1) À l’article 132, le point c) est supprimé. 2) Les articles 182 à 186 sont remplacés par le texte suivant: " Article 182 Système informatique relatif aux déclarations sommaires d’entrée (Article 16 du code) 1. Un système informatique conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour: a) la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et d’autres informations relatives à ces déclarations, à l’analyse de risque réalisée par les douanes à des fins de sécurité et de sûreté, y compris le soutien à la sûreté aérienne, et aux mesures qui doivent être prises sur la base des résultats de cette analyse; b) l’échange d’informations en ce qui concerne les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque des déclarations sommaire d’entrée, d’autres informations nécessaires à la réalisation de cette analyse de risque et les mesures à prendre sur la base de l’analyse de risque, y compris des recommandations sur les lieux de contrôle et les résultats de ces contrôles; c) l’échange d’informations aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.
Les dates de développement et de lancement du déploiement séquencé du système sont indiquées dans le projet de système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU qui figure à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission .Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168 ).1 bis .Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée de l’Union européenne, conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord, pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et pour l’échange des informations connexes avec les autorités douanières. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du système informatique qui y est visé conformément à l’annexe de décision d’exécution (UE) 2019/2151, le système informatique pour le dépôt et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée prévu dans le règlement (CEE) n o 2454/93 est utilisé conformément à l’article 185, paragraphe 1, à l’article 187 et à l’article 188, paragraphe 3, du présent règlement.Article 183 Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée (Article 127, paragraphes 4, 5 et 6, du code) 1. Lorsque aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit pour les marchandises transportées par voie aérienne: a) les transporteurs aériens déposent une déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement; b) les transporteurs express déposent les informations suivantes: lorsque la valeur intrinsèque de l’envoi excède 22 EUR, une déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement; pour tous les envois, le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 1 dudit système;
c) les opérateurs postaux déposent le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour les envois ayant pour destination finale un État membre, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 1 dudit système; d) par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 dudit système.
1 bis .Lorsque aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique, pour les marchandises transportées par voie maritime, fluviale, routière ou ferroviaire, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit: a) par le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement; b) par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 dudit système.
2. Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée en présentant plusieurs jeux de données ou en présentant le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis , du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne qui présente le jeu partiel ou minimal de données accomplit cette formalité auprès du bureau de douane qui, à sa connaissance, devrait être le bureau de douane de première entrée. Si cette personne ne connaît pas le lieu prévu de première arrivée sur le territoire douanier de l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises, le bureau de douane de première entrée peut être déterminé sur la base du lieu vers lequel les marchandises sont expédiées.Article 184 Obligations d’information liées à la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur (Article 127, paragraphe 6, du code) 1. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant un connaissement indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux et qui ne leur a pas communiqué les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement comme ne comportant aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la disposition de la personne qui émet le connaissement, cette dernière communique l’identité du destinataire dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. 2. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant le connaissement informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission dudit connaissement. Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord. 3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de transport aérien indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux ou qui a émis une lettre de transport aérien pour les mêmes marchandises, et qui n’a pas mis à leur disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée. 4. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant une lettre de transport aérien informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de transport aérien. Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord. 5. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis , paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.Article 185 Enregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée (Article 127, paragraphe 1, du code) 1. Les autorités douanières enregistrent la déclaration sommaire d’entrée dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement le déclarant ou son représentant et communiquent à cette personne le MRN de la déclaration sommaire d’entrée et la date d’enregistrement. 2. À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 1 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies en présentant au moins le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis , du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou en présentant plusieurs jeux de données, les autorités douanières:a) enregistrent chacune de ces transmissions d’énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dès leur réception; b) informent immédiatement de l’enregistrement la personne qui a présenté le jeu de données; c) communiquent à cette personne le MRN et la date d’enregistrement de chacune des transmissions.
3. Les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès aux systèmes informatiques visés à l’article 182 du présent règlement, dans l’un des cas suivants: a) lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne visée à l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code; b) lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
4. L’obligation d’informer le transporteur dans les cas visés au paragraphe 3, point b), s’applique à compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à condition que le transporteur ait accès à ce système. Article 186 Analyse de risque et contrôles liés aux déclarations sommaires d’entrée (Article 46, paragraphes 3 et 5, article 47, paragraphe 2, et article 128 du code) 1. Une analyse de risque est achevée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire de procéder à une analyse de risque complémentaire. Sans préjudice du premier alinéa, une première analyse de risque concernant des marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne est effectuée dès que possible après réception du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis , du règlement délégué (UE) 2015/2446.2. Le bureau de douane de première entrée achève l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté après l’échange d’informations ci-après au moyen du système visé à l’article 182, paragraphe 1: a) Immédiatement après l’enregistrement, le bureau de douane de première entrée met les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à la disposition des autorités douanières des États membres indiquées dans ces énonciations ainsi que des autorités douanières des autres États membres qui ont enregistré dans le système des informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté correspondant aux énonciations de cette déclaration sommaire d’entrée. b) Dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières des États membres visées au point a) du présent paragraphe effectuent une analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si elles détectent un risque, mettent les résultats à la disposition du bureau de douane de première entrée. c) Le bureau de douane de première entrée tient compte des informations relatives aux résultats d’analyse de risque fournies par les autorités douanières des États membres visées au point a) aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque. d) Le bureau de douane de première entrée met les résultats de l’analyse de risque achevée à la disposition des autorités douanières des États membres qui ont contribué à l’analyse de risque et de celles qui sont potentiellement concernées par la circulation des marchandises. e) Le bureau de douane de première entrée informe de l’achèvement de l’analyse de risque les personnes suivantes, à condition qu’elles aient demandé à être notifiées et disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1: i) le déclarant ou son représentant; ii) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.
3. Lorsque le bureau de douane de première entrée exige des informations complémentaires sur les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque, cette analyse est achevée après que ces informations ont été fournies. À cette fin, le bureau de douane de première entrée demande ces informations à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque cette personne est différente du transporteur, le bureau de douane de première entrée informe le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1. 4. Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de soupçonner que des marchandises acheminées par voie aérienne risqueraient de menacer gravement la sûreté aérienne, il exige que l’envoi, avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination du territoire douanier de l’Union, fasse l’objet d’une inspection/filtrage en tant que fret et courrier à haut risque conformément au point 6.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission et au point 6.7.3 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015)8005 final de la Commission duRèglement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1 )."16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement: a) le déclarant ou son représentant; b) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.
À la suite de cette notification, la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, la personne qui a présenté les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée fournit au bureau de douane de première entrée les résultats de cette inspection/filtrage et toutes les autres informations pertinentes connexes. L’analyse de risque n’est achevée qu’après la communication de ces informations. 5. Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de considérer que les marchandises acheminées par voie aérienne ou les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, constitueraient une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, il ordonne que les marchandises ne soient pas chargées sur le moyen de transport concerné. Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement: a) le déclarant ou son représentant; b) le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.
Cette notification est effectuée immédiatement après la détection du risque pertinent et, dans le cas de cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par le transporteur. Le bureau de douane de première entrée informe également immédiatement les autorités douanières de tous les États membres de cette notification et met à leur disposition les énonciations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée. 6. Lorsqu’un envoi est considéré comme une menace telle qu’une action immédiate est nécessaire lors de l’arrivée du moyen de transport, le bureau de douane de première entrée agit en ce sens lors de l’arrivée des marchandises. 7. Une fois l’analyse de risque achevée, le bureau de douane de première entrée peut recommander, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle. Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle décide du contrôle et met, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, les résultats de cette décision à la disposition de tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises, au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de première entrée. 7 bis .Dans les cas visés à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code, les bureaux de douane mettent les résultats de leurs contrôles douaniers à la disposition des autres autorités douanières des États membres au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement et échangent les informations pertinentes sur les risques au moyen du système visé à l’article 36 du présent règlement. 8. Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation. 9. Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée. 10. Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire. ----------------------Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168 ).Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1 )."3) L’article 187 est modifié comme suit: a) le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: " Article 187 Règles transitoires pour l’analyse de risque (Article 128 du code) 1. Par dérogation à l’article 186 du présent règlement, jusqu’aux dates fixées conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, l’analyse de risque est fondée sur les informations contenues dans les déclarations sommaires d’entrée déposées et échangées au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, du présent règlement, conformément aux règles du présent article."
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l’une d’elle est disponible." c) les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: "6. Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée. 7. Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 3 du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire."
4) Les articles 188 et 189 sont remplacés par le texte suivant: " Article 188 Rectification et invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée (Article 129, paragraphe 1, du code) 1. Le système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, est utilisé pour introduire une demande de rectification ou d’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée ou des énonciations qu’elle contient. Lorsque différentes personnes demandent une rectification ou une invalidation des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, chacune de ces personnes est uniquement autorisée à demander la rectification ou l’invalidation des énonciations qu’elle a présentées. 2. Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a introduit la demande de rectification ou d’invalidation de leur décision d’enregistrer ou de rejeter la demande. Lorsque les rectifications à apporter aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ou l’invalidation de ces énonciations sont introduites par une personne autre que le transporteur, les autorités douanières informent également le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1. 3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser que les demandes de rectification ou d’invalidation des énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée qui ont été introduites au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, soient effectuées par des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du code. Article 189 Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef entrant sur le territoire douanier de l’Union (Article 133 du code) 1. Lorsque, après avoir introduit la déclaration sommaire d’entrée au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, un navire de mer ou un aéronef est détourné et que son arrivée est prévue en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, l’exploitant de ce moyen de transport informe de ce détournement le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée et dépose la notification d’arrivée auprès du bureau de douane de première entrée effectif. Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime de transit conformément à l’article 141 du code. 2. Le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée notifie le détournement, dès qu’il en est informé conformément au paragraphe 1, au bureau de douane qui, selon les informations reçues, est le bureau de douane de première entrée. Il met à la disposition du bureau de douane de première entrée les énonciations utiles de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque. 3. À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un aéronef est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu. 4. À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un navire de mer est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu." 5) L’article 207 est remplacé par le texte suivant: " Article 207 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires 302 (Article 6, paragraphe 3, et article 153, paragraphe 2, du code) 1. Conformément à l’article 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les marchandises de l’Union sont identifiées dans le carnet TIR ou ATA ou dans le formulaire OTAN 302 ou dans le formulaire UE 302 par le code "T2L" ou "T2LF". Le titulaire du régime peut indiquer l’un de ces codes, selon le cas, accompagné de sa signature, dans l’espace réservé à la désignation des marchandises sur les documents correspondants avant de les présenter au bureau de douane de départ pour authentification. Le code "T2L" ou "T2LF" approprié est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent. S’il s’agit d’un formulaire électronique OTAN 302 ou d’un formulaire électronique UE 302, le titulaire du régime peut également indiquer sur ledit formulaire l’un de ces codes. Dans ce cas, l’authentification par le bureau de départ s’effectue par voie électronique. 2. Lorsque le carnet TIR, le carnet ATA le formulaire OTAN 302 ou le formulaire UE 302 couvre à la fois les marchandises de l’Union et les marchandises non Union, celles-ci doivent être énumérées séparément et le code "T2L" ou "T2LF", selon le cas, est indiqué de manière à ce qu’il soit évident qu’il ne concerne que les marchandises de l’Union." 6) À l’article 218, le titre et la phrase introductive sont remplacés par le texte suivant: " Article 218 Formalités douanières réputées effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis , 5, 6, 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2015/2446[Article 6, paragraphe 3, point a), article 139, article 158, paragraphe 2, et articles 172, 194 et 267 du code] Aux fins des articles 138, 139 et 140 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formalités douanières ci-après, selon le cas, sont réputées avoir été effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis , 5, 6, 7 et 8, dudit règlement délégué:"7) L’article 220 est remplacé par le texte suivant: "Article 220 Règles transitoires applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux (Article 158, paragraphe 2, et articles 172 et 194 du code) 1. Aux fins de l’article 138 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la déclaration en douane pour les marchandises visées à l’article 141, paragraphe 3, dudit règlement délégué est considérée comme acceptée et la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée quand les marchandises sont livrées au destinataire. 2. Lorsqu’il n’a pas été possible de livrer les marchandises au destinataire, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée. Les marchandises qui n’ont pas été livrées au destinataire sont réputées se trouver en dépôt temporaire jusqu’à leur destruction, réexportation ou toute autre manière d’en disposer conformément à l’article 198 du code." 8) Les articles 220 bis et 220 ter suivants sont insérés: " Article 220 bis Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire OTAN 302 pour les régimes douaniers autres que le transit (Article 6, paragraphe 3, et article 158, paragraphe 2, du code) 1. Le bureau de douane désigné par l’État membre dans lequel commence l’activité militaire sur le territoire douanier de l’Union fournit aux forces de l’OTAN stationnées sur son territoire des formulaires OTAN 302, qui: a) sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau; b) sont référencés par numéro d’ordre; c) portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire OTAN 302.
2. Au moment de l’expédition des marchandises, les forces de l’OTAN effectuent l’une des opérations suivantes: a) elles introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement auprès du bureau de douane désigné; b) elles remplissent le formulaire OTAN 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.
3. Lorsque les forces de l’OTAN procèdent conformément au paragraphe 2, point b), elles fournissent sans délai un exemplaire du formulaire OTAN 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées. Les autres exemplaires du formulaire OTAN 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces de l’OTAN de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises. À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN de destination. Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées. Article 220 ter Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire UE 302 pour les régimes douaniers autres que le transit (Article 6, paragraphe 3, et article 158, paragraphe 2, du code) 1. Le bureau de douane désigné par l’État membre dans lequel commence l’activité militaire sur le territoire douanier de l’Union fournit aux forces militaires d’un État membre stationnées sur son territoire des formulaires UE 302, qui: a) sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau; b) sont référencés par numéro d’ordre; c) portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire UE 302.
2. Au moment de l’expédition des marchandises, les forces militaires de l’État membre effectuent l’une des opérations suivantes: a) elles introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement auprès du bureau de douane désigné; b) elles remplissent le formulaire UE 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.
3. Lorsque les forces militaires de l’État membre procèdent conformément au paragraphe 2, point b), elles fournissent sans délai un exemplaire du formulaire UE 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées. Les autres exemplaires du formulaire UE 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces militaires de l’État membre de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises. À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre de destination. Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées." 9) À l’article 221, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés: "4. Le bureau de douane compétent pour déclarer la mise en libre pratique de marchandises dans un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1186/2009 du Conseil , dans le cadre d’un régime de TVA autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du ConseilRèglement (CE) n o 1186/2009 du Conseil du16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23 ). , est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1 )."5. L’autorité douanière de chaque État membre sur le territoire duquel des forces de l’OTAN autorisées à utiliser le formulaire OTAN 302 sont stationnées désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires. 6. L’autorité douanière de chaque État membre désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert du formulaire UE 302. ----------------------Règlement (CE) n o 1186/2009 du Conseil du16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23 ).Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1 )."10) L’article 271 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"1 bis .Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées aux régimes visés au paragraphe 1."; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les paragraphes 1 et 1 bis du présent article s’appliquent à partir de la date de déploiement du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151."
11) Au titre VII, chapitre 2, section 1, l’intitulé de la sous-section 4 est remplacé par le texte suivant: "Sous-section 4 "Circulation des marchandises sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302 12) L’article 285 est supprimé. 13) L’article 286 est remplacé par le texte suivant: " Article 286 Fourniture de formulaires OTAN 302 aux forces de l’OTAN [Article 226, paragraphe 3, point e), et article 227, paragraphe 2, point e), du code] Le bureau de douane désigné de l’État membre de départ fournit aux forces de l’OTAN stationnées sur son territoire des formulaires OTAN 302, qui: a) sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau; b) sont référencés par numéro d’ordre; c) portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire OTAN 302."
14) L’article 286 bis suivant est inséré: " Article 286 bis Fourniture de formulaires UE 302 aux forces militaires des États membres [Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code] Le bureau de douane désigné de l’État membre de départ fournit aux forces militaires d’un État membre stationnées sur son territoire des formulaires UE 302, qui: a) sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau; b) sont référencés par numéro d’ordre; c) portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire UE 302."
15) L’article 287 est remplacé par le texte suivant: "Article 287 Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire OTAN 302 [Article 226, paragraphe 3, point e), et article 227, paragraphe 2, point e), du code] 1. Au moment de l’expédition des marchandises, les forces de l’OTAN effectuent l’une des opérations suivantes: a) elles introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement auprès du bureau de douane de départ ou d’entrée; b) elles remplissent le formulaire OTAN 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.
2. Lorsque les forces de l’OTAN introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, les articles 294, 296, 304, 306, 314, 315 et 316 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 3. Lorsque les forces de l’OTAN procèdent conformément au paragraphe 1, point b), elles remettent sans délai un exemplaire du formulaire OTAN 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées. Les autres exemplaires du formulaire OTAN 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces de l’OTAN de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises. À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire OTAN 302 sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN de destination. Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire du formulaire OTAN 302 et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées." 16) L’article 287 bis suivant est inséré: "Article 287 bis Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire UE 302 [Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code] 1. Au moment de l’expédition des marchandises, les forces militaires de l’État membre effectuent l’une des opérations suivantes: a) elles introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement auprès du bureau de douane de départ ou d’entrée; b) elles remplissent le formulaire UE 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.
2. Lorsque les forces militaires de l’État membre introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, les articles 294, 296, 304, 306, 314, 315 et 316 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 3. Lorsque les forces militaires de l’État membre procèdent conformément au paragraphe 1, point b), elles remettent sans délai un exemplaire du formulaire UE 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées. Les autres exemplaires du formulaire UE 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces militaires de l’État membre de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises. À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire UE 302 sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre de destination. Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire du formulaire UE 302 et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées." 17) L’article 321 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Le régime du transit de l’Union est réputé avoir pris fin dès lors: a) que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire, ou b) que l’exploitant de l’installation de transport fixe a certifié que les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe: i) sont arrivées à l’installation du destinataire; ii) sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ou iii) ont quitté le territoire douanier de l’Union.";
b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Les marchandises non Union sont réputées se trouver en dépôt temporaire à partir du moment où le régime du transit de l’Union a pris fin conformément au paragraphe 5, point a), ou point b) i) ou ii)."
18) L’article 323 bis suivant est inséré: " Article 323 bis Apurement spécial pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires (Article 215 du code) Aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 235 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446, leur consommation ou leur destruction est considérée comme une réexportation pour autant que la quantité consommée ou détruite corresponde à la nature de l’activité militaire."19) À l’article 324, paragraphe 2, point a), l’alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, le paragraphe 1 s’applique dans les cas où des marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX seraient soumises à une surveillance préalable de l’Union, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, sous réserve que le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX fournisse les éléments de données conformément à la mesure de surveillance concernée." 20) À l’article 331, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Lorsque des marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe quittent le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être présentées en douane lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe." 21) L’annexe 23-02 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. 22) L’annexe 72-04 est modifiée comme suit: a) dans la partie I, chapitre III, le point 19.3 est remplacé par le texte suivant: "19.3. La durée de validité d’un certificat de garantie globale ou d’un certificat de dispense de garantie n’excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans. Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n’est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, le cas échéant. Les certificats d’une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans."
b) dans la partie II, chapitre II: i) le titre est remplacé par le texte suivant: " CHAPITRE II Modèle d’un cachet spécial utilisé par un expéditeur agréé/émetteur agréé "ii) le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Expéditeur agréé/émetteur agréé"
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/893 of 29 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code
Code NC (TARIC) | Désignation des marchandises | Durée de validité |
---|---|---|
Pommes de terre de primeurs | 1.1 au 30.6 | |
Oignons (autres que de semence) | 1.1 au 31.12 | |
Ail | 1.1 au 31.12 | |
Haricots ( | 1.1 au 31.12 | |
Asperges, vertes | 1.1 au 31.12 | |
Asperges, autres | 1.1 au 31.12 | |
Poivrons doux | 1.1 au 31.12 | |
Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine | 1.1 au 31.12 | |
Ananas, autre que séché | 1.1 au 31.12 | |
Avocats, frais | 1.1 au 31.12 | |
Oranges douces, fraîches | 1.6 au 30.11 | |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), fraîches | 1.3 au 31.10 | |
Monreales, fraîches | 1.3 au 31.10 | |
Clémentines (autres que monreales), fraîches | 1.3 au 31.10 | |
Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, fraîches | 1.3 au 31.10 | |
Pamplemousses, y compris les pomélos, frais, blancs | 1.1 au 31.12 | |
Pamplemousses, y compris les pomélos, frais, roses | 1.1 au 31.12 | |
Limes ( | 1.1 au 31.12 | |
Raisins de table | 21.11 au 20.7 | |
Pastèques | 1.1 au 31.12 | |
Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 1.1 au 31.12 | |
Autres melons | 1.1 au 31.12 | |
Poires de la variété Nashi ( | 1.5 au 30.6 | |
Poires, autres | 1.5 au 30.6 | |
Abricots | ||
Brugnons et nectarines | ||
Pêches | ||
Prunes | 1.10 au 10.6 | |
Fraises | 1.1 au 31.12 | |
Framboises | 1.1 au 31.12 | |
Kiwis | 1.1 au 31.12" |