a) "demande": toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme; iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération": toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes": les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II; d) "ressources économiques": les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille; g) "fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) "territoire de l’Union": les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EU) 2020/1998 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses
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- Règlement d’exécution (UE) 2021/371 du Conseildu 2 mars 2021mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits, 32021R0371, 2 mars 2021
a) au génocide; b) aux crimes contre l’humanité; c) aux graves violations des droits de l’homme ou graves atteintes à ces droits suivantes: i) torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; ii) esclavage; iii) exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; iv) disparitions forcées de personnes; v) arrestations ou détentions arbitraires;
d) aux autres violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, notamment mais pas uniquement les autres violations ou atteintes suivantes, dans la mesure où ces autres violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou présentent un autre caractère de gravité particulier au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE: i) traite des êtres humains, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme commises par les passeurs de migrants, au sens du présent article; ii) violence sexuelle et à caractère sexiste; iii) violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté; iv) violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté; v) violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté.
a) le pacte international relatif aux droits civils et politiques; b) le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; c) la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; d) la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; e) la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; f) la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; g) la convention relative aux droits de l’enfant; h) la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; i) la convention relative aux droits des personnes handicapées; j) le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; k) le statut de Rome de la Cour pénale internationale; l) la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
a) des acteurs étatiques; b) d’autres acteurs exerçant effectivement un contrôle ou une autorité sur un territoire; c) d’autres acteurs non étatiques sous réserve de l’article 1 er , paragraphe 4, de la décision (PESC) 2020/1999.
a) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1; b) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes; c) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b).
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
a) les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et b) le paiement n’enfreint pas l’article 3, paragraphe 2.
a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inclus dans l’annexe I; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 3, paragraphe 1.
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de l’information visée au point a).
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).
a) les fonds gelés en application de l’article 3 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5, 6 et 7; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
A. Personnes physiques Noms (Translittération en nom russe) Noms (Nom russe) Informations d’identification Motifs de l’inscription Date de l’inscription 1. Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ Fonction(s): directeur du service pénitentiaire fédéral russe Date de naissance: 27.1.1964 Lieu de naissance: Tatarsk, région/oblast de Novosibirsk, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie) Nationalité: russe Sexe: masculin Alexander Petrovich Kalashnikov est le directeur du service pénitentiaire fédéral russe depuis le 8 octobre 2019 . En cette qualité, il supervise toutes les activités du service pénitentiaire fédéral russe. En tant que directeur du service pénitentiaire fédéral russe, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires.Dans le cadre de l’affaire Alexeï Navalny, alors que M. Navalny était en convalescence en Allemagne (septembre 2020 - janvier 2021) — après avoir été empoisonné par un agent neurotoxique du groupe Novichok —, le 28 décembre 2020 , le service pénitentiaire fédéral russe a exigé qu’il se présente immédiatement à un agent de probation ou, sinon, qu’il soit emprisonné pour non-respect des conditions d’une condamnation avec sursis pour fraude. En 2018, la Cour européenne des droits de l’homme avait considéré que cette condamnation était arbitraire et injuste. Le17 janvier 2021 , sur ordre d’Alexander Kalashnikov, des agents du service pénitentiaire fédéral russe ont placé Alexeï Navalny en détention à son arrivée à l’aéroport de Moscou. L’arrestation d’Alexeï Navalny se fonde sur une décision du tribunal de Khimki, elle-même prise à la demande du service pénitentiaire fédéral russe. Fin décembre 2020, le service pénitentiaire fédéral russe avait déjà demandé qu’un tribunal convertisse la condamnation avec sursis d’Alexeï Navalny en une peine de prison. Le17 février 2021 , la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné au gouvernement de la Fédération de Russie de libérer Alexeï Navalny.2 mars 2021 2. Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН Fonction(s): président du comité d’enquête de la Fédération de Russie Date de naissance: 27.8.1953 Lieu de naissance: Pskov, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie) Nationalité: russe Sexe: masculin Alexander Ivanovich Bastrykin est le président du comité d’enquête de la Fédération de Russie (ci-après dénommé "comité") depuis janvier 2011 (et président faisant fonction d’octobre à décembre 2010). En cette qualité, il supervise toutes les activités du comité. Officiellement, le comité est présidé par le président russe. En sa qualité de président du comité, Alexander Bastrykin est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires. Alexander Bastrykin est responsable des campagnes massives et systématiques de répression organisées par le comité à l’encontre de l’opposition russe, ciblant ses membres et menant des enquêtes sur ces derniers. Le 29 décembre 2020 , le comité a lancé une enquête visant Alexeï Navalny, figure de l’opposition, l’accusant de fraude à grande échelle. Alexeï Navalny et d’autres ont publié des articles sur le fait qu’Alexander Bastrykin était propriétaire de la société immobilière tchèque LAW Bohemia dans les années 2000.2 mars 2021 3. Igor Viktorovich KRASNOV Игорь Викторович КРАСНОВ Fonction(s): procureur général de la Fédération de Russie Date de naissance: 24.12.1975 Lieu de naissance: Arkhangelsk, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie) Nationalité: russe Sexe: masculin Igor Krasnov est le procureur général de la Fédération de Russie depuis le 22 janvier 2020 , et ancien vice-président du comité d’enquête de la Fédération de Russie. En sa qualité de procureur général, il supervise les activités des parquets de la Fédération de Russie, des parquets spéciaux et du parquet militaire. En sa qualité de procureur général, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris les détentions arbitraires de manifestants, et de la répression massive et systématique de la liberté de réunion pacifique et d’association et de la liberté d’opinion et d’expression.Avant les manifestations du 23 janvier 2021 , le bureau du procureur général a prévenu que les participants seraient tenus pour responsables. En outre, le bureau du procureur général a exigé que le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor) restreigne l’accès aux sites internet de l’opposition et à ses comptes sur les réseaux sociaux qui contenaient des informations sur les rassemblements prévus des partisans d’Alexeï Navalny. Le29 janvier 2021 , le bureau du procureur général a une nouvelle fois exigé que Roskomnadzor limite l’accès aux sites internet de l’opposition et à ses comptes sur les réseaux sociaux, cette fois en prévision des manifestations pro-Navalny des30 et31 janvier 2021 . Des avertissements ont été envoyés à des entreprises de l’internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, groupe Mail.ru). Le bureau du procureur général a également annoncé que les personnes prenant part aux manifestations feraient l’objet de poursuites.Le parquet général a appuyé la demande présentée par le service pénitentiaire fédéral russe de convertir la condamnation avec sursis d’Alexeï Navalny dans une affaire de fraude alléguée en peine de prison. Bien que sa condamnation dans cette affaire ait été considérée comme arbitraire et injuste par la Cour européenne des droits de l’homme en 2018, Alexeï Navalny a été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Moscou le 17 janvier 2021 .2 mars 2021 4. Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ Fonction(s): directeur du Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia) Date de naissance: 27.1.1954 Lieu de naissance: Sasovo, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie) Nationalité: russe Sexe: masculin Viktor Zolotov est le directeur du Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia) depuis le 5 avril 2016 et est dès lors commandant en chef des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie ainsi que le commandant de l’OMON — détachement mobile à vocation particulière intégré au Rosgvardia. En cette qualité, il supervise toutes les activités des troupes du Rosgvardia et de l’OMON. En sa qualité de directeur de Rosgvardia, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires et des violations massives et systématique de la liberté de réunion pacifique et d’association, en particulier en raison de la répression violente de protestations et de manifestations.Le Rosgvardia a été déployé pour réprimer les manifestations pro-Navalny du 23 janvier 2021 et de nombreux officiers de l’OMON et de la garde nationale auraient eu recours à la brutalité et à la violence contre des manifestants. Des dizaines de journalistes ont été la cible d’agressions par les forces de sécurité, notamment la correspondante de Meduza, Kristina Safronova, qui a été frappée par un agent de l’OMON, et la journaliste de Novaya Gazeta, Yelizaveta Kirpanova, qui a perdu du sang après avoir été frappée à la tête par une matraque. Les forces de sécurité ont arbitrairement placé en détention plus de 300 mineurs.2 mars 2021 B. Personnes morales, entités et organismes
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