Commission Implementing Regulation (EU) 2020/893 of 29 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code
Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commissiondu 29 juin 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’UnionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment ses articles 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 et 268,considérant ce qui suit:(1)La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après, le "code") en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2015/2447Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). de la Commission a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement d’exécution afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières ainsi que pour tenir compte de l’évolution de la législation ainsi que des phases du déploiement des systèmes électroniques mis en place aux fins du code.(2)Dans son arrêt dans l’affaire C-661/15Arrêt de la Cour du 12 octobre 2017 dans l’affaire C-661/15, X BV v Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753., la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré invalide l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)., qui établit un délai de prescription d’un an pour la prise en compte des modifications des prix de marchandises défectueuses aux fins de la détermination de leur valeur en douane. Selon la Cour, sur la base du code des douanes applicable à l’époqueRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)., le débiteur pouvait obtenir le remboursement des droits à l’importation, proportionnellement à la réduction de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la communication de ces droits au débiteur. Toutefois, l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 réduisait cette possibilité à un délai de 12 mois étant donné que la modification de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement ne pouvait être prise en compte que si la modification était effectuée dans le délai de 12 mois. L’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 allait à l’encontre de l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, dudit code. Il était par conséquent invalide. Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 ne sont plus en vigueur, mais l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établit également une limite d’un an pour procéder à un ajustement de la valeur en douane des marchandises défectueuses. Il convient donc de le supprimer de sorte qu’il soit clair que le délai général de trois ans prévu à l’article 121, paragraphe 1, point a), du code pour demander le remboursement ou la remise des montants excessifs de droits s’applique aussi dans le cas de marchandises défectueuses. Dans un souci de sécurité juridique, afin de préciser que le délai de prescription d’un an n’aurait jamais dû être appliqué dans ces cas, il convient de supprimer l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.(3)L’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 requiert l’utilisation d’un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code pour la communication, le traitement, le stockage et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée et pour les échanges ultérieurs d’informations utiles. Par la décision d’exécution (UE) 2019/2151Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168)., la Commission a décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse de risque en matière de sûreté et de sécurité préalable à l’arrivée réalisée par les douanes et les contrôles correspondants, le traitement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’analyse de risque et du contrôle douaniers et les échanges d’informations y afférents. Il convient dès lors de modifier l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser les finalités pour lesquelles le système ICS2 doit être utilisé, mais aussi pour garantir l’harmonisation sur le territoire douanier de l’Union, imposer aux opérateurs économiques l’utilisation d’une interface opérateurs harmonisée, conçue par la Commission et les États membres, communiquer les énonciations des déclarations sommaires d’entrée aux autorités douanières et échanger les informations connexes.(4)L’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 définit les règles régissant le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, y compris l’obligation que celles-ci soient déposées par différentes personnes dans des cas particuliers conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code (dépôt multiple). Le déploiement de l’ICS2 en trois versions (version 1, version 2 et version 3) permettra progressivement le dépôt multiple des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dans les secteurs des transports et les modèles d’entreprise concernés. Il convient dès lors de modifier l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier les règles applicables jusqu’à ce que l’ICS2 soit totalement mis en place. Le point de départ est la situation qui prévaut dans le cadre du système de contrôle des importations existant. Dans le cadre de ce système, les opérateurs de tous les modes de transport (aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire), y compris les transporteurs express, doivent fournir toutes les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en une seule fois pour les marchandises qui ne peuvent pas bénéficier de la dispense prévue à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).. À compter du déploiement de la version 1 du nouveau système électronique, pour le mode de transport aérien, les transporteurs express devront en outre déposer le jeu minimal de données pour tous les envois, quelle que soit leur valeur, et les opérateurs postaux devront pour la première fois déposer le jeu minimal de données, mais uniquement pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union. Conformément à l’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’au déploiement de la version 2 du nouveau système, ce jeu minimal de données sera assimilé à une déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois d’une valeur n’excédant pas 22 EUR. À compter du premier jour de la fenêtre de déploiement pour la version 2 de l’ICS2, il sera possible d’effectuer des dépôts multiples en cas de transport par voie aérienne. Les transporteurs aériens doivent cesser d’utiliser le système de contrôle des importations existant et se connecter progressivement au nouveau ICS2, qui leur permettra de déposer le jeu de données pertinent comportant les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. À compter du premier jour du déploiement pour la version 3 du nouveau système, il sera possible de recourir au dépôt multiple pour les autres modes de transport. Dans le cadre de ces modes de transport, les transporteurs devront se connecter progressivement au nouveau système. Les États membres détermineront la date à laquelle les opérateurs économiques auront l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à la partie I, point 6, de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, dans les fenêtres de déploiement qui y sont indiquées. Il convient donc de modifier également l’article 183 afin de clarifier les règles applicables pour déterminer le bureau de douane de première entrée lorsque la personne qui dépose les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ne connaît pas le lieu de première arrivée dans l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises.(5)Les obligations d’information relatives aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée incombant aux personnes autres que le transporteur devraient être d’application dès que les trois versions du nouveau système sont déployées. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions de l’ICS2. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie maritime devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 3 du nouveau système. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie aérienne ou postale devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 2 du nouveau système.(6)L’obligation incombant aux autorités douanières d’enregistrer le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et d’informer de cet enregistrement devrait aussi tenir compte des différentes versions de l’ICS2. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 185 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions du nouveau système. Il convient que les autorités douanières enregistrent les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à compter du premier jour de la fenêtre de déploiement de la version 1 de l’ICS2 et notifient cet enregistrement. Après le déploiement de la version 2 de ce nouveau système, il sera possible dans certains cas d’effectuer des dépôts multiples et l’article 185 devrait donc également indiquer qu’à partir de cette date, les autorités douanières devraient avoir l’obligation de notifier immédiatement au transporteur l’enregistrement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres opérateurs économiques, si le transporteur en a fait la demande.(7)L’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser les délais pour effectuer l’analyse de risque sur la base des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ainsi que les mesures nécessaires à prendre dans le cadre de l’analyse de risque. L’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait prévoir, comme principe général, que le bureau de douane de première entrée, après avoir reçu la déclaration sommaire d’entrée dans les délais, doit achever l’analyse de risque avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Toutefois, ce délai devrait être plus court pour les marchandises acheminées par voie aérienne. Le bureau de douane de première entrée devrait être tenu d’achever l’analyse de risque concernant ces marchandises dans les plus brefs délais après avoir reçu le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée. De plus, afin d’assurer l’application uniforme des contrôles douaniers, il y a lieu également de modifier l’article 186 en vue de définir les étapes à suivre par le bureau de douane de première entrée pour achever l’analyse de risque sur la base des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. En particulier, sur la base des articles 46, 47 et 128 du code, le bureau de douane de première entrée doit échanger les informations avec les États membres indiqués dans ces énonciations et avec les États membres qui ont enregistré dans l’ICS2 des informations sur les risques en matière de sécurité et de sûreté qui coïncident avec les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, ce qui oblige ces autres autorités douanières à procéder à une analyse de risque et à mettre à disposition certains résultats de cette analyse de risque.(8)Il convient de modifier aussi l’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin d’habiliter le bureau de douane de première entrée à recommander, à l’issue de l’analyse de risque, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer des contrôles sur les marchandises. Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle devrait avoir la possibilité de décider s’il suivra ou non la recommandation mais devrait en tout état de cause être tenu d’informer le bureau de douane d’entrée pour lui indiquer si un contrôle a été effectué ou non et, dans l’affirmative, lui communiquer les résultats de ce contrôle. En outre, il est approprié d’établir une règle de procédure selon laquelle les autorités douanières doivent utiliser l’ICS2 pour notifier les évaluations des risques et les résultats des contrôles dans les cas prévus à l’article 46, paragraphe 5, du code ou pour tout autre échange des résultats des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 2, du code. Par ailleurs, l’obligation d’effectuer une analyse de risque lors de la présentation des marchandises devrait être étendue pour couvrir davantage de cas dans lesquels l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446.(9)Il y a lieu de modifier l’intitulé de l’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de tenir compte du caractère transitoire des règles qu’il contient car celles-ci ne s’appliquent que jusqu’au déploiement de l’ICS2. Jusqu’à ce que le nouveau système soit disponible, les autorités douanières devraient être tenues d’effectuer leur analyse de risque sur la base des informations figurant dans le système de contrôle des importations existant. L’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait indiquer que le système de contrôle des importations existant doit être utilisé jusqu’aux différentes dates de déploiement du nouveau système. Il convient également de mettre à jour les références au règlement délégué (UE) 2015/2446 figurant à l’article 187, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Les règles relatives à l’impossibilité d’octroyer la mainlevée des marchandises avant la réalisation de l’analyse de risque et aux modalités d’exécution de l’analyse de risque après modification de la déclaration sommaire d’entrée devraient aussi s’appliquer durant la période transitoire et devraient dès lors être ajoutées à l’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.(10)Les règles de procédure pour modifier ou invalider la déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 188 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devraient faire la distinction entre le nouveau ICS2 et le système de contrôle des importations existant. Il y a lieu d’utiliser le nouveau système pour le dépôt des demandes de rectification ou d’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser l’introduction de demandes sur support papier de rectification ou d’invalidation des déclarations qui ont été déposées au moyen du système de contrôle des importations existant.(11)Il convient de modifier l’article 189 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de distinguer les règles relatives au détournement des aéronefs et navires applicables dans le cadre du système de contrôle des importations existant de celles qui seront d’application dans le nouveau système électronique ICS2.(12)À la suite de l’introduction du formulaire UE 302 à l’article 1er, point 51), du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de modifier l’article 207 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de permettre l’utilisation du formulaire UE 302 en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.(13)À la suite de la modification de l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les actes considérés comme une déclaration en douane, il convient de modifier en conséquence l’article 218 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier les cas dans lesquels certaines formalités douanières à l’entrée ou à la sortie sont aussi réputées avoir été accomplies par l’acte considéré comme une déclaration en douane.(14)À la suite de l’introduction, à l’article 141, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, d’une règle transitoire permettant de déclarer les envois postaux du fait de leur présentation en douane jusqu’au déploiement de la version 1 de l’ICS2 pour soutenir l’analyse de risque en matière de sûreté et de sécurité préalable à l’arrivée réalisée par les douanes et les contrôles correspondants, l’article 220 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser que les règles spécifiques relatives à l’acceptation et à la mainlevée des envois postaux sont également transitoires.(15)Il est nécessaire d’élaborer des règles de procédure pour l’utilisation du formulaire OTAN 302 et du formulaire UE 302 pour les régimes douaniers autres que le transit. Il convient donc d’insérer les nouveaux articles 220 bis et 220 ter dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Afin de garantir le bon fonctionnement des règles de procédure, l’article 221 dudit règlement devrait imposer aux autorités douanières des États membres de désigner le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers en ce qui concerne les marchandises destinées à circuler ou être utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.(16)Il convient également de modifier l’article 221 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier que le bureau de douane situé dans l’État membre dans lequel l’expédition ou le transport des marchandises se termine doit être le bureau de douane compétent pour la déclaration de l’importation de certaines marchandises en franchise de droits, si celles-ci sont déclarées aux fins de la TVA sous un régime autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, appelé le "guichet unique pour les importations", prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du ConseilDirective 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).. L’objectif est de veiller à ce que le taux de TVA de l’État membre de destination ou de consommation des biens soit appliqué sur ces marchandises.(17)Il y a lieu de modifier l’article 271 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de renforcer l’utilisation harmonisée du système informatique pour l’échange normalisé d’informations (INF). Afin de définir une procédure uniforme permettant aux opérateurs économiques de saisir les éléments de données requis dans ce système, une interface opérateurs harmonisée devrait être utilisée par les opérateurs économiques concernés.(18)À la suite de l’introduction à l’article 221 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de l’obligation pour les États membres de désigner un bureau de douane compétent pour l’ensemble des formalités et contrôles douaniers en ce qui concerne les marchandises destinées à circuler ou être utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, l’article 285 dudit règlement, qui prévoit la même obligation mais uniquement pour le transit, devient superflu et devrait être supprimé. En outre, il y a lieu d’étendre les dispositions concernant la fourniture de formulaires OTAN 302, ainsi que les règles de procédure applicables à l’utilisation de ces formulaires, aux mouvements de transit sous le couvert d’un formulaire UE 302. Les articles 285, 286 et 287 du règlement (UE) 2015/2447 devraient par conséquent être modifiés et de nouvelles dispositions devraient être insérées.(19)Il convient de modifier l’article 321 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser la fin du régime du transit de l’Union pour les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe et de clarifier la situation juridique de ces marchandises une fois que le régime du transit de l’Union a pris fin.(20)Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin d’introduire la possibilité d’un apurement spécial du régime de l’admission temporaire pour les marchandises qui ont été consommées ou détruites au cours d’activités militaires.(21)Conformément à l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques peuvent bénéficier de l’apurement simplifié du régime de perfectionnement actif IM/EX car les produits transformés sont assimilés à des marchandises réexportées. Toutefois, dans les cas où des marchandises non-Union placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX seraient soumises, entre autres, à des mesures de politique commerciale, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, ce type d’apurement simplifié n’est pas autorisé. Certaines mesures de politique commerciale sont établies aux fins de la surveillance préalable de l’Union, qui ne s’appliquent qu’en cas de mise en libre pratique. Ces mesures qui ont une incidence sur l’application de l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2016/670 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/670 de la Commission du 28 avril 2016 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers (JO L 115 du 29.4.2016, p. 37). en ce qui concerne les importations de certains produits sidérurgiques et dans le règlement d’exécution (UE) 2018/640 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/640 de la Commission du 25 avril 2018 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiers (JO L 106 du 26.4.2018, p. 7). en ce qui concerne les importations de certains produits en aluminium. Il convient d’autoriser les opérateurs économiques à bénéficier de la simplification prévue à l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avec effet rétroactif remontant à 3 ans avant l’entrée en vigueur de la présente modification, à la condition qu’ils fournissent les éléments de données requis par les mesures de surveillance concernées. L’article 324, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait donc être modifié en conséquence.(22)Afin de garantir que la procédure d’exportation des marchandises acheminées par l’intermédiaire d’installations fixes est terminée, l’article 331 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser le moment auquel ces marchandises sont réputées avoir été présentées en douane.(23)L’annexe 23-02 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 comporte des codes NC et des désignations de produits spécifiques qui ne sont plus utilisés, en raison des modifications apportées au tarif douanier communRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).. Il est dès lors nécessaire de mettre à jour l’annexe 23-02, notamment en tenant compte du fait qu’il s’agit de la première mise à jour depuis le 1er mai 2016, date à laquelle le code des douanes de l’Union, le règlement délégué (UE) 2015/2446 et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont entrés en application.(24)Afin de permettre une plus grande souplesse dans le cadre du plan de continuité des opérations pour le transit tout en réduisant les formalités et les coûts supportés par les autorités douanières, il y a lieu de prolonger la validité des certificats de garantie globale et de dispense de garantie sur support papier prévus à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.(25)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: