Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1148 of 31 July 2020 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards harmonised indices of consumer prices and the house price index (Text with EEA relevance)
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Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 de la Commissiondu 17 juillet 2023établissant les spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indice des prix des logements et l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire, et modifiant le règlement (UE) 2020/1148 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1470, 18 juillet 2023
Règlement d’exécution (UE) 2024/1720 de la Commissiondu 20 juin 2024modifiant le règlement (UE) 2020/1148 en ce qui concerne le calcul des indices des prix à la consommation harmonisés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1720, 21 juin 2024
Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commissiondu 31 juillet 2020établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)CHAPITRE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierLe présent règlement établit des conditions uniformes pour produire l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC).Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"part des dépenses": un pourcentage de la dépense monétaire totale de consommation finale des ménages, comme indiqué dans l’annexe;2)"pondération des sous-indices": la pondération relative à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement (UE) 2016/792, incluse dans l’IPCH;3)"univers cible" de l’IPCH: toutes les transactions incluses dans la dépense monétaire de consommation finale des ménages;4)"offre de produit": un produit déterminé par ses caractéristiques, la date et le lieu de l’achat ainsi que les conditions de livraison, et pour lequel un prix est observé;5)"produit homogène": un ensemble d’offres de produits ne présentant pas de grandes différences de qualité et pour lequel un prix moyen est calculé;6)"produit individuel": une offre de produit ou un produit homogène;7)"échantillon cible": un ensemble de produits individuels qui sont liés aux transactions de l’univers cible et pour lesquels les données sur les prix doivent être utilisées aux fins du calcul de l’IPCH;8)"différence de qualité": la différence observée entre deux produits individuels au regard des caractéristiques, de la date et du lieu de l’achat ou des conditions de livraison, lorsque cela est pertinent du point de vue du consommateur;9)"produit de remplacement": un produit individuel qui remplace un autre produit individuel dans l’échantillon cible;10)"ajustement de la qualité": une procédure consistant à augmenter ou à diminuer le prix observé d’un produit de remplacement ou du produit remplacé en ajoutant ou en retranchant la valeur de la différence de qualité entre les deux;11)"prix observé": le prix à la consommation d’un produit individuel, utilisé par l’État membre pour calculer l’IPCH;12)"prix estimé": un prix basé sur une procédure d’estimation appropriée;13)"agrégat élémentaire": le plus petit agrégat utilisé dans un indice de type Laspeyres;14)"indice de prix élémentaire": un indice relatif à un agrégat élémentaire ou un indice relatif à une strate au sein d’un agrégat élémentaire;15)"transitivité": la propriété en vertu de laquelle un indice qui compare les périodes a) et b) indirectement à travers la période c) est identique à un indice qui compare les périodes a) et b) directement;16)"réversibilité dans le temps": la propriété en vertu de laquelle l’indice entre les périodes a) et b) est égal à l’inverse du même indice entre les périodes b) et a);17)"remboursement": le paiement partiel ou total par les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif au service des ménages d’achats autorisés de produits spécifiques réalisés par les ménages, comme défini aux points 4.108 à 4.110 de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1). (SEC 2010);18)"mesure incitative": une modification, souvent temporaire, apportée aux caractéristiques d’un produit individuel en augmentant la quantité du produit, en y joignant gratuitement un autre produit individuel ou en offrant d’autres avantages au consommateur;19)"primes effectives": les montants versés pour une police d’assurance spécifique afin d’obtenir une couverture d’assurance sur une période déterminée;20)"commission de service implicite": la production des compagnies d’assurance, comme défini au point 16.51 de l’annexe A du SEC 2010;21)"indemnités d’assurance-dommages": les indemnités, comme défini au point 4.114 de l’annexe A du SEC 2010;22)"produit saisonnier": un produit individuel qui est disponible à l’achat ou acheté en grandes quantités uniquement pendant une partie de l’année selon un schéma récurrent. Sur une période d’un mois, le produit est considéré comme étant soit de pleine saison soit hors saison. La période saisonnière peut varier d’une année à l’autre;23)"prix type": un prix estimé pour un produit saisonnier qui n’est pas exceptionnel, tel qu’un prix de vente de fin de saison;24)"méthode d’imputation saisonnière": une méthode consistant à estimer les prix des produits saisonniers hors saison au moyen d’une estimation contre-saisonnière ou toutes saisons;25)"estimation contre-saisonnière": un procédé visant à obtenir une estimation du prix d’un produit saisonnier, de sorte que:a)pour le premier mois hors saison, un prix type tiré de la période saisonnière précédente soit utilisé;b)pour les mois suivants de la période hors saison, le prix estimé soit égal au prix du mois précédent corrigé de la variation des prix observés, en moyenne, pour tous les produits saisonniers de pleine saison appartenant au même groupe, à la même classe, à la même sous-classe de l’ECOICOP ou au même agrégat à n’importe quel niveau inférieur à la sous-classe;26)"estimation toutes saisons": un procédé visant à obtenir une estimation du prix d’un produit saisonnier, de sorte que:a)pour le premier mois hors saison, un prix type tiré de la période saisonnière précédente soit utilisé;b)pour les mois suivants de la période hors saison, le prix estimé soit égal au prix du mois précédent corrigé de la variation des prix observés, en moyenne, pour tous les produits individuels appartenant au même groupe, à la même classe, à la même sous-classe de l’ECOICOP ou au même agrégat à n’importe quel niveau inférieur à la sous-classe;27)"méthode de pondérations saisonnières": le traitement des produits saisonniers selon lequel les pondérations des produits saisonniers hors saison sont égales à zéro ou fixées à zéro;28)"tarif": une liste des prix et conditions applicables à un produit, qui varie en fonction des quantités achetées, de la date de consommation ou des caractéristiques des acheteurs;29)"révision": une modification des indices ou des pondérations publiés par la Commission (Eurostat). Une modification entre l’estimation rapide et l’IPCH pour le même mois de référence n’est pas considérée comme une révision;30)"données provisoires": les indices ou les pondérations qu’un État membre devra finaliser dans un mois ultérieur;31)"secteur des administrations publiques": l’administration centrale, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, comme défini aux points 2.113 à 2.117 de l’annexe A du SEC 2010;32)"impôts sur les produits": les impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée, comme défini aux points 4.16 à 4.20 de l’annexe A du SEC 2010;33)"différents impôts entrant dans le champ d’application de l’IPCH-TC": différents impôts sur les produits qui ont trait à la consommation des ménages et sont inclus dans les catégories suivantes, définies au tableau 9 ("Impôts et cotisations sociales par type et par sous-secteur bénéficiaire, y compris liste nationale des impôts et cotisations sociales") à l’annexe B du SEC 2010:a)D.211 Impôts de type "taxe sur la valeur ajoutée (TVA)";b)D.2122 e Impôts sur des services déterminés;c)D.214 a Droits d’accise et taxes à la consommation (autres que ceux qui sont inclus dans les impôts et droits sur les importations);d)D.214 d Taxes à l’immatriculation des véhicules;e)D.214 e Taxes sur les spectacles et divertissements;f)D.214 g Taxes sur les primes d’assurance;g)D.214 h Autres impôts sur des services déterminés;h)D.214 l Autres impôts sur les produits n.c.a;34)"Facteur de changement de niveau": un facteur déterminé par le rapport entre les variations de prix obtenues au moyen des méthodes de production actuelles et des nouvelles méthodes de production, la variation de prix étant mesurée d’une année civile donnée à la période de référence des prix:L’indice chaîné en décembre de l’année , selon la méthode de production actuelle, est désigné par . La moyenne annuelle de cet indice au cours d’une année civile donnée y antérieure à l’année en cours t est désignée par ChIy. De même, les indices chaînés, selon la nouvelle méthode de production, sont désignés par ChINew. Les indices ChI et ChINew peuvent avoir des périodes de référence différentes;35)"Ajustement par changement de niveau": la multiplication de l’indice utilisant la nouvelle méthode de production de l’IPCH et de l’IPCH-TC, décembre de l’année étant la période de référence des prix, par un facteur de changement de niveau correspondant, à partir du premier mois au cours duquel la nouvelle méthode de production est introduite jusqu’à la fin de l’année civile.
CHAPITRE 2INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTSArticle 3Pondérations1.Les États membres calculent les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires utilisées dans l’indice de l’année t comme suit:a)jusqu’au 31 décembre 2022, les données des comptes nationaux pour l’année t-2 et toutes les informations disponibles et pertinentes issues des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses au niveau de la sous-classe et les répartir dans les agrégats élémentaires de la sous-classe. À compter du 1er janvier 2023, les données des comptes nationaux pour l’année t-2, qui peuvent être complétées avec les données issues d’une récente enquête sur le budget des ménages et d’autres sources, sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses au niveau de la sous-classe et les répartir dans les agrégats élémentaires de la sous-classe;b)les parts des dépenses pour l’année t-2 sont réexaminées et mises à jour de manière à être représentatives de l’année t-1;c)les parts des dépenses pour les agrégats élémentaires sont corrigées d’une variation de prix appropriée entre l’année t-1 et décembre de l’année t-1.2.Les pondérations des sous-indices sont maintenues constantes tout au long de l’année civile.3.La pondération d’un agrégat élémentaire est maintenue constante tout au long de l’année civile, sauf si la liste des agrégats élémentaires dans une sous-classe est ajustée de manière à tenir compte de changements importants intervenus dans l’univers cible.4.La pondération des sous-indices pour chaque division, groupe ou classe de l’ECOICOP est égale à la somme des pondérations des sous-indices des catégories qui les composent. La somme de toutes les pondérations des sous-indices à chaque niveau de l’ECOICOP est égale à 1000.5.La pondération des sous-indices pour chaque sous-classe est égale à la somme des pondérations des agrégats élémentaires de la sous-classe correspondante.6.Les pondérations des sous-indices qui se rapportent à l’assurance-dommages sont calculées à partir de la dépense agrégée des ménages en matière de commissions de service implicites.7.Les dépenses de consommation financées grâce à des indemnités d’assurance-dommages, y compris les paiements effectués directement par les compagnies d’assurance, sont incluses dans les pondérations des sous-indices des catégories de l’ECOICOP correspondantes.Article 4Échantillonnage et représentativité1.Les États membres établissent un échantillon cible représentatif de l’univers cible en définissant des agrégats élémentaires et en sélectionnant des produits individuels pour ces agrégats élémentaires.2.Le nombre de produits individuels et d’agrégats élémentaires dépend de la pondération de la sous-classe et de la variance des mouvements de prix des produits individuels appartenant à cette sous-classe.3.Les États membres veillent à ce que l’échantillon cible reste représentatif de l’univers cible dans le temps en effectuant au moins une fois par an un réexamen et une mise à jour de l’échantillon cible et en sélectionnant des produits de remplacement.4.Les produits pour lesquels la part de dépenses est d’au moins un millième sont représentés dans l’échantillon cible.Article 5Traitement des prix1.Les États membres utilisent les prix observés pour calculer l’IPCH. Ils recourent à des prix estimés uniquement aux fins prévues aux articles 9, 11 et 14.2.Les prix observés pour les produits de la santé, de l’éducation et de la protection sociale sont nets des remboursements.3.Les variations des prix observés ou les modifications des conditions d’un tarif sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.4.Si les prix observés sont indexés, les changements résultant de variations de l’indice sont indiqués comme variations de prix dans l’IPCH.5.Si le revenu des ménages est une condition déterminant le prix, les variations des prix observés résultant de changements dans le revenu des ménages sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.6.Les prix observés pour l’assurance sont les primes effectives.7.Si un produit individuel a été mis gratuitement à la disposition des consommateurs et qu’un prix est facturé par la suite, cela est indiqué comme une hausse de prix dans l’IPCH. À l’inverse, si un prix a été facturé pour un produit individuel qui, par la suite, a été mis gratuitement à la disposition des consommateurs, cela est indiqué comme une baisse de prix dans l’IPCH.Article 6Remises et mesures incitatives1.Les États membres tiennent compte des remises qui:a)peuvent être accordées sur un produit individuel; etb)peuvent être réclamées au moment de l’achat.Dans la mesure du possible, il convient de tenir compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint de consommateurs.2.Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 10 et 11.Article 7Commissions de service proportionnelles aux prix de transaction1.L’IPCH inclut les commissions qui sont facturées directement aux consommateurs en contrepartie du service fourni et peuvent être exprimées sous une forme forfaitaire ou en pourcentage du prix de transaction. Si le prix d’un service est déterminé sous la forme d’un pourcentage du prix de transaction, ce pourcentage multiplié par le prix d’une transaction unitaire représentative est utilisé comme prix observé.2.Les variations des commissions de service qui résultent des variations du prix d’une transaction unitaire représentative sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.3.Si la variation du prix d’une transaction unitaire représentative ne peut pas être mesurée, elle est estimée sur la base d’un indice de prix approprié.Article 8Observation des prix1.Le prix observé d’un bien est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel les transactions peuvent avoir lieu à ce prix.2.Le prix observé d’un service est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel la consommation du service peut débuter.3.Si le prix d’un service dépend du temps écoulé entre l’achat et le début du service, les États membres prennent en compte les prix qui sont représentatifs pour les achats du service.4.Les prix observés portent sur au moins une semaine ouvrable au milieu ou à peu près au milieu du mois.5.Si, pour un produit individuel, les prix sont notoirement volatils sur un mois, les prix observés portent sur plus d’une semaine.Article 9Estimation des prix1.Si le prix d’un produit individuel dans l’échantillon cible ne peut pas être observé, un prix estimé est utilisé pendant une période maximale de deux mois, à l’issue de laquelle un produit de remplacement est sélectionné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits saisonniers ou autres produits individuels appelés à être de nouveau disponibles.2.Un prix observé antérieurement ne peut être utilisé comme prix estimé, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.Article 10Remplacements1.Les États membres sélectionnent un produit de remplacement analogue au produit qui disparaît, tout en veillant à ce que l’échantillon cible reste représentatif.2.Les États membres ne sélectionnent pas les produits de remplacement sur la base d’un prix similaire.Article 11Ajustement de la qualité1.S’il n’existe pas de différence de qualité entre le produit remplacé et le produit de remplacement, les États membres comparent directement les prix observés. Dans le cas contraire, les États membres procèdent à un ajustement de la qualité.2.Les États membres procèdent à un ajustement de la qualité égal à la différence de prix totale entre le produit remplacé pour le mois m-1 et le produit de remplacement pour le mois m, uniquement s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée de la différence de qualité.Article 12Indices des prix élémentaires1.Les prix des produits individuels sont agrégés pour obtenir des indices des prix élémentaires au moyen de l’une des formules suivantes:a)une formule d’indice qui garantisse la transitivité. L’indice des prix de périodes antérieures n’est pas révisé lorsque l’on utilise des formules d’indices transitives; oub)une formule d’indice qui garantisse la réversibilité temporelle et compare les prix des produits individuels pendant la période actuelle aux prix des mêmes produits pendant la période de base. La période de base n’a pas à être souvent changée s’il en résulte une violation significative du principe de transitivité.2.Une formule d’indice cohérente avec celles décrites au paragraphe 1 est utilisée pour obtenir l’indice de prix d’un agrégat élémentaire à partir de deux ou plusieurs indices de prix élémentaires.Article 13Intégration des sous-indices après la période de référence de l’indiceTout sous-indice intégré dans l’IPCH après la période de référence de l’indice est rapporté au mois de décembre d’une année donnée et utilisé à partir du mois de janvier de l’année suivante.Article 14Produits saisonniersSi des produits saisonniers sont inclus dans l’échantillon d’un agrégat élémentaire, les États membres appliquent la méthode d’imputation saisonnière ou la méthode des pondérations saisonnières pour calculer un indice des prix pour cet agrégat.Article 15Décomposition de l’estimation rapideLes États membres dont la monnaie est l’euro transmettent à la Commission (Eurostat) des estimations rapides de tous les sous-indices de leur IPCH.Article 16Finalisation des données provisoiresLorsqu’un État membre transmet des sous-indices ou leurs pondérations à titre provisoire, il les finalise lors de la transmission des données du mois suivant.Article 17Révisions en raison d’erreurs1.Les États membres corrigent les erreurs et transmettent les sous-indices ou pondérations de sous-indices révisés à la Commission (Eurostat) sans retard injustifié.2.Les États membres informent la Commission (Eurostat) des causes de l’erreur au plus tard lors de la transmission des données révisées.Article 18Autres révisions1.La date, la longueur de la période et l’intégration dans l’IPCH des révisions autres que celles prévues aux articles 16 et 17 font l’objet d’une concertation avec la Commission (Eurostat).2.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des estimations des sous-indices de l’IPCH révisés au plus tard trois mois avant la mise en œuvre prévue de la révision proposée.Article 19Publication des révisionsÀ l’exception des révisions visées à l’article 16, toute révision de l’IPCH global, assortie d’une explication, est publiée sur le site internet de l’organisme national chargé de calculer l’IPCH.Article 20Révision des pondérations des sous-indicesSans préjudice des articles 16 et 17, les pondérations des sous-indices ne sont pas révisées.Article 21Indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants1.Un impôt donné entrant dans le champ d’application de l’IPCH-TC est pris en compte si ses recettes annuelles représentent au moins 2 % de la somme de tous les différents impôts dans le champ dudit indice prélevés par le secteur des administrations publiques.2.Les recettes annuelles provenant d’impôts pris en compte dans l’IPCH-TC couvrent au moins 90 % de la somme de tous les différents impôts dans le champ dudit indice prélevés par le secteur des administrations publiques.3.L’IPCH-TC est calculé de la même manière que l’IPCH, sauf que les prix observés sont ajustés de manière que les taux de taxation des produits soient maintenus constants pendant la période d’observation par rapport à la période de référence des prix.4.Les variations des taux de taxation sont prises en compte dans l’IPCH-TC:a)dans le mois pour lequel le nouveau taux est appliqué au produit individuel et inclus dans le prix observé; oub)dans le premier mois entier pour lequel le nouveau taux est applicable. Les variations de taux qui entrent en vigueur le premier jour du mois sont prises en compte dans l’IPCH-TC du mois en question. Les variations de taux qui entrent en vigueur ultérieurement au cours de ce mois sont prises en compte dans l’IPCH-TC du mois qui suit.Article 22Application des ajustements par changement de niveau1.Les États membres peuvent appliquer un ajustement par changement de niveau si et seulement si l’introduction d’un changement significatif dans la méthode de production, tel que défini à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/792, entraîne un changement permanent et significatif, à la hausse ou à la baisse, du niveau de l’indice chaîné.2.L’ajustement par changement de niveau est appliqué au niveau le plus détaillé auquel les indices calculés selon les méthodes de production actuelles et les nouvelles méthodes de production peuvent être reliés.3.Les États membres informent la Commission (Eurostat) des sous-indices auxquels les ajustements par changement de niveau sont appliqués et de la valeur des ajustements au moment de la première transmission des données à l’égard desquelles les ajustements sont effectués.CHAPITRE 3INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE ET INDICE DES PRIX DES LOGEMENTSArticle 22Ventilation de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaireL’indice des prix LOP couvre les catégories de dépenses suivantes:a)O.1. Dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants;b)O.1.1. Acquisitions de logements;c)O.1.1.1. Logements nouveaux;d)O.1.1.1.1. Achats de logements nouveaux;e)O.1.1.1.2. Logements construits par les propriétaires eux-mêmes et gros travaux de rénovation;f)O.1.1.2. Logements existants, nouveaux dans le secteur des ménages;g)O.1.1.3. Autres services liés à l’acquisition de logements;h)O.1.2. Propriété des logements;i)O.1.2.1. Grosses réparations et entretien;j)O.1.2.2. Assurances liées aux logements;k)O.1.2.3. Autres services liés à la propriété des logements.Article 23Ventilation de l’indice des prix des logementsL’IPL couvre les catégories de dépenses suivantes:a)H.1. Achats de logements;b)H.1.1. Achats de logements nouveaux;c)H.1.2. Achats de logements existants.Article 24PondérationsChaque année, les États membres calculent et transmettent à la Commission (Eurostat) une série de pondérations pour les indices des prix LOP et une autre pour les IPL, selon les ventilations indiquées aux articles 22 et 23.Article 25Calcul de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaireL’indice des prix LOP est basé sur la méthode des "acquisitions nettes", qui mesure tant les variations des prix payés par les consommateurs pour l’acquisition de logements nouveaux que les variations d’autres coûts liés à la propriété, et au transfert de propriété, des logements.CHAPITRE 4NORMES ET DELAIS POUR L’ECHANGE DE DONNEES ET DE METADONNEESArticle 26Normes régissant l’échange de données et de métadonnées1.Les États membres transmettent les données et les métadonnées à la Commission (Eurostat) sous forme électronique via les services du point d’entrée unique conformément aux normes d’échange de données et de métadonnées statistiques.2.Les données confidentielles telles que définies dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). sont signalées de manière appropriée lorsqu’elles sont transmises à la Commission (Eurostat).Article 27Délais pour l’échange de métadonnées1.Les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année leurs métadonnées concernant l’IPCH et l’IPCH-TC pour l’année en cours et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mars.2.Les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année leurs métadonnées concernant l’indice des prix LOP et l’IPL pour l’année en cours et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin.CHAPITRE 5DISPOSITIONS FINALESArticle 28AbrogationLes règlements (CE) no 1749/96, (CE) no 2214/96, (CE) no 1687/98, (CE) no 2646/98, (CE) no 1617/1999, (CE) no 2166/1999, (CE) no 2601/2000, (CE) no 2602/2000, (CE) no 1920/2001, (CE) no 1921/2001, (CE) no 1708/2005, (CE) no 701/2006, (CE) no 330/2009, (UE) no 1114/2010 et (UE) no 93/2013 sont abrogés.Article 29Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEDépense monétaire de consommation finale des ménages1.La dépense monétaire de consommation finale des ménages est définie à l’article 2, point 20, du règlement (UE) 2016/792.2.En précisant davantage la qualité des pondérations, la dépense monétaire de consommation finale inclut les cas ci-après de dépenses de consommation finale des ménages, tels que définis aux lettres suivantes du point 3.95 de l’annexe A du SEC 2010:lettres c), d), h) et i),la partie de la lettre e) qui concerne les services financiers directement facturés, la partie de la lettre f) qui concerne les services d’assurance-dommages à concurrence du montant du service implicite.La dépense monétaire de consommation finale inclut également les allocations de logement qui font partie de D.632, comme défini au point 4.109 de l’annexe A du SEC 2010.3.La dépense monétaire de consommation finale exclut les cas de dépenses de consommation finale des ménages ci-après, tels que définis aux lettres suivantes du point 3.95 de l’annexe A du SEC 2010:lettres a), b) et g).La dépense monétaire de consommation finale exclut également les cas suivants qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages:lettres a) à f) au point 3.96 de l’annexe A du SEC 2010, sauf pour la partie relative aux allocations de logement de D.632, comme défini au point 4.109 de l’annexe A du SEC 2010,impôts sur le revenu, définis au point 4.78 de l’annexe A du SEC 2010,revenus de la propriété, définis au point 4.41 de l’annexe A du SEC 2010,cotisations sociales effectives à la charge des employeurs, définies au point 4.92 de l’annexe A du SEC 2010,primes nettes d’assurance-dommages, définies au point 4.112 de l’annexe A du SEC 2010,transferts courants entre ménages, définis au point 4.129 de l’annexe A du SEC 2010,amendes et pénalités imposées sur des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires, définies au point 4.132 de l’annexe A du SEC 2010.4.Les opérations monétaires sont les opérations dans le cadre desquelles les unités institutionnelles concernées effectuent ou reçoivent des paiements, ou contractent des engagements (prennent possession d’actifs) exprimés en unités monétaires. Les opérations qui ne donnent pas lieu à un règlement en numéraire ou à un échange d’actifs ou de passifs exprimés en unités monétaires constituent des opérations non monétaires.