Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1927 of 19 November 2019 on the derogations from the originating products rules laid down in the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore that apply within the limits of annual quotas for certain products from Singapore
Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 de la Commissiondu 19 novembre 2019portant dérogation aux règles relatives aux produits originaires établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de SingapourLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 58, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la décision (UE) 2018/1599 du ConseilDécision (UE) 2018/1599 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 267 du 25.10.2018, p. 1)., l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour a été signé le 19 octobre 2018. La conclusion de cet accord (ci-après l’"accord") a été approuvée au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/1875 du ConseilDécision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 294 du 14.11.2019, p. 1)..(2)Le protocole no 1 de l’accord porte sur la définition de la notion de "produits originaires" et sur les méthodes de coopération administrative. L’annexe B dudit protocole établit la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. Un addendum à ladite annexe [ci-après l’"annexe B a)"] établit d’autres règles qui peuvent s’appliquer en lieu et place des règles énoncées à l’annexe B pour que certains produits soient considérés comme originaires de Singapour. Toutefois, le bénéfice de ces autres règles est limité par un contingent annuel.(3)Les produits auxquels s’appliquent les autres règles prévues à l’annexe B a) peuvent être importés dans l’Union pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à ladite annexe.(4)Il convient que les contingents annuels établis à l’annexe B a) soient gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(5)Conformément à l’avis correspondant publié au Journal officiel de l’Union européenneAvis relatif à l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 293 du 14.11.2019, p. 1)., l’accord entre en vigueur le 21 novembre 2019. Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents d’origine fixés à l’annexe B a), il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date afin de laisser aux parties intéressées un délai suffisant pour s’y préparer.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: