Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1796 of 30 November 2020 concerning the authorisation of L-glutamine produced by Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1796 de la Commissiondu 30 novembre 2020concernant l’autorisation de la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande a été introduite, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour l’autorisation de la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels", groupe fonctionnel des "acides aminés, leurs sels et produits analogues", et dans la catégorie des "additifs sensoriels", groupe fonctionnel des "substances aromatiques".(4)Dans son avis du 18 mars 2020EFSA Journal 2020; 18(4):6075., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a aussi conclu que cet additif est une source efficace de glutamine pour toutes les espèces animales et qu’il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen pour que la supplémentation en L-glutamine soit entièrement efficace chez les ruminants.(5)En ce qui concerne l’utilisation en tant qu’arôme, l’Autorité indique qu’aucune autre démonstration de l’efficacité n’est nécessaire pour une utilisation à la dose recommandée. L’utilisation de la L-glutamine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. À la dose recommandée, l’utilisation de la L-glutamine en tant que substance aromatique ne semble pas devoir susciter d’inquiétudes. Le fait que l’utilisation de la L-glutamine en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau. Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions qui permettent un meilleur contrôle de la L-glutamine en tant que substance aromatique. En ce qui concerne la L-glutamine, il convient d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges.(6)L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l’évaluation de la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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