Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
3c451 | — | L-glutamine | Composition de l’additifPoudre ayant une teneur minimale en L–glutamine de 98 %Caractérisation de la substance active:L-glutamine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïqueNuméro CAS: 56-85-9Numéro Einecs: 200-292-1Formule chimique: C5H10N2O3Méthodes d’analyse :Pour l’identification de la L-glutamine dans l’additif pour l’alimentation animale:- Codex des produits chimiques alimentaires, "Monographie de la L-glutamine".
Pour la quantification de la glutamine dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD).
| Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.La L-glutamine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.2.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.3.Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:"La supplémentation en L-glutamine doit garantir un profil en acides aminés adéquat dans les aliments pour animaux et remédier aux éventuelles carences en glutamine pendant les périodes critiques de la vie". | 21.12.2030 |
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
3c451 | — | L-glutamine | Composition de l’additif:Poudre ayant une teneur minimale enL–glutamine de 98 %Caractérisation de la substance active:L-glutamine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïqueNuméro CAS: 56-85-9Numéro Einecs: 200-292-1Formule chimique: C5H10N2O3Numéro FLAVIS: 17.007Méthodes d’analyse :Pour l’identification de la L-glutamine dans l’additif pour l’alimentation animale:- Codex des produits chimiques alimentaires, "Monographie de la L-glutamine".
Pour la quantification de la glutamine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges:- chromatographie par échange d’ions couplée à une détection visible ou une détection fluorimétrique avec dérivation postcolonne et détection optique (CEI-VIS/FLD) – EN ISO 17180:2013.
| Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.La L-glutamine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.2.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.3.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.4.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg".5.Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg. | 21.12.2030 |