Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2095 of 29 November 2019 operating deduction from the Atlantic salmon fishing quota available to Poland in 2019 on account of overfishing in 2018
Règlement d’exécution (UE) 2019/2095 de la Commissiondu 29 novembre 2019procédant à des déductions sur le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique, mis à la disposition de la Pologne en 2019, en raison d’une surpêche en 2018 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,considérant ce qui suit:(1)Le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31 (SAL/3BCD-F) a été alloué à la Pologne pour l’année 2018 par le règlement (UE) 2017/1970 du ConseilRèglement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1)..(2)Ce quota de pêche pour l’année 2018 a été augmenté de 1369 individus à la suite de l’application de la flexibilité interannuelle établie par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).. L’augmentation, correspondant à 10 % des débarquements autorisés pour l’année 2017, a été calculée sur la base des quantités inutilisées restantes après les déclarations de captures. Au cours des missions d’inspection menées en Pologne au cours de l’année 2018 conformément au règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a décelé des erreurs et des sous-déclarations dans les données de captures, révélant que le quota polonais de 2017 pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 avait été épuisé. Par conséquent, la flexibilité interannuelle entre 2017 et 2018, appliquée au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1380/2013, a été indûment accordée et les quantités correspondantes devraient donc être déduites du quota de 2018.(3)La Commission a également décelé d’autres incohérences dans les données polonaises relatives aux pêcheries de saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 pour l’année 2018, en procédant à des vérifications croisées des données enregistrées et communiquées au cours des campagnes de pêche contrôlées et non contrôlées. Ces incohérences dans la communication de la composition des captures ont été corroborées par plusieurs missions d’audit et de vérification menées en Pologne en 2018 et 2019 conformément au règlement (CE) no 1224/2009. Ces rapports d’audit ont été dûment communiqués à la Pologne et examinés avec cette dernière.(4)Les éléments de preuve rassemblés ont permis à la Commission d’établir que le quota pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne en 2018 par le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil, a été dépassé de 2160 saumons. Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(5)L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes.(6)Un coefficient multiplicateur égal à 1,00 devrait s’appliquer conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, étant donné que le volume de la surpêche mesuré par la Commission est inférieur à 100 tonnes.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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