Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2006 of 8 December 2020 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2020 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1247
Règlement d’exécution (UE) 2020/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2020procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2020 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l’année 2019 ont été fixés dans les règlements (UE) 2018/1628Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1)., (UE) 2018/2025Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7)., (UE) 2018/2058Règlement (UE) 2018/2058 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 329 du 27.12.2018, p. 8). et (UE) 2019/124Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1)..(2)Les quotas de pêche pour l’année 2020 ont été fixés dans les règlements (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1)., (UE) 2019/2236Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14). et (UE) 2020/123Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1)..(3)Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1247 de la Commission du 2 septembre 2020 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2020 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 288 du 3.9.2020, p. 21). a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2020, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.(5)Pour certains États membres, à savoir le Danemark, l’Espagne et la France, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/1247 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2020.(6)L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la Commission contenant les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27). (les "lignes directrices"), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.(7)Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement.(8)En outre, certaines déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 excèdent le quota adapté disponible pour l’année 2020; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément aux lignes directrices, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu’à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.(9)En outre, les autorités espagnoles chargées de la pêche ont découvert que les chiffres relatifs aux captures de 2019 utilisés pour le calcul de la surpêche du thon obèse dans l’océan Atlantique (BET/ATLANT) étaient incorrects et que son quota était en réalité dépassé d’un montant inférieur à celui pris en considération pour les déductions établies par le règlement d’exécution (UE) 2020/1247. Il convient dès lors d’adapter les chiffres relatifs aux captures, le taux d’utilisation du quota, les quantités ayant fait l’objet d’un dépassement et la déduction du quota espagnol de thon obèse dans l’océan Atlantique pour 2020 prévue par le règlement d’exécution (UE) 2020/1247.(10)En 2019, le Portugal a dépassé son quota de pêche pour le germon dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (ALB/AN05N). Le 14 juillet 2020, le Portugal a demandé de répartir la déduction due sur deux ans. Conformément au point 3 c) des lignes directrices, l’échelonnement d’une déduction sur deux ans ou plus peut être accepté lorsque cela est prévu par des règles internationales spécifiques (telles que celles des organisations régionales de gestion de la pêche) relatives aux restitutions pour le stock concerné. Compte tenu des informations fournies par le Portugal et étant donné que le paragraphe 7 de la recommandation complémentaire 16-06 de l’ICCAT sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le germon de l’Atlantique Nordhttps://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2016-06-f.pdf établit que toute partie excédentaire du quota/de la limite de capture annuel(le) d’une partie contractante pour l’année 2019 devra être déduite du quota/de la limite de capture respectif(ve) pendant ou avant l’année d’ajustement 2021, il convient d’accepter une répartition égale sur deux ans de la déduction, y compris les coefficients multiplicateurs applicables pertinents. Il y a donc lieu d’adapter la déduction du quota pour 2020 prévue par le règlement d’exécution (UE) 2020/1247.(11)D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour l’exercice précédent, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes quotas de pêche fixés pour l’année 2020 dans les règlements (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 et (UE) 2020/123, visés à l’annexe I du présent règlement, sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.
Article 2Le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 est modifié conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE IDÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 À APPLIQUER AUX AUTRES STOCKS
STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UN DÉPASSEMENTAUTRES STOCKS
État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2020 pour le stock ayant fait l’objet d’un dépassement (en kilogrammes)État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuantité à déduire du quota de pêche pour 2020 pour les autres stocks (en kilogrammes)
DKPOK1N2ABLieu noirEaux norvégiennes des zones 1 et 233968DKHER1/2-Hareng communEaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 233968
ESGHL1N2ABFlétan noir communEaux norvégiennes des zones 1 et 218338ESREB1N2AB.Sébaste de l’AtlantiqueEaux norvégiennes des zones 1 et 218338
ESOTH1N2ABAutres espècesEaux norvégiennes des zones 1 et 23895ESREB1N2AB.Sébaste de l’AtlantiqueEaux norvégiennes des zones 1 et 23895
ESPOK1N2ABLieu noirEaux norvégiennes des zones 1 et 22607ESREB1N2AB.Sébaste de l’AtlantiqueEaux norvégiennes des zones 1 et 22607
FRSWOAS05NEspadonOcéan Atlantique, au sud de 5° N3500FRALBAS05NGermon du SudOcéan Atlantique, au sud de 5° N3500
ANNEXE IIL’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1247 est remplacée par le texte suivant:

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ANNEXEDÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE
Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2018 sur 2019 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.La lettre "A" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2017, 2018 et 2019. La lettre "C" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.Reliquat de l’année ou des années précédentes.Déductions à opérer en 2020.Déductions à opérer en 2020 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 10 septembre 2020.Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.Les quantités inférieures à 1 tonne ne sont pas prises en considération.À la demande du Portugal, la déduction de 1 271 026 kg prévue pour 2020 est répartie en parts égales sur deux ans (2020 et 2021).
État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuota initial pour 2019 (en kilogrammes)Débarquements autorisés 2019 (quantité totale adaptée en kilogrammes) )Total des captures pour 2019 (quantité en kilogrammes)Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisésSurpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)Coefficient multiplicateur)Coefficient multiplicateur additionnel ,Déductions pendantes des années précédentes (quantité en kilogrammes)Déductions sur les quotas de pêche pour 2020 et les années suivantes (quantité en kilogrammes)Déductions sur les quotas de pêche pour 2020 pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement(quantité en kilogrammes)Déductions sur les quotas de pêche pour 2020 pour les autres stocks (quantité en kilogrammes)À déduire sur les quotas de pêche pour 2021 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)
DEHER4AB.Hareng communEaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N394040002546090027182070106,76 %1721170///17211701721170//
DEMAC2CX14-Maquereau communZones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 324410001485902415542581104,60 %683557///683557683557//
DKMAC2CX14-Maquereau communZones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14/26884632693920100,20 %5457///54575457//
DKMAC2A34Maquereau communZones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32144800001333074414022305105,19 %691561///691561691561//
DKMAC2A4A-NMaquereau communEaux norvégiennes des zones 2a et 4a102420001025210611197228109,22 %945122///945122945122//
DKPOK1N2ABLieu noirEaux norvégiennes des zones 1 et 2/1700050968299,81 %339681,00//33968/33968/
ESBETATLANTThon obèseOcéan Atlantique941530089411519090055101,67 %148904/C/148904148904//
ESCOD1/2B.CabillaudZones 1 et 2b1156200084558448463118100,09 %7274///72747274//
ESGHL1N2AB.Flétan noir communEaux norvégiennes des zones 1 et 2/200014225711,25 %122251,00A/18338/18338/
ESOTH1N2AB.Autres espècesEaux norvégiennes des zones 1 et 2/3180035695112,25 %38951,00//3895/3895/
ESPOK1N2AB.Lieu noirEaux norvégiennes des zones 1 et 2/196000198607101,33 %2607///2607/2607/
ESREDN3LN.Sébastes de l’AtlantiqueOPANO 3LN/515100517806100,53 %2706///27062706//
ESRJU9-CRaie brunetteEaux de l’Union de la zone 9150001500015511103,41 %511s.o.s.o.206720670/2067
FRBETATLANTThon obèseOcéan Atlantique416770041677004687551112,47 %5198511,20C/883747883747//
FRRJE7FGRaie mêléeEaux de l’Union des zones 7f et 7 g790009039991485101,20 %1086///10861086//
FRRJU7DE.Raie brunetteEaux de l’Union des zones 7d et 7e103000168000177718105,78 %9718///97189718//
FRSWOAS05NEspadonOcéan Atlantique, au sud de 5° N//3500s.o.3500///3500/3500/
GBCODN1GL14CabillaudEaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14364000353500353500100 %0//416741674167//
GBHER4AB.Hareng communEaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N555830006232019662607628100,46 %287432///287432287432//
GBMAC2CX14-Maquereau communZones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14152115000145768635154072694105,70 %8304059/A/83040598304059//
GBRJU7DE.Raie brunetteEaux de l’Union des zones 7d et 7e580006120063133103,16 %1933///19331933//
ELBFTAE45WMThon rouge de l’AtlantiqueOcéan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée285110304110312690102,82 %8580/C /85808580//
IEALBAN05NGermon du NordOcéan Atlantique, au nord de 5° N285430031154203213170103,14 %97750/C /9775097750//
NLHER4CXB7DHareng communZones 4c et 7d, excepté le stock de Blackwater181620001949730519512481100,08 %15176///1517615176//
NLMAC2A34Maquereau communZones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32134200014940002012324134,69 %5183241,40//725654725654//
PTALBAN05NGermon du NordOcéan Atlantique, au nord de 5° N199420017942002463161137,28 %6689611,40C/1271026635 513 /635 513
PTALF3X14-BéryxEaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14164000149034156756105,18 %7722/A/77227722//
PTBUMATLANTMakaire bleuOcéan Atlantique50440707618016254,61 %109401,00A/1641016410//
PTRJU9-CRaie brunetteEaux de l’Union de la zone 9150002170524589113,29 %28841,00//28842884//
PTSWOAN05NEspadonOcéan Atlantique, au nord de 5° N101039024103902414333100,16 %3943///39433943//
SEMAC2A34Maquereau communZones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32403400029452033075839104,44 %130636///130636130636//