Commission Implementing Regulation (EU) 2020/161 of 5 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of Bacillus subtilis DSM 17299 as a feed additive for chickens for fattening and repealing Regulation (EC) No 1137/2007 (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/161 de la Commissiondu 5 février 2020concernant le renouvellement de l’autorisation de Bacillus subtiles DSM 17299 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et abrogeant le règlement (CE) no 1137/2007 (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Bacillus subtilis DSM 17299 a été autorisé pour dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1137/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 1137/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (O35) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 256 du 2.10.2007, p. 5)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de Bacillus subtilis DSM 17299 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 2 avril 2019EFSA Journal 2019;17(4):5687., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation en vigueur. L’Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles Bacillus subtilis DSM 17299 est considéré comme sûr pour les espèces cibles, pour les consommateurs de produits provenant d’animaux nourris avec l’additif et pour l’environnement. Elle a également conclu qu’il est possible que les utilisateurs soient exposés par inhalation et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur le potentiel d’irritation pour la peau et les yeux ou de sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(5)Il ressort de l’examen de Bacillus subtilis DSM 17299 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Dès lors que l’autorisation de Bacillus subtilis DSM 17299 en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1137/2007.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: