Commission Implementing Regulation (EU) 2021/331 of 24 February 2021 on the reporting of abuses committed by commercial intermediaries providing application services for travel authorisation under Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2021/331 de la Commissiondu 24 février 2021relatif au signalement des abus commis par des intermédiaires commerciaux fournissant des services de demande d’autorisation de voyage en vertu du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226JO L 236 du 19.9.2018, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 10,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa aux fins d’entrer et de séjourner sur le territoire des États membres.(2)La demande d’autorisation de voyage doit être introduite par le demandeur en personne ou par un tiers qu’il aura mandaté à cet effet ou un intermédiaire commercial qu’il aura autorisé à soumettre la demande en son nom.(3)Dans le contexte de systèmes comparables d’autorisation de voyage, les intermédiaires commerciaux sont connus pour se livrer à des pratiques abusives. Ces abus peuvent prendre de nombreuses formes différentes, notamment: la tentative d’induire les demandeurs en erreur en leur faisant croire que leur site internet est le site internet public ou l’application pour appareils mobiles, officiels, prévus l’introduction des demandes, donnant ainsi l’impression trompeuse que le surcoût facturé par l’intermédiaire commercial fait partie intégrante de la procédure de demande, et non qu’il constitue une contrepartie pour le recours volontaire à un service commercial; l’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel ou financier fournies par le demandeur; la facturation d’un prix excessif pour son service ou le fait de ne pas introduire la demande au nom du demandeur dans le délai, le format et la qualité requis.(4)Afin de détecter les pratiques abusives et d’éviter qu’elles ne se reproduisent, un formulaire en ligne permettant de signaler tout abus de la part d’intermédiaires commerciaux devrait être accessible via le site internet public prévu à cet effet et via l’application pour appareils mobiles. Afin de sensibiliser à la possibilité de signaler des abus et de faciliter ce signalement, les informations relatives à la procédure à suivre devraient figurer de manière visible sur le site internet public et sur l’application pour appareils mobiles. Le formulaire devrait contenir des champs normalisés et inviter les utilisateurs à saisir des informations précisant le comportement abusif.(5)Afin de faire en sorte que les demandeurs soient correctement informés de la nature et de la finalité du mécanisme de signalement, le formulaire devrait préciser que le système de signalement est utilisé à des fins de suivi, qu’il ne recueille aucune donnée à caractère personnel et qu’il ne constitue pas une voie de recours contre les décisions prises sur les demandes, ni ne se substitue à l’exercice de tout droit de recours en matière administrative, civile ou pénale.(6)L’unité centrale ETIAS devrait recevoir ces signalements et les évaluer en tenant compte des similitudes existant entre les abus signalés et de la fréquence de ceux-ci. L’unité centrale ETIAS devrait régulièrement faire rapport à la Commission, selon les besoins, sur les abus signalés et les évaluations réalisées. La Commission devrait tenir compte de ces évaluations pour élaborer les campagnes d’information prévues à l’article 72 du règlement (UE) 2018/1240. Sur la base des évaluations, l’unité centrale ETIAS devrait, au besoin, modifier les informations à destination du grand public, et notamment des demandeurs, énumérées à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1240.(7)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1240 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 21 décembre 2018 sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national.(8)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(9)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(10)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(11)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(12)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.(13)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et a rendu un avis le 4 septembre 2020.(14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes (ETIAS),A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: