Regulation (EU) 2021/56 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2021 laying down management, conservation and control measures applicable in the Inter-American Tropical Tuna Convention area and amending Council Regulation (EC) No 520/2007
1) "convention": la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica; 2) "zone de la convention": la zone géographique à laquelle la convention s’applique, telle qu’elle est décrite à l’article III de ladite convention; 3) "espèces CITT": les stocks de thons et d’espèces apparentées et d’autres espèces de poissons capturés par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans la zone de la convention; 4) "navire de pêche de l’Union": tout navire battant pavillon d’un État membre, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs; 5) "partie contractante": les parties contractantes à la convention; 6) "senne coulissante": tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; 7) "thons tropicaux": le thon obèse, l’albacore et le listao; 8) "bouées océanographiques": des dispositifs flottants, soit dérivants soit ancrés, qui sont déployés par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de recueillir électroniquement des données environnementales, et non de soutenir des activités de pêche, et qui ont été notifiés au secrétariat de la CITT; 9) "dispositif de concentration de poissons" ou "DCP": des objets ancrés, dérivants, flottants ou immergés, déployés ou suivis par les navires, y compris au moyen de l’utilisation de bouées radio ou de bouées satellites, dans le but de regrouper les espèces cibles de thons pour les opérations de pêche à la senne coulissante; 10) "interaction": l’interaction avec une bouée océanographique comprend, mais pas exclusivement, l’action d’encercler la bouée avec un engin de pêche, d’y attacher le navire, un engin de pêche ou toute partie ou portion du navire, ou de couper sa ligne d’ancrage; 11) "opérateur": toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; 12) "CSC": le comité scientifique consultatif institué au titre de l’article XI de la convention; 13) "transbordement": le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire; 14) "registre régional des navires": le registre des navires de la CITT; 15) "résolution": les mesures contraignantes adoptées par la CITT au titre de l’article VII de la convention; 16) "formulaire de déclaration de transbordement de la CITT": le document figurant à l’annexe 2 de la résolution C-12-07; 17) "observateur": une personne habilitée et certifiée par un État membre ou une partie contractante pour observer, surveiller et collecter des informations à bord de navires de pêche; 18) "palangre": un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible; 19) "lignes à requins": les lignes individuelles attachées à la ralingue supérieure ou directement aux flotteurs et utilisées pour cibler les requins, telles qu’elles sont représentées à la figure 1 de la résolution C-16-05; 20) "grand hameçon circulaire": un hameçon dont la pointe est orientée perpendiculairement vers la hampe pour dessiner une forme généralement circulaire ou ovale et est inclinée au maximum de 10 degrés; 21) "accord": l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD); 22) "cuves scellées": tout espace à bord d’un navire, destiné à la congélation, à la conservation ou au stockage de poissons, dont l’accès a été bloqué pour empêcher son utilisation à ces fins; 23) "WCPFC": la commission des pêches pour l’océan Pacifique occidental et central, instituée par la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central ;Décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1 ).24) "zone de chevauchement": la zone où se chevauchent les zones géographiques relevant de la CITT et de la WCPFC. Cette zone correspond à la partie de l’océan Pacifique délimitée par les lignes suivantes: le parallèle 50° S depuis son intersection avec le méridien 150° O jusqu’à son intersection avec le méridien 130° O, et le parallèle 4° S depuis son intersection avec le méridien 150° O jusqu’à son intersection avec le méridien 130° O.
a) indique à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, laquelle des deux périodes de fermeture, à savoir soit la période du 29 juillet au 8 octobre, soit la période du 9 novembre au 19 janvier, est applicable à ses navires. La Commission notifie au secrétariat de la CITT la période de fermeture applicable au plus tard le 15 juillet de chaque année; b) notifie la fermeture à toutes les parties intéressées de son secteur thonier; c) informe la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, que ces mesures ont été prises; d) veille à ce que, pendant toute la durée de la fermeture, aucun senneur à senne coulissante qui bat son pavillon ne pêche dans la zone de la convention.
a) si le navire n’a pas observé de période de fermeture durant l’année au cours de laquelle le cas de force majeure s’est produit, il observe une période de fermeture réduite de 40 jours consécutifs durant l’une des deux périodes de fermeture de l’année en question au lieu de la fermeture complète prévue au paragraphe 1, point a), et la Commission informe immédiatement le secrétariat de la CITT de la période de fermeture choisie; ou b) si le navire a déjà observé une période de fermeture durant l’année au cours de laquelle le cas de force majeure s’est produit, il observe une période de fermeture réduite de 40 jours consécutifs l’année suivante durant l’une des deux périodes de fermeture de l’année en question, laquelle doit être notifiée à la Commission au plus tard le 15 juillet de l’année en question.
a) position du DCP; b) date et heure de déploiement du DCP; c) identification du DCP de la CITT (c’est-à-dire marquage du DCP ou identification de la balise; type de bouée; ou toute information permettant d’identifier le propriétaire); d) type de DCP (tel que DCP ancré, DCP naturel dérivant, DCP artificiel dérivant); e) caractéristiques de conception du DCP (dimensions et matériaux de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue); f) type d’activité (coup de pêche, déploiement, remontée, récupération, perte, intervention sur un équipement électronique, etc.); g) si l’activité est un coup de pêche, les résultats du coup en termes de captures et de prises accessoires; et h) caractéristiques de toute bouée ou de tout équipement de positionnement fixé (système de positionnement, présence de sonar, etc.).
a) veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir sa libération en toute sécurité; et b) signale l’incident à l’État membre, y compris le nombre de spécimens concernés, les modalités et les raisons de l’encerclement, le lieu de l’encerclement, les mesures prises pour garantir la libération des spécimens en toute sécurité, ainsi qu’une évaluation de l’état des animaux à leur libération (y compris s’ils ont été libérés vivants mais sont morts par la suite).
a) les requins sont libérés du filet en les relâchant directement dans l’océan depuis la salabarde; b) les requins qui ne peuvent être libérés sans compromettre la sécurité des personnes avant d’être débarqués sur le pont sont remis à l’eau dès que possible, soit au moyen d’une rampe reliant le pont à une ouverture sur le côté du navire, soit par des trappes d’évacuation; et c) si aucune rampe ou trappe d’évacuation n’est disponible, les requins sont descendus avec une élingue ou un filet de chargement, à l’aide d’une grue ou d’un équipement similaire, s’ils sont disponibles.
a) évite, dans la mesure du possible, d’encercler les tortues marines, détient à bord des outils de manipulation sûre qui sont utilisés le cas échéant pour la remise à l’eau des tortues marines et prend toutes les mesures raisonnables si une tortue marine est repérée dans un filet à senne coulissante afin d’assurer sa libération en toute sécurité; b) prend les mesures nécessaires pour surveiller les DCP en ce qui concerne l’emmêlement des tortues marines et assure la libération de toutes les tortues marines emmêlées dans des DCP; c) enregistre toutes les interactions observées impliquant des tortues marines lors des opérations de pêche à la senne coulissante et communique ces informations aux autorités nationales.
a) détient à bord les équipements nécessaires (par exemple, dégorgeoirs, coupe-lignes et épuisettes écopes) et les utilise lorsque des interactions avec des tortues marines se produisent en vue de la libération rapide des tortues capturées accidentellement; b) a recours, lorsque la majorité des hameçons sont situés à une profondeur inférieure à 100 mètres, à l’une des deux mesures d’atténuation suivantes: utilisation de grands hameçons circulaires ou emploi uniquement de poissons comme appât; c) signale toute interaction aux autorités nationales.
a) prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les observateurs soient en mesure de s’acquitter de leurs tâches de façon satisfaisante et en toute sécurité; b) fait en sorte que les observateurs changent de navires d’une affectation à l’autre; c) veille à ce que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournisse le gîte et le couvert de manière appropriée durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers; d) veille à ce que toute la coopération nécessaire avec les observateurs soit mise en place afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité, y compris en donnant accès, en fonction des besoins, aux captures détenues et aux captures qui sont destinées à être rejetées.
a) veille à ce que le navire de pêche de l’Union cesse immédiatement toute opération de pêche; b) veille à ce que le navire de pêche de l’Union commence immédiatement une opération de recherche et de sauvetage si l’observateur est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer et conduise cette opération pendant au moins 72 heures, à moins d’être chargé par l’État membre du pavillon de poursuivre la recherche; c) informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs; d) alerte immédiatement les autres navires présents à proximité en utilisant tous les moyens de communication disponibles; e) coopère pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage et, à l’issue de cette opération, retourne au port le plus proche pour effectuer une enquête plus approfondie, comme convenu par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs; f) fournit le rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs et aux autorités de l’État membre du pavillon; et g) coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident, conserve toute preuve potentielle et préserve les effets personnels et les quartiers de l’observateur décédé ou disparu.
a) veille à ce que le navire de pêche de l’Union cesse immédiatement toute opération de pêche; b) informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs; c) prend toutes les mesures raisonnables pour prendre soin de l’observateur et fournir tout traitement médical disponible et possible à bord du navire et, le cas échéant, sollicite un avis médical externe; d) selon les instructions du prestataire des services d’observateurs, s’il n’a pas déjà reçu des directives de l’État membre du pavillon, facilite, dès que possible, le débarquement de l’observateur et son transport vers un centre médical équipé pour fournir les soins ainsi que le requiert l’État membre du pavillon ou le prestataire des services d’observateurs; et e) coopère pleinement à toute enquête officielle sur la cause de la maladie ou de la blessure.
a) prend immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur et pour calmer et résoudre la situation à bord; b) informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs de la situation, y compris de l’état et de la localisation de l’observateur; c) facilite le débarquement en toute sécurité de l’observateur de la manière et à l’endroit convenus par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs, permettant l’accès à tout traitement médical nécessaire; et d) coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident.
a) prend immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur et pour calmer et résoudre la situation à bord; b) informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs de la situation; et c) coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident.
a) mène une enquête sur l’incident sur la base des informations fournies par le prestataire des services d’observateurs, prépare un rapport d’incident sur cette base et prend toute mesure appropriée en réponse aux résultats de l’enquête; b) coopère pleinement à toute enquête officielle menée par le prestataire des services d’observateurs, y compris en fournissant le rapport d’incident de son enquête au prestataire des services d’observateurs et aux autorités compétentes; et c) informe le prestataire des services d’observateurs et la CITT des résultats de son enquête et de toute mesure prise.
a) informent immédiatement l’État membre du pavillon dans le cas où un observateur décède, est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer dans le cadre de ses tâches d’observation; b) coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage; c) coopèrent pleinement à toute enquête officielle portant sur un incident impliquant un observateur; d) facilitent le débarquement et le remplacement, dans les meilleurs délais, d’un observateur en cas de maladie ou de blessure grave de cet observateur; e) facilitent le débarquement d’un observateur dans toute situation d’agression, d’intimidation, de menaces ou de harcèlement de cet observateur qui l’amène à souhaiter quitter le navire, le plus rapidement possible; et f) fournissent sur demande à l’État membre du pavillon une copie du rapport de l’observateur sur les incidents présumés impliquant une agression ou un harcèlement de l’observateur.
a) le nom du navire de pêche de l’Union, le numéro d’immatriculation, les noms précédents (s’ils sont connus) et le port d’immatriculation; b) une photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d’immatriculation; c) le pavillon antérieur (le cas échéant et s’il est connu); d) l’indicatif international d’appel radio (le cas échéant); e) le nom et l’adresse du ou des propriétaires; f) la date et le lieu de construction; g) la longueur, la largeur et le creux sur quille; h) le type de congélateur et sa capacité exprimée en mètres cubes; i) le nombre des cales à poissons et leur capacité exprimée en mètres cubes et, dans le cas des senneurs à senne coulissante, la ventilation de la capacité de chaque cale à poissons, dans la mesure du possible; j) le nom et l’adresse de l’opérateur ou des opérateurs et (le cas échéant) de l’administrateur ou des administrateurs; k) le type de navire; l) le ou les types de méthodes de pêche; m) le tonnage brut; n) la puissance du ou des moteurs principaux; o) les principales espèces ciblées; et p) le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI).
a) toute nouvelle inscription au registre; b) toute radiation du registre en raison: i) de l’abandon volontaire ou du non-renouvellement de l’autorisation de pêche par le propriétaire ou l’opérateur du navire; ii) du retrait de l’autorisation de pêche délivrée au navire; iii) du fait que le navire n’est plus autorisé à battre son pavillon; iv) de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire; et
c) toute autre radiation qui ne figure pas au point b).
a) le formulaire de déclaration de transbordement visé à l’article 3, point 16); b) la référence à la description des lignes à requins figurant à l’article 3, point 19); c) les périodes de fermeture visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 5; d) les délais de transmission des informations sur les DCP prévus à l’article 6, paragraphe 3; e) les informations à collecter lors de la pêche avec des DCP figurant à l’article 6, paragraphe 4; f) les dispositions relatives à la conception et au déploiement des DCP prévues à l’article 6, paragraphe 6; g) le délai de collecte des données visé à l’article 14, paragraphe 1; h) les zones et les mesures d’atténuation pour la protection des oiseaux de mer visées à l’article 15, paragraphes 1 et 2; i) la couverture de 5 % par des observateurs scientifiques visée à l’article 18, paragraphe 1; j) les informations relatives au registre régional des navires figurant à l’article 20, paragraphe 1; k) la référence au tableau pour la fourniture des données relatives aux journaux de bord et aux registres de déchargement figurant à l’article 22, paragraphe 2; l) la référence au document statistique pour le thon obèse figurant à l’article 23, paragraphe 1; m) les échéances de communication des informations prévues à l’article 25; n) la référence aux directives relatives à la mortalité des tortues figurant à l’article 25, paragraphe 4; o) l’annexe du présent règlement.
Colonne A | Colonne B |
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Pose latérale avec des rideaux anti-oiseaux et des avançons lestés | Ligne |
Pose de nuit avec éclairage de pont minimal | Avançons lestés |
Ligne | Appâts colorés en bleu |
Avançons lestés | Lanceur de ligne en profondeur |
Goulotte de pose sous-marine | |
Gestion des rejets des viscères |