Regulation (EU) 2021/56 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2021 laying down management, conservation and control measures applicable in the Inter-American Tropical Tuna Convention area and amending Council Regulation (EC) No 520/2007
Règlement (UE) 2021/56 du Parlement européen et du Conseildu 20 janvier 2021établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 2 décembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 15 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 janvier 2021.,considérant ce qui suit:(1)L’objectif de la politique commune de la pêche, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer qui crée des conditions économiques, environnementales et sociales durables.(2)Par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., l’Union a approuvé la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette Convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateursDécision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14)., qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.(3)Par la décision 2006/539/CE du ConseilDécision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22)., l’Union a approuvé la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (ci-après dénommée "convention").(4)La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) est habilitée à adopter des décisions (ci-après dénommées "résolutions") visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention. Les résolutions sont contraignantes pour les parties contractantes. Les résolutions sont essentiellement adressées aux parties contractantes de la convention, mais comportent aussi des obligations à l’égard des opérateurs privés (par exemple les capitaines de navires). Les résolutions entrent en vigueur quarante-cinq jours après leur adoption et, en ce qui concerne l’Union, elles doivent être mises en œuvre dans le droit de l’Union dès que possible.(5)Par la décision 2005/938/CE du ConseilDécision 2005/938/CE du Conseil du 8 décembre 2005 relative à l’approbation au nom de la Communauté européenne de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (JO L 348 du 30.12.2005, p. 26)., l’Union a approuvé l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (ci-après dénommé "accord"), qui a établi le programme international pour la conservation des dauphins (PICD).(6)Conformément à l’article XIV de l’accord, la CITT doit jouer un rôle essentiel dans la coordination de la mise en œuvre de l’accord et dans l’application des mesures qui seront adoptées dans le cadre de la CITT.(7)Dans le cadre du PICD, l’assemblée des parties est responsable de l’adoption de mesures visant à réduire progressivement la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone couverte par l’accord pour atteindre un niveau proche de zéro, grâce à l’instauration de limites annuelles. Ces mesures deviennent contraignantes pour l’Union.(8)La mise en œuvre la plus récente des résolutions a été réalisée par le biais du règlement (CE) no 520/2007 du ConseilRèglement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3)..(9)Compte tenu du fait que les résolutions sont susceptibles d’être modifiées lors des réunions annuelles de la CITT et afin de les intégrer rapidement dans le droit de l’Union, de renforcer l’équité des conditions de concurrence et de soutenir davantage la gestion durable à long terme des stocks, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les aspects suivants: les spécifications techniques pour les lignes à requins, les périodes de fermeture, les délais de notification des dispositifs de concentration de poissons (DCP), les dispositions concernant la conception et le déploiement des DCP, les délais de collecte des données, les zones et les mesures d’atténuation pour la protection des oiseaux de mer, la couverture des observateurs scientifiques, les informations relatives au registre régional des navires, la référence au tableau pour la fourniture des données relatives aux journaux de bord et aux registres de déchargement, le document statistique pour le thon obèse, les différentes échéances de communication des informations et les directives sur la mortalité des tortues. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(10)La délégation de pouvoirs prévue dans le présent règlement devrait être sans préjudice de la mise en œuvre des futures résolutions dans le droit de l’Union par le biais de la procédure législative ordinaire.(11)étant donné que le présent règlement met en œuvre toutes les mesures de la CITT, il convient de supprimer l’article 3, point 3), l’article 4, point 3), et le titre IV du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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