins du transport par route, être divisé en deux ou plusieurs chargements sans dépenses ou risques de dommage excessifs et qui, du fait de sa masse ou de ses dimensions, ne peut être transporté par un véhicule dont les masses et les dimensions sont conformes aux masses et dimensions maximales autorisées applicables dans un État membre.
a) la masse en charge maximale techniquement admissible; b) la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble; c) la masse tractable maximale techniquement admissible; d) la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ou la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux; e) les masses maximales techniquement admissibles au(x) point(s) d’attelage, en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques techniques des attelages qui sont ou peuvent être montés sur le véhicule.
a) la masse en charge maximale techniquement admissible; b) la masse maximale techniquement admissible sur les essieux ou le groupe d’essieux; c) la masse tractable maximale techniquement admissible; d) la masse maximale techniquement admissible au(x) point(s) d’attelage; e) la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble.
a) la masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service; b) la masse maximale admissible sur le ou les essieux à l’immatriculation/en service; c) la masse maximale admissible sur le groupe d’essieux à l’immatriculation/en service; d) la masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service; e) la masse en charge maximale admissible de l’ensemble à l’immatriculation/en service.
a) M 1 : 2,55 m;b) N 1 : 2,55 m;c) N 1 : 2.60 m pour les véhicules équipés d’une carrosserie avec des parois isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, ayant le code de carrosserie 04 ou 05 de l’appendice 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858;
a) les sièges sont ajustés comme prescrit au point 2.7.1; b) les masses des passagers, la masse de la charge utile et la masse des équipements en option sont réparties comme prescrit aux points 2.7.2 à 2.7.4.2.3.
a) la masse tractable maximale techniquement admissible sur la base des caractéristiques de construction du véhicule et de la force de l’attelage; b) la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule tracteur; c) 1,5 fois la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule tracteur dans le cas d’un véhicule hors route tel que définie dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2018/858.
a) la masse tractable maximale techniquement admissible sur la base des caractéristiques de construction du véhicule et de la force de l’attelage; b) la moitié de la masse en ordre de marche du véhicule tracteur.
1.1.1. Longueur a) Véhicules avec deux essieux et une section: 13,50 m b) Véhicules avec trois essieux ou plus et une section: 15,00 m c) Véhicules articulés: 18,75 m
1.1.2. Largeur: 2,55 m; 1.1.3. Hauteur: 4,00 m.
"M" | masse en charge maximale techniquement admissible; | |
"TM" | masse tractable maximale techniquement admissible; | |
"MC" | masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble; | |
"m | masse en charge maximale techniquement admissible sur l’essieu isolé désigné "i", où "i" varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule; | |
"m | masse maximale techniquement admissible au point d’attelage; | |
"μ | masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné "j", où "j" varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux. |
"P" | nombre de places assises, sans compter le conducteur et le ou les convoyeurs; | |
"Q" | masse d’un passager en kg; | |
"Qc" | masse d’un convoyeur en kg; | |
"S | surface en m | |
"SP" | nombre de passagers debout selon le constructeur; | |
"Ssp" | espace prévu pour un passager debout en m | |
"WP" | nombre d’espaces pour fauteuil roulant multiplié par 250 kg représentant la masse d’un fauteuil roulant et de son utilisateur; | |
"V" | volume total des compartiments à bagages en m | |
"B" | masse maximale admissible des bagages en kg indiquée par le constructeur, y compris la masse maximale admissible (B’) qui peut être transportée dans le coffre à skis, le cas échéant. |
Classe de véhicule | Q (kg) | Ssp (m |
---|---|---|
Classe I et A | 68 | 0,125 m |
Classe II | 71 | 0,15 m |
Classe III et B | 71 | Sans objet |
a) avec occupation de toutes les places assises possibles, puis de l’espace restant pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur, si elle est atteinte) et, s’il reste de la place, de toutes les places pour fauteuils roulants éventuelles; b) avec occupation de toute la surface possible pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur), puis de tous les sièges restants disponibles pour les passagers assis et, s’il reste de la place, de toutes les places pour fauteuils roulants éventuelles; c) avec occupation de toutes les places possibles pour fauteuils roulants, puis de la surface restante pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur, si elle est atteinte) et des sièges restant disponibles.
1.1.1. Longueur: 12.00 m. 1.1.2. Largeur: a) 2,55 m pour tout véhicule; b) 2.60 m pour les véhicules équipés d’une carrosserie avec des parois isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, ayant le code de carrosserie 04 ou 05 de l’annexe I, partie C, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858.
1.1.3. Hauteur: 4,00 m.
"M" | masse en charge maximale techniquement admissible; | |
"TM" | masse tractable maximale techniquement admissible; | |
"MC" | masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble; | |
"m | masse maximale techniquement admissible sur l’essieu isolé désigné "i", où "i" varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule; | |
"m | masse maximale techniquement admissible au point d’attelage; | |
"μ | masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné "j", où "j" varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux. |
a) 0,80 m; b) 1,00 m lorsque le véhicule est équipé d’un élévateur d’essieu et que l’essieu ne touche pas le sol; c) 1,00 m lorsque l’essieu le plus en arrière est un essieu directeur.
1.1.1. Longueur a) Remorque: 12,00 m, timon d’attelage compris; b) Semi-remorque: 12,00 m plus le porte-à-faux avant.
1.1.2. Largeur a) 2,55 m pour tout véhicule; b) 2,60 m pour les véhicules équipés d’une carrosserie avec des parois isolées d’au moins 45 mm d’épaisseur, ayant le code de carrosserie 04 ou 05 de l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858;
1.1.3. Hauteur: 4.00 m. 1.1.4. Rayon d’encombrement avant de la semi-remorque: 2,04 mm.
"M" | masse en charge maximale techniquement admissible; | |
"m | masse maximale techniquement admissible au point d’attelage avant; | |
"m | masse maximale techniquement admissible sur l’essieu désigné "i", où "i" varie de 1 au nombre total d’essieux du véhicule; | |
"m | masse maximale techniquement admissible au point d’attelage arrière; | |
"μ | masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux désigné "j", où "j" varie de 1 au nombre total de groupes d’essieux. |
"n" | est le nombre maximal de couchettes et | |
"L" | est la longueur totale de la carrosserie comme définie au point 6.1.2 de la norme ISO 7237:1981. |
est la distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’axe médian des essieux non directeurs. | ||
est la largeur de la semi-remorque. |
a) lorsque des dispositifs sont montés à l’avant, à l’exception des dispositifs et équipements aérodynamiques des cabines, le débordement total de ces dispositifs ne doit pas dépasser 250 mm; b) le débordement total des dispositifs et équipements ajoutés sur la longueur du véhicule, à l’exception des dispositifs et équipements aérodynamiques, ne doit pas dépasser 750 mm; c) le débordement total des dispositifs et équipements ajoutés sur la largeur du véhicule ne doit pas dépasser 100 mm.
Élément | Catégories de véhicule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | ||
1. | Dispositifs de vision indirecte, comme définis au point 2.1 du règlement ONU n | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Essuie-glace et lave-glace | x | x | x | x | x | x | ||||
3. | Pare-soleil extérieurs | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
4. | Système de protection frontale réceptionné par type conformément au présent règlement | x | x | ||||||||
5. | Marches d’accès et retenues | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6. | Liaisons mécaniques | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
7. | Attelage supplémentaire à l’arrière d’une remorque (lorsqu’amovible) | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
8. | Porte-vélos (lorsqu’amovible ou rétractable) | x | x | — | — | — | — | — | — | ||
9. | Plateformes de levage, rampes d’accès ou équipements similaires (lorsqu’ils sont en position non déployée et ne dépasse pas de plus de 300 mm) pour autant que la capacité de chargement du véhicule ne soit pas accrue | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10. | Systèmes d’aide à la vision et de détection, y compris les radars | — | x | x | — | x | x | x | x | x | x |
11. | Pare-chocs absorbants et équipements similaires | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
12. | Dispositifs de scellement douanier et leurs protections | — | — | — | x | x | x | x | x | x | x |
13. | Dispositifs de fixation de la bâche et leur protection | — | — | — | x | x | x | x | x | x | x |
14. | Butées réglables pour carrosseries démontables | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
15. | Collecteurs de courant des véhicules à propulsion électrique | — | — | x | — | — | — | — | — | — | — |
16. | Plaques signalétiques avant ou arrière | — | x | x | — | x | x | x | x | x | x |
17. | Lampes en option comme définies à la section 2 du règlement ONU n | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18. | Dispositifs et équipements aérodynamiques | - | x | x | - | x | x | - | - | x | x |
19. | Antennes utilisées pour les communications de véhicule à véhicule ou de véhicule à infrastructure | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Élément | Catégories de véhicule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | ||
1. | Dispositifs de vision indirecte, comme définis au paragraphe 2.1 du règlement ONU n | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Inflexion du flanc des pneumatiques au point de contact avec le sol | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Indicateurs de crevaison des pneumatiques | — | — | x | x | x | x | x | x | x | x |
4. | Indicateurs de pression des pneumatiques | — | — | x | x | x | x | x | x | x | x |
5. | Feux de position latéraux | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6. | Dispositifs d’éclairage | ||||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
— | — | — | — | x | x | x | x | x | x | ||
— | x | x | — | — | — | — | — | — | — | ||
7. | Rampes d’accès, plateformes de levage et équipements similaires (lorsqu’ils sont déployés et pour autant qu’ils ne dépassent pas de plus de 10 mm du côté du véhicule et que les coins des rampes faisant face vers l’avant ou l’arrière soient arrondis à un rayon de courbure d’au moins 5 mm; les bords doivent être arrondis à un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm). | — | x | x | — | x | x | x | x | x | x |
8. | Dispositifs de guidage latéraux rétractables destinés au système de bus guidé, s’ils ne sont pas rétractés. | — | — | x | — | — | — | — | — | — | — |
9. | Marches rétractables lorsqu’elles sont déployées et que le véhicule est à l’arrêt; | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10. | Systèmes d’aide à la vision et de détection, y compris les radars | — | x | x | x | x | x | x | x | x | |
11. | — | x | x | — | x | x | — | — | x | x | |
12 | Dispositifs de scellement douanier et leurs protections | — | — | — | x | x | x | x | x | x | x |
13. | Dispositifs permettant de fixer la bâche et leur protection ne débordant pas de plus de 20 mm, lorsqu’ils ne sont pas à plus de 2,0 m du niveau du sol, et de plus de 50 mm lorsqu’ils sont à plus de 2,0 m du niveau du sol. Les bords doivent être arrondis à un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm. | — | — | — | x | x | x | x | x | x | x |
14. | Parties flexibles des systèmes antiprojections visés dans le présent règlement. | — | — | — | — | x | x | — | — | x | x |
15 | Pare-boue flexibles non couverts sous l’entrée 14 | — | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16. | Chaînes à neige | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17. | — | — | — | — | x | x | — | — | x | x | |
18. | Antennes utilisées pour les communications de véhicule à véhicule ou de véhicule à infrastructure | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19. | Tuyaux flexibles des systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, à condition qu’ils ne dépassent pas de plus de 70 mm de chaque côté de la largeur extérieure du véhicule | x | x | x |
M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | ||
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1. | Antennes utilisées pour la radio, la navigation, les communications de véhicule à véhicule ou de véhicule à infrastructure | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2. | Pantographes ou collecteurs de courant des trolleybus, en position relevée | — | — | x | — | — | x | — | — | — | — |
a) 3 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur admis (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) en ce qui concerne les véhicules des catégories M, N et O, à l’exception des véhicules à usage spécial; b) 5 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur admis (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) en ce qui concerne les véhicules à usage spécial; c) 5 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur (= l’écart négatif ou positif autour de la valeur déclarée) pour les besoins de l’article 31, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/858.
1.1.1. soit sur un véhicule du type pour lequel des dispositifs ou équipements aérodynamiques sont prévus; 1.1.2. soit sur une partie de la carrosserie du type de véhicule pour lequel les dispositifs ou équipements aérodynamiques sont prévus; cette partie doit être représentative du ou des types de véhicule en question; 1.1.3. soit sur une paroi rigide.
a) franchir à faible vitesse (5 km/h ± 1 km/h) une marche de 80 mm présentant le profil indiqué à la figure 1. L’oscillation transitoire à analyser sur le plan de la fréquence et de l’amortissement se produit après que les roues de l’essieu moteur ont quitté la marche; b) être écrasé par le châssis de manière que la charge de l’essieu moteur atteigne une fois et demie sa valeur statique maximale. Dès le relâchement du véhicule, il convient d’analyser l’oscillation résultante; c) être soulevé par son châssis de manière que la masse suspendue s’élève de 80 mm au-dessus de l’essieu moteur. Dès le relâchement du véhicule, il convient d’analyser l’oscillation résultante; d) être soumis à d’autres procédures, dans la mesure où le constructeur a prouvé leur équivalence, à la satisfaction du service technique.
a) la masse correspondant à la charge sur chaque essieu du véhicule peut dépasser la masse maximale autorisée sur l’essieu en vigueur dans l’État membre de max. 30 %, pour autant qu’elle ne dépasse pas la valeur indiquée par le constructeur pour cette application particulière; b) la masse correspondant à la charge restante sur le ou les essieux avant doit rester supérieure à zéro (par exemple, dans le cas d’un essieu délestable arrière avec un long porte-à-faux arrière, le véhicule ne doit pas basculer); c) le ou les essieux relevables ou délestables ne peuvent être actionnés que par une commande spécifique; d) après que le véhicule a démarré et avant que sa vitesse atteigne 30 km/h, le ou les essieux doivent automatiquement être abaissés au sol ou être rechargés.
1 | pour l’Allemagne |
2 | pour la France |
3 | pour l’Italie |
4 | pour les Pays-Bas |
5 | pour la Suède |
6 | pour la Belgique |
7 | pour la Hongrie |
8 | pour la République tchèque |
9 | pour l’Espagne |
12 | pour l’Autriche |
13 | pour le Luxembourg |
17 | pour la Finlande |
18 | pour le Danemark |
19 | pour la Roumanie |
20 | pour la Pologne |
21 | pour le Portugal |
23 | pour la Grèce |
24 | pour l’Irlande |
25 | pour la Croatie |
26 | pour la Slovénie |
27 | pour la Slovaquie |
29 | pour l’Estonie |
32 | pour la Lettonie |
34 | pour la Bulgarie |
36 | pour la Lituanie |
49 | pour Chypre |
50 | pour Malte |
a) dispositifs d’arrêt automatique; b) système de gestion de l’évaporation et c) dispositif de décompression (PRD). Figure 1 Système de stockage d’hydrogène liquéfié d’un modèle courant
a) soit de la pression de service maximale admissible (PSMA) (en MPa) plus 0,1 MPa, multipliée par 3,25; b) soit de la pression de service maximale admissible (PSMA) (en MPa) plus 0,1 MPa, multipliée par 1,5 et multipliée par R m /Rp , où Rm , est la résistance à la traction minimale et Rp (limite d’élasticité minimale) correspond à 1.0 pour les aciers austénitiques et à 0,2 pour les autres aciers.
a) les dispositifs doivent être réceptionnés par type conformément au point 1 de la présente section et produits en conformité avec le type réceptionné ou b) le constructeur du système de stockage d’hydrogène liquéfié doit garantir que les dispositifs sont conformes aux dispositions du point 1 de la présente section.
a) Dans le cas d’un réservoir métallique, soit pt est doit être égale ou supérieure à la pression maximale du réservoir intérieur en conditions dégradées (comme indiqué au point 2.2.3), soit le fabricant doit démontrer par calcul qu’aucune rupture ne se produit à la pression maximale du réservoir intérieur en conditions dégradées etb) dans le cas d’un réservoir non métallique, p test doit être égale ou supérieure à la pression maximale du réservoir intérieur en conditions dégradées (comme indiqué au point 2.2.3).
a) l’essai s’applique au réservoir intérieur et à la tuyauterie entre celui-ci et l’enveloppe sous vide extérieure avant le montage de cette dernière; b) l’essai est effectué hydrauliquement avec de l’eau ou un mélange de glycol et d’eau, ou bien pneumatiquement avec du gaz. Le réservoir est mis en pression à débit constant jusqu’à la pression d’essai p test , puis maintenu à cette pression durant 10 min au moins etc) l’essai se déroule à la température ambiante. Si l’on utilise du gaz pour pressuriser le réservoir, la montée en pression est effectuée de façon que la température du réservoir corresponde à la température ambiante ou soit proche de celle-ci.
a) l’essai s’applique au réservoir intérieur et se déroule à la température ambiante; b) l’essai est effectué hydrauliquement avec de l’eau ou un mélange de glycol et d’eau; c) la pression est accrue à un rythme constant, qui ne dépasse pas 0,5 MPa/min, jusqu’à ce que le réservoir éclate ou fuie; d) lorsque la pression de service maximale admissible (PSMA) est atteinte, la pression est maintenue constante pendant une période d’observation de 10 min au moins pour contrôler si le réservoir subit une déformation et e) la pression est enregistrée ou consignée par écrit du début à la fin de l’essai.
a) on effectue un préconditionnement en remplissant le réservoir d’hydrogène liquéfié jusqu’au niveau de remplissage maximal spécifié. Ensuite, on extrait de l’hydrogène jusqu’à ce que le réservoir soit seulement à moitié plein et on laisse le système refroidir complètement durant 24 h au moins et 48 h au plus; b) on remplit le réservoir jusqu’au niveau de remplissage maximal spécifié; c) on augmente la pression jusqu’à ce que la pression d’évaporation soit atteinte et d) l’essai est prolongé pendant au moins 48 h de plus après le début de l’évaporation et il n’est arrêté que lorsque la pression s’est stabilisée. La pression est considérée comme stabilisée lorsque sa valeur moyenne n’augmente pas sur une période de 2 h.
a) la pression se stabilise et demeure en dessous de la PSMA durant tout l’essai et b) les dispositifs de décompression ne s’actionnent pas durant tout l’essai.
a) l’essai est effectué sur un réservoir complètement refroidi (conformément à la procédure décrite au point 2.2.1); b) le réservoir est rempli d’hydrogène liquéfié jusqu’au niveau de remplissage maximal spécifié; c) l’espace sous vide est rempli d’air à débit constant jusqu’à ce que la pression atmosphérique soit atteinte et d) l’essai s’arrête dès que le premier dispositif de décompression ne s’ouvre plus.
a) le premier dispositif de décompression s’ouvre en dessous de la pression de service maximale admissible (PSMA) ou à celle-ci et limite la pression à 110 % au maximum de la PSMA; b) le premier dispositif de décompression ne s’ouvre pas à une pression supérieure à la PSMA et c) le dispositif de décompression secondaire ne s’ouvre pas durant tout l’essai.
a) la régénération du vide s’effectue à la valeur indiquée par le fabricant; le vide est maintenu durant 24 h au moins. La pompe à vide peut rester raccordée jusqu’au moment où commence la phase de perte de vide; b) la seconde partie de l’essai de perte de vide se déroule avec un réservoir complètement refroidi (conformément à la procédure décrite au point 2.2.1); c) le réservoir est rempli jusqu’au niveau de remplissage maximal spécifié; d) la tuyauterie en aval du premier dispositif de décompression est bloquée et l’espace sous vide est rempli d’air à débit constant jusqu’à ce que la pression atmosphérique soit atteinte et e) l’essai s’arrête dès que le deuxième dispositif de décompression ne s’ouvre plus.
a) l’épreuve du feu externe est effectuée sur un réservoir complètement refroidi (conformément aux dispositions du point 2.2.1); b) le réservoir doit avoir contenu pendant les 24 h précédentes un volume d’hydrogène liquéfié au moins égal à la moitié du volume en eau du réservoir intérieur; c) le réservoir est rempli d’une quantité d’hydrogène égale, en masse, à la moitié de la quantité maximale admissible pouvant être contenue dans le réservoir intérieur; d) un foyer est allumé à 0,1 m au-dessous du réservoir. La longueur et la largeur du foyer doivent dépasser celles du réservoir de 0,1 m. La température du feu doit être au moins égale à 590 °C. Le feu doit continuer à brûler pendant toute la durée de l’essai; e) au début de l’essai, la pression dans le réservoir doit être comprise entre 0 MPa et 0,01 MPa, au point d’ébullition de l’hydrogène dans le réservoir intérieur; f) l’essai doit se poursuivre jusqu’à ce que la pression dans le réservoir retombe à la pression de départ, ou même en dessous, mais, si le premier dispositif de décompression est d’un type à refermeture, l’essai se poursuit jusqu’à ce que le dispositif en question s’ouvre une seconde fois et g) les conditions d’essai et la pression maximale atteinte à l’intérieur du réservoir pendant l’essai sont consignées dans un procès-verbal signé par le fabricant et les services techniques.
a) le dispositif de décompression secondaire ne s’actionne pas en dessous d’une pression égale à 110 % de la pression d’actionnement fixée pour le dispositif de décompression primaire et b) le réservoir n’éclate pas et la pression dans le réservoir intérieur ne sort pas de la plage de défaillance admissible.
a) si une soupape de sécurité fait office de dispositif de décompression secondaire, la pression à l’intérieur du réservoir ne doit pas dépasser 136 % de la PSMA du réservoir intérieur; b) si un disque de rupture fait office de dispositif de décompression secondaire et s’il est situé en dehors de la zone sous vide, la pression à l’intérieur du réservoir doit être limitée à 150 % de la PSMA du réservoir intérieur et c) si un disque de rupture fait office de dispositif de décompression secondaire et s’il est situé dans la zone sous vide, la pression à l’intérieur du réservoir doit être limitée à 150 % de la pression de service maximale admissible plus 0,1 MPa (PSMA ± 0,1 MPa) du réservoir intérieur.
a) épreuve de résistance à la pression (procédure décrite au point 2.1); b) épreuve d’étanchéité vers l’extérieur (procédure décrite au point 2.2); c) épreuve de fiabilité (procédure décrite au point 2.4); d) épreuve de résistance à la corrosion (procédure décrite au point 2.5) et e) essai de cycles de température (procédure décrite au point 2.8);
a) essai de résistance à la pression (procédure décrite au point 2.1); b) épreuve d’étanchéité vers l’extérieur (procédure décrite au point 2.2); c) épreuve de résistance à l’usure (procédure décrite au point 2.3); d) épreuve de résistance à la corrosion (procédure décrite au point 2.5) e) épreuve de résistance à la chaleur sèche (procédure décrite au point 2.6); f) épreuve de tenue à l’ozone (procédure décrite au point 2.7); g) épreuve de cycles de température (procédure décrite au point 2.8) et h) épreuve de cycles de pression des flexibles (procédure décrite au point 2.9).
a) à la température ambiante; b) à la température de service minimale ou à la température de l’azote liquide après un temps suffisant de mise en condition à cette température de manière à assurer la stabilité thermique et c) à la température de service maximale après un temps suffisant de mise en condition à cette température de manière à assurer la stabilité thermique.
a) vers des bornes électriques de raccordement exposées ou des interrupteurs électriques exposés ou encore toute autre source d’inflammation; b) dans ou en direction de l’habitacle du véhicule ou du compartiment de chargement; c) dans ou en direction d’un passage de roue et d) vers des réservoirs d’hydrogène gazeux.
a) ne doit pas dépasser 4 % (en volume) en moyenne mobile sur une fenêtre de 3 secondes en fonctionnement normal, y compris les phases de démarrage et d’arrêt du moteur et b) ne doit dépasser 8 % à aucun moment.
a) il doit être visible pour le conducteur assis en position de conduite et ceinture de sécurité attachée; b) il doit être de couleur jaune en cas de défaillance du système de détection (déconnexion du circuit, court-circuit, défaillance des capteurs); il doit être de couleur rouge dans les conditions visées au point 1.1.3.3; c) lorsqu’il est allumé, il doit être visible pour le conducteur de jour comme de nuit et d) il doit rester allumé lorsque la concentration d’hydrogène atteint 3 % ou en cas de défaillance du système de détection et si la commande de contact est en position "marche" ou si le système de propulsion est activé.
a) 20 g dans le sens de la marche (vers l’avant et vers l’arrière) et b) 8 g dans la direction horizontalement perpendiculaire au sens de la marche
a) 10 g dans le sens de la marche (vers l’avant) et b) 5 g dans la direction horizontalement perpendiculaire au sens de la marche.
a) 6.6 g dans le sens de la marche (vers l’avant) et b) 5 g dans la direction horizontalement perpendiculaire au sens de la marche.
a) à 250 mm au maximum du garnissage de pavillon au-dessus du siège conducteur ou près du sommet de l’habitacle en sa partie centrale; b) à 250 mm au maximum du plancher en avant du siège arrière (ou le plus en arrière) dans l’habitacle; c) à 100 mm au maximum du sommet du compartiment à bagages du véhicule qui n’est pas directement affecté par l’essai de choc à réaliser.
a) un tuyau d’admission du gaz d’essai est raccordé au détecteur de fuites d’hydrogène; b) le détecteur est recouvert d’un capot, pour retenir le gaz à proximité de ce dernier.
a) Du gaz d’essai est envoyé vers le détecteur de fuites d’hydrogène; b) le fonctionnement normal du système d’alarme est confirmé par un essai réalisé avec du gaz pour contrôler la fonction d’alarme; c) La fermeture de la vanne d’arrêt principale est confirmée par un essai avec du gaz visant à contrôler la fonction de fermeture. Le contrôle du courant électrique alimentant la vanne principale d’arrêt ou le bruit émis par sa fermeture permettent de confirmer que la vanne d’arrêt principale de l’alimentation en hydrogène fonctionne bien.
a) arrêt du système moteur; b) à la fin de la procédure d’arrêt, redémarrage immédiat du système moteur et c) après un délai de 1 min, nouvel arrêt du système moteur et poursuite des mesures jusqu’à la fin de la procédure d’arrêt.
a) Dans le cas des véhicules qui n’en sont pas déjà équipés de série, il convient d’installer les équipements ci-dessous avant l’essai: un capteur de pression du SSHL, dont la valeur de mesure maximale est au moins égale à 150 % de la PSMA, d’une précision d’au moins 1 % de la plage de mesure maximale et capable de lire des valeurs d’au moins 10 kPa; un capteur de température du SSHL capable de mesurer les températures cryogéniques attendues avant le choc. Il doit être placé à proximité d’un orifice de sortie, aussi près que possible du réservoir;
b) des orifices de remplissage et de vidange permettant de remplir ou de vider le SSHL de son contenu liquide ou gazeux, avant et après l’essai de choc; c) le SSHL est purgé avec au moins 5 volumes d’azote gazeux; d) le SSHL est rempli avec de l’azote à un niveau équivalent au niveau maximum de remplissage de l’hydrogène, en poids; e) une fois le système rempli, l’évent (d’évacuation de l’azote) est obturé et on laisse au réservoir le temps de trouver sa pression d’équilibre.
a) aucune partie susceptible de fuir ne doit être située en dessous du niveau de l’azote liquide tel qu’indiqué sur le réservoir de stockage; b) toutes les parties susceptibles de fuir sont mises sous pression d’hélium gazeux lorsque le SSHL est mis sous pression; c) les capots et autres panneaux et composants peuvent être enlevés pour donner accès aux parties susceptibles de fuir.
a) tous les raccords entre tuyaux et entre tuyaux et réservoir; b) toutes les soudures sur les tuyaux et composants se trouvant en aval du réservoir; c) les soupapes; d) les flexibles; e) les capteurs.
a) soit en faisant passer dans le réservoir au moins cinq fois son volume d’hélium; b) soit en pressurisant et dépressurisant le réservoir du SSHL au moins cinq fois de suite.
a) 0,20 MPa pour les systèmes dont la contenance est inférieure ou égale à 100 l; b) 0,10 MPa pour les systèmes dont la contenance est supérieure à 100 l mais au maximum égale à 200 l et c) 0,05 MPa pour les systèmes dont la contenance dépasse 200 l.
a) les aciers qui sont conformes aux paragraphes 6.3.et 7.2.2 de la norme EN 9809-1:2018; b) les alliages d’aluminium qui sont conformes au paragraphe 6.1 de la norme internationale ISO 7866:2012 ou c) dans le cas de réservoirs entièrement bobinés avec une chemise non métallique.
1 | pour l’Allemagne |
2 | pour la France |
3 | pour l’Italie |
4 | pour les Pays-Bas |
5 | pour la Suède |
6 | pour la Belgique |
7 | pour la Hongrie |
8 | pour la République tchèque |
9 | pour l’Espagne |
12 | pour l’Autriche |
13 | pour le Luxembourg |
17 | pour la Finlande |
18 | pour le Danemark |
19 | pour la Roumanie |
20 | pour la Pologne |
21 | pour le Portugal |
23 | pour la Grèce |
24 | pour l’Irlande |
25 | Pour la Croatie |
26 | pour la Slovénie |
27 | pour la Slovaquie |
29 | pour l’Estonie |
32 | pour la Lettonie |
34 | pour la Bulgarie |
36 | pour la Lituanie |
49 | pour Chypre |
50 | pour Malte |
Légende | La réception UE par type du composant a été délivrée par les Pays-Bas sous le numéro 00406. Les deux premiers chiffres ("00") indiquent que le composant est réceptionné conformément au présent règlement. |