Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2020relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 367 du 10.10.2018, p. 107.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 361 du 5.10.2018, p. 46.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 23 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La directive 98/83/CE du ConseilDirective 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe VI, partie A.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)La directive 98/83/CE fixait le cadre juridique visant à protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci. Il convient que la présente directive poursuive le même objectif et améliore l’accès de tous à ces eaux dans l’Union. À cette fin, il est nécessaire de définir au niveau de l’Union les exigences minimales auxquelles devraient satisfaire les eaux destinées à cette utilisation. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin de faire en sorte que les eaux destinées à la consommation humaine ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant, dans certaines circonstances, un danger potentiel pour la santé humaine, et que ces eaux respectent lesdites exigences minimales.(3)Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments, étant donné que ces eaux relèvent, respectivement, des directives 2009/54/CEDirective 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45). et 2001/83/CEDirective 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67). du Parlement européen et du Conseil. Cependant, la directive 2009/54/CE traite à la fois des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et seule la première catégorie devrait être exclue du champ d’application de la présente directive. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE, les eaux de source devraient respecter la présente directive et, en ce qui concerne les exigences microbiologiques, les eaux de source devraient respecter la directive 2009/54/CE. Les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients et destinées à la vente ou utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement des denrées alimentaires devraient quant à elles, en principe, continuer de respecter la présente directive jusqu’au point de conformité, à savoir le robinet, et devraient après ce point être considérées comme une denrée alimentaire, si elles sont destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d’être ingérées par l’être humain, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)..En outre, les exploitants du secteur alimentaire qui disposent de leur propre ressource en eau et l’utilisent aux fins spécifiques de leur activité devraient pouvoir être exemptés de la présente directive, pour autant qu’ils respectent les obligations applicables, en particulier en ce qui concerne les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques, ainsi que les mesures correctives prévues dans la législation pertinente de l’Union relative aux denrées alimentaires. Les exploitants du secteur alimentaire qui disposent de leur propre ressource en eau et agissent en qualité de fournisseurs d’eau devraient respecter la présente directive à l’instar de tout autre fournisseur d’eau.(4)Au terme de l’initiative citoyenne européenne "L’eau, un droit humain" (ci-après dénommée "initiative "L’eau, un droit humain""), la Commission a lancé une consultation publique à l’échelle de l’Union et a mené une évaluation au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la directive 98/83/CE. Il est ressorti de l’exercice en question qu’il convenait de mettre à jour certaines dispositions de ladite directive. Quatre domaines ont été identifiés comme offrant des marges d’amélioration, à savoir la liste des valeurs paramétriques fondées sur la qualité, le recours limité à une approche fondée sur les risques, le manque de précision des dispositions relatives à l’information des consommateurs et les disparités existant entre les systèmes d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et les conséquences de ces disparités sur la santé humaine. En outre, l’initiative "L’eau, un droit humain" a identifié comme un problème distinct le fait qu’une partie de la population, en particulier les groupes marginalisés, n’ait pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine, et fournir un tel accès constitue un engagement au titre de l’objectif no 6 des objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030.Une dernière question recensée est le manque général de sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont causées par l’insuffisance des investissements dans l’entretien et le renouvellement des infrastructures de gestion des eaux, comme l’indique également le rapport spécial no 12/2017 du 5 juillet 2017 de la Cour des comptes européenne intitulé "Mise en œuvre de la directive sur l’eau potable: la qualité et l’accessibilité de l’eau se sont améliorées en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie mais des investissements considérables demeurent nécessaires".(5)En 2017, le bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a effectué une étude détaillée de la liste des paramètres et des valeurs paramétriques établie par la directive 98/83/CE afin de déterminer s’il était nécessaire d’adapter cette liste en fonction des progrès techniques et scientifiques. Il ressort des résultats de cette étude qu’il convient que les agents entéropathogènes et les bactéries Legionella soient contrôlés et que six paramètres ou groupes de paramètres chimiques soient ajoutés. Pour quatre des six nouveaux paramètres ou groupes de paramètres, il y a lieu de fixer, compte tenu des autres avis scientifiques récents et en vertu du principe de précaution, des valeurs paramétriques plus strictes que celles proposées par l’OMS, mais réalisables. Pour un des nouveaux paramètres, le nombre de substances représentatives devrait être réduit et la valeur adaptée. En ce qui concerne le chrome, la valeur est encore en cours de révision au sein de l’OMS et il convient donc qu’une période de transition de quinze ans s’applique avant que la valeur ne devienne plus stricte. En outre, l’OMS a recommandé que trois composés perturbant le système endocrinien représentatifs puissent être considérés comme des marqueurs, afin d’évaluer la présence de composés perturbant le système endocrinien et l’efficacité de leur traitement, au besoin, avec des valeurs de 0,1 μg/l pour le bisphénol A, de 0,3 μg/l pour le nonylphénol et de 1 ng/l pour le bêta-œstradiol.Toutefois, sur la base d’un avis rendu en 2015 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), il a été décidé que l’un de ces trois composés, le bisphénol A, devait être ajouté à la présente directive avec une valeur paramétrique sanitaire de 2,5 μg/l. En outre, le nonylphénol et le bêta-œstradiol devraient être ajoutés à la liste de vigilance qui doit être établie par la Commission en vertu de la présente directive.(6)En ce qui concerne le plomb, l’OMS a recommandé de conserver la valeur paramétrique actuelle, tout en notant que les concentrations devraient être aussi faibles que possible. Par conséquent, il devrait être possible de maintenir la valeur actuelle de 10 μg/l pendant quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive. À la fin de cette période transitoire au plus tard, la valeur paramétrique pour le plomb devrait être de 5 μg/l. Par ailleurs, comme les canalisations en plomb existantes dans les habitations et les bâtiments sont un problème persistant et comme les États membres ne disposent pas toujours du pouvoir nécessaire pour imposer le remplacement de ces canalisations, la valeur de 5 μg/l devrait rester indicative pour ce qui est des obligations applicables aux installations privées de distribution. Toutefois, pour tous les nouveaux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, qu’ils soient destinés à être utilisés dans les systèmes d’approvisionnement ou dans les installations privées de distribution, et qui doivent être autorisés conformément à la présente directive, la valeur de 5 μg/l au robinet devrait s’appliquer.(7)Afin de répondre aux préoccupations croissantes du public concernant les effets sur la santé humaine des composés émergents, tels que les composés perturbant le système endocrinien, les produits pharmaceutiques et les microplastiques, du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et de gérer les nouveaux composés émergents dans la chaîne d’approvisionnement, il convient d’introduire dans la présente directive un mécanisme prévoyant une liste de vigilance. Ce mécanisme prévoyant une liste de vigilance permettra de répondre aux inquiétudes grandissantes de manière dynamique et flexible. Il permettra également de donner suite aux nouvelles connaissances sur la pertinence de ces composés émergents pour la santé humaine et sur les approches et méthodologies les plus appropriées pour la surveillance. Ce mécanisme prévoyant une liste de vigilance pour les eaux destinées à la consommation humaine est un des éléments de réponse proposés dans le contexte de différentes politiques de l’Union dans ce domaine, telles qu’énoncées dans la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée "Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement", la communication de la Commission du 7 novembre 2018 intitulée "Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens", ainsi que les conclusions du Conseil du 26 juin 2019 intitulées "Vers une stratégie de l’Union pour une politique durable en matière de substances chimiques".(8)L’OMS a également recommandé que trois valeurs paramétriques soient assouplies et que cinq paramètres soient retirés de la liste des paramètres et des valeurs paramétriques établie par la directive 98/83/CE. Toutefois, ces modifications ne sont pas toutes considérées comme nécessaires car l’approche fondée sur les risques introduite par la directive (UE) 2015/1787 de la CommissionDirective (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 260 du 7.10.2015, p. 6). permet, dans certaines conditions, aux fournisseurs d’eau de retirer un paramètre de la liste des paramètres à surveiller. Les techniques de traitement permettant de respecter ces valeurs paramétriques sont déjà en place.(9)Les valeurs paramétriques établies par la présente directive reposent sur les connaissances scientifiques disponibles ainsi que sur le principe de précaution, et elles sont choisies pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être consommées sans danger pendant toute une vie, offrant ainsi un degré élevé de protection sanitaire.(10)Il y a lieu de parvenir à un équilibre afin de prévenir les risques tant microbiologiques que chimiques et, à cette fin et à la lumière d’un futur réexamen des valeurs paramétriques, il convient que l’établissement de valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine soit fondé sur des considérations de santé publique et sur une méthode d’évaluation des risques.(11)Les paramètres indicateurs n’ont pas d’incidence directe sur la santé publique. Ils constituent toutefois des moyens importants de déterminer comment les installations de production et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine fonctionnent et d’évaluer la qualité de l’eau. Ces paramètres peuvent contribuer à mettre en évidence des dysfonctionnements dans le traitement de l’eau et jouent un rôle important dans le renforcement et le maintien de la confiance des consommateurs quant à la qualité de l’eau. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que ces paramètres fassent l’objet d’une surveillance.(12)Lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé humaine sur leur territoire, les États membres devraient être tenus de fixer des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I, sur la base du principe de précaution.(13)Des eaux salubres destinées à la consommation humaine supposent non seulement l’absence de substances et micro-organismes nocifs, mais également la présence de certaines quantités de minéraux naturels et d’éléments essentiels, compte tenu du fait que la consommation prolongée d’eaux déminéralisées ou d’eaux à très faible teneur en éléments essentiels tels que le calcium et le magnésium peut nuire à la santé humaine. Une certaine quantité de ces minéraux est en outre indispensable pour que les eaux destinées à la consommation humaine ne soient ni agressives ni corrosives, ainsi que pour améliorer leur saveur. Des concentrations minimales de ces minéraux dans les eaux adoucies ou déminéralisées pourraient être envisagées en fonction des conditions locales.(14)La planification préventive de la sécurité sanitaire et les éléments fondés sur les risques n’étaient pris en compte que de manière limitée dans la directive 98/83/CE. Les premiers éléments d’une approche fondée sur les risques ont été introduits en 2015 par la directive (UE) 2015/1787, permettant aux États membres de déroger à leurs programmes de surveillance établis, à condition que soient réalisées des évaluations des risques crédibles, qui pourraient être fondées sur les directives de qualité pour l’eau de boisson établies par l’OMS (ci-après dénommées "directives de l’OMS"). Les directives de l’OMS, qui établissent l’approche dite "des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau", y compris pour les petites communautés, de même que la norme EN 15975-2 relative à la sécurité de l’alimentation en eau potable, constituent des principes reconnus au niveau international sur lesquels se fondent la production et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que la surveillance et l’analyse des paramètres correspondants. Il y a lieu de préserver ces premiers éléments d’une approche fondée sur les risques dans la présente directive.(15)Afin de garantir que les éléments d’une approche fondée sur les risques instaurés par la directive (UE) 2015/1787 ne se limitent pas aux aspects liés à la surveillance, de concentrer le temps et les ressources sur les risques pertinents et sur des mesures prises au niveau de la source d’approvisionnement qui soient efficaces au regard des coûts, ainsi que d’éviter les analyses et les efforts portant sur des questions non pertinentes, il convient d’instaurer une approche complète, fondée sur les risques, en matière de sécurité sanitaire de l’eau, qui couvre toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu’au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution. Cette approche devrait s’appuyer sur les connaissances acquises et les actions mises en œuvre dans le cadre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). et devrait mieux prendre en considération l’impact du changement climatique sur les ressources en eau. Cette approche fondée sur les risques devrait comporter trois volets. Le premier volet consiste à identifier les dangers liés aux zones de captage pour des points de prélèvement ("évaluation et gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine"), conformément aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS. Le deuxième volet consiste à donner la possibilité au fournisseur d’eau d’adapter la surveillance aux risques principaux et de prendre les mesures nécessaires pour gérer les risques recensés dans la chaîne d’approvisionnement, du prélèvement à la distribution des eaux en passant par le traitement et le stockage ("évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement"). Le troisième volet consiste en une évaluation des éventuels risques liés aux installations privées de distribution, comme les bactéries Legionella ou le plomb ("évaluation des risques liés aux installations privées de distribution"), l’accent étant mis en particulier sur les lieux prioritaires. Ces évaluations devraient être révisées régulièrement, entre autres en réponse aux menaces dues aux événements météorologiques extrêmes liés au climat, aux changements connus dans l’activité humaine dans la zone de prélèvement ou à des incidents concernant la source. L’approche fondée sur les risques devrait garantir la continuité de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs d’eau.(16)Afin d’alléger la charge administrative potentielle pour les fournisseurs d’eau qui fournissent en moyenne entre 10 m3 et 100 m3 par jour ou qui approvisionnent entre 50 et 500 personnes, les États membres devraient pouvoir dispenser ces fournisseurs d’eau d’effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, pour autant qu’une surveillance régulière soit menée conformément à la présente directive. À titre d’exception, la mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques devrait être adaptée aux contraintes spécifiques des navires maritimes qui désalinisent l’eau et transportent des passagers. Les navires battant pavillon de l’Union se conforment au cadre réglementaire international lorsqu’ils naviguent dans les eaux internationales. Il convient de veiller à ce que la priorité aille aux règlements internationaux existants ou aux normes internationalement reconnues, tels que le programme d’assainissement des navires mis au point par l’administration de la santé publique des États-Unis, qui sont plus détaillés et plus stricts et s’appliquent aux navires dans les eaux internationales.(17)L’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement devraient reposer sur une approche globale et viser la réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en réduisant les pressions à l’origine de la pollution ou du risque de pollution des masses d’eau servant au prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, les États membres devraient caractériser les zones de captage des points de prélèvement et recenser les dangers et les événements dangereux susceptibles de détériorer la qualité des eaux, tels que les sources de pollution possibles pour ces zones de captage.Lorsque cela est nécessaire au vu du recensement des dangers, les États membres devraient surveiller les polluants qu’ils considèrent comme pertinents, tels que les nitrates, les pesticides ou les produits pharmaceutiques identifiés conformément à la directive 2000/60/CE, ou parce qu’ils sont naturellement présents dans la zone de prélèvement, comme c’est le cas pour l’arsenic, ou sur la base des informations émanant des fournisseurs d’eau, par exemple l’augmentation soudaine de la concentration d’un paramètre donné dans les eaux brutes. Lorsque des eaux de surface sont utilisées pour la consommation humaine, les États membres devraient accorder une attention particulière, dans leur évaluation des risques, aux microplastiques et aux composés perturbant le système endocrinien, comme le nonylphénol et le bêta-œstradiol, et, au besoin, imposer aux fournisseurs d’eau de procéder également à la surveillance et, au besoin, au traitement de ces paramètres et d’autres figurant sur la liste de vigilance, s’ils sont considérés comme représentant un danger potentiel pour la santé humaine. Sur la base de l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, il convient de prendre des mesures de gestion visant à prévenir ou à maîtriser les risques recensés afin de préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu’un État membre constate, lors du recensement des dangers ou des évènements dangereux, qu’un paramètre n’est pas présent dans les zones de captage pour des points de prélèvement, par exemple parce que la substance concernée n’est jamais présente dans les masses d’eaux souterraines ou dans les masses d’eaux de surface, il devrait en informer les fournisseurs d’eau concernés et devrait pouvoir autoriser ceux-ci à diminuer la fréquence de surveillance de ce paramètre ou à le retirer de la liste des paramètres à surveiller, sans effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement.(18)En vertu de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de recenser les masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, de les surveiller, et de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau propre à la consommation humaine. Afin d’éviter toute duplication des obligations, il convient que les États membres, lorsqu’ils procèdent au recensement des dangers et à l’identification d’évènements dangereux, utilisent les résultats disponibles de la surveillance représentatifs des zones de captage, obtenus conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2000/60/CE ou à d’autres dispositions législatives pertinentes de l’Union. Cependant, lorsque de telles données de surveillance ne sont pas disponibles, la surveillance de paramètres, substances ou polluants pertinents pourrait être mise en place afin de faciliter la caractérisation des zones de captage et d’évaluer les risques éventuels. Il convient de mettre en place cette surveillance en tenant compte des situations locales et des sources de pollution.(19)Le respect des valeurs paramétriques établies dans la présente directive afin d’évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être assuré au point où les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine. Cependant, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être affectée par les installations privées de distribution. L’OMS relève que, dans l’Union, de tous les agents pathogènes présents dans l’eau, ce sont les bactéries Legionella qui représentent la charge la plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se transmettent via les réseaux d’eau chaude, par inhalation, par exemple durant la douche. Elles sont donc très clairement associées aux installations privées de distribution. Étant donné qu’imposer une obligation unilatérale de surveillance de tous les lieux publics ou privés en ce qui concerne cet agent pathogène entraînerait des coûts déraisonnablement élevés, il apparaît qu’une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution constituerait une solution davantage adaptée à ce problème. En outre, il convient également de tenir compte, dans cette évaluation, des risques potentiels dus aux produits et aux matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. L’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution devrait donc consister, entre autres, à axer la surveillance sur des lieux prioritaires recensés par les États membres, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite, les infrastructures d’accueil des enfants, les écoles, les établissements d’enseignement, les bâtiments disposant d’infrastructures d’hébergement, les restaurants, les bars, les centres sportifs et commerciaux, les installations de loisir, récréatives et d’exposition, les établissements pénitentiaires ainsi que les terrains de camping, et à évaluer les risques découlant des installations privées de distribution, ainsi que des produits et matériaux y afférents. Sur la base de l’évaluation des risques, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, entre autres, que des mesures de surveillance et de gestion appropriées soient en place, par exemple en cas de foyers de maladies, conformément aux orientations de l’OMS, et que la migration de substances potentiellement dangereuses à partir des produits de construction ne menace pas la santé humaine.(20)Les dispositions de la directive 98/83/CE relatives à la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux n’ont pas permis d’établir des exigences uniformes en matière d’hygiène pour les produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, des agréments sont en place au niveau national pour ces produits, avec des exigences qui diffèrent d’un État membre à l’autre. Cette situation rend difficile et coûteuse pour les fabricants la commercialisation de leurs produits dans l’ensemble de l’Union et elle est également coûteuse pour les États membres. En outre, il est difficile pour les consommateurs et les fournisseurs d’eau de savoir si les produits satisfont aux prescriptions sanitaires. L’établissement, dans la présente directive, d’exigences minimales harmonisées pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine contribuera à atteindre un niveau uniforme de protection de la santé dans l’ensemble de l’Union et permettra d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. En outre, le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). établit, à l’échelle européenne, un mécanisme général de surveillance du marché pour les produits, afin de garantir que seuls les produits conformes qui répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement et la sécurité publique, soient mis à disposition sur le marché de l’Union. Ledit règlement prévoit que si une nouvelle législation d’harmonisation de l’Union est adoptée, c’est elle qui devra déterminer si le règlement (UE) 2019/1020 s’applique également à cette législation. Afin de garantir que des mesures appropriées de surveillance du marché puissent être prises en ce qui concerne les produits qui ne sont pas déjà couverts par le règlement (UE) 2019/1020 mais qui seraient concernés par la présente directive, il convient de prévoir que ledit règlement s’applique à ces produits.(21)La nature des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine peut avoir une incidence sur la qualité de ces eaux par la migration de substances potentiellement dangereuses, en favorisant le développement de la flore microbienne ou en exerçant une influence sur l’odeur, la couleur ou la saveur de ces eaux. L’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître que les dispositions portant sur la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux offraient une trop grande souplesse juridique, conduisant à des disparités, dans l’Union, entre les systèmes nationaux d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Il est donc nécessaire d’établir des exigences minimales plus spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux destinés à être utilisés pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans les nouvelles installations ou dans les installations existantes en cas de travaux de réparation ou de reconstruction, afin de veiller à ce que ces matériaux ne nuisent pas, directement ou indirectement, à la santé humaine, n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur des eaux, ne favorisent pas le développement de la flore microbienne dans les eaux ou ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de leur destination. À cette fin, la présente directive devrait fixer des exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux en établissant des méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, compositions et constituants, des listes positives européennes pour les substances de départ, compositions et constituants, des méthodes et des procédures pour l’inscription de substances de départ, de compositions ou de constituants sur les listes positives européennes ou pour le réexamen de leur inscription, ainsi que des procédures et des méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux utilisés dans un produit issu de combinaisons de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes.Afin de ne pas freiner l’innovation, la Commission devrait veiller à ce que ces procédures soient proportionnées et ne créent pas de charge excessive pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises. Dans la mesure du possible, ces procédures devraient être alignées sur la législation existante de l’Union concernant les produits, de façon à éviter une double charge obligeant les opérateurs économiques à effectuer différentes évaluations de la conformité pour le même produit.(22)Les listes positives européennes sont des listes des substances de départ, compositions ou constituants, en fonction du type de matériaux, à savoir organiques, à base de ciment, métalliques, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux, et ces listes devraient comprendre, s’il y a lieu, les conditions relatives à leur utilisation et les limites de migration. L’inscription d’une substance de départ, d’une composition ou d’un constituant sur les listes positives européennes devrait nécessiter une évaluation des risques portant sur la substance de départ elle-même, la composition elle-même ou le constituant lui-même ainsi que sur les impuretés pertinentes et les produits de réaction et de dégradation prévisibles dans le cadre de l’utilisation envisagée. L’évaluation des risques effectuée par le demandeur ou l’autorité nationale devrait porter sur les risques pour la santé liés à la migration potentielle dans les pires conditions d’utilisation prévisibles ainsi que ceux liés à la toxicité. Sur la base de l’évaluation des risques, les listes positives européennes devraient, s’il y a lieu, être assorties de spécifications relatives à la substance de départ, à la composition ou au constituant et de restrictions afférentes à leur utilisation, de restrictions quantitatives ou de limites de migration pour la substance de départ, la composition ou le constituant, des impuretés éventuelles et des produits de réaction ou des constituants afin de garantir la sécurité du matériau final devant être utilisé dans un produit en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.En vue d’établir les premières listes positives européennes, les listes positives nationales de substances de départ, de compositions et de constituants ou les autres dispositions nationales, les méthodes ayant conduit à l’établissement de ces listes et dispositions nationales, ainsi que les évaluations des risques qui les accompagnent pour chacune des substances de départ, chacune des compositions et chacun des constituants devraient être communiquées à l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). (ci-après dénommée "ECHA"). Sur cette base, l’ECHA devrait recommander des listes récapitulatives à la Commission. Avant que la Commission réexamine les listes, c’est-à-dire au plus tard quinze ans après leur adoption, l’ECHA devrait réexaminer les substances de départ, compositions et constituants figurant sur les premières listes positives européennes et rendre un avis à leur propos. Aux fins de la mise à jour des listes positives européennes, l’ECHA devrait rendre des avis sur l’inscription ou le retrait de substances, compositions ou constituants.(23)Afin de faciliter la vérification uniforme de la conformité des produits avec les exigences de la présente directive, la Commission devrait demander au Comité européen de normalisation (CEN) d’élaborer des normes pour l’essai et l’évaluation uniformes des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Lorsque la Commission établit et met à jour les listes positives européennes, elle devrait veiller à ce que tous les actes ou mandats de normalisation pertinents qu’elle adopte en vertu d’autres actes législatifs de l’Union soient compatibles avec la présente directive.(24)En outre, au plus tard neuf ans après la date limite de transposition de la présente directive, il convient d’examiner le fonctionnement du système introduit par la présente directive pour déterminer si la santé humaine est protégée dans l’ensemble de l’Union et si le fonctionnement du marché intérieur des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et utilisant des matériaux agréés est correctement protégé. De plus, il convient de déterminer si une nouvelle proposition législative en la matière est nécessaire, compte tenu en particulier des résultats des évaluations prévues par les règlements (CE) no 1935/2004Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4). et (UE) no 305/2011Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5). du Parlement européen et du Conseil.(25)Les produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine devraient être constitués d’un matériau ou d’une combinaison de matériaux agréés conformément à la présente directive. Cependant, la présente directive ne porte que sur les aspects liés à la santé et à l’hygiène des matériaux et substances utilisés dans les produits, en ce qui concerne leur incidence sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que sur les règles relatives aux essais de conformité et au contrôle de la qualité des produits finaux. Elle ne porte pas sur d’autres exigences, telles que les règles relatives à la manière d’exprimer les performances des produits ou les règles sur la sécurité structurelle, qui peuvent être réglementées ou fondées sur la législation d’harmonisation de l’Union, par exemple le règlement (UE) no 305/2011 ou le règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).. La coexistence entre les aspects liés aux risques en matière de santé et d’hygiène harmonisés par la présente directive et les aspects liés aux risques en matière de sécurité et autres sur lesquels porte la législation d’harmonisation de l’Union ne sera pas à l’origine de conflits pour autant qu’il n’y ait pas de chevauchement entre les risques couverts des deux côtés. Il existe néanmoins un risque de conflit entre le règlement (UE) no 305/2011 et la présente directive, étant donné que le fait d’éviter le rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de substances ayant un impact négatif sur l’eau potable est énuméré à l’annexe I du règlement (UE) no 305/2011 comme l’une des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Toutefois, il n’y aura pas de chevauchement si aucun mandat de normalisation n’est délivré au titre du règlement (UE) no 305/2011 en ce qui concerne les aspects liés à la santé et à l’hygiène des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.(26)Il convient de garantir, au niveau de l’Union, l’efficacité de la prise de décision, de la coordination et de la gestion des aspects techniques, scientifiques et administratifs de la présente directive en ce qui concerne les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. L’ECHA devrait effectuer les tâches précisées dans la présente directive en ce qui concerne l’évaluation des substances et compositions pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. En conséquence, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA créé en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, devrait, en rendant des avis, faciliter l’accomplissement de certaines tâches confiées à l’ECHA par la présente directive.(27)Des produits chimiques de traitement et des médias filtrants pourraient être utilisés pour traiter les eaux brutes afin d’obtenir une eau propre à la consommation humaine. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants peuvent toutefois présenter des risques pour la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, les procédures de traitement et de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine devraient garantir l’utilisation de produits chimiques de traitement et de médias filtrants qui soient efficaces, sans danger et bien gérés afin d’éviter les effets néfastes pour la santé des consommateurs. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants doivent donc être évalués du point de vue de leurs caractéristiques, des exigences en matière d’hygiène et de leur pureté, et ils ne devraient pas être utilisés plus que nécessaire afin d’éviter les risques pour la santé humaine. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants ne devraient pas favoriser le développement de la flore microbienne, sauf s’ils sont destinés à le faire, par exemple, aux fins de la dénitrification microbienne.Les États membres devraient garantir l’assurance de la qualité des produits chimiques de traitement et des médias filtrants, sans préjudice du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1). et en utilisant, lorsqu’elles sont disponibles, les normes européennes existantes. Il est essentiel de veiller à ce que chaque produit, ainsi que les contenants de réactifs chimiques et médias filtrants, en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine portent un marquage lisible et indélébile, lors de leur mise sur le marché, informant les consommateurs, les fournisseurs d’eau, les installateurs, les autorités et les organismes de régulation que l’article convient pour être utilisé en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. En outre, conformément au règlement (UE) no 528/2012, les États membres sont autorisés à restreindre ou interdire l’utilisation de produits biocides dans l’approvisionnement public en eau potable, y compris dans les distributions d’eau individuelles.(28)Afin de réduire la présence potentielle de plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine, les composants en plomb des installations privées de distribution peuvent être remplacés, en particulier lors de travaux de réparation ou de reconstruction des installations existantes. Ces composants devraient être remplacés par des matériaux qui respectent les exigences minimales applicables aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine établies par la présente directive. Pour accélérer ce processus, les États membres devraient envisager et prendre, s’il y a lieu, des mesures aux fins du remplacement des composants en plomb des installations privées de distribution existantes, lorsque cela est économiquement et techniquement possible.(29)Il y a lieu que chaque État membre veille à l’établissement de programmes de surveillance pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. La majeure partie de la surveillance à effectuer aux fins de la présente directive incombera aux fournisseurs d’eau. Une certaine souplesse devrait être accordée aux fournisseurs d’eau en ce qui concerne les paramètres qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation et de la gestion des risques liés au système d’approvisionnement. En cas de non-détection d’un paramètre, les fournisseurs d’eau devraient pouvoir réduire la fréquence de la surveillance ou mettre complètement fin à celle-ci. L’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement devraient être effectuées pour la plupart des paramètres. Il convient cependant que les paramètres fondamentaux fassent toujours l’objet d’une surveillance à une fréquence minimale donnée. La présente directive fixe essentiellement les dispositions relatives à la fréquence de la surveillance aux fins des vérifications de conformité, dont un nombre limité de dispositions relatives à la surveillance à des fins opérationnelles. La surveillance supplémentaire à des fins opérationnelles pourrait s’avérer nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du traitement des eaux. Cette surveillance supplémentaire devrait être laissée à la discrétion des fournisseurs d’eau. À cet égard, les fournisseurs d’eau pourraient se référer aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS.(30)Il convient que l’approche fondée sur les risques soit appliquée par tous les fournisseurs d’eau, y compris les fournisseurs d’eau à petite échelle, car l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître des failles dans la mise en œuvre de cette directive par ces fournisseurs, parfois en raison du coût engendré par l’exécution d’opérations de surveillance superflues. L’application de l’approche fondée sur les risques devrait tenir compte des préoccupations relatives à la sécurité.(31)En cas de non-respect des exigences imposées par la présente directive, il convient que l’État membre concerné en recherche immédiatement les causes et veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux distribuées. Dans le cas où la distribution en eau constitue un danger potentiel pour la santé humaine, il y a lieu d’interdire la distribution des eaux concernées ou d’en restreindre l’utilisation. En outre, en cas de non-respect des exigences minimales applicables pour des valeurs relatives aux paramètres microbiologiques et chimiques, les États membres devraient considérer ce non-respect comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf lorsqu’il est jugé sans gravité. Dans le cas où des mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de donner la priorité aux mesures qui corrigent le problème à la source.(32)Il y a lieu d’autoriser les États membres à continuer d’accorder, sous certaines conditions et dans des circonstances dûment justifiées, des dérogations à la présente directive et, à cet égard, il est nécessaire d’établir un cadre adéquat à de telles dérogations, pour autant qu’elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations devraient être limitées à certains cas. Il convient que les dérogations accordées par les États membres en vertu de la directive 98/83/CE et toujours applicables à la date limite de transposition de la présente directive continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de la dérogation et qu’elles ne soient renouvelées au titre de la présente directive que lorsqu’une deuxième dérogation n’a pas encore été accordée.(33)La Commission, dans sa communication du 19 mars 2014 sur l’initiative citoyenne européenne "L’eau et l’assainissement sont un droit humain! L’eau est un bien public, pas une marchandise!", a invité les États membres à garantir l’accès à un approvisionnement minimal en eau pour tous les citoyens, conformément aux recommandations de l’OMS. Elle s’est également engagée à continuer à "améliorer l’accès à une eau potable […] pour l’ensemble de la population grâce à des politiques environnementales". Cette démarche est conforme à l’ODD no 6 et à sa cible associée consistant à "assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable". Afin de prendre en compte les aspects de l’accès à l’eau qui concernent la qualité et la disponibilité, et dans le cadre de la réponse à l’initiative "L’eau, un droit humain", et afin de contribuer à la mise en œuvre du principe 20 du socle européen des droits sociaux, aux termes duquel "toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau", les États membres devraient s’emparer de la question de l’accès à l’eau au niveau national tout en bénéficiant d’une certaine marge de manœuvre quant à la nature précise des mesures à mettre en œuvre. Cet objectif devrait être atteint grâce à des mesures visant à améliorer l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, notamment en installant des équipements extérieurs et intérieurs dans les espaces publics, lorsque c’est techniquement possible, ainsi que grâce à des mesures destinées à promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet, par exemple en encourageant la fourniture d’eaux destinées à la consommation humaine à titre gratuit dans les administrations publiques et dans les lieux publics, ou à titre gratuit ou moyennant des frais de service peu élevés aux clients des restaurants, cantines et services de restauration.(34)L’Union et les États membres se sont engagés, dans les limites de leurs compétences respectives, à atteindre les ODD, tout en reconnaissant que le suivi et l’évaluation des progrès accomplis à l’égard de ces objectifs aux niveaux national, régional et mondial incombent avant tout aux États membres. Certains des ODD, de même que le droit d’accès à l’eau, ne relèvent pas de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, pas plus que de sa politique sociale, qui est de nature limitée et complémentaire. Tout en tenant compte des limites des compétences de l’Union, il convient néanmoins de veiller à ce que l’engagement constant des États membres en faveur du droit d’accès à l’eau soit conforme à la présente directive, et qu’il respecte le principe de subsidiarité. À cet égard, les États membres déploient actuellement des efforts considérables pour améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine. Par ailleurs, le protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, auquel de nombreux États membres sont également parties, vise à protéger la santé humaine grâce à une meilleure gestion de l’eau et à une diminution des maladies liées à l’eau. Les États membres pourraient avoir recours aux documents d’orientation qui ont été élaborés dans le cadre de ce protocole pour évaluer le contexte général et établir un état des lieux en matière d’accès à l’eau et pour définir les mesures nécessaires en vue d’améliorer l’équité en matière d’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine.(35)Le Parlement européen, dans sa résolution du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne "L’eau, un droit humain" (Right2Water)JO C 316 du 22.9.2017, p. 99. a "fait observer que les États membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables de la société". La situation spécifique de cultures minoritaires, telles que les Roms et les Gens du voyage, que ces populations soient sédentaires ou non, et en particulier leur manque d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine, a également été reconnue dans la communication de la Commission du 2 avril 2014 intitulée "Rapport sur la mise en œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms" et par la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres. Dans ce contexte général, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine pour ces groupes. Sans préjudice du droit des États membres de définir ces groupes, il serait important que ces groupes incluent les réfugiés, les communautés nomades, les sans domicile et les cultures minoritaires telles que les Roms et les Gens du voyage, qu’ils soient sédentaires ou non. Ces mesures visant à améliorer l’accès à l’eau, laissées à l’appréciation des États membres, pourraient par exemple inclure le recours à des systèmes d’approvisionnement alternatifs, tels que les systèmes de traitement individuels, la fourniture d’eau par bateaux-citernes ou camions-citernes, tels que des camions et des citernes, et la mise en place des infrastructures nécessaires dans les camps.(36)Afin de sensibiliser davantage les consommateurs aux conséquences de la consommation d’eau, il convient qu’ils reçoivent des informations sous une forme aisément accessible, par exemple avec leur facture ou par l’intermédiaire d’une application intelligente, sur le volume d’eau consommé par an, les modifications de la consommation, une comparaison avec la consommation moyenne des ménages, lorsque de telles informations sont à la disposition du fournisseur d’eau, ainsi que sur le prix au litre des eaux destinées à la consommation humaine, afin de permettre la comparaison avec le prix de l’eau en bouteille.(37)Conformément au 7e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète"Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171)., le public doit avoir accès à des informations claires en matière d’environnement au niveau national. La directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un accès passif aux informations, ce qui signifie que les États membres devaient simplement s’assurer que les informations étaient disponibles. Il y a donc lieu de remplacer ces dispositions afin de garantir que des informations actualisées soient accessibles aux consommateurs en ligne, d’une manière conviviale et personnalisée. Les consommateurs devraient également être en mesure de demander l’accès à ces informations par d’autres moyens, sur demande justifiée.(38)Les informations actualisées à fournir au titre de la présente directive devraient inclure les résultats des programmes de surveillance, des informations sur les procédés de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués, des informations relatives au dépassement des valeurs paramétriques pertinentes pour la santé humaine, des informations pertinentes sur l’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement, des conseils sur les moyens de réduire la consommation d’eau et d’éviter les risques pour la santé liés aux eaux stagnantes, mais également des informations supplémentaires susceptibles d’être utiles au public, telles que des informations sur des indicateurs comme le fer, la dureté et les minéraux, qui influencent souvent la perception qu’ont les consommateurs de l’eau du robinet. En outre, pour répondre à l’intérêt des consommateurs pour les questions liées à l’eau, il convient de donner accès, aux consommateurs qui le demandent, aux données historiques disponibles concernant les résultats de la surveillance et les dépassements.(39)En ce qui concerne les fournisseurs d’eau fournissant au moins 10000 m3 par jour ou desservant au moins 50000 personnes, des informations supplémentaires concernant notamment l’efficacité des performances, les taux de fuite, la structure de propriété et la structure tarifaire devraient également être disponibles en ligne pour les consommateurs.(40)L’amélioration des connaissances des consommateurs sur des informations pertinentes et l’amélioration de la transparence devraient viser à renforcer la confiance des citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ainsi que dans les services liés à l’eau, et devraient conduire à une augmentation de l’utilisation de l’eau du robinet comme eau potable, ce qui pourrait contribuer ainsi à réduire l’utilisation du plastique, les déchets sauvages et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur l’atténuation des effets du changement climatique et sur l’environnement dans son ensemble.(41)Avec l’amélioration des techniques de surveillance, les taux de fuite sont devenus de plus en plus apparents. Pour améliorer l’efficacité des infrastructures dans le domaine de l’eau et, notamment, éviter la surexploitation de ressources limitées en eaux destinées à la consommation humaine, les taux de fuite devraient être évalués par tous les États membres et réduits s’ils dépassent un certain seuil.(42)La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). a pour objectif de garantir le droit d’accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnementJO L 124 du 17.5.2005, p. 4. (ci-après dénommée "convention d’Aarhus"). La convention d’Aarhus englobe de larges obligations ayant trait à l’accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1). a également une portée très étendue et couvre la mise en commun des informations géographiques, notamment des séries de données relatives à divers sujets environnementaux. Il importe que les dispositions de la présente directive liées à l’accès à l’information et au partage de données complètent lesdites directives et ne créent pas un régime juridique distinct. Dès lors, il convient que les dispositions de la présente directive relatives à l’information du public et aux informations concernant le contrôle de la mise en œuvre soient sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.(43)La directive 98/83/CE ne prévoyait pas d’obligations en matière de rapports pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. Pour remédier à cette situation, et afin de répondre au besoin d’informations relatives à la mise en œuvre et au respect des obligations, il y a lieu d’instaurer un nouveau système dans la présente directive en vertu duquel les États membres sont tenus d’établir, d’actualiser et de mettre à la disposition de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement (EEA) des séries de données contenant uniquement des informations pertinentes, telles que les dépassements des valeurs paramétriques et les incidents d’une certaine importance. Cela devrait permettre de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. En vue de garantir que des infrastructures adaptées soient disponibles aux fins de l’accès public, de l’établissement de rapports et du partage de données entre autorités publiques, les États membres devraient fonder les spécifications relatives aux données sur la directive 2007/2/CE ainsi que sur ses actes d’exécution.(44)Les données communiquées par les États membres ne sont pas seulement nécessaires aux fins de la vérification de la conformité mais sont également essentielles pour permettre à la Commission de surveiller et d’évaluer la présente directive au regard des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la présente directive conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l’efficacité, l’effectivité, la pertinence et la valeur ajoutée de l’Union de la présente directive, d’où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d’indicateurs pour les évaluations futures de la présente directive.(45)Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour sa transposition. Cette évaluation devrait être fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive, sur les recommandations de l’OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes.(46)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir les principes relatifs à la protection de la santé, à l’accès aux services d’intérêt économique général, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs.(47)Pour assurer l’efficacité de la présente directive et réaliser son objectif, à savoir la protection de la santé humaine dans le cadre de la politique environnementale de l’Union, il convient que les personnes physiques ou morales ou, éventuellement, leurs organisations dûment constituées puissent s’appuyer sur la présente directive dans des procédures judiciaires et que les juridictions nationales puissent la prendre en considération en tant qu’élément du droit de l’Union afin, notamment, de contrôler les décisions d’une autorité nationale, le cas échéant. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, en application du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que la législation de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.Ceci vaut tout particulièrement pour une directive dont l’objectif est de protéger la santé humaine des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, conformément à la convention d’Aarhus, il convient que les membres du public concernés aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. En vertu de la décision (UE) 2018/881 du ConseilDécision (UE) 2018/881 du Conseil du 18 juin 2018 invitant la Commission à soumettre une étude sur les moyens dont dispose l’Union pour répondre aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2008/32 et, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1367/2006 (JO L 155 du 19.6.2018, p. 6)., la Commission a été invitée à réaliser une étude pour le 30 septembre 2019 et, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude, à soumettre pour le 30 septembre 2020 une proposition visant à modifier le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13). afin de répondre aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2008/32. La Commission a soumis l’étude dans ce délai et a indiqué, dans sa communication du 11 décembre 2019 sur un pacte vert pour l’Europe, qu’elle "envisagera[it] de réviser le règlement Aarhus afin d’améliorer l’accès au contrôle administratif et juridictionnel au niveau de l’UE pour les citoyens et les ONG qui ont des doutes sur la légalité des décisions ayant des incidences sur l’environnement". Il importe que la Commission prenne également des mesures pour améliorer l’accès à la justice des citoyens et des ONG devant les juridictions nationales de tous les États membres.(48)Afin de permettre l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation d’un seuil pour les fuites, la détermination de la procédure d’évaluation de la conformité des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, la définition d’une procédure pour les demandes adressées à l’ECHA en vue d’inscrire des substances de départ, compositions ou constituants sur les listes positives européennes ou de les retirer de ces listes, l’établissement d’un marquage pour les produits en contact avec l’eau, l’adoption d’une méthode de mesure des microplastiques et la modification de l’annexe III ainsi que de la valeur paramétrique pour le bisphénol A dans l’annexe I, partie B. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. En outre, l’habilitation prévue à l’annexe I, partie C, note 10, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne l’adoption des fréquences et des méthodes de surveillance pour les substances radioactives est devenue obsolète en raison de l’adoption de la directive 2013/51/Euratom du ConseilDirective 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). et devrait donc être supprimée. L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE relative aux modifications à apporter à ladite directive n’est plus nécessaire et devrait être supprimée.(49)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, compositions et constituants, des listes positives européennes de substances de départ, compositions et constituants ainsi que des procédures et méthodes d’essai et d’acceptation applicables aux matériaux finaux produits à partir de ces substances de départ, compositions et constituants. Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption du format et des modalités de présentation des informations relatives à la mise en œuvre de la présente directive qui doivent être fournies par les États membres et compilées par l’EEA, ainsi que l’établissement et l’actualisation d’une liste de vigilance. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(50)Sans préjudice de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28)., il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.(51)Pour que les fournisseurs d’eau aient à leur disposition une série complète de données lorsqu’ils commencent à effectuer une évaluation et une gestion des risques liés au système d’approvisionnement, il convient d’introduire une période de transition de trois ans pour les nouveaux paramètres. Cela permettra aux États membres d’effectuer le recensement des dangers et des événements dangereux au cours des trois premières années qui suivent la date limite de transposition de la présente directive, et de communiquer des données relatives à ces nouveaux paramètres aux fournisseurs d’eau, ce qui évitera à ces derniers de prendre des mesures de surveillance inutiles, si ce premier recensement de dangers et d’événements dangereux devait montrer qu’il n’est pas nécessaire de surveiller davantage un paramètre donné. Au cours de ces trois premières années, les fournisseurs d’eau devraient néanmoins effectuer l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, ou utiliser des évaluations des risques existantes, déjà effectuées en vertu de la directive (UE) 2015/1787, pour les paramètres qui figuraient à l’annexe I de la directive 98/83/CE, étant donné que des données seront déjà disponibles pour ces paramètres lorsque la présente directive entrera en vigueur.(52)La directive 2013/51/Euratom fixe des dispositions spécifiques pour la surveillance des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas fixer de valeurs paramétriques en matière de radioactivité.(53)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine et l’amélioration de l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(54)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.(55)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: