Commission Delegated Regulation (EU) 2020/877 of 3 April 2020 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2015/2446 supplementing Regulation (EU) No 952/2013, and amending Delegated Regulation (EU) 2016/341 supplementing Regulation (EU) No 952/2013, laying down the Union Customs Code
Règlement délégué (UE) 2020/877 de la Commissiondu 3 avril 2020modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/341 complétant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’UnionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment ses articles 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 et 265,considérant ce qui suit:(1)La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le "code") en combinaison avec le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières ainsi que pour tenir compte de l’évolution de la législation ainsi que des phases du déploiement des systèmes informatiques mis en place aux fins du code.(2)Afin de déterminer le bureau de douane devant veiller à ce que l’analyse des risques préalable à l’arrivée soit effectuée sur la base des informations mentionnées dans la déclaration sommaire d’entrée, il y a lieu de modifier la définition du "bureau de douane de première entrée" figurant à l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de préciser que, lorsque ce terme est utilisé, il fait référence au bureau compétent du lieu d’arrivée prévu du moyen de transport même si, pour une raison quelconque, le moyen de transport arrive en réalité à un endroit différent relevant de la compétence d’un autre bureau.(3)En vue de délimiter clairement le champ d’application des règles relatives à la déclaration sommaire d’entrée couvrant les marchandises contenues dans les envois express et des formalités applicables à l’importation et à l’exportation de ces marchandises, il convient de définir les termes "envois express" et "transporteur express".(4)Pour assurer une application uniforme des dispositions douanières en fonction de la valeur intrinsèque des marchandises, il est nécessaire de définir le terme "valeur intrinsèque".(5)Conformément au plan d’action sur la mobilité militaireCommunication conjointe au Parlement européen et au Conseil relative au plan d’action sur la mobilité militaire [JOIN(2018) 5 final du 28 mars 2018]., il est nécessaire de rationaliser et de simplifier les formalités douanières pour les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires. Cet objectif devrait être atteint en élaborant une définition de ce type de marchandises et en établissant un formulaire UE 302 en tant que document douanier à utiliser par les États membres de l’Union européenne, notamment dans le cadre des activités militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union.(6)Afin de permettre que, conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) soit utilisé à des fins d’identification, les personnes autres que les opérateurs économiques devraient être tenues de s’enregistrer dans le système EORI lorsque cet enregistrement est requis par la législation de l’Union et pas uniquement lorsque la législation d’un État membre l’exige. Il convient dès lors de modifier l’article 6 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(7)L’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit la possibilité de prolonger le délai de prise de décision concernant l’application de la législation douanière lorsque les autorités compétentes enquêtent sur une infraction à la législation douanière. Il convient que cette possibilité s’applique également dans les cas où les autorités douanières et fiscales compétentes enquêtent sur une infraction à la législation fiscale, étant donné que certaines autorisations ne peuvent être accordées qu’en l’absence d’infractions graves ou répétées aux règles fiscales. L’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit l’obligation pour les autorités douanières de suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par un opérateur économique. Il convient que cette obligation couvre également les cas d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur mais ne devrait pas s’étendre aux infractions ou infractions pénales commises par les personnes responsables des questions douanières de la société qui ne sont pas des employés de cette dernière, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).. Il convient dès lors de modifier l’article 13, paragraphe 4, et l’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(8)L’article 86, paragraphe 3, du code fixe des règles particulières de calcul du montant d’une dette douanière lorsque celle-ci est née en rapport avec des produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif. À la demande du déclarant, cette dette douanière est déterminée sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l’acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises. L’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’application de l’article 86, paragraphe 3, du code sans que le déclarant n’en fasse la demande. Afin d’éviter le contournement des droits antidumping et des droits compensateurs, des mesures de sauvegarde et des droits additionnels résultant d’une suspension de concessions qui s’appliqueraient aux marchandises lorsqu’elles sont placées pour la première fois sous le régime du perfectionnement actif, l’obligation d’appliquer l’article 86, paragraphe 3, du code sans que le déclarant n’en fasse la demande devrait aussi porter sur les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif. Il y a donc lieu de modifier l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. Une période transitoire d’un an devrait être accordée afin de laisser aux opérateurs économiques le temps de s’adapter aux nouvelles règles.(9)L’article 104, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des exceptions à l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union. Afin de ne pas retarder l’importation d’organes et d’autres tissus humains ou animaux ou de sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence, ces exceptions devraient aussi englober ces marchandises. De plus, pour faciliter la mobilité militaire, il y a lieu d’étendre ces exceptions aux marchandises circulant sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Par ailleurs, à la suite de l’inclusion de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’UnionArticle 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 83 du 25.3.2019, p. 38)., les marchandises acheminées depuis ces territoires ne devraient plus faire l’objet d’une exception. Il y a donc lieu de modifier l’article 104, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(10)La directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116). vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations. Afin de ne pas compromettre l’objectif de cette directive, il y a lieu de rationaliser et de simplifier les formalités douanières pour ce type de déchets en supprimant l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée et en considérant la présentation en douane comme une déclaration en douane pour la mise en libre pratique. Ces simplifications ne devraient s’appliquer que si la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 a été effectuée auprès des autorités compétentes. Il convient de modifier les articles 104, 138, 141 et 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(11)L’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit une dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises contenues dans les envois postaux et pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR, jusqu’à la date de mise à niveau du système de contrôle des importations. Par sa décision d’exécution (UE) 2019/2151 (ci-après le "programme de travail")Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168)., la Commission a toutefois décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse des risques préalable à l’arrivée réalisée par la douane à des fins de sûreté et de sécurité et les contrôles correspondants. La mise en œuvre du nouveau système doit s’effectuer par le déploiement de trois versions (version 1, version 2 et version 3). Il y a donc lieu de remplacer la référence générique à la mise à niveau du système de contrôle des importations figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 par des références plus précises aux différentes versions du nouveau système, auquel les transporteurs se connecteront progressivement. Conformément au programme de travail, pour ce qui est du transport aérien, les opérateurs postaux et les transporteurs express se connecteront au nouveau système à partir de la version 1 mais ils ne seront tenus de déposer le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée que pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union et pour les marchandises contenues dans des envois express. D’autres opérateurs ou opérations économiques relevant du domaine du transport aérien seront couverts par le nouveau système à partir de la version 2. Pour ce qui est du transport par chemin de fer, par route, par mer et par voies navigables intérieures, les opérateurs économiques concernés devront se connecter à partir de la version 3. Par conséquent, la dispense pour les marchandises contenues dans les envois postaux ne devrait plus s’appliquer aux envois par voie aérienne ayant pour destination finale un État membre après le déploiement de la version 1. De plus, elle ne devrait plus s’appliquer aux envois par voie aérienne ayant pour destination finale un pays tiers après le déploiement de la version 2, ni aux envois postaux acheminés par mer, par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures après le déploiement de la version 3. De même, la dispense pour les marchandises d’une valeur ne dépassant pas 22 EUR qui sont contenues dans des envois express acheminés par voie aérienne ne devrait plus s’appliquer après le déploiement de la version 1. Elle ne devrait plus s’appliquer non plus après le déploiement de la version 2 aux marchandises de ce type contenues dans des envois par voie aérienne qui ne sont ni des envois postaux ni des envois express. Pour les marchandises acheminées par mer, par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures, elle ne devrait plus s’appliquer après le déploiement de la version 3. Les États membres doivent déterminer, en coopération avec la Commission, les dates précises auxquelles les opérateurs économiques ont l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à l’annexe du programme de travail. Il y a dès lors lieu de modifier l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(12)L’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne. Il est nécessaire que ces délais tiennent également compte de la décision relative de mettre en place le système électronique (ICS2) en trois versions successives. Il convient que cette disposition établisse une distinction claire entre la règle générale concernant le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée et les délais de dépôt du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée et les délais de communication des autres énonciations. La raison en est, comme cela est indiqué à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, qu’à partir de la version 2 du nouveau système, la communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par différentes personnes (dépôts multiples) sera progressivement possible. À partir de la version 1 du nouveau système, les opérateurs postaux et les transporteurs express devraient être tenus de présenter le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les introduira sur le territoire douanier de l’Union. L’obligation de présenter le jeu minimal de données devrait s’appliquer à tous les transporteurs aériens et opérateurs économiques participant à des activités de transport aérien à partir de la version 2. À partir la version 2 du nouveau système, les transporteurs aériens devraient avoir l’obligation de compléter le jeu minimal de données avec le reste des énonciations de sorte que la déclaration sommaire d’entrée complète soit déposée dans les délais généraux. Toutefois, entre les dates de déploiement des versions 1 et 2, le jeu minimal de données déposé par les opérateurs postaux et les transporteurs express devrait être considéré comme la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR. Cela s’explique par le fait que, dans cet intervalle, les transporteurs aériens ne seront pas connectés au nouveau système et ne seront dès lors pas en mesure de compléter le jeu minimal de données. La règle établissant l’obligation pour les transporteurs aériens et les opérateurs économiques de présenter le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les introduira sur le territoire douanier de l’Union garantit que les autorités douanières sont en mesure d’effectuer l’analyse de risque et de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la sécurité du fret aérien. Cela constitue une mesure importante qui vient compléter le cadre réglementaire de l’Union européenne en vigueur en matière de sûreté de l’aviation, à savoir le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72)..(13)Les articles 112 et 113 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énoncent les obligations incombant aux personnes autres que le transporteur de communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en ce qui concerne, respectivement, le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures et le transport par voie aérienne. Les deux articles contiennent des règles transitoires qui suspendent les obligations jusqu’à la mise à niveau du système de contrôle des importations. Ces règles transitoires devraient tenir compte du fait que la communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par différentes personnes n’aura lieu qu’à partir de la version 2 du nouveau système pour le transport par voie aérienne et à partir de la version 3 pour le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures. Par conséquent, l’obligation incombant aux personnes autres que le transporteur de communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée devrait être définie de manière appropriée dans les deux versions. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer des articles 112 et 113 la règle établissant que chaque personne est responsable des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée qu’elle a communiquées et d’en faire une nouvelle disposition générale applicable à tout mode de transport et pas uniquement au transport par voie aérienne et par voie maritime ou par voies navigables intérieures. Dans la mesure où la dispense de déclaration sommaire d’entrée pour les envois postaux et les marchandises d’une valeur inférieure à 22 EUR disparaîtra progressivement, cette disposition devrait également comporter une nouvelle obligation pour les opérateurs postaux et les transporteurs express consistant à communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée au bureau de douane de première entrée, s’ils n’ont pas fourni ces énonciations aux transporteurs qui sont tenus de compléter le jeu minimal de données présenté par les opérateurs postaux ou les transporteurs express. Il y a lieu de modifier les articles 112 et 113 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence et d’insérer un nouvel article 113 bis.(14)Afin de faciliter la mobilité militaire, le formulaire UE 302 devrait également servir de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Il y a donc lieu de modifier l’article 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(15)L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’octroi de l’autorisation d’établir le manifeste de la compagnie maritime après le départ. Ces conditions devraient continuer de s’appliquer aussi longtemps que ladite autorisation peut être accordée, indépendamment du déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU. Il convient dès lors de supprimer la référence au système de décisions douanières dans le cadre du CDU. L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifié en conséquence.(16)L’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établit la liste de certains actes qui doivent être considérés comme des déclarations en douane pour les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement. Les formalités à accomplir pour déclarer, à la fois à l’importation et à l’exportation, des organes et d’autres tissus humains ou animaux ou du sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence, devraient être aussi limitées que possible afin de ne pas retarder la mainlevée de ces marchandises par des formalités douanières lourdes à la frontière et de garantir leur utilisation en temps utile. Il est dès lors approprié d’autoriser que ces organes, ces tissus ou ce sang soient déclarés au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il convient donc de modifier les articles 138, 140 et 141 dudit règlement délégué en conséquence.(17)Afin de simplifier davantage la circulation des marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires, la présentation en douane d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302 devrait être considérée comme une déclaration en douane pour la mise en libre pratique en franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour, pour l’admission temporaire, pour l’exportation ou la réexportation ou pour le transit. En l’absence de système électronique pour la présentation en douane d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, il est également approprié de permettre la soumission de ces formulaires par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données. Il y a donc lieu de modifier les articles 138 à 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(18)Une fois que les nouvelles règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux ventes à distance établies par la directive (UE) 2017/2455 du ConseilDirective (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7). entreront en vigueur, la TVA sera due sur toutes les marchandises importées dans l’Union, indépendamment de leur valeur. Afin de garantir que la TVA est perçue pour ces marchandises, une déclaration en douane électronique sera requise. Il convient dès lors de modifier la possibilité existante permettant de déclarer les envois postaux au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Cette possibilité ne devrait s’appliquer que jusqu’à la fin du créneau de déploiement de la version 1 de l’ICS2 étant donné que tous les opérateurs postaux devraient à ce moment-là disposer des données électroniques nécessaires pour déposer la déclaration sommaire d’entrée. Afin de percevoir de manière adéquate la TVA, il importe en outre que cette possibilité soit subordonnée à l’approbation des autorités douanières et limitée aux cas dans lesquels la TVA à l’importation est perçue au moment de l’entrée des marchandises selon la procédure normale. Il convient de modifier les articles 138 et 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(19)En raison de la croissance du commerce électronique, le nombre d’envois de faible valeur exportés depuis l’Union est en augmentation. Les opérateurs postaux et les transporteurs express jouent un rôle important dans ces exportations. Tandis que les envois postaux peuvent être déclarés pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 141, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446, d’autres marchandises commerciales ne dépassant pas 1000 EUR en valeur et 1000 kg en poids doivent être déclarées verbalement pour l’exportation conformément à l’article 137, paragraphe 1, point b), dudit règlement. La déclaration verbale devant être effectuée au bureau de douane compétent pour le lieu de sortie, cette facilité ne correspond pas au modèle économique des transporteurs express qui repose sur une facilité liée au type de contrat de transport unique. Si un contrat de transport unique est utilisé, toutes les formalités de sortie, y compris la clôture formelle du mouvement d’exportation, peuvent être accomplies auprès d’un bureau de douane intérieur de sorte que le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie puisse uniquement demander à examiner les marchandises sur une base ponctuelle. Les informations relatives à la sortie des marchandises sont disponibles dans les écritures du transporteur express et peuvent être vérifiées par les autorités douanières dans le cadre des contrôles a posteriori. Afin de permettre le bon déroulement du dédouanement à l’exportation des envois de faible valeur par les transporteurs express et d’éviter ainsi des goulets d’étranglement aux bureaux de douane frontaliers, il convient que ces envois puissent être déclarés par l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il y a lieu de modifier les articles 140 et 141 dudit règlement en conséquence.(20)Il convient également de modifier l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de préciser que les moyens de transport bénéficiant d’une exonération totale des droits à l’importation peuvent être déclarés pour l’admission temporaire du seul fait que les marchandises franchissent la frontière du territoire douanier de l’Union dans l’une des situations énumérées audit article, paragraphe 1, point d). Il en va de même pour les moyens de transport qui doivent être mis en libre pratique en tant que marchandises en retour conformément à l’article 203 du code. Cette précision est nécessaire dans un souci de sécurité juridique.(21)L’article 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dresse la liste de certaines marchandises qui ne peuvent pas être déclarées verbalement ou conformément aux dispositions de l’article 141 dudit règlement, telles que les marchandises faisant l’objet d’une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions. À compter de l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la TVA applicables aux ventes à distance établies par la directive (UE) 2017/2455, la TVA sera due pour toutes les marchandises importées dans l’Union, indépendamment de leur valeur. Par conséquent, si ces marchandises sont retournées, le déclarant est tenu de demander le remboursement de la TVA perçue lors de la mise en libre circulation des marchandises. Dans ce cas, le déclarant devra apporter la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union. Afin de maintenir à un niveau raisonnable la charge administrative pour les envois de faible valeur, il y a lieu d’autoriser la réexportation de ces envois par tout autre acte conformément à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446, même si une demande de remboursement de la TVA a été introduite. Il convient dès lors de modifier l’article 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(22)Afin de préciser que la présentation des données requises pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur peut être effectuée sous différents formats électroniques, il convient de modifier le libellé de l’article 143 bis. Par ailleurs, une mesure transitoire devrait être prévue pour la déclaration des envois de faible valeur dans les systèmes nationaux d’importation qui n’ont pas encore été mis à jour conformément au code. En vertu de l’article 278, paragraphe 2, du code et du programme de travail, les États membres peuvent mettre à jour leurs systèmes nationaux d’importation jusqu’à la fin de 2022. En revanche, les nouvelles mesures en matière de TVA figurant dans la directive (UE) 2017/2455 entreront en vigueur avant cette date. Il est dès lors nécessaire de prévoir un autre jeu de données pour la déclaration en douane électronique des envois de faible valeur dans les systèmes électroniques qui n’ont pas été mis à jour et appliquent les exigences transitoires en matière de données. Les États membres devraient donc être autorisés à prévoir l’utilisation du jeu de données de la déclaration simplifiée ou de la déclaration en douane normale établi dans le règlement délégué (UE) 2016/341 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1)., au lieu de la déclaration en douane pour certains envois de faible valeur définis à l’article 143 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’à ce que les systèmes nationaux d’importation aient été mis à jour.(23)L’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les règles relatives à la déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux. Ces règles devraient tenir compte des modifications apportées à la déclaration de ce type de marchandises à compter de l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes de la directive (UE) 2017/2455. Il y a lieu de supprimer la règle déterminant la personne qui doit être considérée comme débiteur et déclarant dans la déclaration des envois postaux du fait de leur présentation, étant donné qu’à partir du 1er janvier 2021, les marchandises contenues des envois postaux d’une valeur ne dépassant pas 150 EUR devront être déclarées au moyen d’une déclaration en douane électronique. Dans cette déclaration, le débiteur et le déclarant devront être clairement indiqués. Il convient de prévoir une mesure transitoire pour la déclaration des marchandises contenues dans des envois postaux d’une valeur comprise entre 150 EUR et 1000 EUR dans les États membres qui n’ont pas encore mis à jour leurs systèmes nationaux d’importation conformément au code. Il y a lieu de maintenir la possibilité de déclarer ces marchandises pour la mise en libre pratique par leur présentation accompagnée de la déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23 jusqu’à la fin de la période de mise à jour des systèmes nationaux d’importation, à savoir jusqu’à la fin de 2022, puisque les États membres ne sont pas tenus de mettre en œuvre les différents jeux de données pour les déclarations électroniques jusqu’à la fin de ladite période. Il y a donc lieu de modifier l’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(24)L’article 146 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les délais de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code. Ces règles devraient établir un lien plus clair entre les délais fixés par les autorités douanières pour la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, du code et les délais à respecter par les déclarants pour le dépôt des différents types de déclaration complémentaire. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les déclarations complémentaires couvrant une déclaration simplifiée unique et donnant lieu à une prise en compte unique conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code sont des déclarations complémentaires de caractère général. Les déclarations complémentaires de caractère général devraient être déposées dans les dix jours qui suivent la mainlevée des marchandises. Il convient en outre de préciser que les déclarations complémentaires de caractère périodique ou récapitulatif portent sur une ou plusieurs déclarations simplifiées déposées par le même déclarant au cours d’une période déterminée et donnent lieu à une prise en compte unique correspondant au montant global des droits à l’importation conformément à l’article 105, paragraphe 1, second alinéa, du code. Ces déclarations devraient être déposées dans les dix jours qui suivent l’expiration de la période qu’elles couvrent.(25)Afin de mieux adapter les règles existantes aux besoins des opérateurs économiques, les autorités douanières devraient être autorisées à accorder aux déclarants un délai plus long pour déposer la déclaration complémentaire et obtenir les pièces justificatives correspondantes lorsque le dépôt de la déclaration en douane ne peut donner lieu à la naissance d’une dette douanière. Il convient de limiter l’allongement du délai à 120 jours à compter de la mainlevée des marchandises dans le cas de déclarations complémentaires de caractère général. De plus, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le délai peut être porté à deux ans au maximum lorsque les raisons justifiant l’allongement du délai sont liées à la valeur en douane des marchandises. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 146 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ainsi que l’article 147 dudit règlement, qui fixe le délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires.(26)L’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les cas dans lesquels une déclaration en douane doit être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit. Cette disposition devrait englober également la destruction des envois d’une valeur inférieure ou égale à 150000 EUR afin de faciliter les formalités douanières pour les opérateurs économiques dans de tels cas. Il y a lieu de permettre la destruction des envois sans recourir au système de décisions douanières de sorte que les autorités douanières puissent se prononcer sur la demande au moment où les marchandises à détruire sont déclarées pour le régime douanier. En outre, il convient d’exclure de la facilité précitée les marchandises sensibles énumérées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à moins qu’elles ne soient destinées à être détruites et que la valeur de l’envoi ne dépasse pas 150000 EUR. Il y a donc lieu de modifier l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(27)L’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose qu’une déclaration en douane ne saurait être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit lorsque l’article 167, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué s’applique. Cette disposition fait référence à la transformation des marchandises sensibles, qui sont déjà exclues du champ d’application de l’article 163, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446. Afin d’éviter cette répétition, il convient de supprimer l’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446.(28)L’article 166, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose que la condition d’octroi d’une autorisation pour un régime de transformation visée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code, à savoir que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par le régime (conditions économiques), ne s’applique pas aux autorisations de perfectionnement actif, sauf dans certains cas et notamment pour les demandes portant sur des marchandises soumises à des mesures telles que des droits antidumping ou des droits compensateurs. Il convient cependant d’exclure ce type de demandes de l’examen des conditions économiques puisque ces droits visent à protéger les intérêts essentiels des producteurs de l’Union. De plus, l’examen des conditions économiques ne sera plus nécessaire dans ce cas puisque l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446, tel que modifié par le présent règlement, prévoit l’application automatique des droits antidumping et des droits compensateurs aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif lors de l’apurement de celui-ci. Il y a lieu de modifier l’article 166, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(29)L’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concerne le calcul du montant des droits à l’importation dans certains cas de perfectionnement actif. Cette disposition fait cependant double emploi en raison des modifications apportées aux articles 76 et 166 dudit règlement délégué. Selon ces modifications, le calcul des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code dans les cas mentionnés à l’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Par ailleurs, si les marchandises sont soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, les conditions économiques doivent être examinées conformément à l’article 166 du règlement délégué (UE) 2015/2446, tel que modifié par le présent règlement. Il y a donc lieu de supprimer l’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446.(30)L’article 177 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établit des règles relatives à la séparation comptable lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier. Afin d’éviter toute utilisation abusive de ces règles, il y a lieu d’autoriser le stockage de marchandises de l’Union et de marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier (stockage commun) seulement dans le cas où les marchandises relèvent du même code NC et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques. Les marchandises soumises à des mesures telles que des droits antidumping ou des droits compensateurs ne devraient pas être admises au stockage commun, à moins qu’elles ne soient devenues des marchandises de l’Union après avoir été soumises aux droits antidumping ou aux droits compensateurs correspondants. Il convient de modifier l’article 177 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(31)Afin de simplifier le recours au régime de l’admission temporaire dans le cadre du trafic maritime international, dans les zones frontalières et pour certains matériels pédagogiques, scientifiques et techniques, le demandeur et le titulaire du régime de l’admission temporaire devraient être autorisés, à titre exceptionnel, à être établis sur le territoire douanier de l’Union et ne devraient pas être obligés d’être établis en dehors dudit territoire comme l’exige l’article 250, paragraphe 2, point c), du code. Il convient de modifier les articles 220, 224, 227, 229 et 230 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(32)Lorsque des marchandises militaires sont déclarées pour l’admission temporaire, elles devraient bénéficier d’une exonération totale des droits à l’importation et le délai d’apurement devrait être fixé à vingt-quatre mois, avec possibilité de prolongation. Il y a donc lieu d’insérer un nouvel article 235 bis dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et de modifier en conséquence l’article 237 dudit règlement.(33)L’article 245, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des exceptions à l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie pour les marchandises quittant certains territoires de l’Union situés hors du territoire douanier de l’Union. Pour faciliter la mobilité militaire, il y a lieu d’étendre cette exception aux marchandises circulant sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Par ailleurs, à la suite de l’inclusion de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union, cette exception ne devrait plus mentionner Campione d’Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano. Il convient dès lors de modifier l’article 245, paragraphe 1, points i) et p), du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(34)L’article 248 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifié afin de préciser que le bureau de douane d’exportation doit invalider la déclaration d’exportation ainsi que le certificat de sortie des marchandises correspondant, lorsque le bureau de douane de sortie a indiqué qu’une opération de transport qui aurait dû se terminer en dehors du territoire douanier de l’Union s’achèvera à l’intérieur de celui-ci.(35)L’annexe 71-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fournit une liste des manipulations usuelles subies par les marchandises placées sous un régime de transformation conformément à l’article 220 du code. Afin d’éviter l’utilisation abusive des manipulations usuelles pour obtenir des avantages injustifiés en matière de droits, il y a lieu de modifier ladite annexe en conséquence.(36)Le point 7 de l’annexe 71-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions dans lesquelles le recours à l’équivalence est permis dans le cadre du régime du perfectionnement actif pour le lait et les produits laitiers. Ces conditions portent sur le poids des différents composants de ces produits, à savoir la matière sèche, les matières grasses et la matière protéique. Afin de simplifier ces dispositions, de sorte que le lait et les produits laitiers soient soumis aux règles générales d’équivalence établies à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, il convient de modifier l’annexe 71-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.(37)L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énumère les éléments de données qui doivent être mis à disposition pour l’échange standardisé d’informations entre les autorités douanières dans le cadre des régimes de perfectionnement. Il convient de préciser que certains éléments de données peuvent être exprimés dans des unités de mesure autres que les kilogrammes et dans des monnaies autres que l’euro car, contrairement à d’autres dispositions relatives aux éléments de données à fournir par les opérateurs économiques, les articles 176 et 181 ainsi que l’annexe 71-05 ne mentionnent pas explicitement cette possibilité. Il devrait également être possible de considérer une déclaration en douane comme une demande d’autorisation du recours au perfectionnement actif ou passif, comme le permet l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Enfin, il y a lieu d’ajouter un nouvel élément de données dans la section B concernant la date à laquelle la dette douanière a pris naissance ou à laquelle des mesures de politique commerciale potentielles ont été appliquées, car il s’agit d’un élément de données important à échanger par les autorités douanières lors de l’utilisation du système INF. L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifiée en conséquence.(38)Il convient également de modifier le règlement délégué (UE) 2016/341 afin de tenir compte de certaines modifications apportées à d’autres actes législatifs de l’Union. Premièrement, l’obligation d’information des États membres sur les progrès réalisés en ce qui concerne les systèmes électroniques introduite à l’article 278 bis du code est plus stricte que celle établie à l’article 56, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/341; il convient donc de supprimer cette dernière. Deuxièmement, l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, qui définit les exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union applicables jusqu’au déploiement des systèmes électroniques prévus par le code, devrait tenir compte de la décision de la Commission sur la version actualisée du programme de travail qui consiste à déployer le système ICS2 en trois versions successives. Ladite annexe devrait faire exclusivement référence aux annexes dudit règlement délégué qui établissent les exigences en matière de données pour la période de transition mais ne devrait pas renvoyer à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446, car celle-ci ne s’applique pas pendant la période de transition. Enfin, après avoir intégré la définition des termes "envoi express" et "transporteur express" dans l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de supprimer la définition du terme "envoi express" figurant à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 afin d’éviter toute confusion.(39)Il y a lieu de corriger l’article 128 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de clarifier les instructions relatives au cachet et à la signature à apposer sur certaines preuves du statut douanier de marchandises de l’Union. Premièrement, certaines instructions font double emploi et l’un de ces jeux d’instructions devrait donc être supprimé. Deuxièmement, il y a lieu d’ajouter une référence au cachet spécial décrit dans l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Troisièmement, les émetteurs agréés et les expéditeurs agréés sont titulaires de deux autorisations distinctes et la disposition renvoie de manière erronée aux expéditeurs agréés dans le cadre des autorisations de délivrance de la preuve. Il convient que cette disposition fasse référence à l’"émetteur agréé" au lieu de l’"expéditeur agréé", dans toutes les versions linguistiques.(40)La référence à l’article 138 de la directive 2006/112/CE du ConseilDirective 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). figurant à l’article 150 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est incorrecte et devrait être remplacée par une référence à l’article 143, paragraphe 1, de ladite directive, puisque c’est celui qui prévoit l’exonération de TVA applicable.(41)La possibilité de déclarer, par tout autre acte, des organes et d’autres tissus humains ou animaux ou du sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence devrait s’appliquer rétroactivement à compter du 15 mars 2020 afin de faciliter l’importation de ces marchandises dans le cadre de la crise engendrée par le coronavirus,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: