Commission Implementing Regulation (EU) 2020/111 of 13 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards the approval of civil aviation security equipment as well as third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security
Règlement D’exècution (UE) 2020/111 de la Commissiondu 13 janvier 2020portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile ainsi que les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 272/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7). complète les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008.(2)Le règlement (CE) no 272/2009 charge également la Commission de reconnaître l’équivalence des normes de sûreté de pays tiers en fonction des critères figurant à la partie E de son annexe.(3)L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1). énumère les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes.(4)La Commission a vérifié que la République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade, remplit les critères figurant à la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009.(5)La Commission a vérifié que l’État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion, remplit les critères figurant à la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 en ce qui concerne la sûreté des aéronefs et l’inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine.(6)Parmi les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes visées par le règlement (CE) no 300/2008 figurent les procédures d’agrément et d’utilisation des équipements de sûreté de l’aviation civile.(7)Afin d’assurer la meilleure mise en œuvre possible des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile, il convient d’harmoniser les mesures visant à garantir que les équipements de sûreté de l’aviation civile satisfont aux normes de performance requises.(8)La Commission reconnaît que le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile constitue une condition préalable obligatoire pour l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile. Les équipements de sûreté ayant été soumis à ce processus devraient donc bénéficier d’un système d’agrément de l’Union européenne consistant à les estampiller au moyen d’un marquage visuel et à les inscrire dans une base de données consolidée de l’Union, et permettant ainsi le déploiement immédiat de ces équipements de sûreté de l’aviation civile dans l’ensemble de l’Union.(9)Étant donné que l’agrément définitif des équipements de sûreté de l’aviation civile est octroyé par l’adoption d’un acte juridique, l’installation et l’utilisation de ces équipements de sûreté devraient être légalement autorisées dans l’attente de leur agrément définitif.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, les points 1) b) et 2 b) de l’annexe du présent règlement s’appliquent à partir du 1er avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEL’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:1)la liste figurant à l’appendice 3-B du chapitre 3 est modifiée comme suit:a)l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:"République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade";b)l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant Singapour:"État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion";2)la liste figurant à l’appendice 4-B du chapitre 4 est modifiée comme suit:a)l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:"République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade";b)l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant Singapour:"État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion";3)dans la liste figurant à l’appendice 5-A du chapitre 5, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:"République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade";4)dans la liste figurant à l’appendice 6-F du chapitre 6, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:"République de Serbie";5)au chapitre 12, la section 12.0 est remplacée par le texte suivant:"12.0.DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AGRÉMENT DES ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ12.0.1.Dispositions générales12.0.1.1.L’autorité, l’exploitant ou l’entité qui utilise des équipements pour la mise en œuvre de mesures dont il est responsable conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, doit garantir que les équipements satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.Les informations contenues dans le présent chapitre et classifiées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53)."; doivent être mises à la disposition des fabricants par l’autorité compétente sur la base du "besoin d’en connaître".12.0.1.2.Chaque équipement de sûreté doit faire l’objet d’essais systématiques.12.0.1.3.Les fabricants de l’équipement doivent fournir un concept d’opération, conformément auquel l’équipement doit être évalué et utilisé.12.0.1.4.Lorsque plusieurs équipements de sûreté sont associés, chacun d’entre eux doit satisfaire aux spécifications définies et respecter les normes énoncées dans le présent chapitre, tant séparément qu’en association en système.12.0.1.5.Les équipements doivent être placés, installés et entretenus conformément aux exigences des fabricants d’équipements.12.0.2.Agrément des équipements de sûreté12.0.2.1.Sans préjudice du point 12.0.5, les équipements de sûreté énumérés ci-après ne peuvent être installés après le 1er octobre 2020 que si un marquage "Estampille UE" ou un statut "Estampille UE en attente" leur a été accordé conformément aux points 12.0.2.5 et 12.0.2.6:a)portiques de détection de métaux (WTMD);b)équipements de détection d’explosifs (EDS);c)équipements de détection de traces d’explosifs (ETD);d)systèmes de détection d’explosifs liquides (LEDS);e)détecteurs de métaux (MDE);f)scanners de sûreté;g)scanners de chaussures; eth)détecteurs de vapeurs d’explosifs (EVD).12.0.2.2.La Commission doit agréer les équipements de sûreté énumérés au point 12.0.2.1 et leur accorder le marquage "Estampille UE".12.0.2.3.Le marquage "Estampille UE" ne peut être accordé qu’aux équipements de sûreté ayant fait l’objet d’essais réalisés par des centres d’essai pour lesquels une autorité compétente est chargée des mesures de contrôle de la qualité conformément au processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile.12.0.2.4.La Commission ne peut accorder un marquage "Estampille UE" aux équipements de sûreté qu’après réception des rapports relatifs aux essais réalisés sur les équipements concernés ou des rapports de niveau 2 établis par le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile.La Commission peut demander des informations supplémentaires sur les rapports d’essais.12.0.2.5.La Commission peut accorder un marquage "Estampille UE" aux équipements de sûreté confirmés par le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile. Ces équipements doivent être automatiquement admissibles au marquage "Estampille UE" et se voir accorder un statut "Estampille UE en attente" à titre temporaire en attendant leur agrément définitif.L’installation et l’utilisation des équipements de sûreté ayant un statut "Estampille UE en attente" doivent être autorisées.12.0.3.Marquage "Estampille UE" et base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté12.0.3.1.Les équipements de sûreté énumérés au point 12.0.2.1 pour lesquels un marquage "Estampille UE" a été accordé doivent être inscrits dans la "base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté".12.0.3.2.Le marquage "Estampille UE" doit être apposé par les fabricants sur les équipements de sûreté agréés par la Commission et doit être visible sur une face.12.0.3.3.Les équipements porteurs du marquage "Estampille UE" doivent être installés avec des versions du matériel et des logiciels correspondant à la description introduite dans la "base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement - équipements de sûreté".12.0.3.4.Sans préjudice des points 12.0.4 et 12.0.5, les équipements de sûreté porteurs du marquage "Estampille UE" bénéficient d’une reconnaissance mutuelle et doivent être reconnus en vue de leur disponibilité, de leur déploiement et de leur utilisation dans tous les États membres.12.0.3.5.La Commission doit gérer la "base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté".12.0.3.6.Une inscription dans la "base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté" doit contenir les informations suivantes:a)un identifiant alphanumérique unique;b)le nom du fabricant;c)la dénomination;d)la configuration détaillée comprenant au moins:i)la version du matériel;ii)l’algorithme de détection;iii)si nécessaire, la version du logiciel système;iv)si nécessaire, la version du matériel auxiliaire; etv)si nécessaire, la version du concept d’opération;e)la norme obtenue;f)le statut de l’équipement, en indiquant l’une des mentions suivantes:i)"Estampille UE";ii)"Estampille UE en attente";iii)"Estampille UE suspendue";iv)"Estampille UE retirée";v)"Estampille UE obsolète";g)la date de délivrance du statut de l’équipement.12.0.4.Suspension et retrait du marquage "Estampille UE"12.0.4.1.La Commission peut, à la demande des États membres ou de sa propre initiative, suspendre le marquage "Estampille UE" et le statut "Estampille UE en attente" des équipements de sûreté sans notification préalable lorsqu’elle reçoit des informations indiquant que les équipements concernés ne satisfont pas à la norme pour laquelle ils ont été agréés. Ce faisant, la Commission met à jour la "base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté" en conséquence.12.0.4.2.Les équipements de sûreté dont le marquage "Estampille UE" ou le statut "Estampille UE en attente" a été suspendu ne peuvent plus être déployés et les équipements déjà installés doivent être exploités en appliquant des mesures compensatoires, le cas échéant.12.0.4.3.La Commission peut, à la demande des États membres ou de sa propre initiative, retirer le marquage "Estampille UE" ou le statut "Estampille UE en attente" des équipements de sûreté lorsqu’elle n’est plus convaincue que les équipements de sûreté concernés satisfont à la norme pour laquelle ils ont été agréés.12.0.4.4.Les équipements de sûreté dont le marquage "Estampille UE" ou le statut "Estampille UE en attente" a été retiré ou est devenu obsolète ne peuvent plus être exploités à compter de la date de délivrance du statut de l’équipement inscrite dans la "base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement — équipements de sûreté".12.0.4.5.La Commission peut rétablir le marquage "Estampille UE" ou le statut "Estampille UE en attente" lorsqu’elle reçoit des informations selon lesquelles les équipements satisfont à nouveau à la norme pour laquelle ils ont été agréés.12.0.5.Mesures plus strictes appliquées aux équipements de sûreté et agrément au niveau national12.0.5.1.Les États membres peuvent, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, appliquer des mesures plus strictes aux équipements de sûreté. Ils doivent notifier à la Commission ces mesures, leurs agréments des équipements de sûreté et les mesures prises pour s’assurer que les équipements de sûreté qu’ils agréent satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.12.0.5.2.Les États membres peuvent, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, appliquer leur propre mécanisme national d’agrément des équipements de sûreté. Ils doivent notifier à la Commission ce mécanisme, leurs agréments des équipements et les mesures supplémentaires prises pour s’assurer que les équipements de sûreté satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.12.0.5.3.Le marquage "Estampille UE" ne doit pas être accordé aux équipements de sûreté agréés au niveau national sur la base du point 12.0.5.1 ou du point 12.0.5.2.
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Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).";
6)au chapitre 12, l’appendice 12-N suivant est ajouté:"APPENDICE 12-NLes dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux SED sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.";7)au chapitre 12, l’appendice 12-O suivant est ajouté:"APPENDICE 12-OLes dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux EVD sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission."