Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2147 of 28 November 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2147 DE LA COMMISSIONdu 28 novembre 2019modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/659 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEEJO L 268 du 24.9.1991, p. 56., et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 1, point c),vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54., et notamment son article 17, paragraphe 3,vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiersJO L 192 du 23.7.2010, p. 1., et notamment son article 2, point i), son article 12, paragraphes 1, 4 et 5, son article 13, paragraphe 2, et ses articles 15, 16, 17 et 19,considérant ce qui suit:(1)L’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 91/496/CEE prévoit que pour transiter d’un pays tiers vers un autre pays tiers ou vers le même pays tiers, les animaux doivent offrir des garanties sanitaires reconnues dans l’Union comme étant au moins équivalentes à celles fixées pour les échanges de tels animaux sur le territoire de l’Union.(2)L’article 17, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE dispose que les importations de spermes, d’ovules et d’embryons ne devraient être autorisées que si ces produits germinaux proviennent de pays tiers figurant sur une liste et de stations de collecte et de stockage agréées ou d’équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles établies à l’annexe D, chapitre Ier, de la même directive.(3)La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés dans l’Union. Elle dispose que seuls les équidés provenant d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers établie conformément à cette même directive peuvent être importés dans l’Union.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1). fixe les conditions d’entrée dans l’Union d’équidés et de sperme, ovules et embryons d’équidés et dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’entrée d’équidés et de sperme, ovules et embryons de l’espèce équine, ainsi que les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire applicables à ces entrées.(5)Le règlement d’exécution (UE) 2018/659 définit également les procédures de conversion de l’admission temporaire en admission définitive, plusieurs mentions s’avérant nécessaires dans la partie III du document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) dans le système Traces pour qu’il soit mis fin au statut d’"admission temporaire". Toutefois, la possibilité d’introduire plusieurs mentions dans la partie III du DVCE, indispensable à la mise en œuvre de la procédure décrite à l’article 19 du règlement (UE) 2018/659, n’est pas prévue dans la version actuelle du système Traces et n’apparaîtra que dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) à établir par la Commission conformément à l’article 58 du règlement (UE) 2017/625Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)., applicable le 14 décembre 2019, dans le cadre du développement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). Il est donc nécessaire de reporter l’application de l’article 19, paragraphe 2, point a), à cette date.(6)L’entrée dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine peut être autorisée à partir de pays tiers ou de parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’équidés est autorisée, à condition que le lot soit expédié d’une station ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé figurant sur la liste visée à l’article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE et qu’il soit accompagné d’un certificat sanitaire. Il ressort de l’annexe I du règlement (UE) 2018/659 que l’entrée dans l’Union de sperme en provenance de la Barbade, des Bermudes, de la Bolivie et de la Turquie est autorisée. Or, ces pays ne disposent pas de stations ou centres de collecte de sperme agréés. Il convient par conséquent de rectifier l’annexe I dudit règlement afin d’indiquer que l’entrée dans l’Union de sperme d’équidés à partir de ces pays n’est pas autorisée, jusqu’à ce qu’au moins une station ou un centre de collecte de sperme soit agréé.(7)Le Qatar a présenté des documents attestant l’agrément d’une station de collecte de sperme conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 92/65/CEE, et cette station de collecte de sperme a été inscrite sur la liste le 10 mars 2017https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en. Toutefois, il ressort de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 que l’importation de sperme collecté au Qatar sur des chevaux enregistrés n’est pas autorisée. Il convient dès lors de rectifier l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 afin d’indiquer que l’importation de sperme collecté au Qatar sur des chevaux enregistrés est autorisée.(8)Il y a lieu, partant, de rectifier en conséquence les mentions relatives à la Barbade, aux Bermudes, à la Bolivie, à la Turquie et au Qatar à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659.(9)Les dernières informations sur la morve communiquées par le Brésil indiquent que certaines parties du territoire brésilien ne sont plus indemnes de cette maladie. Par conséquent, l’introduction d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance des parties du territoire du Brésil qui ne sont plus indemnes de morve devrait être suspendue.(10)À la suite d’un audit de l’Union au Mexiquehttp://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2948, l’entrée d’équidés et de sperme, ovules et embryons d’équidés a été suspendue par la décision d’exécution 2013/167/UE de la CommissionDécision d’exécution 2013/167/UE de la Commission du 3 avril 2013 modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées (JO L 95 du 5.4.2013, p. 19).. Par la suite, les autorités mexicaines ont communiqué des informations qui répondaient de manière appropriée aux recommandations formulées à l’issue de l’audit. Il convient donc d’autoriser l’entrée d’équidés enregistrés et d’équidés d’élevage et de rente ainsi que de sperme de chevaux enregistrés à partir des parties du territoire mexicain en provenance desquelles l’entrée de ces produits avait été suspendue.(11)Il est nécessaire d’utiliser la nouvelle dénomination officielle "Macédoine du Nord".(12)Il convient de supprimer la mention relative à la Norvège de l’annexe I du règlement (UE) 2018/659 afin de tenir compte de sa situation spécifique en tant que pays de l’Espace économique européen.(13)Le 25 juillet 2019, le Koweït a informé la Commission de deux cas de morve (Burkholderia mallei) chez des chevaux enregistrés placés en quarantaine préalablement à leur exportation vers l’Union. Le Koweït a immédiatement suspendu l’exportation de chevaux enregistrés vers l’Union et a pris les mesures de surveillance et de lutte nécessaires. Par conséquent, il y a lieu de suspendre, pour une période d’au moins 6 mois, l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance du Koweït.(14)Une mise à jour des notes de bas de page de l’annexe I du règlement (UE) 2018/659 s’impose. Par souci de clarté, il convient de remplacer l’annexe I dans sa totalité.(15)Le règlement d’exécution (UE) 2018/659 a été consolidé et rectifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1301 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1301 de la Commission du 27 septembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/659 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 244 du 28.9.2018, p. 10).. Par suite d’une erreur de formatage au point II.3.8 de l’attestation relative à la santé et au bien-être de l’animal, le modèle de certificat sanitaire pour l’admission temporaire figurant à l’annexe II, partie 1, section A, contient des exigences plus strictes concernant l’encéphalite japonaise que celles prévues dans les certificats sanitaires en vue, respectivement, d’un transit et d’une entrée définitive, ce qui crée des restrictions sanitaires supplémentaires. Cette erreur devrait être corrigée de manière à ce que les exigences relatives à l’encéphalite japonaise soient les mêmes pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés que pour le transit et l’admission définitive d’équidés.(16)Le régime de tests relatifs à l’encéphalomyélite équine de l’Est et de l’Ouest prévu dans les certificats sanitaires figurant à l’annexe II, parties 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/659 ne tient pas suffisamment compte des mouvements de poulains nés de mères séropositives ni de la guérison d’une infection antérieure; il convient par conséquent de supprimer la référence à une vaccination antérieure en tant que cause de séroconversion.(17)Historiquement, il n’y a jamais eu d’importation d’équidés de boucherie à partir de pays où l’encéphalite japonaise sévit. Compte tenu de la propagation de cette maladie à de nouvelles régions, il y a lieu de prévoir des mesures d’atténuation des risques de cette maladie également pour l’entrée de lots d’équidés de boucherie. Il est donc nécessaire de modifier le certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, section B, du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en conséquence.(18)À la suite des assurances données par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et par certains pays tiers reconnus officiellement indemnes de la peste équine par l’OIE, il est raisonnable de simplifier les conditions de quarantaine et de tests que doivent remplir les chevaux enregistrés entrant dans l’Union en provenance de ces pays. Il est dès lors nécessaire de modifier en conséquence les certificats sanitaires figurant à l’annexe II, partie 1, et partie 3, section A, du règlement d’exécution (UE) 2018/659.(19)Dans le titre du modèle de certificat sanitaire pour la réintroduction de chevaux enregistrés exportés temporairement vers des pays tiers en vue de compétitions spécifiques visées dans la colonne 16 du tableau de l’annexe I, la référence à une série spécifique de compétitions (LG Global Champions Tour) a été omise. En outre, il est nécessaire de préciser la portée d’une autre série d’épreuves équestres, à savoir les "Jeux équestres américains". Pour des raisons de clarté juridique, il y a donc lieu de remplacer l’annexe II, partie 2, section B, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en conséquence.(20)Une modification correspondante du règlement d’exécution (UE) 2018/659 est requise.(21)Afin d’éviter toute incidence négative sur les échanges, il est nécessaire de prévoir une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2019, durant laquelle les certificats sanitaires délivrés conformément au règlement (UE) 2018/659, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1301, seront acceptés pour autant qu’ils aient été délivrés avant le 22 décembre 2019.(22)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: