Council Regulation (EU) 2020/1998 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses
Règlement (UE) 2020/1998 du Conseildu 7 décembre 2020concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droitsVoir page 13 du présent Journal officiel.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1999, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde. Cette décision prévoit le gel des fonds et des ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, qui apportent un soutien à de telles violations ou atteintes ou qui y participent d’une autre manière, ainsi que de ceux qui sont associés aux personnes physiques et morales, entités et organismes concernés. Les personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2020/1999. Cette décision souligne l’importance du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’interaction entre celui-ci et le droit international humanitaire lorsqu’il s’agit d’envisager l’application de mesures restrictives ciblées.(2)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à un recours effectif, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d’appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.(3)Le pouvoir d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait être exercé par le Conseil dans un souci de cohérence avec la procédure d’élaboration, de modification et de révision de l’annexe de la décision (PESC) 2020/1999.(4)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil.(5)Les États membres et la Commission devraient s’informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.(6)Les États membres devraient arrêter le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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