Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1032 of 15 July 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 28343 as a feed additive for calves for rearing and pigs for fattening (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co. KG) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1032 de la Commissiondu 15 juillet 2020concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 28343 en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’élevage et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes d’autorisation ont été déposées pour la préparation de Bacillus subtilis DSM 28343. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Ces demandes concernent l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 28343 en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’élevage et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Dans ses avis du 6 mars 2018EFSA Journal, 2018, 16(3):5220., du 4 juillet 2019EFSA Journal, 2019, 17(7):5793. et du 15 mai 2019EFSA Journal, 2019, 17(5):5725., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 28343 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également estimé que l’additif doit être considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et qu’il n’est pas possible de tirer de conclusion sur la sensibilisation cutanée qu’il peut provoquer. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif a un effet significatif sur les indices de croissance des veaux d’élevage et la capacité d’accroître la prise de poids corporel des porcs d’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 28343 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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