Commission Implementing Regulation (EU) 2020/893 of 29 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code
Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commissiondu 29 juin 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment ses articles 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 et 268,considérant ce qui suit:(1)La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après, le "code") en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2015/2447Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). de la Commission a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement d’exécution afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières ainsi que pour tenir compte de l’évolution de la législation ainsi que des phases du déploiement des systèmes électroniques mis en place aux fins du code.(2)Dans son arrêt dans l’affaire C-661/15Arrêt de la Cour du 12 octobre 2017 dans l’affaire C-661/15, X BV v Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753., la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré invalide l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)., qui établit un délai de prescription d’un an pour la prise en compte des modifications des prix de marchandises défectueuses aux fins de la détermination de leur valeur en douane. Selon la Cour, sur la base du code des douanes applicable à l’époqueRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)., le débiteur pouvait obtenir le remboursement des droits à l’importation, proportionnellement à la réduction de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la communication de ces droits au débiteur. Toutefois, l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 réduisait cette possibilité à un délai de 12 mois étant donné que la modification de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement ne pouvait être prise en compte que si la modification était effectuée dans le délai de 12 mois. L’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 allait à l’encontre de l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, dudit code. Il était par conséquent invalide. Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 ne sont plus en vigueur, mais l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établit également une limite d’un an pour procéder à un ajustement de la valeur en douane des marchandises défectueuses. Il convient donc de le supprimer de sorte qu’il soit clair que le délai général de trois ans prévu à l’article 121, paragraphe 1, point a), du code pour demander le remboursement ou la remise des montants excessifs de droits s’applique aussi dans le cas de marchandises défectueuses. Dans un souci de sécurité juridique, afin de préciser que le délai de prescription d’un an n’aurait jamais dû être appliqué dans ces cas, il convient de supprimer l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.(3)L’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 requiert l’utilisation d’un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code pour la communication, le traitement, le stockage et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée et pour les échanges ultérieurs d’informations utiles. Par la décision d’exécution (UE) 2019/2151Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168)., la Commission a décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse de risque en matière de sûreté et de sécurité préalable à l’arrivée réalisée par les douanes et les contrôles correspondants, le traitement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’analyse de risque et du contrôle douaniers et les échanges d’informations y afférents. Il convient dès lors de modifier l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser les finalités pour lesquelles le système ICS2 doit être utilisé, mais aussi pour garantir l’harmonisation sur le territoire douanier de l’Union, imposer aux opérateurs économiques l’utilisation d’une interface opérateurs harmonisée, conçue par la Commission et les États membres, communiquer les énonciations des déclarations sommaires d’entrée aux autorités douanières et échanger les informations connexes.(4)L’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 définit les règles régissant le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, y compris l’obligation que celles-ci soient déposées par différentes personnes dans des cas particuliers conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code (dépôt multiple). Le déploiement de l’ICS2 en trois versions (version 1, version 2 et version 3) permettra progressivement le dépôt multiple des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dans les secteurs des transports et les modèles d’entreprise concernés. Il convient dès lors de modifier l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier les règles applicables jusqu’à ce que l’ICS2 soit totalement mis en place. Le point de départ est la situation qui prévaut dans le cadre du système de contrôle des importations existant. Dans le cadre de ce système, les opérateurs de tous les modes de transport (aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire), y compris les transporteurs express, doivent fournir toutes les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en une seule fois pour les marchandises qui ne peuvent pas bénéficier de la dispense prévue à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).. À compter du déploiement de la version 1 du nouveau système électronique, pour le mode de transport aérien, les transporteurs express devront en outre déposer le jeu minimal de données pour tous les envois, quelle que soit leur valeur, et les opérateurs postaux devront pour la première fois déposer le jeu minimal de données, mais uniquement pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union. Conformément à l’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’au déploiement de la version 2 du nouveau système, ce jeu minimal de données sera assimilé à une déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois d’une valeur n’excédant pas 22 EUR. À compter du premier jour de la fenêtre de déploiement pour la version 2 de l’ICS2, il sera possible d’effectuer des dépôts multiples en cas de transport par voie aérienne. Les transporteurs aériens doivent cesser d’utiliser le système de contrôle des importations existant et se connecter progressivement au nouveau ICS2, qui leur permettra de déposer le jeu de données pertinent comportant les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. À compter du premier jour du déploiement pour la version 3 du nouveau système, il sera possible de recourir au dépôt multiple pour les autres modes de transport. Dans le cadre de ces modes de transport, les transporteurs devront se connecter progressivement au nouveau système. Les États membres détermineront la date à laquelle les opérateurs économiques auront l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à la partie I, point 6, de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, dans les fenêtres de déploiement qui y sont indiquées. Il convient donc de modifier également l’article 183 afin de clarifier les règles applicables pour déterminer le bureau de douane de première entrée lorsque la personne qui dépose les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ne connaît pas le lieu de première arrivée dans l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises.(5)Les obligations d’information relatives aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée incombant aux personnes autres que le transporteur devraient être d’application dès que les trois versions du nouveau système sont déployées. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions de l’ICS2. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie maritime devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 3 du nouveau système. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie aérienne ou postale devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 2 du nouveau système.(6)L’obligation incombant aux autorités douanières d’enregistrer le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et d’informer de cet enregistrement devrait aussi tenir compte des différentes versions de l’ICS2. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 185 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions du nouveau système. Il convient que les autorités douanières enregistrent les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à compter du premier jour de la fenêtre de déploiement de la version 1 de l’ICS2 et notifient cet enregistrement. Après le déploiement de la version 2 de ce nouveau système, il sera possible dans certains cas d’effectuer des dépôts multiples et l’article 185 devrait donc également indiquer qu’à partir de cette date, les autorités douanières devraient avoir l’obligation de notifier immédiatement au transporteur l’enregistrement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres opérateurs économiques, si le transporteur en a fait la demande.(7)L’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser les délais pour effectuer l’analyse de risque sur la base des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ainsi que les mesures nécessaires à prendre dans le cadre de l’analyse de risque. L’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait prévoir, comme principe général, que le bureau de douane de première entrée, après avoir reçu la déclaration sommaire d’entrée dans les délais, doit achever l’analyse de risque avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Toutefois, ce délai devrait être plus court pour les marchandises acheminées par voie aérienne. Le bureau de douane de première entrée devrait être tenu d’achever l’analyse de risque concernant ces marchandises dans les plus brefs délais après avoir reçu le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée. De plus, afin d’assurer l’application uniforme des contrôles douaniers, il y a lieu également de modifier l’article 186 en vue de définir les étapes à suivre par le bureau de douane de première entrée pour achever l’analyse de risque sur la base des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. En particulier, sur la base des articles 46, 47 et 128 du code, le bureau de douane de première entrée doit échanger les informations avec les États membres indiqués dans ces énonciations et avec les États membres qui ont enregistré dans l’ICS2 des informations sur les risques en matière de sécurité et de sûreté qui coïncident avec les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, ce qui oblige ces autres autorités douanières à procéder à une analyse de risque et à mettre à disposition certains résultats de cette analyse de risque.(8)Il convient de modifier aussi l’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin d’habiliter le bureau de douane de première entrée à recommander, à l’issue de l’analyse de risque, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer des contrôles sur les marchandises. Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle devrait avoir la possibilité de décider s’il suivra ou non la recommandation mais devrait en tout état de cause être tenu d’informer le bureau de douane d’entrée pour lui indiquer si un contrôle a été effectué ou non et, dans l’affirmative, lui communiquer les résultats de ce contrôle. En outre, il est approprié d’établir une règle de procédure selon laquelle les autorités douanières doivent utiliser l’ICS2 pour notifier les évaluations des risques et les résultats des contrôles dans les cas prévus à l’article 46, paragraphe 5, du code ou pour tout autre échange des résultats des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 2, du code. Par ailleurs, l’obligation d’effectuer une analyse de risque lors de la présentation des marchandises devrait être étendue pour couvrir davantage de cas dans lesquels l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446.(9)Il y a lieu de modifier l’intitulé de l’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de tenir compte du caractère transitoire des règles qu’il contient car celles-ci ne s’appliquent que jusqu’au déploiement de l’ICS2. Jusqu’à ce que le nouveau système soit disponible, les autorités douanières devraient être tenues d’effectuer leur analyse de risque sur la base des informations figurant dans le système de contrôle des importations existant. L’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait indiquer que le système de contrôle des importations existant doit être utilisé jusqu’aux différentes dates de déploiement du nouveau système. Il convient également de mettre à jour les références au règlement délégué (UE) 2015/2446 figurant à l’article 187, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Les règles relatives à l’impossibilité d’octroyer la mainlevée des marchandises avant la réalisation de l’analyse de risque et aux modalités d’exécution de l’analyse de risque après modification de la déclaration sommaire d’entrée devraient aussi s’appliquer durant la période transitoire et devraient dès lors être ajoutées à l’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.(10)Les règles de procédure pour modifier ou invalider la déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 188 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devraient faire la distinction entre le nouveau ICS2 et le système de contrôle des importations existant. Il y a lieu d’utiliser le nouveau système pour le dépôt des demandes de rectification ou d’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser l’introduction de demandes sur support papier de rectification ou d’invalidation des déclarations qui ont été déposées au moyen du système de contrôle des importations existant.(11)Il convient de modifier l’article 189 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de distinguer les règles relatives au détournement des aéronefs et navires applicables dans le cadre du système de contrôle des importations existant de celles qui seront d’application dans le nouveau système électronique ICS2.(12)À la suite de l’introduction du formulaire UE 302 à l’article 1er, point 51), du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de modifier l’article 207 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de permettre l’utilisation du formulaire UE 302 en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.(13)À la suite de la modification de l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les actes considérés comme une déclaration en douane, il convient de modifier en conséquence l’article 218 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier les cas dans lesquels certaines formalités douanières à l’entrée ou à la sortie sont aussi réputées avoir été accomplies par l’acte considéré comme une déclaration en douane.(14)À la suite de l’introduction, à l’article 141, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, d’une règle transitoire permettant de déclarer les envois postaux du fait de leur présentation en douane jusqu’au déploiement de la version 1 de l’ICS2 pour soutenir l’analyse de risque en matière de sûreté et de sécurité préalable à l’arrivée réalisée par les douanes et les contrôles correspondants, l’article 220 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser que les règles spécifiques relatives à l’acceptation et à la mainlevée des envois postaux sont également transitoires.(15)Il est nécessaire d’élaborer des règles de procédure pour l’utilisation du formulaire OTAN 302 et du formulaire UE 302 pour les régimes douaniers autres que le transit. Il convient donc d’insérer les nouveaux articles 220 bis et 220 ter dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Afin de garantir le bon fonctionnement des règles de procédure, l’article 221 dudit règlement devrait imposer aux autorités douanières des États membres de désigner le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers en ce qui concerne les marchandises destinées à circuler ou être utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.(16)Il convient également de modifier l’article 221 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier que le bureau de douane situé dans l’État membre dans lequel l’expédition ou le transport des marchandises se termine doit être le bureau de douane compétent pour la déclaration de l’importation de certaines marchandises en franchise de droits, si celles-ci sont déclarées aux fins de la TVA sous un régime autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, appelé le "guichet unique pour les importations", prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du ConseilDirective 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).. L’objectif est de veiller à ce que le taux de TVA de l’État membre de destination ou de consommation des biens soit appliqué sur ces marchandises.(17)Il y a lieu de modifier l’article 271 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de renforcer l’utilisation harmonisée du système informatique pour l’échange normalisé d’informations (INF). Afin de définir une procédure uniforme permettant aux opérateurs économiques de saisir les éléments de données requis dans ce système, une interface opérateurs harmonisée devrait être utilisée par les opérateurs économiques concernés.(18)À la suite de l’introduction à l’article 221 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de l’obligation pour les États membres de désigner un bureau de douane compétent pour l’ensemble des formalités et contrôles douaniers en ce qui concerne les marchandises destinées à circuler ou être utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, l’article 285 dudit règlement, qui prévoit la même obligation mais uniquement pour le transit, devient superflu et devrait être supprimé. En outre, il y a lieu d’étendre les dispositions concernant la fourniture de formulaires OTAN 302, ainsi que les règles de procédure applicables à l’utilisation de ces formulaires, aux mouvements de transit sous le couvert d’un formulaire UE 302. Les articles 285, 286 et 287 du règlement (UE) 2015/2447 devraient par conséquent être modifiés et de nouvelles dispositions devraient être insérées.(19)Il convient de modifier l’article 321 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser la fin du régime du transit de l’Union pour les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe et de clarifier la situation juridique de ces marchandises une fois que le régime du transit de l’Union a pris fin.(20)Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin d’introduire la possibilité d’un apurement spécial du régime de l’admission temporaire pour les marchandises qui ont été consommées ou détruites au cours d’activités militaires.(21)Conformément à l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques peuvent bénéficier de l’apurement simplifié du régime de perfectionnement actif IM/EX car les produits transformés sont assimilés à des marchandises réexportées. Toutefois, dans les cas où des marchandises non-Union placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX seraient soumises, entre autres, à des mesures de politique commerciale, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, ce type d’apurement simplifié n’est pas autorisé. Certaines mesures de politique commerciale sont établies aux fins de la surveillance préalable de l’Union, qui ne s’appliquent qu’en cas de mise en libre pratique. Ces mesures qui ont une incidence sur l’application de l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2016/670 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/670 de la Commission du 28 avril 2016 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers (JO L 115 du 29.4.2016, p. 37). en ce qui concerne les importations de certains produits sidérurgiques et dans le règlement d’exécution (UE) 2018/640 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/640 de la Commission du 25 avril 2018 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiers (JO L 106 du 26.4.2018, p. 7). en ce qui concerne les importations de certains produits en aluminium. Il convient d’autoriser les opérateurs économiques à bénéficier de la simplification prévue à l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avec effet rétroactif remontant à 3 ans avant l’entrée en vigueur de la présente modification, à la condition qu’ils fournissent les éléments de données requis par les mesures de surveillance concernées. L’article 324, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait donc être modifié en conséquence.(22)Afin de garantir que la procédure d’exportation des marchandises acheminées par l’intermédiaire d’installations fixes est terminée, l’article 331 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser le moment auquel ces marchandises sont réputées avoir été présentées en douane.(23)L’annexe 23-02 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 comporte des codes NC et des désignations de produits spécifiques qui ne sont plus utilisés, en raison des modifications apportées au tarif douanier communRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).. Il est dès lors nécessaire de mettre à jour l’annexe 23-02, notamment en tenant compte du fait qu’il s’agit de la première mise à jour depuis le 1er mai 2016, date à laquelle le code des douanes de l’Union, le règlement délégué (UE) 2015/2446 et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont entrés en application.(24)Afin de permettre une plus grande souplesse dans le cadre du plan de continuité des opérations pour le transit tout en réduisant les formalités et les coûts supportés par les autorités douanières, il y a lieu de prolonger la validité des certificats de garantie globale et de dispense de garantie sur support papier prévus à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.(25)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2015/2447Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:1)À l’article 132, le point c) est supprimé.2)Les articles 182 à 186 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 182Système informatique relatif aux déclarations sommaires d’entrée(Article 16 du code)1.Un système informatique conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour:a)la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et d’autres informations relatives à ces déclarations, à l’analyse de risque réalisée par les douanes à des fins de sécurité et de sûreté, y compris le soutien à la sûreté aérienne, et aux mesures qui doivent être prises sur la base des résultats de cette analyse;b)l’échange d’informations en ce qui concerne les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque des déclarations sommaire d’entrée, d’autres informations nécessaires à la réalisation de cette analyse de risque et les mesures à prendre sur la base de l’analyse de risque, y compris des recommandations sur les lieux de contrôle et les résultats de ces contrôles;c)l’échange d’informations aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.Les dates de développement et de lancement du déploiement séquencé du système sont indiquées dans le projet de système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU qui figure à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168)..1 bis.Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée de l’Union européenne, conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord, pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et pour l’échange des informations connexes avec les autorités douanières.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du système informatique qui y est visé conformément à l’annexe de décision d’exécution (UE) 2019/2151, le système informatique pour le dépôt et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée prévu dans le règlement (CEE) no 2454/93 est utilisé conformément à l’article 185, paragraphe 1, à l’article 187 et à l’article 188, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 183Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée(Article 127, paragraphes 4, 5 et 6, du code)1.Lorsque aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit pour les marchandises transportées par voie aérienne:a)les transporteurs aériens déposent une déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;b)les transporteurs express déposent les informations suivantes:lorsque la valeur intrinsèque de l’envoi excède 22 EUR, une déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;pour tous les envois, le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 1 dudit système;c)les opérateurs postaux déposent le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour les envois ayant pour destination finale un État membre, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 1 dudit système;d)par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 dudit système.1 bis.Lorsque aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique, pour les marchandises transportées par voie maritime, fluviale, routière ou ferroviaire, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit:a)par le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;b)par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 dudit système.2.Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée en présentant plusieurs jeux de données ou en présentant le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne qui présente le jeu partiel ou minimal de données accomplit cette formalité auprès du bureau de douane qui, à sa connaissance, devrait être le bureau de douane de première entrée. Si cette personne ne connaît pas le lieu prévu de première arrivée sur le territoire douanier de l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises, le bureau de douane de première entrée peut être déterminé sur la base du lieu vers lequel les marchandises sont expédiées.
Article 184Obligations d’information liées à la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur(Article 127, paragraphe 6, du code)1.À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant un connaissement indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux et qui ne leur a pas communiqué les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement comme ne comportant aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la disposition de la personne qui émet le connaissement, cette dernière communique l’identité du destinataire dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée.2.À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant le connaissement informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission dudit connaissement.Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.3.À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de transport aérien indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux ou qui a émis une lettre de transport aérien pour les mêmes marchandises, et qui n’a pas mis à leur disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.4.À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant une lettre de transport aérien informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de transport aérien.Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.5.À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.
Article 185Enregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée(Article 127, paragraphe 1, du code)1.Les autorités douanières enregistrent la déclaration sommaire d’entrée dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement le déclarant ou son représentant et communiquent à cette personne le MRN de la déclaration sommaire d’entrée et la date d’enregistrement.2.À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 1 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies en présentant au moins le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou en présentant plusieurs jeux de données, les autorités douanières:a)enregistrent chacune de ces transmissions d’énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dès leur réception;b)informent immédiatement de l’enregistrement la personne qui a présenté le jeu de données;c)communiquent à cette personne le MRN et la date d’enregistrement de chacune des transmissions.3.Les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès aux systèmes informatiques visés à l’article 182 du présent règlement, dans l’un des cas suivants:a)lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne visée à l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code;b)lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.4.L’obligation d’informer le transporteur dans les cas visés au paragraphe 3, point b), s’applique à compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à condition que le transporteur ait accès à ce système.
Article 186Analyse de risque et contrôles liés aux déclarations sommaires d’entrée(Article 46, paragraphes 3 et 5, article 47, paragraphe 2, et article 128 du code)1.Une analyse de risque est achevée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire de procéder à une analyse de risque complémentaire.Sans préjudice du premier alinéa, une première analyse de risque concernant des marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne est effectuée dès que possible après réception du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446.2.Le bureau de douane de première entrée achève l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté après l’échange d’informations ci-après au moyen du système visé à l’article 182, paragraphe 1:a)Immédiatement après l’enregistrement, le bureau de douane de première entrée met les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à la disposition des autorités douanières des États membres indiquées dans ces énonciations ainsi que des autorités douanières des autres États membres qui ont enregistré dans le système des informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté correspondant aux énonciations de cette déclaration sommaire d’entrée.b)Dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières des États membres visées au point a) du présent paragraphe effectuent une analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si elles détectent un risque, mettent les résultats à la disposition du bureau de douane de première entrée.c)Le bureau de douane de première entrée tient compte des informations relatives aux résultats d’analyse de risque fournies par les autorités douanières des États membres visées au point a) aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque.d)Le bureau de douane de première entrée met les résultats de l’analyse de risque achevée à la disposition des autorités douanières des États membres qui ont contribué à l’analyse de risque et de celles qui sont potentiellement concernées par la circulation des marchandises.e)Le bureau de douane de première entrée informe de l’achèvement de l’analyse de risque les personnes suivantes, à condition qu’elles aient demandé à être notifiées et disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1:i)le déclarant ou son représentant;ii)le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.3.Lorsque le bureau de douane de première entrée exige des informations complémentaires sur les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque, cette analyse est achevée après que ces informations ont été fournies.À cette fin, le bureau de douane de première entrée demande ces informations à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque cette personne est différente du transporteur, le bureau de douane de première entrée informe le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1.4.Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de soupçonner que des marchandises acheminées par voie aérienne risqueraient de menacer gravement la sûreté aérienne, il exige que l’envoi, avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination du territoire douanier de l’Union, fasse l’objet d’une inspection/filtrage en tant que fret et courrier à haut risque conformément au point 6.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1)." et au point 6.7.3 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015)8005 final de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement:a)le déclarant ou son représentant;b)le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.À la suite de cette notification, la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, la personne qui a présenté les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée fournit au bureau de douane de première entrée les résultats de cette inspection/filtrage et toutes les autres informations pertinentes connexes. L’analyse de risque n’est achevée qu’après la communication de ces informations.5.Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de considérer que les marchandises acheminées par voie aérienne ou les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, constitueraient une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, il ordonne que les marchandises ne soient pas chargées sur le moyen de transport concerné.Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement:a)le déclarant ou son représentant;b)le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.Cette notification est effectuée immédiatement après la détection du risque pertinent et, dans le cas de cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par le transporteur.Le bureau de douane de première entrée informe également immédiatement les autorités douanières de tous les États membres de cette notification et met à leur disposition les énonciations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée.6.Lorsqu’un envoi est considéré comme une menace telle qu’une action immédiate est nécessaire lors de l’arrivée du moyen de transport, le bureau de douane de première entrée agit en ce sens lors de l’arrivée des marchandises.7.Une fois l’analyse de risque achevée, le bureau de douane de première entrée peut recommander, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle décide du contrôle et met, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, les résultats de cette décision à la disposition de tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises, au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de première entrée.7 bis.Dans les cas visés à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code, les bureaux de douane mettent les résultats de leurs contrôles douaniers à la disposition des autres autorités douanières des États membres au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement et échangent les informations pertinentes sur les risques au moyen du système visé à l’article 36 du présent règlement.8.Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation.9.Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.10.Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.
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Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1)."
3)L’article 187 est modifié comme suit:a)le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 187Règles transitoires pour l’analyse de risque(Article 128 du code)1.Par dérogation à l’article 186 du présent règlement, jusqu’aux dates fixées conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, l’analyse de risque est fondée sur les informations contenues dans les déclarations sommaires d’entrée déposées et échangées au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, du présent règlement, conformément aux règles du présent article."
b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l’une d’elle est disponible."c)les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:"6.Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.7.Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 3 du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire."
4)Les articles 188 et 189 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 188Rectification et invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée(Article 129, paragraphe 1, du code)1.Le système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, est utilisé pour introduire une demande de rectification ou d’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée ou des énonciations qu’elle contient.Lorsque différentes personnes demandent une rectification ou une invalidation des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, chacune de ces personnes est uniquement autorisée à demander la rectification ou l’invalidation des énonciations qu’elle a présentées.2.Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a introduit la demande de rectification ou d’invalidation de leur décision d’enregistrer ou de rejeter la demande.Lorsque les rectifications à apporter aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ou l’invalidation de ces énonciations sont introduites par une personne autre que le transporteur, les autorités douanières informent également le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1.3.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser que les demandes de rectification ou d’invalidation des énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée qui ont été introduites au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, soient effectuées par des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du code.
Article 189Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef entrant sur le territoire douanier de l’Union(Article 133 du code)1.Lorsque, après avoir introduit la déclaration sommaire d’entrée au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, un navire de mer ou un aéronef est détourné et que son arrivée est prévue en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, l’exploitant de ce moyen de transport informe de ce détournement le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée et dépose la notification d’arrivée auprès du bureau de douane de première entrée effectif.Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime de transit conformément à l’article 141 du code.2.Le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée notifie le détournement, dès qu’il en est informé conformément au paragraphe 1, au bureau de douane qui, selon les informations reçues, est le bureau de douane de première entrée. Il met à la disposition du bureau de douane de première entrée les énonciations utiles de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque.3.À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un aéronef est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.4.À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un navire de mer est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu."
5)L’article 207 est remplacé par le texte suivant:
"Article 207Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires 302(Article 6, paragraphe 3, et article 153, paragraphe 2, du code)1.Conformément à l’article 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les marchandises de l’Union sont identifiées dans le carnet TIR ou ATA ou dans le formulaire OTAN 302 ou dans le formulaire UE 302 par le code "T2L" ou "T2LF". Le titulaire du régime peut indiquer l’un de ces codes, selon le cas, accompagné de sa signature, dans l’espace réservé à la désignation des marchandises sur les documents correspondants avant de les présenter au bureau de douane de départ pour authentification. Le code "T2L" ou "T2LF" approprié est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.S’il s’agit d’un formulaire électronique OTAN 302 ou d’un formulaire électronique UE 302, le titulaire du régime peut également indiquer sur ledit formulaire l’un de ces codes. Dans ce cas, l’authentification par le bureau de départ s’effectue par voie électronique.2.Lorsque le carnet TIR, le carnet ATA le formulaire OTAN 302 ou le formulaire UE 302 couvre à la fois les marchandises de l’Union et les marchandises non Union, celles-ci doivent être énumérées séparément et le code "T2L" ou "T2LF", selon le cas, est indiqué de manière à ce qu’il soit évident qu’il ne concerne que les marchandises de l’Union."
6)À l’article 218, le titre et la phrase introductive sont remplacés par le texte suivant:
"Article 218Formalités douanières réputées effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2015/2446[Article 6, paragraphe 3, point a), article 139, article 158, paragraphe 2, et articles 172, 194 et 267 du code]Aux fins des articles 138, 139 et 140 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formalités douanières ci-après, selon le cas, sont réputées avoir été effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 et 8, dudit règlement délégué:"
7)L’article 220 est remplacé par le texte suivant:
"Article 220Règles transitoires applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux(Article 158, paragraphe 2, et articles 172 et 194 du code)1.Aux fins de l’article 138 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la déclaration en douane pour les marchandises visées à l’article 141, paragraphe 3, dudit règlement délégué est considérée comme acceptée et la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée quand les marchandises sont livrées au destinataire.2.Lorsqu’il n’a pas été possible de livrer les marchandises au destinataire, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.Les marchandises qui n’ont pas été livrées au destinataire sont réputées se trouver en dépôt temporaire jusqu’à leur destruction, réexportation ou toute autre manière d’en disposer conformément à l’article 198 du code."
8)Les articles 220 bis et 220 ter suivants sont insérés:
"Article 220 bisRègles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire OTAN 302 pour les régimes douaniers autres que le transit(Article 6, paragraphe 3, et article 158, paragraphe 2, du code)1.Le bureau de douane désigné par l’État membre dans lequel commence l’activité militaire sur le territoire douanier de l’Union fournit aux forces de l’OTAN stationnées sur son territoire des formulaires OTAN 302, qui:a)sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;b)sont référencés par numéro d’ordre;c)portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire OTAN 302.2.Au moment de l’expédition des marchandises, les forces de l’OTAN effectuent l’une des opérations suivantes:a)elles introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement auprès du bureau de douane désigné;b)elles remplissent le formulaire OTAN 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.3.Lorsque les forces de l’OTAN procèdent conformément au paragraphe 2, point b), elles fournissent sans délai un exemplaire du formulaire OTAN 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.Les autres exemplaires du formulaire OTAN 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces de l’OTAN de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN de destination.Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.
Article 220 terRègles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire UE 302 pour les régimes douaniers autres que le transit(Article 6, paragraphe 3, et article 158, paragraphe 2, du code)1.Le bureau de douane désigné par l’État membre dans lequel commence l’activité militaire sur le territoire douanier de l’Union fournit aux forces militaires d’un État membre stationnées sur son territoire des formulaires UE 302, qui:a)sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;b)sont référencés par numéro d’ordre;c)portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire UE 302.2.Au moment de l’expédition des marchandises, les forces militaires de l’État membre effectuent l’une des opérations suivantes:a)elles introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement auprès du bureau de douane désigné;b)elles remplissent le formulaire UE 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.3.Lorsque les forces militaires de l’État membre procèdent conformément au paragraphe 2, point b), elles fournissent sans délai un exemplaire du formulaire UE 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.Les autres exemplaires du formulaire UE 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces militaires de l’État membre de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre de destination.Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées."
9)À l’article 221, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:"4.Le bureau de douane compétent pour déclarer la mise en libre pratique de marchandises dans un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23)., dans le cadre d’un régime de TVA autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du ConseilDirective 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).", est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.5.L’autorité douanière de chaque État membre sur le territoire duquel des forces de l’OTAN autorisées à utiliser le formulaire OTAN 302 sont stationnées désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires.6.L’autorité douanière de chaque État membre désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert du formulaire UE 302.
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Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1)."
10)L’article 271 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"1 bis.Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées aux régimes visés au paragraphe 1.";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les paragraphes 1 et 1 bis du présent article s’appliquent à partir de la date de déploiement du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151."11)Au titre VII, chapitre 2, section 1, l’intitulé de la sous-section 4 est remplacé par le texte suivant:"Sous-section 4Circulation des marchandises sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302"12)L’article 285 est supprimé.13)L’article 286 est remplacé par le texte suivant:
"Article 286Fourniture de formulaires OTAN 302 aux forces de l’OTAN[Article 226, paragraphe 3, point e), et article 227, paragraphe 2, point e), du code]Le bureau de douane désigné de l’État membre de départ fournit aux forces de l’OTAN stationnées sur son territoire des formulaires OTAN 302, qui:a)sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;b)sont référencés par numéro d’ordre;c)portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire OTAN 302."
14)L’article 286 bis suivant est inséré:
"Article 286 bisFourniture de formulaires UE 302 aux forces militaires des États membres[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]Le bureau de douane désigné de l’État membre de départ fournit aux forces militaires d’un État membre stationnées sur son territoire des formulaires UE 302, qui:a)sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;b)sont référencés par numéro d’ordre;c)portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire UE 302."
15)L’article 287 est remplacé par le texte suivant:
"Article 287Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire OTAN 302[Article 226, paragraphe 3, point e), et article 227, paragraphe 2, point e), du code]1.Au moment de l’expédition des marchandises, les forces de l’OTAN effectuent l’une des opérations suivantes:a)elles introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement auprès du bureau de douane de départ ou d’entrée;b)elles remplissent le formulaire OTAN 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.2.Lorsque les forces de l’OTAN introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, les articles 294, 296, 304, 306, 314, 315 et 316 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.3.Lorsque les forces de l’OTAN procèdent conformément au paragraphe 1, point b), elles remettent sans délai un exemplaire du formulaire OTAN 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.Les autres exemplaires du formulaire OTAN 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces de l’OTAN de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire OTAN 302 sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN de destination.Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire du formulaire OTAN 302 et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées."
16)L’article 287 bis suivant est inséré:
"Article 287 bisRègles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire UE 302[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]1.Au moment de l’expédition des marchandises, les forces militaires de l’État membre effectuent l’une des opérations suivantes:a)elles introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement auprès du bureau de douane de départ ou d’entrée;b)elles remplissent le formulaire UE 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.2.Lorsque les forces militaires de l’État membre introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, les articles 294, 296, 304, 306, 314, 315 et 316 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.3.Lorsque les forces militaires de l’État membre procèdent conformément au paragraphe 1, point b), elles remettent sans délai un exemplaire du formulaire UE 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.Les autres exemplaires du formulaire UE 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces militaires de l’État membre de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire UE 302 sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre de destination.Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire du formulaire UE 302 et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées."
17)L’article 321 est modifié comme suit:a)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Le régime du transit de l’Union est réputé avoir pris fin dès lors:a)que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire, oub)que l’exploitant de l’installation de transport fixe a certifié que les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe:i)sont arrivées à l’installation du destinataire;ii)sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ouiii)ont quitté le territoire douanier de l’Union.";b)le paragraphe 6 suivant est ajouté:"6.Les marchandises non Union sont réputées se trouver en dépôt temporaire à partir du moment où le régime du transit de l’Union a pris fin conformément au paragraphe 5, point a), ou point b) i) ou ii)."18)L’article 323 bis suivant est inséré:
"Article 323 bisApurement spécial pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires(Article 215 du code)Aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 235 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446, leur consommation ou leur destruction est considérée comme une réexportation pour autant que la quantité consommée ou détruite corresponde à la nature de l’activité militaire."
19)À l’article 324, paragraphe 2, point a), l’alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, le paragraphe 1 s’applique dans les cas où des marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX seraient soumises à une surveillance préalable de l’Union, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, sous réserve que le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX fournisse les éléments de données conformément à la mesure de surveillance concernée."20)À l’article 331, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Lorsque des marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe quittent le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être présentées en douane lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe."21)L’annexe 23-02 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.22)L’annexe 72-04 est modifiée comme suit:a)dans la partie I, chapitre III, le point 19.3 est remplacé par le texte suivant:"19.3.La durée de validité d’un certificat de garantie globale ou d’un certificat de dispense de garantie n’excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n’est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, le cas échéant.Les certificats d’une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans."b)dans la partie II, chapitre II:i)le titre est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE IIModèle d’un cachet spécial utilisé par un expéditeur agréé/émetteur agréé"ii)le point 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Expéditeur agréé/émetteur agréé"
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L’article 1er, point 1), est applicable à partir du 1er mai 2016.L’article 1er, point 19), est applicable à partir du 12 juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 juin 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEÀ l’annexe 23-02 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le tableau est remplacé par le texte suivant:"LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 142, PARAGRAPHE 6La désignation des marchandises dans le présent tableau n’a qu’une valeur purement indicative et est sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des dispositions prévues à l’article 142, paragraphe 6, est déterminé par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Code NC (TARIC)Désignation des marchandisesDurée de validité
07019050Pommes de terre de primeurs1.1 au 30.6
07031019Oignons (autres que de semence)1.1 au 31.12
07032000Ail1.1 au 31.12
07082000Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)1.1 au 31.12
0709200010Asperges, vertes1.1 au 31.12
0709200090Asperges, autres1.1 au 31.12
07096010Poivrons doux1.1 au 31.12
07142010Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine1.1 au 31.12
0804300090Ananas, autre que séché1.1 au 31.12
0804400010Avocats, frais1.1 au 31.12
080510220805102408051028Oranges douces, fraîches1.6 au 30.11
080521101008052190110805219091Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), fraîches1.3 au 31.10
0805220011Monreales, fraîches1.3 au 31.10
0805220020Clémentines (autres que monreales), fraîches1.3 au 31.10
080529001108052900210805290091Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, fraîches1.3 au 31.10
08054000110805400031Pamplemousses, y compris les pomélos, frais, blancs1.1 au 31.12
08054000190805400039Pamplemousses, y compris les pomélos, frais, roses1.1 au 31.12
0805509010Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frais1.1 au 31.12
08061010Raisins de table21.11 au 20.7
08071100Pastèques1.1 au 31.12
0807190050Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro1.1 au 31.12
0807190090Autres melons1.1 au 31.12
0808309010Poires de la variété Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)1.5 au 30.6
0808309090Poires, autres1.5 au 30.6
08091000Abricots1.1 au 31.51.8 au 31.12
08093010Brugnons et nectarines1.1 au 10.61.10 au 31.12
08093090Pêches1.1 au 10.61.10 au 31.12
08094005Prunes1.10 au 10.6
08101000Fraises1.1 au 31.12
08102010Framboises1.1 au 31.12
08105000Kiwis1.1 au 31.12"