(1) L’article 1 er est modifié comme suit:a) le point 15) est remplacé par le texte suivant: "15) "bureau de douane de première entrée": le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive ou, le cas échéant, où il est prévu qu’il arrive, sur le territoire douanier de l’Union en provenance d’un territoire situé hors dudit territoire;";
(b) les points suivants sont ajoutés: "46) "envoi express": un article individuel acheminé par un transporteur express ou sous la responsabilité de celui-ci; 47) "transporteur express": un opérateur fournissant des services intégrés, accélérés et dans des délais précis, de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de colis, tout en assurant la localisation et le contrôle de ces articles tout au long de la prestation du service; 48) "valeur intrinsèque": a) pour les marchandises commerciales: le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent; b) pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial: le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union;
49) "marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires": toute marchandise destinée à circuler ou être utilisée: a) dans le cadre d’activités organisées par les autorités militaires compétentes d’un ou de plusieurs États membres ou d’un pays tiers avec lequel un ou plusieurs États membres ont conclu un accord en vue de mener des activités militaires sur le territoire douanier de l’Union, ou dans le cadre d’activités exercées sous le contrôle desdites autorités; ou b) dans le cadre de toute activité militaire menée: au titre de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union (PSDC); ou au titre du traité de l’Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949 ;
50) "formulaire OTAN 302": un document douanier tel qu’il est prévu dans les procédures pertinentes mettant en œuvre la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;51) "formulaire UE 302": un document douanier figurant à l’annexe 52-01 et délivré par les autorités militaires nationales compétentes d’un État membre ou au nom de celles-ci pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires; 52) "déchets des navires": déchets provenant de navires au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil ;Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116 ).53) "guichet unique maritime national": un guichet unique maritime national au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64 )."
----------------------Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116 ).Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64 )."
(2) À l’article 6, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) l’enregistrement est exigé par la législation de l’Union ou par la législation d’un État membre;".
(3) À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Lorsqu’il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière ou fiscale et que les autorités douanières et fiscales mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes." (4) À l’article 17, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque l’autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l’article 39, point a), du code, la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées, y compris une infraction pénale grave, ont été commises par l’une des personnes suivantes: a) le titulaire de la décision; b) la personne responsable de l’entreprise titulaire de la décision concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion; c) l’employé responsable des questions douanières au sein de l’entreprise titulaire de la décision concernée."
(5) L’article 76 est remplacé par le texte suivant: " Article 76 Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif (Article 86, paragraphes 3 et 4, du code) 1. L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation; b) les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique; c) aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166.
2. L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique également sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque les produits transformés ont été obtenus à partir de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui, au moment de l’acceptation de la première déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p), du présent règlement; 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient plus soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions au moment où une dette douanière prend naissance pour les produits transformés. 4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux marchandises déclarées pour le perfectionnement actif au plus tard le 16 juillet 2021 si ces marchandises sont couvertes par une autorisation qui a été accordée avant le16 juillet 2020 ."(6) L’article 104 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) les points f), h) et m) sont remplacés par le texte suivant: "f) les marchandises visées à l’article 138, points b) à d) et h), ou à l’article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l’article 141, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;";
"h) les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;";
"m) les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno;";
ii) le point suivant est ajouté: "q) les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes."
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans les envois postaux, selon les conditions suivantes: a) lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un État membre, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168 )."b) lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un pays ou territoire tiers, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447; c) lorsque les envois postaux sont transportés par voie maritime, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
----------------------Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168 )."c) le paragraphe 3 est supprimé; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, de procéder à une analyse de risque à partir des informations contenues dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournies par ce système, selon les modalités suivantes: a) lorsque les marchandises sont contenues dans des envois express transportés par voie aérienne, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447; b) lorsque les marchandises sont transportées par voie aérienne dans des envois autres que des envois postaux ou express, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447; c) lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447."
(7) L’article 106 est remplacé par le texte suivant: " Article 106 Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne [Article 127, paragraphe 2, point b), article 127, paragraphes 3, 6 et 7, du code] 1. Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, les énonciations complètes de la déclaration sommaire d’entrée sont déposées dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants: a) pour les vols d’une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l’aéronef; b) pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union.
2. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent, conformément à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union. 2 bis .À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques autres que les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union. 3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans les délais visés aux paragraphes 2 et 2 bis , les autres énonciations sont transmises dans les délais indiqués au paragraphe 1.4. Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée déposé conformément au paragraphe 2 est assimilé à la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale un État membre et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR." (8) L’article 112 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas."
(9) L’article 113 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas."
(10) Au titre IV, chapitre 1, l’article 113 bis suivant est ajouté:" Article 113 bisCommunication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes (Article 127, paragraphe 6, du code) 1. Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code. 2. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal de destination, si les marchandises sont expédiées vers l’Union, ou l’opérateur postal de l’État membre de première entrée, si les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code. 3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur, le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code." (11) L’article 127 est remplacé par le texte suivant: " Article 127 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires OTAN 302 ou les formulaires UE 302 [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul ou sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données." (12) À l’article 128 quinquies , paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"1. L’autorisation visée à l’article 128 quater n’est accordée qu’aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:".(13) L’article 138 est modifié comme suit: a) le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1186/2009:";
b) les points suivants sont ajoutés: "g) jusqu’à la date précédant celle fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR; h) les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence;";
c) les points suivants sont ajoutés: "i) les marchandises couvertes par un formulaire UE 302 ou un formulaire OTAN 302 qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 203 du code; j) les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant d’être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes."
d) le deuxième alinéa est supprimé.
(14) L’article 139 est modifié comme suit: a) le titre suivant est inséré: " Marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire, le transit ou la réexportation conformément à l’article 141 (Article 158, paragraphe 2, du code)"; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: "3. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141. 4. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141. 5. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour le transit conformément à l’article 141."
(15) À l’article 140, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: "c) les envois de correspondance; d) les marchandises contenues dans un envoi postal ou express dont la valeur n’excède pas 1000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation;e) les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence; f) les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302."
(16) L’article 141 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Actes considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation (Article 158, paragraphe 2, du code)"; b) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "1. En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d) et h), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane:"; ii) au point d), les points suivants sont ajoutés: "iv) lorsque les moyens de transport visés à l’article 212 sont considérés comme déclarés pour l’admission temporaire conformément à l’article 139, paragraphe 1, du présent règlement; v) lorsque des moyens de transport non Union qui satisfont aux conditions établies à l’article 203 du code sont introduits sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 138, point c), du présent règlement."
c) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "3. Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les marchandises contenues dans un envoi postal peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les autorités douanières ont accepté l’utilisation de cet acte et des données fournies par l’opérateur postal; b) la TVA n’est pas déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, ni en se prévalant du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation figurant au titre XII, chapitre 7, de ladite directive; c) les marchandises bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1186/2009;d) l’envoi est accompagné d’une déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23.
4. Les marchandises contenues dans un envoi postal dont la valeur n’excède pas 1000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union."d) entre les paragraphes 4 et 5, le paragraphe suivant est inséré: "4 bis .Les marchandises contenues dans un envoi express dont la valeur n’excède pas 1000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur présentation au bureau de douane de sortie, à condition que les données figurant dans le document de transport et/ou la facture soient mises à la disposition des autorités douanières et acceptées par celles-ci."e) les paragraphes suivants sont insérés: "6. Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, l’admission temporaire, l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 ou à l’article 267, paragraphe 2, du code, respectivement, à condition que les données figurant dans le formulaire OTAN 302 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci. Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données. 7. Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, l’admission temporaire, le transit, l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 ou à l’article 267, paragraphe 2, du code, respectivement, à condition que les données figurant à l’annexe 52-01 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci. Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données. 8. Les déchets des navires sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes."
(17) À l’article 142, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant: "b) les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite, sauf si cette demande concerne l’invalidation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises faisant l’objet d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1186/2009;c) les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, à l’exception: i) des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302; ii) des déchets des navires;
d) les marchandises soumises à toute autre formalité particulière prévue dans la législation de l’Union que les autorités douanières sont tenues d’appliquer, à l’exception des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.".
(18) L’article 143 bis est modifié comme suit:a) le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: " Article 143 bisDéclaration pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur (Article 6, paragraphe 2, du code) 1. À compter de la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, une personne peut déclarer pour la mise en libre pratique un envoi qui bénéficie d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1186/2009 sur la base du jeu de données spécifique visé à l’annexe B, à condition que les marchandises contenues dans cet envoi ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction."b) le paragraphe suivant est ajouté: "3. Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, les États membres peuvent prévoir que la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article soit soumise aux exigences en matière de données établies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341."
(19) L’article 144 est remplacé par le texte suivant: " Article 144 Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux (Article 6, paragraphe 2, du code) 1. Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B, colonne H6, en ce qui concerne les marchandises contenues dans un envoi postal lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes: a) leur valeur ne dépasse pas 1000 EUR;b) elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.
2. Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, les États membres peuvent prévoir que la déclaration en douane visée au paragraphe 1 du présent article pour la mise en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux autres que ceux mentionnés à l’article 143 bis du présent règlement est considérée comme ayant été déposée et acceptée par la présentation en douane des marchandises, à condition que ces dernières soient accompagnées d’une déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23."(20) Les articles 146 et 147 sont remplacés par le texte suivant: " Article 146 Déclaration complémentaire (Article 167, paragraphe 1, du code) 1. Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code, lorsque ladite déclaration revêt un caractère général, est de 10 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. 2. Lorsque la prise en compte intervient conformément à l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code ou lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance et que la déclaration complémentaire revêt un caractère périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil. 3. Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique ou récapitulatif est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire. 3 bis. Lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire ne peut dépasser 30 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. 3 ter. Les autorités douanières accordent, dans des circonstances dûment justifiées, un délai plus long pour le dépôt de la déclaration complémentaire visée au paragraphe 1, 3 ou 3 bis . Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées liées à la valeur en douane des marchandises, ce délai peut faire l’objet d’une nouvelle prolongation, qui ne peut cependant être supérieure à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
4. Jusqu’aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation concernés, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 et sans préjudice de l’article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l’application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 ter du présent article.Article 147 Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires (Article 167, paragraphe 1, du code) Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l’article 146, paragraphe 1, 3, 3 bis , 3ter ou 4."(21) L’article 163 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "g) lorsque les marchandises énumérées à l’annexe 71-02 dont la valeur en douane n’excède pas 150000 EUR sont déjà placées ou doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif et doivent être détruites sous surveillance douanière en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées."
m) au paragraphe 2, le point g) est supprimé.
(22) À l’article 166, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p);".
(23) À l’article 167, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant: "k) transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et pour lesquels un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) ou un certificat équivalent visés à l’article 2 du règlement (UE) 2018/581 du Conseil a été délivré;Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1 )."
----------------------Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1 )."(24) L’article 168 est supprimé. (25) L’article 177 est remplacé par le texte suivant: " Article 177 Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage (Article 211, paragraphe 1, du code) 1. Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises (stockage commun) ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises. 2. Des marchandises de l’Union stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage visées au paragraphe 1 relèvent du même code NC à huit chiffres et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques. 3. Aux fins du paragraphe 2, des marchandises non Union qui seraient soumises, au moment de leur stockage avec des marchandises de l’Union, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ne sont pas considérées comme étant de même qualité commerciale que les marchandises de l’Union. 4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque des marchandises non Union sont stockées avec des marchandises de l’Union qui ont été déclarées précédemment comme des marchandises non Union pour la mise en libre pratique et pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 ont été acquittés." (26) À l’article 220, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union."
(27) À l’article 224, l’alinéa suivant est ajouté: "Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union pour les marchandises mentionnées au point b)." (28) À l’article 227, l’alinéa suivant est ajouté: "Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.". (29) À l’article 229, l’alinéa suivant est ajouté: "Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union." (30) À l’article 230, l’alinéa suivant est ajouté: "Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union." (31) Le nouvel article 235 bis suivant est inséré:" Article 235 bis Marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée aux marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union." (32) À l’article 237, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Pour les marchandises visées à l’article 235 bis , premier alinéa, le délai d’apurement est de 24 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire, à moins que des accords internationaux ne fixent un délai plus long."(33) À l’article 245, paragraphe 1, les points i) et p) sont remplacés par le texte suivant: "i) les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;";
"p) les marchandises expédiées du territoire douanier de l’Union à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno."
(34) À l’article 248, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Lorsque le bureau de douane d’exportation est informé, conformément à l’article 340 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l’Union, il invalide immédiatement la déclaration concernée et, le cas échéant, le certificat de sortie des marchandises correspondant établi conformément à l’article 334, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447." (35) L’annexe 52-01 figurant à l’annexe I du présent règlement est insérée. (36) À l’annexe 71-03, après le premier alinéa et avant la liste des manipulations, les deux alinéas suivants sont insérés: "De plus, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation. Aux fins de l’alinéa précédent, toute manipulation usuelle énumérée ci-dessous qui entraîne un changement de code NC ou d’origine des marchandises non Union est réputée donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation si les marchandises étaient soumises, au moment où les manipulations usuelles débutent, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique." (37) À l’annexe 71-04, dans la partie II "PERFECTIONNEMENT ACTIF", le point (7) "Lait et produits laitiers" est supprimé. (38) L’annexe 71-05 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/877 of 3 April 2020 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2015/2446 supplementing Regulation (EU) No 952/2013, and amending Delegated Regulation (EU) 2016/341 supplementing Regulation (EU) No 952/2013, laying down the Union Customs Code
1) À l’article 56, le paragraphe 2 est supprimé. 2) L’annexe 1 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 3) À l’annexe 9, appendice A, dans les notes introductives aux tableaux, le point 4.2 est supprimé.
1) À l’article 37, le point 8 est remplacé par le texte suivant: ( ne concerne pas la version française )2) À l’article 128 bis , paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:"e) que le recto des documents commerciaux concernés ou la case "C. Bureau de départ" figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l’établissement du document "T2L" ou "T2LF" et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est: i) revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au point a) et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau; ou ii) revêtu par l’émetteur agréé d’un cachet spécial conforme au modèle figurant à l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial sont complétées avec les informations suivantes: les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays, le bureau de douane compétent, la date, l’émetteur agréé, le numéro d’autorisation.
f) Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" du document "T2L" ou "T2FL", ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d’établissement du document ainsi que l’une des mentions suivantes: Одобрен издател Emisor autorizado Schválený vydavatel Autoriseret udsteder Zugelassener Aussteller Volitatud väljastaja Εγκεκριμένος εκδότης Authorised issuer Émetteur agréé Ovlaštenog izdavatelja Emittente autorizzato Atzītais izdevējs Įgaliotasis išdavėjas Engedélyes kibocsátó Emittent awtorizzat Toegelaten afgever Upoważnionego wystawcę Emissor autorizado Emitent autorizat Schválený vystaviteľ Pooblaščeni izdajatelj Valtuutettu antaja Godkänd utfärdare".
3) À l’article 150, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) la mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE; b) la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE."
(1) Le formulaire UE 302 doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. (2) Le formulaire UE 302 est établi en anglais ou en français. (3) S’il est rempli à la main, il doit être parfaitement lisible. (4) Chaque formulaire UE 302 est revêtu d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
Final destination |
Signature… | Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: |
Date: | |
Certificate of receipt/Certificat de réception | |
Signature … | Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: |
Date: | |
1. to present this import/export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been accepted by the EU forces entity led to receive goods. 2. not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other requisition of the land which delivery of the goods has been refused. 3. to present my credentials to the customs authorities on demand. 4. This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or selling of products).
1. à présenter aux autorités douanières compétentes cette déclaration d’importation/d’exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas acceptées par l’unité des Forces UE. 2. à ne céder ces marchandises à de tierces personnes sans accomplir les formalités douanières et autres prévues par la réglementation en vigueur dans le pays où les marchandises ont été refusées. 3. à présenter mes papiers d’identité sur demande aux autorités douanières. 4. Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par exemple, pour acheter ou vendre des marchandises).
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(1) Dans la section A, premier tableau, la première colonne "Éléments de données communs" est modifiée comme suit: a) la première ligne "numéro d’autorisation (O)" est remplacée par le texte suivant: "Numéro d’autorisation/de déclaration (O)"; b) après la deuxième ligne "Auteur de la demande (O)", la ligne suivante est insérée: "Déclarant (F)"; c) la septième ligne "Code NC, quantité nette, valeur (O) des marchandises" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur des marchandises (avec indication de la monnaie correspondante) (O)"; d) la neuvième ligne "Code NC, quantité nette, valeur (O) des produits transformés" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur des produits transformés (avec indication de la monnaie correspondante) (O)";
(2) Dans la section A, premier tableau, la deuxième colonne "Remarques" est modifiée comme suit: a) après la deuxième ligne "Numéro EORI utilisé à des fins d’identification", la ligne suivante est insérée: "Seulement si cette personne est différente du titulaire de l’autorisation"; b) la septième ligne est remplacée par le texte suivant: "Ces éléments de données se rapportent à la quantité nette totale des marchandises pour lesquelles l’INF est demandé. Avant le dépôt de la ou des déclarations en douane correspondantes, le classement tarifaire des marchandises doit être identique à celui établi dans l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes. Avant le dépôt de la déclaration en douane correspondante, la valeur peut être estimée à partir de l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes."; c) la neuvième ligne est remplacée par le texte suivant: "Ces éléments de données se rapportent à la quantité nette totale des produits transformés pour lesquels l’INF est demandé. Avant le dépôt de la ou des déclarations en douane correspondantes, le classement tarifaire des produits transformés doit être identique à celui établi dans l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes. Avant le dépôt de la déclaration en douane correspondante, la valeur peut être estimée à partir de l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes.".
(3) Dans la section A, deuxième tableau, la première colonne "Éléments de données spécifiques perfectionnement actif (PA)" est modifiée comme suit: a) la quatrième ligne "Dossier PA IM/EX" est remplacée par le texte suivant: "Dossier PA IM/EX [visé à l’article 1 er , point 30)]";b) la huitième ligne "Code NC, quantité nette, valeur (O)" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)"; c) la dixième ligne "Code NC, quantité nette, valeur (O)" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)"; d) la douzième ligne "Dossier PA EX/IM" est remplacée par le texte suivant: "Dossier PA EX/IM [visé à l’article 1 er , point 29)]";e) la seizième ligne "Code NC, quantité nette, valeur (O)" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)"; f) la dix-neuvième ligne "Code NC, quantité nette, valeur (O)" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)";
(4) Dans la section A, troisième tableau, la première colonne "Éléments de données spécifiques perfectionnement passif (PP)" est modifiée comme suit: a) la première ligne "Dossier PP EX/IM" est remplacée par le texte suivant: "Dossier PP EX/IM [visé à l’article 1 er , point 28)]";b) la septième ligne "Code NC, quantité nette (O)" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant) (O)"; c) la douzième ligne "Code NC, quantité nette, valeur (O)" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)"; d) la treizième ligne "Dossier PP IM/EX" est remplacée par le texte suivant: "Dossier PP IM/EX [visé à l’article 1 er , point 27)]";e) la dix-septième ligne "Code NC, quantité nette, valeur (O)" est remplacée par le texte suivant: "Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)";
(5) Dans la section B, premier tableau, première colonne "Éléments de données communs", une nouvelle ligne est ajoutée après la huitième ligne "MRN (F)": "Date à laquelle la dette douanière prend naissance ou à laquelle des mesures de politique commerciale s’appliquent (O)".
F1a | Déclaration sommaire d’entrée – Transport par mer et par navigation intérieure – Jeu complet de données | ICS2 – Version 3 | Annexe 9 – Appendice A |
F2a | Déclaration sommaire d’entrée – Fret aérien (général) – Jeu complet de données | ICS2 – Version 2 | Annexe 9 – Appendice A |
F3a | Déclaration sommaire d’entrée – Envois express – Jeu complet de données | ICS2 – Version 2 | Annexe 9 – Appendice A |
F5 | Déclaration sommaire d’entrée – Transport par route et par chemin de fer | ICS2 – Version 3 | Annexe 9 – Appendice A |
G1 | Notification de détournement | ICS2 – Version 3 | Annexe 9 – Appendice A |