Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) (Text with EEA relevance)
1) "eaux destinées à la consommation humaine": a) toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en récipients, y compris les eaux de source; b) toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine;
2) "installation privée de distribution", les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, en sa qualité de fournisseur, en vertu du droit national applicable; 3) "fournisseur d’eau", une entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine; 4) "lieux prioritaires", les lieux non résidentiels de grande taille où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l’eau, en particulier les lieux de grande taille à l’usage du public, conformément au recensement par les États membres; 5) "entreprise du secteur alimentaire", une entreprise du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2, du règlement (CE) n o 178/2002;6) "exploitant du secteur alimentaire", un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3, du règlement (CE) n o 178/2002;7) "danger", un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l’eau, ou un autre aspect de l’état de l’eau, susceptible de nuire à la santé humaine; 8) "événement dangereux", un événement qui introduit des dangers dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système; 9) "risque", une combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine; 10) "substance de départ", une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d’adjuvants pour matériaux à base de ciment; 11) "composition", la composition chimique d’un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique.
a) aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l’autorité responsable, telles que visées dans la directive 2009/54/CE; ou b) aux eaux qui constituent des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE.
a) les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés; b) les eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 m 3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique.
a) ces eaux ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine; b) ces eaux sont conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe I, parties A, B et D; c) les États membres ont pris toutes les autres mesures nécessaires pour se conformer aux articles 5 à 14.
a) pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine; b) pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, au point où les eaux sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne; c) pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en récipients; d) pour les eaux destinées à la consommation humaine utilisées dans une entreprise du secteur alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans cette entreprise.
a) à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques, par exemple en conseillant les propriétaires au sujet des éventuelles mesures correctives qu’ils pourraient prendre et si nécessaire, à ce que d’autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient prises pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu’elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture; et b) à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet d’éventuelles mesures correctives supplémentaires qu’ils devraient prendre.
a) l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 8; b) l’évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d’approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu’au point de distribution, effectuées par les fournisseurs d’eau conformément à l’article 9; et c) l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10.
a) caractérisation des zones de captage pour des points de prélèvement, y compris: i) recensement et cartographie des zones de captage pour des points de prélèvement; ii) cartographie des zones de sauvegarde, lorsque ces zones ont été établies conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE; iii) références géographiques pour l’ensemble des points de prélèvement dans les zones de captage; ces données comportant un caractère potentiellement sensible, notamment en termes de santé et de sécurité publiques, les États membres veillent à ce qu’elles soient protégées et communiquées uniquement aux autorités compétentes et aux fournisseurs d’eau concernés; iv) description de l’affectation des sols et des processus de ruissellement et de recharge dans les zones de captage pour des points de prélèvement;
b) identification des dangers et des événements dangereux dans les zones de captage pour des points de prélèvement et une évaluation des risques qu’ils pourraient représenter pour la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; cette évaluation porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l’eau, dans la mesure où il pourrait y avoir un risque pour la santé humaine; c) surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi les éléments suivants: i) les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, ou fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la présente directive; ii) les polluants des eaux souterraines figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil , ainsi que des polluants et des indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres conformément à l’annexe II de ladite directive;Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19 ).iii) les substances prioritaires et certains autres polluants figurant à l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84 ).iv) les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques, déterminés par les États membres conformément à la directive 2000/60/CE; v) les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, déterminés par les États membres sur la base des informations recueillies conformément au point b) du présent alinéa; vi) les substances présentes à l’état naturel qui pourraient constituer un danger potentiel pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine; vii) les substances et composés inscrits sur la liste de vigilance établie conformément à l’article 13, paragraphe 8, de la présente directive.
a) définir et mettre en œuvre des mesures de prévention dans les zones de captage pour des points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE, lorsque c’est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; le cas échéant, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés à l’article 11 de ladite directive; s’il y a lieu, les États membres veillent à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures de prévention conformément à la directive 2000/60/CE; b) définir et mettre en œuvre des mesures d’atténuation dans les zones de captage pour des points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE, lorsque c’est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; le cas échéant, ces mesures d’atténuation sont incluses dans les programmes de mesures visés à l’article 11 de ladite directive; s’il y a lieu, les États membres veillent à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures d’atténuation conformément à la directive 2000/60/CE; c) assurer une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans des eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants qui pourraient constituer un risque pour la santé humaine quand l’eau est consommée ou entraîner une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qui n’ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2000/60/CE; le cas échéant, cette surveillance est incluse dans les programmes de surveillance visés à l’article 8 de ladite directive: d) évaluer la nécessité d’établir ou d’adapter les zones de sauvegarde pour les eaux souterraines et les eaux de surface, visées à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, et toute autre zone pertinente.
a) imposer aux fournisseurs d’eau d’effectuer une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres; b) permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance de la part du fournisseur d’eau conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), sans qu’ils soient tenus d’effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, à condition: i) qu’il ne s’agisse pas d’un paramètre fondamental au sens de l’annexe II, partie B, point 1, et ii) qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
a) tienne compte des résultats de l’évaluation et de la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement effectuées conformément à l’article 8; b) comporte une description du système d’approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu’au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux; et c) recense les dangers et événements dangereux dans le système d’approvisionnement et inclue une évaluation des risques que ceux-ci pourraient présenter pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique ainsi que des fuites et des fuites de canalisations.
a) définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l’atténuation des risques recensés dans le système d’approvisionnement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; b) définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle du système d’approvisionnement en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive ou de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE pour l’atténuation des risques provenant des zones de captage pour des points de prélèvement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; c) mettre en œuvre un programme de surveillance opérationnel axé sur l’approvisionnement conformément à l’article 13; d) garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l’efficacité de la désinfection appliquée est validée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu’aucune substance subsistant dans l’eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l’article 4; e) vérifier la conformité avec les articles 11 et 12 des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d’approvisionnement.
a) permettent de réduire la fréquence de surveillance d’un paramètre ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance, à l’exception des paramètres fondamentaux visés à l’annexe II, partie B, point 1, pour autant que l’autorité compétente juge que cela ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine: i) sur la base de l’occurrence d’un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2; ii) lorsqu’un paramètre ne peut résulter que de l’utilisation d’une certaine technique de traitement ou d’une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n’est pas utilisée par le fournisseur d’eau; ou iii) sur la base des spécifications énoncées à l’annexe II, partie C;
b) veillent à ce que la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article 13 soit étendue ou que la fréquence de surveillance soit accrue: i) sur la base de l’occurrence d’un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2; ou ii) sur la base des spécifications énoncées à l’annexe II, partie C.
a) une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu’à des produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer si ces risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine; cette analyse générale n’implique pas une analyse des propriétés individuelles; et b) une surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, dans les lieux où des risques particuliers pour la qualité de l’eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l’analyse générale réalisée conformément au point a).
a) encourager les propriétaires de lieux publics et privés à effectuer une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution; b) informer les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution; c) conseiller les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et des mesures possibles en vue d’éviter que ces risques ne surviennent à nouveau; d) promouvoir la formation des plombiers et autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution ainsi que de l’installation de produits de construction et de matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine; e) en ce qui concerne les bactéries Legionella , garantir que des mesures de contrôle et de gestion efficaces et proportionnées au risque soient en place afin de prévenir les éventuels foyers de maladies et d’y faire face; etf) en ce qui concerne le plomb, si cela est faisable d’un point de vue économique et technique, mettre en œuvre des mesures visant à remplacer les composants en plomb dans les installations privées de distribution existantes.
a) ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente directive; b) n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau; c) ne favorisent pas le développement de la flore microbienne; d) ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auquel les matériaux sont destinés.
a) au plus tard le 12 janvier 2024 , des méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, des compositions et des constituants à inscrire sur des listes positives européennes des substances de départ, compositions ou constituants, y compris des limites de migration spécifiques et des conditions préalables de nature scientifique par substance ou matériau;b) au plus tard le 12 janvier 2025 , sur la base de listes comprenant les dates d’expiration établies par l’ECHA, des listes positives européennes de substances de départ, compositions ou constituants pour chaque groupe de matériaux, à savoir organiques, à base de ciment, métalliques, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux ou de produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, y compris, s’il y a lieu, les conditions relatives à leur utilisation et les limites de migration, qui sont à déterminer sur la base des méthodes adoptées en application du point a) du présent alinéa, et compte tenu des paragraphes 3 et 4;c) au plus tard le 12 janvier 2024 , des procédures et méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux, tels qu’ils sont utilisés dans un produit fait de matériaux ou de combinaisons de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes, comprenant:i) l’identification des substances et d’autres paramètres pertinents, tels que la turbidité, la saveur, l’odeur, la couleur, le carbone organique total, la libération de substances inattendues et la stimulation de la croissance microbienne, à tester dans les eaux de migration; ii) les méthodes d’essai des effets sur la qualité de l’eau, compte tenu des normes européennes pertinentes; iii) les critères de réussite/d’échec des résultats des essais qui tiennent compte, entre autres, de facteurs de conversion de la migration de substances en niveaux attendus au robinet, et des conditions d’application ou d’utilisation, le cas échéant.
a) la santé humaine en ce qui concerne les domaines régis par le présent article est adéquatement protégée dans toute l’Union; b) le marché intérieur des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine fonctionne bien; c) une autre proposition législative est nécessaire dans les domaines régis par le présent article.
a) ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente directive; b) n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau; c) ne favorisent pas involontairement le développement de la flore microbienne; d) ne contaminent pas les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auxquels ils sont destinés.
a) surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, ainsi que des paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, conformément à l’annexe II, et, lorsqu’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement est effectuée, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C, à moins qu’un État membre ne décide qu’un de ces paramètres peut être retiré, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), ou à l’article 9, paragraphe 4, point a), de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance; b) surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, aux fins de l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b); c) surveillance des substances et composés inscrits sur la liste de vigilance, conformément au paragraphe 8, cinquième alinéa, du présent article; d) surveillance aux fins du recensement des dangers et des événements dangereux, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c); e) surveillance opérationnelle effectuée conformément à l’annexe II, partie A, point 3.
a) des méthodes d’analyse autres que celles spécifiées à l’annexe III, partie A, peuvent être utilisées, à condition qu’il puisse être démontré, en communiquant à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence, que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à l’annexe III, partie A; b) pour les paramètres énumérés à l’annexe III, partie B, n’importe quelle méthode d’analyse peut être utilisée, pour autant qu’elle respecte les exigences définies dans cette partie de l’annexe.
a) mesures de prévention, mesures d’atténuation ou surveillance appropriée dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans les eaux brutes, conformément à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c); b) mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau qu’ils surveillent ces substances ou composés, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a); c) mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau qu’ils vérifient si le traitement est adéquat pour atteindre la valeur indicative ou, au besoin, qu’ils améliorent le traitement; et d) mesures correctives, conformément à l’article 14, paragraphe 6, lorsque les États membres les jugent nécessaires pour protéger la santé humaine.
a) notifier à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement d’une valeur paramétrique et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction, la restriction d’utilisation ou d’autres mesures; b) communiquer aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l’eau sont plus élevés, et mettre ces conseils à jour régulièrement; et c) informer les consommateurs une fois qu’il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté et les informer du fait que le service est revenu à la normale.
a) une nouvelle zone de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine; b) une nouvelle source de pollution détectée dans la zone de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, ou des paramètres qui ont fait l’objet d’une recherche récente ou d’une détection récente; ou c) une situation imprévue et exceptionnelle, dans une zone existante de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, qui pourrait conduire à des dépassements temporaires limités des valeurs paramétriques.
a) les motifs de la dérogation; b) le paramètre concerné, les résultats pertinents de la surveillance antérieure, et la valeur paramétrique maximale admissible prévue au titre de la dérogation; c) la zone géographique, la quantité d’eau distribuée chaque jour, la population concernée et l’existence de répercussions éventuelles sur des exploitants du secteur alimentaire concernés; d) un programme de surveillance approprié prévoyant, le cas échéant, une fréquence de surveillance plus élevée; e) un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan; et f) la durée de la dérogation.
a) déterminer quelles sont les personnes qui n’ont pas accès ou qui n’ont qu’un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait; b) évaluer les possibilités d’améliorer l’accès pour ces personnes; c) informer ces personnes des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d’autres moyens d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine; et d) prendre les mesures qu’ils jugent nécessaires et appropriées afin de garantir l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine pour les groupes vulnérables et marginalisés.
a) faire connaître les équipements extérieurs ou intérieurs les plus proches; b) lancer des campagnes d’information auprès des citoyens concernant la qualité de cette eau; c) encourager la fourniture de cette eau dans les administrations publiques et les bâtiments publics; d) encourager la fourniture de cette eau, à titre gratuit ou moyennant des frais de services peu élevés, aux clients de restaurants, de cantines et de services de restauration.
a) des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs; b) le prix de l’eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube; c) le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation du ménage, pour autant que cela soit techniquement réalisable et si ces informations sont à la disposition du fournisseur d’eau; d) la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage, le cas échéant, conformément au point c); e) un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l’annexe IV.
a) établissent, au plus tard le 12 janvier 2029 , et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine et de promouvoir l’utilisation de ces eaux conformément à l’article 16, et sur la part de leur population qui a accès aux eaux destinées à la consommation humaine; ceci ne concerne pas l’eau mise en bouteille ou en récipients;b) établissent, au plus tard le 12 juillet 2027 , et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, effectuées conformément à l’article 8, et établissent, au plus tard le12 janvier 2029 , et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, effectuée conformément à l’article 10, comportant les éléments suivants:i) des informations sur les zones de captage pour des points de prélèvement, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point a); ii) les résultats de la surveillance effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c), et de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b); et iii) des informations concises sur les mesures prises conformément à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphes 2 et 3, y compris des informations sur les types de mesures prises et les progrès réalisés, en application de l’article 10, paragraphe 3, point f);
c) établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant les résultats de la surveillance, en cas de dépassement des valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B, recueillis conformément aux articles 9 et 13, ainsi que des informations relatives aux mesures correctives prises conformément à l’article 14; d) établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec les eaux destinées à la consommation humaine d’une durée supérieure à dix jours consécutifs qui ont été à l’origine d’un risque potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins 1000 personnes, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non; ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises conformément à l’article 14; ete) établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’ensemble des dérogations octroyées conformément à l’article 15, paragraphe 1, y compris les informations prévues à l’article 15, paragraphe 2.
a) l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive; b) les séries de données établies par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1, et les vues d’ensemble à l’échelle de l’Union élaborées par l’EEA conformément à l’article 18, paragraphe 3; c) les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes; d) les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles sont disponibles.
a) l’approche fondée sur les risques établie à l’article 7; b) les dispositions ayant trait à l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine prévues à l’article 16; c) les dispositions concernant les informations à fournir au public conformément à l’article 17 et à l’annexe IV.
Paramètres | Valeur paramétrique | Unité | Notes |
---|---|---|---|
Entérocoques intestinaux | 0 | nombre/100 ml | Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients, l’unité est le nombre/250 ml |
0 | nombre/100 ml | Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients, l’unité est le nombre/250 ml |
Paramètres | Valeur paramétrique | Unité | Notes |
---|---|---|---|
Acrylamide | 0,10 | μg/l | La valeur paramétrique de 0,10 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau. |
Antimoine | 10 | μg/l | |
Arsenic | 10 | μg/l | |
Benzène | 1,0 | μg/l | |
Benzo(a)pyrène | 0,010 | μg/l | |
Bisphénol A | 2,5 | μg/l | |
Bore | 1,5 | mg/l | Une valeur paramétrique de 2,4 mg/l est appliquée lorsque l’eau dessalée est la principale ressource en eau du système d’approvisionnement concerné ou dans les régions où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines. |
Bromates | 10 | μg/l | |
Cadmium | 5,0 | μg/l | |
Chlorates | 0,25 | mg/l | Une valeur paramétrique de 0,70 mg/l est appliquée lorsqu’une méthode de désinfection qui génère des chlorates, en particulier le dioxyde de chlore, est utilisée pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure. Ce paramètre n’est mesuré que dans les cas où de telles méthodes de désinfection sont utilisées. |
Chlorites | 0,25 | mg/l | |
Chrome | 25 | μg/l | La valeur paramétrique de 25 μg/l est respectée au plus tard le |
Cuivre | 2,0 | mg/l | |
Cyanure | 50 | μg/l | |
1,2-dichloroéthane | 3,0 | μg/l | |
Épichlorhydrine | 0,10 | μg/l | La valeur paramétrique de 0,10 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau. |
Fluorures | 1,5 | mg/l | |
Acides haloacétiques (AHA) | 60 | μg/l | Ce paramètre n’est mesuré que dans les cas où des méthodes de désinfection qui peuvent générer des AHA sont utilisées pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Il est constitué de la somme des cinq substances représentatives suivantes: acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique. |
Plomb | 5 | μg/l | La valeur paramétrique de 5 μg/l est respectée, au plus tard, le |
Mercure | 1,0 | μg/l | |
Microcystine-LR | 1,0 | μg/l | Ce paramètre n’est mesuré qu’en cas d’efflorescences potentielles dans les eaux de source (croissance de la densité cellulaire des cyanobactéries ou potentiel de formation d’efflorescences). |
Nickel | 20 | μg/l | |
Nitrates | 50 | mg/l | Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO |
Nitrites | 0,50 | mg/l | Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO |
Pesticides | 0,10 | μg/l |
|
Total pesticides | 0,50 | μg/l | Par "Total pesticides", on entend la somme de tous les pesticides individuels, tels qu’il sont définis à la ligne précédente, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance. |
Total PFAS | 0,50 | μg/l | |
Somme PFAS | 0,10 | μg/l | Par "Somme PFAS", on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées qui sont considérées comme préoccupantes pour les eaux destinées à la consommation humaine et dont la liste figure à l’annexe III, partie B, point 3. Il s’agit d’un sous-ensemble des substances constituant le Total PFAS qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir, –CnF2n–, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir, –CnF2nOCmF2 m–, n et m ≥ 1). |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | 0,10 | μg/l | Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-cd)pyrène. |
Sélénium | 20 | μg/l | Une valeur paramétrique de 30 μg/l est appliquée pour les régions dans lesquelles les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines. |
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène | 10 | μg/l | La somme des concentrations de ces deux paramètres |
Total trihalométhanes | 100 | μg/l | |
Uranium | 30 | μg/l | |
Chlorure de vinyle | 0,50 | μg/l | La valeur paramétrique de 0,50 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau. |
Paramètres | Valeur paramétrique | Unité | Notes |
---|---|---|---|
Aluminium | 200 | μg/l | |
Ammonium | 0,50 | mg/l | |
Chlorures | 250 | mg/l | Les eaux ne devraient pas être corrosives. |
0 | nombre/100 ml | Ce paramètre est mesuré si l’évaluation des risques indique qu’il convient de le faire. | |
Couleur | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal | ||
Conductivité | μS cm | Les eaux ne devraient pas être agressives. | |
Concentration en ions hydrogène | ≥ 6,5 et ≤ 9,5 | unités pH | |
Fer | 200 | μg/l | |
Manganèse | 50 | μg/l | |
Odeur | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal | ||
Oxydabilité | 5,0 | mg/l d’O | Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé. |
Sulfates | 250 | mg/l | Les eaux ne devraient pas être corrosives. |
Sodium | 200 | mg/l | |
Saveur | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal | ||
Teneur en colonies à 22 °C | Aucun changement anormal | ||
Bactéries coliformes | 0 | nombre/100 ml | Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients, l’unité est le nombre total/250 ml. |
Carbone organique total (COT) | Aucun changement anormal | Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d’un débit inférieur à 10 000 m | |
Turbidité | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal | ||
Les eaux ne devraient être ni agressives ni corrosives. Ceci s’applique en particulier aux eaux faisant l’objet d’un traitement (déminéralisation, adoucissement, traitement membranaire, osmose inverse, etc.) | |||
Lorsque des eaux destinées à la consommation humaine sont issues d’un traitement qui déminéralise ou adoucit les eaux de manière importante, des sels de calcium et de magnésium pourraient être ajoutés afin de conditionner les eaux dans le but de réduire les incidences négatives possibles pour la santé ainsi que la corrosivité et l’agressivité des eaux, et d’en améliorer la saveur. Des concentrations minimales en calcium et en magnésium ou en solides dissous totaux dans les eaux adoucies ou déminéralisées pourraient être établies en tenant compte des caractéristiques des eaux qui subissent ces procédés. |
Paramètres | Valeur paramétrique | Unité | Notes |
---|---|---|---|
< | UFC/l | Cette valeur paramétrique est fixée aux fins des articles 10 et 14. Les mesures prévues dans ces articles pourraient être envisagées même lorsque la valeur est en deçà de la valeur paramétrique, par exemple en cas d’infections ou de foyers de contamination. Dans de tels cas, il convient de confirmer l’origine de l’infection et d’identifier l’espèce de | |
Plomb | 10 | μg/l |
a) de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d’approvisionnement en eau, depuis la zone de prélèvement jusqu’à la distribution en passant par le traitement et le stockage, sont efficaces et que l’eau destinée à la consommation humaine disponible au point de conformité est propre et salubre; b) de fournir des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies à l’article 4 et les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 sont respectées; c) de déterminer les moyens les plus appropriés d’atténuer les risques pour la santé humaine.
a) la collecte et l’analyse en laboratoire d’échantillons discrets d’eau; b) des mesures enregistrées de manière continue.
a) d’inspections des données concernant l’état de fonctionnement et d’entretien de l’équipement; b) d’inspections de la zone de prélèvement et des infrastructures de traitement, de stockage et de distribution, sans préjudice des exigences en matière de surveillance prévues à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c), et à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b).
Paramètre opérationnel | Valeur de référence |
---|---|
Turbidité dans l’installation de production de l’eau | 0,3 UNT dans 95 % des échantillons, dont aucun ne dépasse 1 UNT |
Volume (en m | Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse |
≤ | Chaque semaine |
> | Quotidiennement |
> | De façon continue |
Paramètre opérationnel | Valeur de référence | Unité | Notes |
---|---|---|---|
Coliphages somatiques | 50 (pour les eaux brutes) | Unités formant des plages (UFP)/100 ml | Ce paramètre est mesuré si l’évaluation des risques indique qu’il convient de le faire. S’il est constaté dans des eaux brutes à des concentrations supérieures à 50 UFP/100 ml, il devrait être analysé après certaines étapes du traitement afin de déterminer le taux (en log) d’abattement par les barrières en place et d’évaluer si le risque de survie de virus pathogènes est suffisamment maîtrisé. |
a) Escherichia coli (E. coli ), entérocoques intestinaux, bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH et conductivité;b) d’autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de surveillance, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’issue d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, comme indiqué à l’article 9 et dans la partie C de la présente annexe.
a) l’ammonium et les nitrites, en cas d’utilisation de chloramination; b) l’aluminium et le fer, lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement chimique de l’eau.
< 10 | > 0 (voir note 4) | > 0 (voir note 4) | |
≥ 10 | ≤ 100 | 2 | 1 (voir note 5) |
> 100 | ≤ | 4 | 1 |
> | ≤ | ||
> | ≤ | ||
> |
a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l’article 13, paragraphe 1; b) une surveillance supplémentaire est requise aux fins de l’article 13, paragraphe 5; c) il est nécessaire de fournir les assurances visées à la partie A, point 1 a); d) les fréquences d’échantillonnage doivent être augmentées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, point a).
a) le lieu et la fréquence de l’échantillonnage sont déterminés en lien avec l’origine du paramètre ainsi qu’avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l’article 6; b) concernant la réduction de la fréquence d’échantillonnage minimale d’un paramètre, les résultats obtenus à partir d’échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d’au moins trois ans, en des points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée; c) concernant le retrait d’un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, les résultats obtenus à partir d’échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d’au moins trois ans, en des points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée; d) concernant le retrait d’un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, la décision se fonde sur les résultats de l’évaluation des risques qui tiennent compte des résultats de la surveillance des sources d’eaux destinées à la consommation humaine et confirment que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 1 er ;e) concernant la réduction de la fréquence d’échantillonnage d’un paramètre ou le retrait d’un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, l’évaluation des risques confirme qu’il est improbable qu’un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques, en particulier le cuivre, le plomb et le nickel, sont prélevés au robinet des consommateurs sans faire couler l’eau au préalable. Un échantillon d’un volume d’un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. Une autre possibilité consiste pour les États membres à recourir à des méthodes d’échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique qui sont plus représentatives de leur situation nationale, telles que la valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs, à condition que ces méthodes n’aboutissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée; b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d’échantillonnage B.
a) Escherichia coli (E. coli ) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2);b) entérocoques intestinaux (EN ISO 7899-2); c) comptage des colonies ou numération des bactéries hétérotrophes à 22 °C (EN ISO 6222); d) Clostridium perfringens , y compris les spores (EN ISO 14189);e) Legionella (EN ISO 11731 pour le respect de la valeur indiquée à l’annexe I, partie D);pour la surveillance de la vérification fondée sur les risques et pour compléter les méthodes par culture, il est en outre possible de recourir à des méthodes telles que ISO/TS 12869, des méthodes par culture rapide, des méthodes non fondées sur la culture et des méthodes moléculaires, en particulier la Q-PCR; f) coliphages somatiques; Pour la surveillance opérationnelle, on peut recourir à l’annexe II, partie A, EN ISO 10705-2, et EN ISO 10705-3.
Paramètres | Notes | |
---|---|---|
Aluminium | 25 | |
Ammonium | 40 | |
Acrylamide | 30 | |
Antimoine | 40 | |
Arsenic | 30 | |
Benzo(a)pyrène | 50 | Voir note 2 |
Benzène | 40 | |
Bisphénol A | 50 | |
Bore | 25 | |
Bromates | 40 | |
Cadmium | 25 | |
Chlorures | 15 | |
Chlorates | 40 | |
Chlorites | 40 | |
Chrome | 30 | |
Cuivre | 25 | |
Cyanure | 30 | Voir note 3 |
1,2-dichloroéthane | 40 | |
Épichlorhydrine | 30 | |
Fluorures | 20 | |
AHA | 50 | |
Concentration en ions hydrogène pH | 0,2 | Voir note 4 |
Fer | 30 | |
Plomb | 30 | |
Manganèse | 30 | |
Mercure | 30 | |
Microcystine-LR | 30 | |
Nickel | 25 | |
Nitrates | 15 | |
Nitrites | 20 | |
Oxydabilité | 50 | Voir note 5 |
Pesticides | 30 | Voir note 6 |
PFAS | 50 | |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | 40 | Voir note 7 |
Sélénium | 40 | |
Sodium | 15 | |
Sulfates | 15 | |
Tétrachloroéthylène | 40 | Voir note 8 |
Trichloroéthylène | 40 | Voir note 8 |
Total trihalométhanes | 40 | Voir note 7 |
Carbone organique total (COT) | 30 | Voir note 9 |
Turbidité | 30 | Voir note 10 |
Uranium | 30 | |
Chlorure de vinyle | 50 |
Acide perfluorobutanoïque (PFBA) Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) Acide perfluoroctanoïque (PFOA) Acide perfluorononanoïque (PFNA) Acide perfluorodécanoïque (PFDA) Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique
1) l’identité du fournisseur d’eau concerné, la zone et le nombre de personnes approvisionnées ainsi que la méthode utilisée pour la production d’eau, y compris des informations générales sur les types de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués; les États membres peuvent déroger à cette exigence conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE; 2) les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, comprenant notamment la fréquence de surveillance, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5; les résultats de la surveillance ne remontent pas à plus d’un an, sauf lorsque la fréquence de surveillance fixée par la présente directive en dispose autrement; 3) des informations sur les paramètres suivants, non énumérés à l’annexe I, partie C, et les valeurs correspondantes: a) dureté; b) minéraux, anions/cations dissous dans l’eau: calcium Ca; magnésium Mg; potassium K;
4) en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes ou d’autres organismes pertinents, résultant d’un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d’un hyperlien permettant d’accéder à de telles informations; 5) des informations pertinentes sur l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement; 6) des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d’eau, s’il y a lieu, d’utiliser l’eau de manière responsable en fonction des conditions locales et d’éviter les risques pour la santé liés à l’eau stagnante; 7) en ce qui concerne les fournisseurs d’eau fournissant au moins 10000 m3 par jour ou desservant au moins50000 personnes, des informations annuelles sur:a) la performance globale du système de distribution d’eau en termes d’efficacité et de taux de fuite, une fois que ces informations sont disponibles et au plus tard à la date visée à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa; b) la structure de propriété de l’approvisionnement en eau par le fournisseur d’eau; c) lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, des informations sur la structure du tarif par mètre cube d’eau, comprenant les coûts fixes et variables ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’application de l’article 16; d) lorsqu’elles sont disponibles, une synthèse et des statistiques concernant les plaintes de consommateurs reçues par les fournisseurs d’eau sur des sujets relevant du champ d’application de la présente directive;
8) sur demande motivée, les consommateurs reçoivent un accès à l’ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3, remontant aux dix années écoulées, si elles sont disponibles, et qui ne sont pas antérieures au 13 janvier 2023 .
a) de substances de départ figurant sur la liste positive européenne des substances de départ, qui doit être établie par la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b); et b) de substances pour lesquelles il n’est pas possible que la substance et ses produits de réaction soient présents à des niveaux supérieurs à 0,1 μg/l dans les eaux destinées à la consommation humaine, à moins que, pour des substances spécifiques, une valeur plus stricte soit nécessaire compte tenu de leur toxicité.
a) des constituants organiques figurant sur la liste positive européenne des constituants, qui doit être établie par la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b); b) des constituants organiques pour lesquels il n’est pas possible que les constituants et leurs produits de réaction soient présents à des niveaux supérieurs à 0,1 μg/l dans les eaux destinées à la consommation humaine; ou c) de constituants inorganiques.
Critères | Organiques (voir note 1) | Métalliques (voir note 2) | À base de ciment | Émaux et céramiques |
---|---|---|---|---|
Listes positives européennes | ||||
Liste positive européenne de substances de départ pour matériaux organiques | X | N.N. | X | N.N. |
Liste positive européenne des compositions métalliques acceptées | N.N. | X | N.N. | N.N. |
Liste positive européenne des constituants pour matériaux à base de ciment | N.N. | N.N. | X | N.N. |
Liste positive européenne des compositions pour les émaux et les céramiques | N.N. | N.N. | N.N. | X |
Tests organoleptiques | ||||
Odeur et saveur | X | N.N. | X | N.N. |
Couleur et turbidité | X | N.N. | X | N.N. |
Évaluations générales de l’hygiène | ||||
Relargage du carbone organique total | X | N.N. | X | N.N. |
Résidus en surface (métaux) | N.N. | X | N.N. | N.N. |
Test de migration | ||||
Paramètres pertinents de la présente directive | X | X | X | X |
CMT | X | N.N. | X (voir note 3) | N.N. |
Substances inattendues (GC-MS) | X | N.N. | X (voir note 3) | N.N. |
Conformité avec la liste des compositions | N.N. | X | N.N. | X |
Stimulation de la croissance microbienne | X | N.N. | X (voir note 3) | N.N. |
Uniquement le point 29 de l’annexe II | |
Uniquement le point 2.2 de l’annexe | |
Directive | Délais de transposition |
---|---|
98/83/CE | |
(UE) 2015/1787 |
Directive 98/83/CE | La présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, point 1) | Article 2, point 1) |
Article 2, point 2) | Article 2, point 2) |
– | Article 2, points 3) à 11) |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |
– | Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 4 |
– | Article 3, paragraphes 5 et 6 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 | Article 4, paragraphes 1 et 2 |
– | Article 4, paragraphe 3 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
– | Article 7 |
– | Article 8 |
– | Article 9 |
– | Article 10 |
– | Article 11 |
– | Article 12 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 2, partie introductive |
– | Article 13, paragraphe 2, points a) à e) |
Article 7, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 4 | – |
Article 7, paragraphes 5 et 6 | Article 13, paragraphes 4 et 5 |
– | Article 13, paragraphes 6 à 8 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 2, premier alinéa |
– | Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 3 | Article 14, paragraphe 3, premier alinéa |
– | Article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 4 | Article 14, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 5 | – |
Article 8, paragraphe 6 | Article 14, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 7 | Article 14, paragraphe 4, partie introductive, point a) |
– | Article 14, paragraphe 4), points b) et c) |
Article 9, paragraphe 1, première phrase | Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
– | Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à c) |
Article 9, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 1, troisième phrase | Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 | – |
Article 9, paragraphes 3 à 6 | Article 15, paragraphes 2 à 5 |
Article 9, paragraphe 7 | Article 18, paragraphe 1, point e) |
Article 9, paragraphe 8 | Article 15, paragraphe 6 |
– | Article 16 |
Article 10 | – |
Article 11 | Article 20 |
Article 12 | Article 22 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 1 |
– | Article 17, paragraphes 2 et 3 |
Article 13, paragraphes 2 à 6 | – |
– | Article 18, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d) |
– | Article 18, paragraphe 1), deuxième alinéa |
– | Article 18, paragraphes 2 à 5 |
– | Article 19 |
– | Article 21 |
– | Article 23 |
– | Article 25 |
Article 14 | – |
Article 15 | – |
Article 16 | Article 26 |
Article 17 | Article 24 |
Article 18 | Article 27 |
Article 19 | Article 28 |
Annexe I, partie A | Annexe I, partie A |
Annexe I, partie B | Annexe I, partie B |
Annexe I, partie C | Annexe I, partie C |
– | Annexe I, partie D |
Annexe II, partie A, points 1) et 2) | Annexe II, partie A, points 1) et 2) |
Annexe II, partie A, point 3) | – |
– | Annexe II, partie A, point 3) |
Annexe II, partie A, point 4) | Annexe II, partie A, point 4) |
Annexe II, partie B, point 1) | – |
Annexe II, partie B, point 2) | Annexe II, partie B, point 1) |
Annexe II, partie B, point 3) | Annexe II, partie B, point 2) |
Annexe II, partie C | Annexe II, partie C |
Annexe II, partie D, points 1) et 2) | Annexe II, partie D, points 1) et 2) |
– | Annexe II, partie D, point 3) |
Annexe II, partie D, point 3) | Annexe II, partie D, point 4) |
Annexe III, premier alinéa | Annexe III, premier alinéa |
– | Annexe III, deuxième alinéa |
Annexe III, deuxième alinéa | Annexe III, troisième alinéa |
Annexe III, partie A, premier et deuxième alinéas | – |
Annexe III, partie A, troisième alinéa, points a) à f) | Annexe III, partie A |
Annexe III, partie B, point 1), premier alinéa | Annexe III, partie B, point 1), premier alinéa |
Annexe III, partie B, point 1), deuxième alinéa | – |
Annexe III, partie B point 1), troisième alinéa et tableau 1 | Annexe III, partie B, point (1), deuxième alinéa et tableau 1 |
Annexe III, partie B, point 1), tableau 2 | – |
Annexe III, partie B, point 2) | Annexe III, partie B, point 2) |
– | Annexe III, partie B, point 3) |
Annexe IV | – |
Annexe V | Annexe VII |
– | Annexe IV |
– | Annexe V |
– | Annexe VI |