Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1927 of 19 November 2019 on the derogations from the originating products rules laid down in the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore that apply within the limits of annual quotas for certain products from Singapore
Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 de la Commissiondu 19 novembre 2019portant dérogation aux règles relatives aux produits originaires établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Singapour LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 58, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la décision (UE) 2018/1599 du ConseilDécision (UE) 2018/1599 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 267 du 25.10.2018, p. 1)., l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour a été signé le 19 octobre 2018. La conclusion de cet accord (ci-après l’"accord") a été approuvée au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/1875 du ConseilDécision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 294 du 14.11.2019, p. 1)..(2)Le protocole no 1 de l’accord porte sur la définition de la notion de "produits originaires" et sur les méthodes de coopération administrative. L’annexe B dudit protocole établit la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. Un addendum à ladite annexe [ci-après l’"annexe B a)"] établit d’autres règles qui peuvent s’appliquer en lieu et place des règles énoncées à l’annexe B pour que certains produits soient considérés comme originaires de Singapour. Toutefois, le bénéfice de ces autres règles est limité par un contingent annuel.(3)Les produits auxquels s’appliquent les autres règles prévues à l’annexe B a) peuvent être importés dans l’Union pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à ladite annexe.(4)Il convient que les contingents annuels établis à l’annexe B a) soient gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(5)Conformément à l’avis correspondant publié au Journal officiel de l’Union européenneAvis relatif à l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 293 du 14.11.2019, p. 1)., l’accord entre en vigueur le 21 novembre 2019. Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents d’origine fixés à l’annexe B a), il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date afin de laisser aux parties intéressées un délai suffisant pour s’y préparer.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes dérogations énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après le "protocole no 1") s’appliquent aux produits énumérés à l’annexe du présent règlement, dans les limites des contingents figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2Les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Article 3Pour pouvoir bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits doivent être accompagnés d’une déclaration d’origine signée par l’exportateur agréé (tel que défini dans le protocole no 1) attestant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1. La déclaration d’origine doit satisfaire aux exigences du protocole no 1 et contenir la mention suivante en anglais: "Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 21 novembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2019.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXESans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le champ d’application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, à la fois par les codes NC figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission du 11 octobre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 273 du 31.10.2018, p. 1)., et par la désignation des marchandises figurant dans la quatrième colonne du tableau de la présente annexe.
No d’ordreCode NCSubdivision TARICDésignation des marchandisesPériode contingentaireVolume contingentaire (poids net en tonnes)
09.7951ex1601001011, 91Saucisses sèches de poulet, de porc et de foie fraisDu 21.11.2019 au 31.12.2019Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.1256 tonnes
ex1601009105
ex1601009911, 91
ex1602321110Viande de poulet en boîte; poulet séché effiloché; riz gluant au poulet Samoussa de poulet haché; boulettes de volaille; shaomai au poulet; gyoza au poulet
ex1602321910500 tonnes
ex1602323010
ex1602329010
ex1602491920Viande de porc en boîte; porc séché effiloché
ex1602501010Viande de bœuf en boîte; samoussa de bœuf haché
ex1602509510
ex1902203021Samoussa de poulet haché; boulettes de volaille; shaomai au poulet; gyoza au pouletSamoussa de bœuf haché
91
ex1602411010Différents types de jambons réfrigérés
ex1602419010
ex1603001010Essence de poulet en flacon
ex1603008010
09.7952ex1604201005Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d’amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés; rouleaux aux quatre couleurs composés de chair de poisson, de bâtonnets de crabe, d’algues, de pâte de tofu, d’huile végétale, de sucre, de sel, de fécule de pomme de terre, de glutamate de monosodium et de condimentsDu 21.11.2019 au 31.12.2019Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.1245 tonnes
ex1604203005
ex1604204005
ex1604205005
ex1604209005400 tonnes
ex1604160010Anchois séchés épicés (sambal ikan bilis) composés d’anchois, d’oignons, de pâte de piments, de tamarin, de belachan, de sucre brun et de sel
09.7953ex1605100005Boulettes de crabe composées d’amidon de froment, de sel, de sucre, de condiments composés, de chair de crabe et de farceDu 21.11.2019 au 31.12.2019Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.1239 tonnes
ex1902201021Har gow composé de crevettes, d’amidon de froment, de tapioca, d’eau, d’échalote, de gingembre, de sucre et de sel; shaomai composé de crevettes principalement, de poulet, d’amidon de maïs, d’huile végétale, de poivre noir, d’huile de sésame et d’eau; wonton de crevettes frites composé de crevettes, de sel, d’huile, de sucre, de gingembre, de poivre, d’œufs, de vinaigre et de sauce de soja
91
ex1605211005350 tonnes
ex1605219005
ex1605290005
ex1605540010Boulettes de seiche composées de chair de seiche, d’amidon de froment, de sel, de sucre et de condiments composés; boulettes aromatisées au homard: chair de seiche, chair de poisson et chair de crabe