Council Regulation (EU) 2020/1998 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses
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  • Règlement d’exécution (UE) 2021/371 du Conseildu 2 mars 2021mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits, 32021R0371, 2 mars 2021
Règlement (UE) 2020/1998 du Conseildu 7 décembre 2020concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"demande": toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:i)une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;iii)une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;b)"contrat ou opération": toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;c)"autorités compétentes": les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;d)"ressources économiques": les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;f)"gel des fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;g)"fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;iii)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;vii)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;h)"territoire de l’Union": les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 21.Le présent règlement s’applique:a)au génocide;b)aux crimes contre l’humanité;c)aux graves violations des droits de l’homme ou graves atteintes à ces droits suivantes:i)torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;ii)esclavage;iii)exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;iv)disparitions forcées de personnes;v)arrestations ou détentions arbitraires;d)aux autres violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, notamment mais pas uniquement les autres violations ou atteintes suivantes, dans la mesure où ces autres violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou présentent un autre caractère de gravité particulier au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE:i)traite des êtres humains, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme commises par les passeurs de migrants, au sens du présent article;ii)violence sexuelle et à caractère sexiste;iii)violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté;iv)violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté;v)violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté.2.Aux fins de l’application du paragraphe 1, il convient de tenir compte du droit international coutumier et d’instruments de droit international largement reconnus, tels que:a)le pacte international relatif aux droits civils et politiques;b)le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;c)la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;d)la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;e)la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;f)la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;g)la convention relative aux droits de l’enfant;h)la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;i)la convention relative aux droits des personnes handicapées;j)le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;k)le statut de Rome de la Cour pénale internationale;l)la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.3.Aux fins de l’application du présent règlement, les personnes physiques ou morales, entités ou organismes peuvent comprendre:a)des acteurs étatiques;b)d’autres acteurs exerçant effectivement un contrôle ou une autorité sur un territoire;c)d’autres acteurs non étatiques sous réserve de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision (PESC) 2020/1999.
Article 31.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.2.Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit.3.L’annexe I mentionne, comme indiqué par le Conseil conformément à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1999:a)les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1;b)les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes;c)les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b).
Article 41.Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;b)exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;c)exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;d)nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; oue)destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 51.Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.
Article 61.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;c)la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; etd)la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 71.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; etb)le paiement n’enfreint pas l’article 3, paragraphe 2.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 81.L’article 3, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.2.L’article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inclus dans l’annexe I; ouc)de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 3, paragraphe 1.
Article 91.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, entités et organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; etb)coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de l’information visée au point a).2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 10Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 3.
Article 111.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 121.Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 131.La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:a)les fonds gelés en application de l’article 3 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5, 6 et 7;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres s’informent mutuellement et immédiatement de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 141.Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 3, il modifie l’annexe I en conséquence.2.Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.4.La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.5.La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 151.L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.2.L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. Pour ce qui est des personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms, prénoms et pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.
Article 161.Les États membres arrêtent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 171.Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement.. Ces tâches consistent notamment:a)en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;b)en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;c)en ce qui concerne la Commission:i)à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;ii)à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.2.Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.3.Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
Article 181.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.
Article 19Le présent règlement s’applique:a)sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;c)à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Article 20Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListe des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l’article 3A.Personnes physiques
Noms (Translittération en nom russe)Noms (Nom russe)Informations d’identificationMotifs de l’inscriptionDate de l’inscription
1.Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOVAлександр Петрович КАЛАШНИКОВFonction(s): directeur du service pénitentiaire fédéral russeDate de naissance: 27.1.1964Lieu de naissance: Tatarsk, région/oblast de Novosibirsk, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie)Nationalité: russeSexe: masculinAlexander Petrovich Kalashnikov est le directeur du service pénitentiaire fédéral russe depuis le 8 octobre 2019. En cette qualité, il supervise toutes les activités du service pénitentiaire fédéral russe. En tant que directeur du service pénitentiaire fédéral russe, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires.Dans le cadre de l’affaire Alexeï Navalny, alors que M. Navalny était en convalescence en Allemagne (septembre 2020 - janvier 2021) — après avoir été empoisonné par un agent neurotoxique du groupe Novichok —, le 28 décembre 2020, le service pénitentiaire fédéral russe a exigé qu’il se présente immédiatement à un agent de probation ou, sinon, qu’il soit emprisonné pour non-respect des conditions d’une condamnation avec sursis pour fraude. En 2018, la Cour européenne des droits de l’homme avait considéré que cette condamnation était arbitraire et injuste. Le 17 janvier 2021, sur ordre d’Alexander Kalashnikov, des agents du service pénitentiaire fédéral russe ont placé Alexeï Navalny en détention à son arrivée à l’aéroport de Moscou. L’arrestation d’Alexeï Navalny se fonde sur une décision du tribunal de Khimki, elle-même prise à la demande du service pénitentiaire fédéral russe. Fin décembre 2020, le service pénitentiaire fédéral russe avait déjà demandé qu’un tribunal convertisse la condamnation avec sursis d’Alexeï Navalny en une peine de prison. Le 17 février 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné au gouvernement de la Fédération de Russie de libérer Alexeï Navalny.2 mars 2021
2.Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKINАлексaндр Ивaнович БАСТРЫКИНFonction(s): président du comité d’enquête de la Fédération de RussieDate de naissance: 27.8.1953Lieu de naissance: Pskov, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie)Nationalité: russeSexe: masculinAlexander Ivanovich Bastrykin est le président du comité d’enquête de la Fédération de Russie (ci-après dénommé "comité") depuis janvier 2011 (et président faisant fonction d’octobre à décembre 2010). En cette qualité, il supervise toutes les activités du comité. Officiellement, le comité est présidé par le président russe. En sa qualité de président du comité, Alexander Bastrykin est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires.Alexander Bastrykin est responsable des campagnes massives et systématiques de répression organisées par le comité à l’encontre de l’opposition russe, ciblant ses membres et menant des enquêtes sur ces derniers. Le 29 décembre 2020, le comité a lancé une enquête visant Alexeï Navalny, figure de l’opposition, l’accusant de fraude à grande échelle. Alexeï Navalny et d’autres ont publié des articles sur le fait qu’Alexander Bastrykin était propriétaire de la société immobilière tchèque LAW Bohemia dans les années 2000.2 mars 2021
3.Igor Viktorovich KRASNOVИгорь Викторович КРАСНОВFonction(s): procureur général de la Fédération de RussieDate de naissance: 24.12.1975Lieu de naissance: Arkhangelsk, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie)Nationalité: russeSexe: masculinIgor Krasnov est le procureur général de la Fédération de Russie depuis le 22 janvier 2020, et ancien vice-président du comité d’enquête de la Fédération de Russie. En sa qualité de procureur général, il supervise les activités des parquets de la Fédération de Russie, des parquets spéciaux et du parquet militaire. En sa qualité de procureur général, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris les détentions arbitraires de manifestants, et de la répression massive et systématique de la liberté de réunion pacifique et d’association et de la liberté d’opinion et d’expression.Avant les manifestations du 23 janvier 2021, le bureau du procureur général a prévenu que les participants seraient tenus pour responsables. En outre, le bureau du procureur général a exigé que le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor) restreigne l’accès aux sites internet de l’opposition et à ses comptes sur les réseaux sociaux qui contenaient des informations sur les rassemblements prévus des partisans d’Alexeï Navalny. Le 29 janvier 2021, le bureau du procureur général a une nouvelle fois exigé que Roskomnadzor limite l’accès aux sites internet de l’opposition et à ses comptes sur les réseaux sociaux, cette fois en prévision des manifestations pro-Navalny des 30 et 31 janvier 2021. Des avertissements ont été envoyés à des entreprises de l’internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, groupe Mail.ru). Le bureau du procureur général a également annoncé que les personnes prenant part aux manifestations feraient l’objet de poursuites.Le parquet général a appuyé la demande présentée par le service pénitentiaire fédéral russe de convertir la condamnation avec sursis d’Alexeï Navalny dans une affaire de fraude alléguée en peine de prison. Bien que sa condamnation dans cette affaire ait été considérée comme arbitraire et injuste par la Cour européenne des droits de l’homme en 2018, Alexeï Navalny a été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Moscou le 17 janvier 2021.2 mars 2021
4.Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOVВиктор Васильевич ЗОЛОТОВFonction(s): directeur du Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia)Date de naissance: 27.1.1954Lieu de naissance: Sasovo, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie)Nationalité: russeSexe: masculinViktor Zolotov est le directeur du Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia) depuis le 5 avril 2016 et est dès lors commandant en chef des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie ainsi que le commandant de l’OMON — détachement mobile à vocation particulière intégré au Rosgvardia. En cette qualité, il supervise toutes les activités des troupes du Rosgvardia et de l’OMON. En sa qualité de directeur de Rosgvardia, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires et des violations massives et systématique de la liberté de réunion pacifique et d’association, en particulier en raison de la répression violente de protestations et de manifestations.Le Rosgvardia a été déployé pour réprimer les manifestations pro-Navalny du 23 janvier 2021 et de nombreux officiers de l’OMON et de la garde nationale auraient eu recours à la brutalité et à la violence contre des manifestants. Des dizaines de journalistes ont été la cible d’agressions par les forces de sécurité, notamment la correspondante de Meduza, Kristina Safronova, qui a été frappée par un agent de l’OMON, et la journaliste de Novaya Gazeta, Yelizaveta Kirpanova, qui a perdu du sang après avoir été frappée à la tête par une matraque. Les forces de sécurité ont arbitrairement placé en détention plus de 300 mineurs.2 mars 2021
B.Personnes morales, entités et organismes
ANNEXE IISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la CommissionBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sanctieshttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctionshttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/101RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttps://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_derogheCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocumentLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttps://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztatoMALTEhttps://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacjaPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneDirection générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)Rue de Spa 21049 Bruxelles BELGIQUECourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
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