Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2095 of 29 November 2019 operating deduction from the Atlantic salmon fishing quota available to Poland in 2019 on account of overfishing in 2018
Règlement d’exécution (UE) 2019/2095 de la Commissiondu 29 novembre 2019procédant à des déductions sur le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique, mis à la disposition de la Pologne en 2019, en raison d’une surpêche en 2018 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,considérant ce qui suit:(1)Le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31 (SAL/3BCD-F) a été alloué à la Pologne pour l’année 2018 par le règlement (UE) 2017/1970 du ConseilRèglement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1)..(2)Ce quota de pêche pour l’année 2018 a été augmenté de 1369 individus à la suite de l’application de la flexibilité interannuelle établie par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).. L’augmentation, correspondant à 10 % des débarquements autorisés pour l’année 2017, a été calculée sur la base des quantités inutilisées restantes après les déclarations de captures. Au cours des missions d’inspection menées en Pologne au cours de l’année 2018 conformément au règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a décelé des erreurs et des sous-déclarations dans les données de captures, révélant que le quota polonais de 2017 pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 avait été épuisé. Par conséquent, la flexibilité interannuelle entre 2017 et 2018, appliquée au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1380/2013, a été indûment accordée et les quantités correspondantes devraient donc être déduites du quota de 2018.(3)La Commission a également décelé d’autres incohérences dans les données polonaises relatives aux pêcheries de saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 pour l’année 2018, en procédant à des vérifications croisées des données enregistrées et communiquées au cours des campagnes de pêche contrôlées et non contrôlées. Ces incohérences dans la communication de la composition des captures ont été corroborées par plusieurs missions d’audit et de vérification menées en Pologne en 2018 et 2019 conformément au règlement (CE) no 1224/2009. Ces rapports d’audit ont été dûment communiqués à la Pologne et examinés avec cette dernière.(4)Les éléments de preuve rassemblés ont permis à la Commission d’établir que le quota pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne en 2018 par le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil, a été dépassé de 2160 saumons. Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(5)L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes.(6)Un coefficient multiplicateur égal à 1,00 devrait s’appliquer conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, étant donné que le volume de la surpêche mesuré par la Commission est inférieur à 100 tonnes.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne pour l’année 2019 par le règlement (UE) 2018/1628 du ConseilRèglement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1)., est réduit conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.Par la CommissionLe presidentJean-Claude JunckerANNEXEDÉDUCTION DU QUOTA DE PÊCHE POUR LE SAUMON DE L’ATLANTIQUE MIS À LA DISPOSITION DE LA POLOGNE EN 2019 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE
Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2017 sur 2018 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.Ce montant comprend une réduction de 1369 saumons correspondant à la flexibilité interannuelle accordée indûment en 2018 en vertu de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013, après la mise en évidence de données de captures erronées et sous-déclarées pour 2017.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.La lettre "A" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2016, 2017 et 2018. La lettre "C" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.
État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuota initial pour 2018 (en nombre de poissons)Débarquements autorisés pour 2018 (quantité totale adaptée en nombre de poissons)Total des captures pour 2018 (quantitéen nombre de poissons)Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisésSurpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en nombre de poissons)Coefficient multiplicateur Coefficient multiplicateur additionnelDéductions applicables en 2019 (quantité en nombre de poissons)
PLSAL3BCD-FSaumon de l’AtlantiqueEaux de l’Union des subdivisions 22 à 3157291573917899113,72 %21601,00/2160