Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2006 of 8 December 2020 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2020 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1247
Règlement d’exécution (UE) 2020/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2020procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2020 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1247LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l’année 2019 ont été fixés dans les règlements (UE) 2018/1628Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1)., (UE) 2018/2025Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7)., (UE) 2018/2058Règlement (UE) 2018/2058 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 329 du 27.12.2018, p. 8). et (UE) 2019/124Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1)..(2)Les quotas de pêche pour l’année 2020 ont été fixés dans les règlements (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1)., (UE) 2019/2236Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14). et (UE) 2020/123Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1)..(3)Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1247 de la Commission du 2 septembre 2020 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2020 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 288 du 3.9.2020, p. 21). a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2020, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.(5)Pour certains États membres, à savoir le Danemark, l’Espagne et la France, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/1247 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2020.(6)L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la Commission contenant les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27). (les "lignes directrices"), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.(7)Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement.(8)En outre, certaines déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 excèdent le quota adapté disponible pour l’année 2020; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément aux lignes directrices, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu’à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.(9)En outre, les autorités espagnoles chargées de la pêche ont découvert que les chiffres relatifs aux captures de 2019 utilisés pour le calcul de la surpêche du thon obèse dans l’océan Atlantique (BET/ATLANT) étaient incorrects et que son quota était en réalité dépassé d’un montant inférieur à celui pris en considération pour les déductions établies par le règlement d’exécution (UE) 2020/1247. Il convient dès lors d’adapter les chiffres relatifs aux captures, le taux d’utilisation du quota, les quantités ayant fait l’objet d’un dépassement et la déduction du quota espagnol de thon obèse dans l’océan Atlantique pour 2020 prévue par le règlement d’exécution (UE) 2020/1247.(10)En 2019, le Portugal a dépassé son quota de pêche pour le germon dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (ALB/AN05N). Le 14 juillet 2020, le Portugal a demandé de répartir la déduction due sur deux ans. Conformément au point 3 c) des lignes directrices, l’échelonnement d’une déduction sur deux ans ou plus peut être accepté lorsque cela est prévu par des règles internationales spécifiques (telles que celles des organisations régionales de gestion de la pêche) relatives aux restitutions pour le stock concerné. Compte tenu des informations fournies par le Portugal et étant donné que le paragraphe 7 de la recommandation complémentaire 16-06 de l’ICCAT sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le germon de l’Atlantique Nordhttps://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2016-06-f.pdf établit que toute partie excédentaire du quota/de la limite de capture annuel(le) d’une partie contractante pour l’année 2019 devra être déduite du quota/de la limite de capture respectif(ve) pendant ou avant l’année d’ajustement 2021, il convient d’accepter une répartition égale sur deux ans de la déduction, y compris les coefficients multiplicateurs applicables pertinents. Il y a donc lieu d’adapter la déduction du quota pour 2020 prévue par le règlement d’exécution (UE) 2020/1247.(11)D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour l’exercice précédent, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: