Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389 of 31 October 2019 amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest
Règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commissiondu 31 octobre 2019modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’UnionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009JO L 115 du 25.4.2013, p. 39., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 347/2013 établit un cadre pour le recensement, la planification et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun ("PIC") qui sont nécessaires à la mise en place des neuf corridors géographiques prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques stratégiques identifiés dans les secteurs de l’électricité, du gaz et du pétrole, et des trois domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union pour les réseaux intelligents, les autoroutes de l’électricité et les réseaux de transport de dioxyde de carbone.(2)La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue de dresser la liste des projets d’intérêt commun de l’Union ("liste de l’Union").(3)La liste des projets d’intérêt commun étant établie tous les deux ans, il y a lieu de la remplacer.(4)Les projets proposés pour l’inclusion dans la liste de l’Union ont été évalués par les groupes régionaux visés à l’article 3 du règlement (UE) no 347/2013, qui ont confirmé qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 4 dudit règlement.(5)Les projets de listes régionales des PIC ont été adoptés par les groupes régionaux lors de réunions au niveau technique. À la suite des avis favorables formulés par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) le 25 septembre 2019 sur l’application cohérente des critères d’évaluation et de l’analyse des coûts et avantages entre régions, les organes de décision des groupes régionaux ont adopté les listes régionales le 4 octobre 2019. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 347/2013, avant l’adoption des listes régionales, tous les projets proposés ont été approuvés par les États membres dont le territoire est concerné par le projet.(6)Des organisations représentant les parties concernées, y compris les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, ont été consultées sur les projets qu’il était proposé d’inscrire sur la liste de l’Union.(7)Les PIC devraient être indiqués pour les différentes priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques dans l’ordre prévu à l’annexe I du règlement (UE) no 347/2013. La liste de l’Union ne devrait contenir aucun classement des projets.(8)Les PIC devraient être inscrits sur la liste en tant que PIC autonomes ou en tant qu’éléments d’un groupe de plusieurs PIC lorsqu’ils sont interdépendants ou (potentiellement) en concurrence.(9)La liste de l’Union comprend des projets qui se situent à des stades différents de leur développement, notamment les stades de l’étude de pré-faisabilité, l’étude de faisabilité, l’octroi des autorisations et la construction. Pour les PIC dans les premières phases de développement, des études peuvent être nécessaires pour démontrer la viabilité technique et économique des projets et leur conformité avec la législation de l’Union, notamment la législation environnementale. Dans ce contexte, il convient de recenser les effets négatifs possibles des projets sur l’environnement, de les analyser et de les éviter ou de les atténuer de manière appropriée.(10)L’inscription des projets sur la liste de l’Union ne préjuge pas des résultats de l’évaluation environnementale ni de la procédure d’autorisation. En vertu de l’article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) no 347/2013, un projet qui n’est pas conforme au droit de l’Union peut être retiré de la liste de l’Union. La mise en œuvre des PIC, et notamment leur conformité avec la législation applicable, devrait faire l’objet d’un suivi conformément à l’article 5 dudit règlement.(11)Le règlement (UE) no 347/2013 devrait dès lors être modifié en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: