Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1148 of 31 July 2020 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards harmonised indices of consumer prices and the house price index (Text with EEA relevance)
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- Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 de la Commissiondu 17 juillet 2023établissant les spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indice des prix des logements et l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire, et modifiant le règlement (UE) 2020/1148 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1470, 18 juillet 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/1720 de la Commissiondu 20 juin 2024modifiant le règlement (UE) 2020/1148 en ce qui concerne le calcul des indices des prix à la consommation harmonisés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1720, 21 juin 2024
1) "part des dépenses": un pourcentage de la dépense monétaire totale de consommation finale des ménages, comme indiqué dans l’annexe; 2) "pondération des sous-indices": la pondération relative à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement (UE) 2016/792, incluse dans l’IPCH; 3) "univers cible" de l’IPCH: toutes les transactions incluses dans la dépense monétaire de consommation finale des ménages; 4) "offre de produit": un produit déterminé par ses caractéristiques, la date et le lieu de l’achat ainsi que les conditions de livraison, et pour lequel un prix est observé; 5) "produit homogène": un ensemble d’offres de produits ne présentant pas de grandes différences de qualité et pour lequel un prix moyen est calculé; 6) "produit individuel": une offre de produit ou un produit homogène; 7) "échantillon cible": un ensemble de produits individuels qui sont liés aux transactions de l’univers cible et pour lesquels les données sur les prix doivent être utilisées aux fins du calcul de l’IPCH; 8) "différence de qualité": la différence observée entre deux produits individuels au regard des caractéristiques, de la date et du lieu de l’achat ou des conditions de livraison, lorsque cela est pertinent du point de vue du consommateur; 9) "produit de remplacement": un produit individuel qui remplace un autre produit individuel dans l’échantillon cible; 10) "ajustement de la qualité": une procédure consistant à augmenter ou à diminuer le prix observé d’un produit de remplacement ou du produit remplacé en ajoutant ou en retranchant la valeur de la différence de qualité entre les deux; 11) "prix observé": le prix à la consommation d’un produit individuel, utilisé par l’État membre pour calculer l’IPCH; 12) "prix estimé": un prix basé sur une procédure d’estimation appropriée; 13) "agrégat élémentaire": le plus petit agrégat utilisé dans un indice de type Laspeyres; 14) "indice de prix élémentaire": un indice relatif à un agrégat élémentaire ou un indice relatif à une strate au sein d’un agrégat élémentaire; 15) "transitivité": la propriété en vertu de laquelle un indice qui compare les périodes a) et b) indirectement à travers la période c) est identique à un indice qui compare les périodes a) et b) directement; 16) "réversibilité dans le temps": la propriété en vertu de laquelle l’indice entre les périodes a) et b) est égal à l’inverse du même indice entre les périodes b) et a); 17) "remboursement": le paiement partiel ou total par les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif au service des ménages d’achats autorisés de produits spécifiques réalisés par les ménages, comme défini aux points 4.108 à 4.110 de l’annexe A du règlement (UE) n o 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (SEC 2010);Règlement (UE) n o 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1 ).18) "mesure incitative": une modification, souvent temporaire, apportée aux caractéristiques d’un produit individuel en augmentant la quantité du produit, en y joignant gratuitement un autre produit individuel ou en offrant d’autres avantages au consommateur; 19) "primes effectives": les montants versés pour une police d’assurance spécifique afin d’obtenir une couverture d’assurance sur une période déterminée; 20) "commission de service implicite": la production des compagnies d’assurance, comme défini au point 16.51 de l’annexe A du SEC 2010; 21) "indemnités d’assurance-dommages": les indemnités, comme défini au point 4.114 de l’annexe A du SEC 2010; 22) "produit saisonnier": un produit individuel qui est disponible à l’achat ou acheté en grandes quantités uniquement pendant une partie de l’année selon un schéma récurrent. Sur une période d’un mois, le produit est considéré comme étant soit de pleine saison soit hors saison. La période saisonnière peut varier d’une année à l’autre; 23) "prix type": un prix estimé pour un produit saisonnier qui n’est pas exceptionnel, tel qu’un prix de vente de fin de saison; 24) "méthode d’imputation saisonnière": une méthode consistant à estimer les prix des produits saisonniers hors saison au moyen d’une estimation contre-saisonnière ou toutes saisons; 25) "estimation contre-saisonnière": un procédé visant à obtenir une estimation du prix d’un produit saisonnier, de sorte que: a) pour le premier mois hors saison, un prix type tiré de la période saisonnière précédente soit utilisé; b) pour les mois suivants de la période hors saison, le prix estimé soit égal au prix du mois précédent corrigé de la variation des prix observés, en moyenne, pour tous les produits saisonniers de pleine saison appartenant au même groupe, à la même classe, à la même sous-classe de l’ECOICOP ou au même agrégat à n’importe quel niveau inférieur à la sous-classe;
26) "estimation toutes saisons": un procédé visant à obtenir une estimation du prix d’un produit saisonnier, de sorte que: a) pour le premier mois hors saison, un prix type tiré de la période saisonnière précédente soit utilisé; b) pour les mois suivants de la période hors saison, le prix estimé soit égal au prix du mois précédent corrigé de la variation des prix observés, en moyenne, pour tous les produits individuels appartenant au même groupe, à la même classe, à la même sous-classe de l’ECOICOP ou au même agrégat à n’importe quel niveau inférieur à la sous-classe;
27) "méthode de pondérations saisonnières": le traitement des produits saisonniers selon lequel les pondérations des produits saisonniers hors saison sont égales à zéro ou fixées à zéro; 28) "tarif": une liste des prix et conditions applicables à un produit, qui varie en fonction des quantités achetées, de la date de consommation ou des caractéristiques des acheteurs; 29) "révision": une modification des indices ou des pondérations publiés par la Commission (Eurostat). Une modification entre l’estimation rapide et l’IPCH pour le même mois de référence n’est pas considérée comme une révision; 30) "données provisoires": les indices ou les pondérations qu’un État membre devra finaliser dans un mois ultérieur; 31) "secteur des administrations publiques": l’administration centrale, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, comme défini aux points 2.113 à 2.117 de l’annexe A du SEC 2010; 32) "impôts sur les produits": les impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée, comme défini aux points 4.16 à 4.20 de l’annexe A du SEC 2010; 33) "différents impôts entrant dans le champ d’application de l’IPCH-TC": différents impôts sur les produits qui ont trait à la consommation des ménages et sont inclus dans les catégories suivantes, définies au tableau 9 ("Impôts et cotisations sociales par type et par sous-secteur bénéficiaire, y compris liste nationale des impôts et cotisations sociales") à l’annexe B du SEC 2010: a) D.211 Impôts de type "taxe sur la valeur ajoutée (TVA)"; b) D.2122 e Impôts sur des services déterminés; c) D.214 a Droits d’accise et taxes à la consommation (autres que ceux qui sont inclus dans les impôts et droits sur les importations); d) D.214 d Taxes à l’immatriculation des véhicules; e) D.214 e Taxes sur les spectacles et divertissements; f) D.214 g Taxes sur les primes d’assurance; g) D.214 h Autres impôts sur des services déterminés; h) D.214 l Autres impôts sur les produits n.c.a;
34) "Facteur de changement de niveau": un facteur déterminé par le rapport entre les variations de prix obtenues au moyen des méthodes de production actuelles et des nouvelles méthodes de production, la variation de prix étant mesurée d’une année civile donnée à la période de référence des prix: L’indice chaîné en décembre de l’année , selon la méthode de production actuelle, est désigné par . La moyenne annuelle de cet indice au cours d’une année civile donnée y antérieure à l’année en courst est désignée parChI . De même, les indices chaînés, selon la nouvelle méthode de production, sont désignés pary ChI . Les indicesNew ChI etChI peuvent avoir des périodes de référence différentes;New 35) "Ajustement par changement de niveau": la multiplication de l’indice utilisant la nouvelle méthode de production de l’IPCH et de l’IPCH-TC, décembre de l’année étant la période de référence des prix, par un facteur de changement de niveau correspondant, à partir du premier mois au cours duquel la nouvelle méthode de production est introduite jusqu’à la fin de l’année civile.
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