Commission Implementing Regulation (EU) 2020/111 of 13 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards the approval of civil aviation security equipment as well as third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security
Règlement D’exècution (UE) 2020/111 de la Commissiondu 13 janvier 2020portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile ainsi que les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civileLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 272/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7). complète les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008.(2)Le règlement (CE) no 272/2009 charge également la Commission de reconnaître l’équivalence des normes de sûreté de pays tiers en fonction des critères figurant à la partie E de son annexe.(3)L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1). énumère les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes.(4)La Commission a vérifié que la République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade, remplit les critères figurant à la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009.(5)La Commission a vérifié que l’État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion, remplit les critères figurant à la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 en ce qui concerne la sûreté des aéronefs et l’inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine.(6)Parmi les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes visées par le règlement (CE) no 300/2008 figurent les procédures d’agrément et d’utilisation des équipements de sûreté de l’aviation civile.(7)Afin d’assurer la meilleure mise en œuvre possible des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile, il convient d’harmoniser les mesures visant à garantir que les équipements de sûreté de l’aviation civile satisfont aux normes de performance requises.(8)La Commission reconnaît que le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile constitue une condition préalable obligatoire pour l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile. Les équipements de sûreté ayant été soumis à ce processus devraient donc bénéficier d’un système d’agrément de l’Union européenne consistant à les estampiller au moyen d’un marquage visuel et à les inscrire dans une base de données consolidée de l’Union, et permettant ainsi le déploiement immédiat de ces équipements de sûreté de l’aviation civile dans l’ensemble de l’Union.(9)Étant donné que l’agrément définitif des équipements de sûreté de l’aviation civile est octroyé par l’adoption d’un acte juridique, l’installation et l’utilisation de ces équipements de sûreté devraient être légalement autorisées dans l’attente de leur agrément définitif.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: