Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2179 of 13 December 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 481/2012 as regards the country allocation of the tariff rate quota for high-quality beef and derogating from that Implementing Regulation for the quota year 2019/2020
Règlement d’exécution (UE) 2019/2179 de la commissiondu 13 décembre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en ce qui concerne la répartition par pays du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2019/2020 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012Règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9). fixe les modalités de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour la viande bovine de haute qualité ouvert par le règlement (CE) no 617/2009 du ConseilRèglement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1)..(2)L’Union européenne et les États-Unis d’Amérique ont conclu un accord relatif à la répartition par pays du contingent tarifaire pour la viande bovine de hautes qualités prévu par le règlement (CE) no 617/2009 (ci-après l’"accord") en date du 5 décembre 2019Décision (UE) 2019/2073 du 5 décembre 2019 du Conseil relative à la signature de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de hautes qualités visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (JO L 316 du 6.12.2019, p. 1).. Tous les fournisseurs considérés comme importants dans le cadre de ce contingent tarifaire ont marqué leur accord sur la répartition par pays prévue dans l’accord.(3)L’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 établit les règles qui s’appliquent pour l’ajout des soldes inutilisés des tirages effectués sur les sous-contingents tarifaires aux sous-contingents tarifaires trimestriels suivants. L’accord prévoit que toute quantité inutilisée des sous-périodes précédant, au cours de cette année contingentaire, le premier jour de la première année de la période de mise en œuvre de l’accord est ajoutée, proportionnellement aux parts dans le volume total du contingent tarifaire, aux quantités disponibles durant la première sous-période de la première année de la période de mise en œuvre. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 pour la répartition des quantités inutilisées des sous-périodes précédant le premier jour de la première année de la période de mise en œuvre de l’accord.(4)Par conséquent, à la lumière de l’accord, il est nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) no 481/2012.(5)L’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 dispose que le contingent tarifaire est géré conformément aux dispositions des articles 308 bis et 308 ter et de l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).. Le règlement (CEE) no 2454/93 a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission du 1er avril 2016 abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 87 du 2.4.2016, p. 24)., avec effet au 1er mai 2016. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer les références au règlement (CEE) no 2454/93 par des références au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(6)Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en conséquence.(7)Le présent règlement s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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