Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1787 of 24 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1787 de la Commissiondu 24 octobre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),considérant ce qui suit:(1)L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.(2)À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et la santé animale dans l’Union, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 297/2011Règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 80 du 26.3.2011, p. 5).. Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011 (JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.), lui-même remplacé ultérieurement par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 (JO L 92 du 30.3.2012, p. 16).. Ce dernier a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 996/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 (JO L 299 du 27.10.2012, p. 31)., remplacé ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 322/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 95 du 29.3.2014, p. 1)., lui-même remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 322/2014 (JO L 3 du 6.1.2016, p. 5.).(3)Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2058 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/2058 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 294 du 11.11.2017, p. 29)., prévoit que les mesures qu’il contient doivent être réexaminées pour le 30 juin 2019 et afin de prendre en compte l’évolution de la situation et les données de 2017 et de 2018 sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/6.(4)Les mesures existantes ont été réexaminées en prenant en considération plus de 100000 données sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires autres que la viande bovine et dans les aliments pour animaux et plus de 534000 données sur la présence de radioactivité dans la viande bovine; toutes ces données ont été fournies par les autorités japonaises concernant les septième et huitième périodes de végétation (janvier 2017 à décembre 2018) après l’accident.(5)Les données présentées par les autorités japonaises pour 2017 et 2018 apportent la preuve qu’aucun dépassement des niveaux maximaux de radioactivité n’a été observé dans les aliments pour animaux et dans les denrées alimentaires originaires de Chiba, de Tochigi et d’Iwate pendant la huitième période de végétation après l’accident et qu’il n’est plus nécessaire d’exiger l’échantillonnage et l’analyse des aliments pour animaux et des denrées alimentaires originaires des préfectures de Chiba, de Tochigi et d’Iwate en ce qui concerne la présence de radioactivité avant l’exportation vers l’Union.(6)S’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, compte tenu des données sur la présence de radioactivité fournies par les autorités japonaises pour 2017 et 2018, il est approprié de lever l’exigence relative à l’échantillonnage et à l’analyse avant l’exportation vers l’Union pour les graines de soja, les pétasites géants, la fougère grand aigle, la fougère royale japonaise et la fougère-à-l’autruche, ainsi que leurs produits dérivés. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de cette préfecture, il est approprié de maintenir l’exigence relative à l’échantillonnage et à l’analyse avant l’exportation vers l’Union.(7)En ce qui concerne les préfectures de Miyagi, d’Ibaraki et de Gunma, il est actuellement exigé d’échantillonner et d’analyser, avant leur exportation vers l’Union, les champignons, les produits de la pêche et certaines plantes sauvages comestibles, ainsi que leurs produits dérivés. Les données sur la présence de radioactivité relatives à la huitième période de végétation fournissent la preuve qu’il y a lieu de ne plus exiger, avant leur exportation vers l’Union, l’échantillonnage et l’analyse des poissons, des produits de la pêche et de certaines plantes sauvages comestibles, ainsi que de leurs produits dérivés, originaires des préfectures de Miyagi, d’Ibaraki et de Gunma, ainsi que des champignons originaires de la préfecture d’Ibaraki. En ce qui concerne les plantes sauvages comestibles et leurs produits dérivés, l’échantillonnage et l’analyse ne devraient plus être exigés pour les pousses de bambou s’agissant des préfectures d’Ibaraki et de Gunma, mais devraient continuer à l’être pour la préfecture de Miyagi. De même, l’échantillonnage et l’analyse ne devraient plus être exigés pour la fougère-à-l’autruche et la fougère royale japonaise s’agissant de la préfecture de Miyagi. Par ailleurs, des cas de non-conformité ont été constatés sur l’Aralia spp. originaire de la préfecture de Gunma au cours de la huitième période de végétation, de sorte qu’il convient d’exiger l’échantillonnage et l’analyse pour Aralia spp. et ses produits dérivés originaires de la préfecture de Gunma avant leur exportation vers l’Union.(8)En ce qui concerne les préfectures de Nagano et de Niigata, il est actuellement exigé d’échantillonner et d’analyser, avant leur exportation vers l’Union, les champignons et certaines plantes sauvages comestibles ainsi que leurs produits transformés et dérivés. Les données sur la présence de radioactivité relatives à la huitième période de végétation fournissent la preuve qu’il y a lieu de ne plus exiger, avant leur exportation vers l’Union, l’échantillonnage et l’analyse pour les champignons originaires de ces deux préfectures et les plantes sauvages comestibles fougère-à-l’autruche, fougère royale japonaise et Aralia spp., ainsi que leurs produits dérivés, originaires de la préfecture de Nagano.(9)Les données sur la présence de radioactivité relatives aux septième et huitième périodes de végétation démontrent qu’il convient de maintenir l’exigence concernant l’échantillonnage et l’analyse, avant l’exportation vers l’Union, pour les champignons et les koshiabura, ainsi que leurs produits dérivés, originaires des préfectures de Shizuoka, de Yamanashi et de Yamagata.(10)Compte tenu des données sur la présence de radioactivité relatives aux septième et huitième périodes de végétation, il est approprié de structurer les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/6 de manière telle que les préfectures dont les mêmes denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être échantillonnés et analysés avant l’exportation vers l’Union soient regroupées.(11)Les contrôles à l’importation effectués montrent que les conditions particulières prévues par le droit de l’Union sont correctement mises en œuvre par les autorités japonaises et aucun cas de non-conformité n’a été constaté lors de contrôles des importations depuis plus de sept ans. Il convient donc de maintenir la faible fréquence des contrôles à l’importation.(12)Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/6 lorsque les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse concernant la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et denrées alimentaires des neuvième et dixième périodes de végétation (2019 et 2020) après l’accident seront disponibles, c’est-à-dire d’ici le 30 juin 2021.(13)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/6 en conséquence.(14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: